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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.04.2017 605 2016 75

21. April 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,085 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 75 Arrêt du 21 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – recherches d'emploi insuffisantes Recours du 26 mars 2016 contre la décision sur opposition du 26 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1961, domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2015. Le 30 octobre 2015, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) a indiqué à l'assurée qu'en ne produisant que sept recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2015, alors qu'elle devait effectuer un minimum de huit recherches d'emploi par mois, elle n'avait pas respecté les instructions y relatives. Un délai jusqu'au 13 novembre 2015 lui a été imparti pour faire connaître par écrit les raisons de ce manquement, étant précisé qu'à défaut de réponse ou en l'absence de motif valable, le dossier serait transmis à l'autorité cantonale qui statuerait sur la base des éléments en sa possession. Par courriel du 7 novembre 2015, l'assurée a affirmé en substance que son ancien conseiller en personnel lui aurait dit que ses recherches d'emploi pourraient être allégées si elle commençait une mesure de formation, raison pour laquelle elle s'est permise de n'en produire que sept pour le mois d'octobre 2015. Par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 26 février 2016, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours, dès le 1er novembre 2015, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant le mois d'octobre 2015. B. Contre cette dernière décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 26 mars 2016. Elle conclut à son annulation. Elle explique en substance qu'elle a compris lors de son entretien du 6 octobre 2015 que son conseiller en personnel lui permettait de ne rendre que sept recherches d'emploi étant donné qu'une mesure de formation pour devenir indépendante allait lui être octroyée. Elle ne rend normalement jamais le nombre minimal de recherche requis mais toujours plus et ses recherches touchent un large choix d'emplois. Dans ses observations du 2 mai 2016, le SPE conclut au rejet du recours. Il précise que rien au dossier ne permet de conclure à une diminution du nombre de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2015, notamment rien ne ressort du procès-verbal dudit entretien pour une information donnée en ce sens. Ainsi, si le conseiller en personnel n'a rien précisé sur son procès-verbal d'entretien du 6 octobre 2015, c'est que le nombre fixé lors de l'entretien de conseil du 14 juillet 2015, à savoir huit recherches d'emploi par mois, continuait de s'appliquer et ceci malgré le fait qu'elle ait suivi le cours collectif "Devenir indépendant" dès le 21 octobre 2015. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a compris lors de son entretien du 6 octobre 2015 que son conseiller en personnel lui permettait de ne rendre que sept recherches d'emploi étant donné qu'une mesure de formation pour devenir indépendante allait lui être octroyée. Elle explique également être une assurée modèle faisant plus que le nécessaire pour retrouver un emploi convenable. Ainsi, elle fournit normalement toujours plus que le nombre minimal de recherche d'emploi requis et ses recherches touchent un large choix d'emplois. Or, il ressort du procès-verbal d'entretien de conseil du 14 juillet 2015 que la recourante devait fournir au minimum huit recherches d'emploi par période de contrôle. Dans les procès-verbaux subséquents du 25 août 2015 et du 6 octobre 2015, rien n'a été noté concernant le nombre minimum de recherches d'emploi à fournir de sorte que le minimum de huit recherches d'emploi continuait à s'appliquer. En effet, si le conseiller en personnel n'a rien précisé dans son procèsverbal d'entretien du 6 octobre 2015, c'est que le nombre fixé lors de l'entretien du 14 juillet 2015, à savoir huit recherches d'emploi par mois, continuait à s'appliquer. Le fait qu'elle ait suivi le cours collectif "Devenir indépendant" dès le 21 octobre 2015 ne change rien au nombre de recherches d'emploi qu'elle devait fournir par mois. De plus, la recourante a admis, lors de son opposition du 25 novembre 2015, avoir mal compris les paroles de son conseiller en personnel s'agissant du nombre de recherches d'emploi à fournir. Comme l'a souligné l'autorité intimée s'il est louable de la part de l'assurée qu'elle ait respecté ses obligations envers l'assurance-chômage, et notamment que ses recherches d'emploi aient été conformes aux exigences de quantité et de qualité avant la décision litigieuse, il n'en reste pas moins qu'elle devait déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l'ensemble de chaque période de contrôle, chaque période de contrôle faisant l'objet d'un examen individuel par l'ORP. Sur le vu de ce qui précède, l'exigence de huit recherches d'emploi à effectuer en octobre 2015 n'était pas trop élevée eu égard aux circonstances du cas particulier et rien n'indique que cet objectif minimal ne pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables. Partant, l'autorité intimée a retenu à raison qu'en ne présentant que sept preuves de recherches d'emploi pour ce mois, la recourante n'a pas fait tout ce qu'on aurait pu exiger d'elle pour trouver un travail convenable, au regard de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 3. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) Selon l'art. 30 al. 3 3ème phr., et 3bis LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est qualifiée de légère la première fois et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés (D72, ch. 1.C.1). c) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Dans les circonstances du cas particulier, elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à quatre jours la durée de la suspension. Celle-ci s'inscrit dans le barème des suspensions précitées s'agissant d'un tel manquement en cas de faute légère et il peut être admis qu’elle correspond à la part de responsabilité prise par la recourante dans la prolongation de sa situation de chômage. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 4. Partant, le recours du 26 mars 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 février 2016 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de suspendre le droit aux indemnités chômage de la recourante pour une durée de quatre jours est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2017/mfa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Président Greffière-rapporteure

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