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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.05.2018 605 2017 11

25. Mai 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,746 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 11 605 2017 14 Arrêt du 25 mai 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – restitution de rentes perçues indûment – sauvegarde du délai de péremption Recours du 27 janvier 2017 contre les décisions séparées du 22 décembre 2016 exigeant la restitution de rentes complémentaires pour enfant pour décembre 2011 à février 2013 (cause 605 2017 11) et fixant le montant des rentes dues rétroactivement pour mars 2013 à décembre 2016 (cause 605 2017 14)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est né en 1963 au Portugal. Il est marié et a deux enfants majeurs, B.________ et C.________, nés en 1990. Il vit en Suisse depuis 1979. Sans formation professionnelle, il y a travaillé dans l’hôtellerie et la restauration. Suite à plusieurs chutes survenues entre 1983 et 1995, le recourant a subi des atteintes au genou gauche, au bas de la jambe gauche, à l’épaule droite et au bras droit. Des lombalgies chroniques et des céphalées sont également survenues. B. Par décision du 23 juillet 1998 (dossier AI p. 1290), l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) a nié tout droit du recourant à une rente d’invalidité. Il a retenu en particulier qu’on pouvait exiger de lui l’exercice d’une activité adaptée, comme par exemple de type industriel légère, en position assise, avec toutefois la possibilité de se mettre debout, avec un horaire de 100% et un rendement de 70%. Statuant sur recours par arrêt du 6 avril 2000 (dossier AI p. 1189), le Tribunal administratif du canton de Fribourg a reconnu au recourant un droit à une demi-rente d’invalidité, sur la base d’un taux d’invalidité de 50,3 % au minimum. C. Par décision du 2 novembre 2004 (dossier AI p. 1054), l’Office de l’assurance-invalidité a admis le droit du recourant à une rente entière d’invalidité rétroactivement depuis le 1er avril 2003, sur la base d’une incapacité totale de travail et d’un taux d’invalidité de 100%. Il a retenu que son état de santé s’était aggravé, compte tenu notamment d’une atteinte psychique nouvellement présente. Par communication du 27 septembre 2006 (dossier AI p. 1030), l’Office de l’assurance-invalidité a réexaminé d’office et confirmé le droit à une rente entière d’invalidité, sur la base d’un taux d’invalidité de 100%. D. En mai 2010, l’Office de l’assurance-invalidité a ouvert d’office une nouvelle procédure de révision du droit à la rente. Dans ce cadre, des renseignements ont été pris auprès du recourant, des médecins traitants, d’une régie immobilière, du Service cantonal des contributions et de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Des mesures d’observation ont été effectuées par un tiers (voir rapports du 15 décembre 2011 et du 6 juin 2012, dossier AI p. 978) et les résultats ont été discutés lors d’entretiens personnels du 27 septembre 2012 et du 19 février 2013 (dossier AI p. 965 et 726). Par décision du 20 février 2013 (dossier AI p. 748), l’Office de l’assurance-invalidité a suspendu le versement de la rente au recourant avec effet immédiat, en raison de « soupçons quant à des rentes perçues indûment ». Par décision du 14 octobre 2013 rendue dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente (dossier AI p. 1147), l’Office de l’assurance-invalidité a ensuite supprimé le droit à la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Il a été retenu en substance que le recourant réalisait un revenu important dans une activité de concierge, qu’il ne subissait pas d’atteinte sur le plan psychiatrique et qu’il avait délibérément induit l’Office de l’assurance-invalidité en erreur dans le but de percevoir des prestations indues.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par décision séparée du même jour (dossier AI p. 1144), l’Office de l’assurance-invalidité a demandé la restitution des rentes versées pour le recourant, son épouse et leurs deux enfants entre le 1er janvier 2006 et le 28 février 2013, soit un montant total de CHF 300'544.-. E. Par actes de recours séparés déposés par son mandataire auprès du Tribunal cantonal le 13 novembre 2013 (causes 605 2013 242 et 243), le recourant a contesté les décisions du 14 octobre 2013, concluant au maintien de son droit à une rente entière d’invalidité et au constat qu’il ne devait rembourser aucun montant à l’Office de l’assurance-invalidité. Par décision du 27 janvier 2014, les procédures de recours ont été suspendues jusqu’à droit connu sur une dénonciation pénale de l’Office de l’assurance-invalidité reprochant au recourant d’avoir réalisé des revenus excluant le droit aux prestations. Ces procédures ont ensuite été reprises suite à l’ordonnance du 16 février 2016 par laquelle le Procureur général adjoint du canton de Fribourg