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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.08.2016 605 2016 6

16. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,513 Wörter·~18 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 6 605 2016 7 Arrêt du 16 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée Objet Aide sociale (dès le 01.01.2011) – aide matérielle – frais de logement Recours du 11 janvier 2016 contre la décision sur réclamation du 13 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1967, domicilié à C.________, est de longue date au bénéfice de prestations d’aide sociale (voir notamment les décisions et budgets établis à partir de novembre 2012 par la Commission sociale de B.________ figurant au dossier produit par celle-ci avec ses observations). B. Par décision du 16 juillet 2015, la Commission sociale a confirmé l’octroi d’une aide matérielle au recourant sous la forme de la couverture de son budget, calculé selon les normes d’assistance, sous déduction de toutes ses ressources, actuelles et à venir, à partir du 1er juin 2015. Cette prestation était toutefois soumise à la condition que le recourant résilie son contrat de bail jusqu’au 31 juillet 2015 pour le 30 novembre 2015, aux motifs que le loyer pour son appartement de 2 ½ pièces excédait le montant de CHF 750.- correspondant aux normes sociales pour une personne seule, qu’il n’existait pas de perspectives concrètes de sortie de l’aide sociale et que son fils avait désormais plus de 16 ans et vivait à D.________, avec la possibilité d’organiser des visites sur place, chez les parents du recourant notamment. Il était encore précisé à cet égard que le recourant devait chercher activement un repreneur solvable de son appartement, dans les meilleurs délais, qu’en cas de reprise de bail au plus tard jusqu’au 30 novembre 2015, l’aide sociale couvrirait le montant du loyer à hauteur de CHF 1'150.- par mois charges comprises jusqu’à cette date, mais qu’en cas de refus de résiliation, l’aide sociale ne prendrait plus en charge le loyer à partir du 1er août 2015. Par réclamation du 29 juillet 2015, complétée le 11 août 2015, le recourant a contesté l’obligation de résilier le bail à loyer concernant son appartement, en faisant en particulier valoir que le montant de son loyer avait été admis jusqu’alors, qu’il avait demandé au bailleur une réduction de celui-ci pour tenir compte de la baisse des taux hypothécaires et qu’il était important que son fils puisse avoir sa propre chambre lors de ses visites. C. Par décision du 13 novembre 2015, notifiée le 24 novembre 2015 (dossier judiciaire, pièce 19), la Commission sociale a partiellement admis la réclamation dans le sens qu’elle a confirmé l’exigence de résilier le contrat de bail, mais qu’elle a maintenu la couverture des frais de logement effectifs (CHF 1'089.- par mois) jusqu’au prochain terme de résiliation, soit jusqu’au 28 février 2016, en précisant qu’à défaut de résiliation avant le 30 novembre 2015, la prise en charge du loyer serait entièrement supprimée dès le 1er décembre 2015. Elle a considéré pour l’essentiel que le caractère irrégulier des visites du fils du recourant ne justifiait plus le financement d’un grand logement et que la location d’un plus petit appartement n’entravait pas les relations personnelles avec celui-ci. Par courrier du 27 novembre 2015, avec copie au Service de l’aide sociale de B.________, le recourant a résilié son contrat de bail pour le 29 février 2016, tenant compte d’un délai de résiliation de 3 mois (voir dossier de l’autorité intimée, onglet « appartement/lieu de vie »). D. Par recours du 11 janvier 2016 déposé par son mandataire auprès du Tribunal cantonal, le recourant a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il ne pouvait pas être obligé de résilier son contrat de bail à loyer. Il a fait valoir que cette exigence du Service social constituait une violation grave de son droit à la personnalité en empêchant son fils de 16 ans de dormir à son domicile lors des visites, privant ainsi le père et le fils de nombreuses possibilités de passer du temps ensemble à C.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de son mandataire comme défenseur d’office. Dans ses observations circonstanciées du 18 février 2016, la Commission sociale conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que la situation a changé depuis le moment où elle avait accepté de prendre en charge le loyer d’un appartement de 2 ½ pièces puisque le fils du recourant, né en 1999, n’effectuait plus de visites régulières à C.________. Elle souligne encore entre autres arguments que les frais de transport en train du recourant pour rendre visite à son fils à D.________ ont toujours été pris en charge et ne sont pas remis en cause et que cette question est sans lien avec l’obligation du recourant de résilier son contrat de bail. Désormais, le recourant doit être considéré comme une personne seule selon les normes de l’aide sociale et, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité de l’aide sociale, il ne peut donc prétendre à la couverture des frais de logement qu’à concurrence de CHF 750.