Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 46 Arrêt du 9 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 29 février 2016 contre la décision sur opposition du 1er février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, né en 1967, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 2 mars 2015. Le 1er juin 2015, l'Office régional de placement d'Estavayer-le-Lac (ci-après: ORP), remarquant que l'assuré n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois d'avril 2015 au plus tard le 5 du mois suivant, lui a demandé les raisons de ce manquement. L'ORP n'a réceptionné les documents demandés que le 3 juin 2015. Par décision du 29 juillet 2015, confirmée sur opposition le 1er février 2016, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours, dès le 1er mai 2015. B. Contre cette dernière décision, A.________ interjette un recours de droit administratif le 29 février 2016 auprès de l'Instance de céans, concluant à son annulation. Il relève que, lors de la séance d'information, on lui avait indiqué que l'on pouvait envoyer les recherches d'emploi par courriel. Il a ainsi envoyé ses preuves de recherches d'emploi par courriel, y compris celles concernant le mois d'avril qui ont été envoyées le 1er mai 2015 à 7h11. Lorsque le 2 juin 2015, il a reçu un courrier de son conseiller en personnel l'informant qu'il n'avait pas reçu ses preuves concernant le mois d'avril 2015, il les a immédiatement retransmises par courriel le 2 juin. Il précise qu'il n'a pas reçu de message d'erreur lui disant que son courriel du 1er mai 2015 n'était pas arrivé à son destinataire. Le 25 avril 2016, le SPE n'a pas déposé d'observations particulières, renvoyant à la motivation juridique contenue dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phr.). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phr.).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). b) Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. c) D'après l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est (notamment) établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (let. d). d) Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi à l'ORP (DTA 2000 p. 118 consid. 2a p. 122; 1998 p. 281), et la date effective de la remise (arrêt TF C3/07 du 3 janvier 2008). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un ou l'autre cas, la date de remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess, 2014, p. 206). e) Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut pas être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 115 V 113 consid. 3d bb). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été suspendu par le SPE durant cinq jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir remis trop tard la preuve de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois d'avril 2015, la quantité et la qualité de celles-ci n'étant en revanche pas remise en cause. Dans son recours, le recourant affirme avoir envoyé à temps ses preuves de recherches d'emploi par courriel concernant le mois d'avril 2015, courriel qui aurait été envoyé le 1er mai 2015 à 7 h 11. Il en veut pour preuve une copie du courriel du 1er mai 2015 ainsi que des copies d'écran de son ordinateur. Vu les éléments figurant au dossier, il existe effectivement un faisceau d'indices suffisants pour établir que les preuves de recherche d'emploi du mois d'avril 2015 de A.________ ont été envoyées à l'ORP. En effet, il y a au dossier une copie d'écran attestant l'envoi d'un courriel le 1er mai 2015 à 7 h 11, avec une annexe, une copie d'écran attestant un fichier pdf modifié le 1er mai 2015 à 7 h 07 et une copie du courriel du 1er mai 2015 à 7 h 11 mentionnant la pièce jointe ayant le même nom que le fichier pdf modifié le 1er mai à 7 h 07.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Ainsi, l'exigence de preuves demandée par l'autorité intimée va trop loin et la position de l'autorité intimée ne peut pas être suivie. Le recourant ayant pu démontrer qu'il avait adressé ses preuves de recherches d'emploi du mois d'avril 2015 par courriel le 1er mai 2015 à l'adresse électronique de l'ORP d'Estavayer-le-Lac, l'on suppose qu'il y a dû y avoir un problème de communication interne au sein de l'ORP puisque le conseiller en personnel affirme n'avoir pas reçu ces preuves de recherche d'emploi. Un tel problème de communication ne saurait toutefois devoir être assumé par le recourant. Ayant au contraire réussi à établir que son courriel était arrivé dans la sphère d'influence de l'ORP, l'on ne saurait déduire de son comportement qu'il a voulu se soustraire à ses obligations de chômeur. Il n'a pas non plus prolongé indûment la durée de son chômage. N'ayant ainsi commis aucune faute, il doit être libéré de toute sanction et la suspension de cinq jours dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage doit être annulée. 4. Partant, le recours du 29 février 2016 doit être admis et la décision sur opposition du 1er février 2016 annulée, le recourant étant libéré de toute sanction. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est admis, la décision sur opposition annulée et le recourant libéré de toute sanction. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 mars 2017/mfa Président Greffière-rapporteure