a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant notamment pour délit contre la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Par arrêt du 22 juin 2016, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis les recours et annulé tant la décision de suppression de la rente d’invalidité que celle de restitution des rentes perçues pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2013. Les causes ont été renvoyées à l’Office de l’assurance-invalidité pour complément d’instruction et nouvelles décisions au sens des considérants. F. Par courrier du 21 novembre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a annoncé la mise en place d’une expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie afin de réexaminer le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du même jour, il a reconnu à nouveau le droit du recourant à une rente entière à partir du 1er mars 2013. G. Par nouvelle décision de restitution du 22 décembre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a exigé le remboursement par le recourant d’un montant de CHF 11'487.- correspondant à des rentes pour enfant en formation versées à tort pour la période du 1er décembre 2011 au 28 février 2013. En effet, durant cette période, un des fils du recourant avait obtenu un revenu brut supérieur à la limite de CHF 2'350.- par mois donnant droit à une rente complémentaire pour enfant. Par décision séparée du même jour intitulée « Reprise prestation suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 22 juin 2016 », l’Office de l’assurance-invalidité a fixé le montant dû rétroactivement au recourant à CHF 77'393.-. Cette somme prenait en considération un montant de base de CHF 88'880.- correspondant aux rentes d’invalidité pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013, duquel était déduit le montant de CHF 11'487.- exigé en restitution. H. Par acte de recours déposé par son mandataire auprès du Tribunal cantonal le 27 janvier 2017 (causes 605 2017 11 et 14), le recourant conteste les décisions du 22 décembre 2016. Il conclut sous suite de frais et dépens à ce que la décision de restitution soit annulée et à ce que la décision fixant le montant dû rétroactivement soit modifiée en supprimant la déduction du montant de CHF 11'487.- correspondant à la restitution exigée. A l’appui de sa position, le recourant fait valoir pour l’essentiel que le droit de demander la restitution des rentes pour enfant litigieuses était éteint au moment où la décision de restitution et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la décision fixant le montant dû à titre rétroactif ont été rendues, à savoir le 22 décembre 2016. Il ne conteste pas qu’un de ses fils a réalisé un salaire mensuel supérieur à CHF 2'350.- entre le 1er décembre 2011 au 28 février 2013, de telle sorte que les conditions d’octroi d’une rente pour enfant n’étaient pas remplies pour cette période. Il affirme toutefois que l’Office de l’assuranceinvalidité a eu connaissance de ce fait – ou aurait à tout le moins dû en avoir connaissance en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui – dès la fin janvier 2013, de telle sorte qu’il n’a pas respecté le délai légal d’un an en ne demandant la restitution des prestations indûment touchées que le 22 décembre 2016. L’avance de frais de CHF 800.- requise par ordonnance du 15 mars 2017 a été versée en temps utile. Dans ses observations du 23 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions du 22 décembre 2016. Il fonde pour l’essentiel sa position sur le fait qu’il a rendu le 14 octobre 2013 une décision de restitution de l’ensemble des rentes perçues par le recourant pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2013, portant sur un montant total de CHF 300'544.-. Se référant à la doctrine, il affirme avoir par cette décision valablement et définitivement exclu la péremption du droit à la restitution de l’ensemble des rentes visées par celle-ci, indépendamment du fait que cette décision a été contestée, annulée, puis remplacée par une nouvelle décision n’exigeant plus que la restitution d’un montant de CHF 11'487.- correspondant à la rente complémentaire pour enfant perçue pour une période plus réduite, désormais seule litigieuse. En d’autres termes, ce n’est selon lui pas la date de la décision du 22 décembre 2016 qui est déterminante pour l’examen de la péremption du droit d’exiger la restitution des rentes pour enfant perçues indûment, mais celle de la précédente décision du 14 octobre 2013 par laquelle la restitution de l’ensemble des rentes pour un montant total de CHF 300'544.