-. Par de brèves contre-observations du 13 juin 2016, le recourant indique que la gérance en charge de son appartement de 2 ½ pièces avait finalement accepté qu’il le quitte au plus tard pour le 30 novembre 2016. Il précise qu’il loge désormais dans un studio depuis la fin du mois d’avril 2016. Il affirme toutefois que la cause n’est pas devenue sans objet et il réitère une demande de débats publics déjà formulée dans son recours. Dans ses ultimes remarques du 13 juillet 2016, la Commission sociale produit une lettre du recourant du 4 avril 2016 à la gérance en charge de son appartement de 2 ½ pièces, par laquelle il résilie le contrat de bail pour le 30 juin 2016. Elle ajoute que le recourant loue depuis le 1er juillet 2016 un studio et que la prise en charge du coût de celui-ci fera l’objet d’une nouvelle décision. Sur cette base, la Commission sociale considère que la cause est devenue sans objet. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) Selon l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. b) Selon l’art. 76 CPJA, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (voir ATF 137 II 40 consid. 2.1). En l’espèce, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas tenu de résilier son contrat de bail portant sur un appartement de 2 ½ pièces, le recourant demande que son droit à disposer d’un tel logement soit reconnu et conteste la seule prise en charge d’un loyer limité à CHF 750.-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 correspondant à un studio. Ainsi, malgré le fait qu’il ne dispose désormais plus de l’appartement de 2 ½ pièces en question, il conserve un intérêt actuel au recours. c) En concluant à l’annulation de la décision attaquée, le recourant conteste également que le loyer de l’appartement de 2 ½ pièces ne soit financé par l’aide sociale que jusqu’à fin février 2016 au plus tard. A cet égard, en application du principe général de subsidiarité de l'aide sociale impliquant que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement (voir notamment arrêt TC FR 605 2011 21 du 11 mars 2013), il semble que le déménagement du recourant à fin juin 2016 au plus tard dans un studio a rendu le recours sans objet sur ce point. Cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu du sort donné à la présente procédure sur le fond, en particulier de la confirmation que le recourant ne pouvait prétendre à la prise en charge du financement d’un loyer correspondant à un appartement de 2 ½ pièces pour son logement. d) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. e) Suffisamment renseignée par les écritures des parties et les autres éléments ressortant en particulier du dossier produit par la Commission sociale, la Cour rejette la réquisition de preuve du recourant tendant à son interrogatoire et à l’audition de son fils comme témoin. Par ailleurs, en application de l’art. 91 al. 1bis CPJA, il n’est pas donné suite à la requête de débats publics, les considérants qui suivent faisant apparaître le recours comme manifestement mal fondée, dans la mesure où il conserve un objet. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). b) Selon l'art. 11 de l'ordonnance du fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (al. 1). Le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Service de l'action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer (al. 2). En ville de C.________, le montant maximum est de CHF 750.- pour une personne seule et de CHF 1'150.- pour un ménage de deux personnes. Selon les Concepts et normes de calcul de l’aide sociale émis par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (4e éd., avril 2005, avec compléments jusqu’en décembre 2015; les normes CSIAS), le loyer est à prendre en compte pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local (chiffre B.3-1). Il sied de rappeler que les normes CSIAS, si elles n'ont pas de portée contraignante, eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, constituent néanmoins des références adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés (ATF 136 I 129 consid. 6.4). Ainsi, un loyer jugé excessif est pris en compte aussi longtemps qu’une solution raisonnable et plus économique n’a pas été trouvée. Les organismes d’aide sociale ont le devoir d’aider activement le ou la bénéficiaire dans sa recherche d’un logement meilleur marché. En cas de résiliation du bail, les conditions usuelles qui en découlent doivent êtres prises en considération. Avant d’exiger le déménagement dans un appartement au loyer moins cher, il convient d’examiner attentivement la situation et de tenir compte en particulier de la taille et de la composition de la famille, de son attachement à un endroit particulier, de l’âge, de l’état de santé et du degré d’intégration sociale des personnes concernées (normes CSIAS, chiffre B.3-1). Lorsqu’un bénéficiaire refuse de chercher un logement plus avantageux ou de déménager dans un logement effectivement disponible, moins cher et adéquat, les frais de logement à prendre en compte peuvent être réduits jusqu’à concurrence de l’économie théorique qui aurait dû intervenir. Cela peut conduire le bénéficiaire à ne plus être en mesure de payer son loyer et, de ce fait, à devoir résilier son bail. Dans ce cas, la collectivité publique est tenue de fournir un hébergement d’urgence (normes