- avait été exigée. Déposant ses contre-observations le 4 mai 2017, le recourant persiste dans ses conclusions. Il conteste l’argumentation de l’Office de l’assurance-invalidité, en particulier l’affirmation selon laquelle la décision de restitution du 14 octobre 2013 a valablement interrompu le délai de péremption légal d’un an pour exiger la restitution de la rente complémentaire pour enfant relative à la période de décembre 2011 à février 2013. Il relève que cette décision était fondée exclusivement sur une prétendue capacité de travail du recourant, qu’elle a été définitivement annulée par l’arrêt du 22 juin 2016 et que la nouvelle décision de restitution rendue le 22 décembre 2016 se fonde sur un tout autre motif, à savoir l’existence de revenus mensuels supérieurs à CHF 2'350.- perçus par un de ses fils. Dans ses ultimes remarques, l’Office de l’assurance-invalidité campe lui aussi sur ses positions. Plus spécifiquement, il maintient que la décision du 14 octobre 2013 a également interrompu le délai de péremption pour exiger la restitution des rentes complémentaires pour enfants litigieuses, le fait que la nouvelle décision du 22 décembre 2016 se fonde sur un autre motif étant sans importance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par les décisions querellées et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient, cas échéant, annulées ou modifiées. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1ère phrase). L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.2 A teneur de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1). 2.2.1 Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a) L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution. A cet égard, la créance en restitution doit être considérée comme une créance globale et unique. Le montant total des rentes versées à tort doit être connu avant le prononcé de la décision de restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 et 5). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 8C_968/2012 consid. 2.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, une décision de restitution prise dans les délais exclut une fois pour toutes la péremption, quel que soit son sort en cas de contestation. En d’autres termes, une fois que l’autorité administrative a fait valoir la créance en restitution en temps utile et dans les formes requises, ce délai est sauvegardé une fois pour toutes, ceci même lorsque la décision est, par la suite, annulée et remplacée par une nouvelle décision corrigée dans son contenu. Le sort juridique de la décision de restitution ne joue donc aucun rôle pour la question de la péremption. Dans un tel cas, cette question ne se pose à nouveau qu’au seul stade de l’exécution, c’est-à-dire après que la décision de restitution est entrée en force (arrêts TF 9C_320/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.2, I 721/05 du 12 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées; VALTÉRIO, Droit de l’assurance-vieillesse et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 880 n. 3255). 3. En l’espèce, il est admis par les parties que les conditions d’octroi d’une rente complémentaire en faveur d’un des enfants du recourant pour les mois de décembre 2011 à février 2013 n’étaient pas remplies, vu le salaire mensuel supérieur à CHF 2'350.- réalisé par cet enfant durant cette période. L’existence de ce salaire constitue un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de telle sorte que les conditions d’une révision procédurale au sens de cette disposition sont réalisées. En conséquence, la seule question litigieuse est de savoir si l’Office de l’assurance-invalidité était encore en droit le 22 décembre 2016 d’exiger la restitution des prestations perçues indûment pour un montant total de CHF 11'487.- ou si au contraire ce droit était éteint compte tenu du délai de péremption d’un an fixé par l’art. 25 al. 2 LPGA pour faire valoir ce droit. 3.1 Comme le relève l’Office de l’assurance-invalidité dans ses observations, celui-ci a rendu le 14 octobre 2013 une décision exigeant la restitution de l’ensemble des rentes perçues par le recourant pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2013, portant sur un montant total de CHF 300'544.-. Il n’est pas contesté que cette décision visait aussi les rentes complémentaires perçues pour l’épouse et les enfants du recourant. Elle portait donc également sur les rentes dont la restitution est litigieuse en l’espèce, soit les rentes complémentaires pour enfant perçues en faveur d’un des enfants du recourant pour la période de décembre 2011 à février 2013. Certes, on peut admettre avec le recourant que la décision de restitution du 14 octobre 2013 se fondait sur le motif d’une capacité de travail qu’il aurait eue dès le 1er janvier 2006, que cette décision a été annulée par arrêt du 22 juin 2016 et que l’exigence de restitution se fonde désormais sur un tout autre motif. Au regard de la jurisprudence et de la doctrine précitée, ces éléments ne jouent toutefois aucun rôle. Ce qui est déterminant, c’est que le 14 octobre 2013, par une décision formelle, l’Office de l’assurance-invalidité a exigé du recourant qu’il restitue l’ensemble des rentes perçues pour la période de janvier 2006 à février 2013, soit également les rentes complémentaires pour enfant perçues pour la période de décembre 2011 à février 2013. Cette décision était ainsi à même de sauvegarder une fois pour toutes le délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA, une telle sauvegarde étant valable pour l’ensemble des prestations visées par la décision en question, y compris les rentes complémentaires pour enfant dont la restitution reste litigieuse en l’espèce. On ne saurait en particulier suivre le recourant lorsqu’il affirme dans ses contre-observations que l’Office de l’assurance-invalidité a d’abord choisi le 14 octobre 2013 de demander la restitution de l’intégralité des rentes perçues entre janvier 2006 et février 2013 en se fondant exclusivement sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la question de la capacité de travail du recourant, alors que rien ne l’empêchait, en ce qui concerne la rente complémentaire versée pour un de ses enfants entre décembre 2011 et février 2013, de se baser également sur celle du revenu mensuel supérieur à CHF 2'350.- réalisé par cet enfant. Il faut en effet lui objecter que le délai de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA a certes pour double but d’obliger l’administration à faire preuve de diligence et de protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir (ATF 124 V 380). Il ne saurait toutefois imposer à l’administration qui entend exiger la restitution de prestations sur la base d’un motif clairement identifié d’invoquer dans tous les cas également l’ensemble des autres motifs de restitution qui pourraient également entrer en ligne de compte, afin d’anticiper l’hypothèse d’une éventuelle annulation judiciaire de la décision de restitution, avec renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision qui pourrait être motivée différemment. 3.2 Même si cela ne paraît pas être contesté, il peut encore être examiné si la décision de restitution du 14 octobre 2013 est bien intervenue à un moment où le délai de péremption prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA n’était pas déjà échu. Il ressort du dossier que c’est lors d’une audition du 27 septembre 2012 (voir partie en fait, let. D) que des indications ont été données pour la première fois concernant le potentiel salaire perçu par les enfants du recourant dans le cadre des activités de conciergerie dont ils s’acquittaient à la place de leur père. En tenant compte d’un délai d’une vingtaine de jours pour obtenir des précisions sur le montant du salaire en question, l’Office de l’assurance-invalidité n’aurait eu connaissance des faits fondant une obligation de restituer qu’à la mi-octobre 2012. Quant au recourant lui-même, il affirme que c’est plus tard, soit à la fin janvier 2013, que l’Office de l’assurance a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du salaire réalisé par son fils. La décision de restitution du 14 octobre 2013 a ainsi été rendue en tout état de cause avant l’échéance du délai d’un an à partir du moment où l'administration a connu ou aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer. 3.3 Il résulte des considérants ci-dessus que la décision de restitution du 14 octobre 2013 a – en temps utile et une fois pour toutes – sauvegardé le délai de péremption du droit d’exiger la restitution des prestations perçues indûment par le recourant, soit les rentes complémentaires qu’il a reçues en faveur d’un de ses enfants pour la période de décembre 2011 à février 2013. C’est dès lors à bon droit que, par décision du 22 décembre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a exigé la restitution de ces rentes complémentaires portant sur un montant total de CHF 11'487.-. Le recours sera dès lors rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation de cette décision (605 2017 11). Dans la suite de ce qui précède, il y a également lieu de confirmer la décision séparée du même jour par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité a fixé le montant des rentes dues rétroactivement au recourant pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 à CHF 88'880.- avant de réduire ce montant à CHF 77'393.- en le compensant partiellement avec le montant de CHF 11'487.- exigé en restitution. Le recours sera dès lors également rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation de cette décision (605 2017 14). 4. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de du recourant qui succombe. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours contre la décision du 22 décembre 2016 exigeant la restitution de rentes complémentaires pour enfant pour décembre 2011 à février 2013 est rejeté (605 2017 11). II. Le recours contre la décision du 22 décembre 2016 fixant le montant des rentes dues rétroactivement pour mars 2013 à décembre 2016 est rejeté (605 2017 14). III. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mai 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire:

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