CSIAS, chiffre B.3-2 in fine). A cet égard, le Tribunal fédéral a même jugé admissible, lorsque le loyer dépasse les normes d'aide sociale, de fixer un délai au bénéficiaire afin qu'il trouve un appartement au loyer plus avantageux correspondant aux normes fixées. Il a jugé qu'il ne s'agissait-là pas d'une mesure contraignante mais d'une charge. En effet, la charge se différencie de la première citée en ce sens qu'en cas de non observation, elle ne peut pas être imposée au bénéficiaire de l'aide sociale. En revanche, s'il ne s'exécute pas, les loyers excessifs n'entrent plus dans la couverture de ses besoins fondamentaux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 3). c) En l’espèce, la Commission sociale a exposé en détail dans la décision attaquée et dans ses observations les raisons pour lesquelles elle refusait de continuer à financer le loyer de l’appartement de 2 ½ pièces qu’occupait le recourant et limitait désormais à CHF 750.- la charge de logement financée au titre de l’aide sociale. Elle a en particulier retenu que le fils du recourant, âgé de plus de 16 ans, vit à D.________ et ne loge plus régulièrement au domicile de son père, a son réseau d’amis et/ou de connaissances professionnelles à D.________, qu’au vu de son âge il y passe dès lors l’essentiel de son temps et qu’il passe par ailleurs depuis 2013 ses vacances avec la famille de sa mère. Dans ces conditions et compte tenu du fait que les parents du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 recourant habitent dans une maison à D.________, il est tout-à-fait possible d’organiser des rencontres père-fils à D.________ durant le week-end, voire à C.________ dans la journée. Face à cette argumentation, le recourant se limite à affirmer pour l’essentiel qu’il ne lui serait pas possible de loger chez ses parents à D.________ en raison de leur âge et de leur état de santé, de telle sorte que le refus de financer un logement comprenant une chambre pour son fils porterait gravement atteinte à la relation personnelle intacte et intensive qu’il a avec celui-ci.Cette position ne peut être suivie. En effet, comme le relève du reste la Commission sociale dans ses observations, elle entre en contradiction avec les précédents propos du recourant selon lesquels, lorsqu’il logeait chez ses parents, il leur apportait son soutien, compte tenu de leur âge, en accomplissant les tâches ordinaires de la maison. Sur le vu de ce qui précède, il doit être admis que la prise en charge au titre d’aide sociale d’un montant maximum de CHF 750.- correspondant au loyer d’un studio ne s’oppose pas à la poursuite de relations personnelles entre le recourant et son fils, soit dans le cadre de visites à D.________, soit lors des visites occasionnelles au domicile du recourant à C.________, une chambre séparée n’étant pas indispensable à cet effet. C’est donc à bon droit que la Commission sociale a refusé de continuer à prendre en charge au titre d’aide matérielle accordée au recourant le financement d’un loyer correspondant à un appartement de 2 ½ pièces pour le logement de celui-ci. Le recours sera dès lors rejeté. 3. a) Le recourant a sollicité l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire totale (605 2016 6) dans la procédure de recours. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que lorsqu’il a été déposé le 11 janvier 2016, compte tenu en particulier du fait que la décision attaquée n’accordait la prise en charge du loyer de l’appartement de 2 ½ pièces que jusqu’à fin février 2016 au plus tard, alors que le recourant n’a quitté cet appartement qu’à fin avril 2016, voire fin juin 2016, le recours n’était pas d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt, quand bien même ses chances de succès semblaient minces, comme il l'a été démontré ci-dessus. Par ailleurs, le recourant étant soutenu par le Service de l'aide sociale, la condition de l'indigence est en l'occurrence manifestement remplie. Enfin, il faut admettre que l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans se trouve ici justifiée. En conséquence, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours 604 2016 6 et de lui désigner comme défenseur d'office le mandataire choisi. Celui-ci a droit à une indemnité à ce titre fixée à un montant global de CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 80.- de TVA, correspondant à un peu plus de 5 heures

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de travail au tarif de CHF 180.-/heure, prenant en considération le faible degré de difficulté de la cause et les opérations réduites effectuées. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg. Des frais de justice, fixés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 6) est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2016 7) est admise et Me Bruno Kaufmann, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. III. Il est alloué à Me Bruno Kaufmann, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'000.-, plus CHF 80.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 1'080.-, mise à la charge de l'Etat de Fribourg IV. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 août 2016 /msu Président Greffière-stagiaire

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