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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.03.2017 605 2016 43

2. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,740 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 43 Arrêt du 2 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 25 février 2016 contre la décision sur opposition du 26 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 9 juin 2015, confirmée sur opposition le 26 janvier 2016, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé l’inaptitude au placement, à partir du 28 mars 2015, de A.________, née en 1988, lui reprochant en substance de s’être présentée la veille à un programme d’emploi qualifiant (PEQ) accompagnée de ses deux enfants, laissant ainsi apparaître qu’elle n’était pas disponible sur le marché du travail. B. Assistée par sa protection juridique, Fortuna, A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition, concluant à son annulation, à la levée du prononcé d’inaptitude au placement et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage à partir du 28 mars 2015. Elle soutient, pour l’essentiel, être disposée à accepter un travail de nuit à 100%, compatible avec la garde de ses enfants, comme elle l’a toujours fait. Dans ses observations du 18 avril 2016, le SPE propose le rejet du recours et renvoie à sa décision ainsi qu’au dossier. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représentée, la recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. a) Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). b) En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). Si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré, l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (ibidem). L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, p. 162 n. 52 à 54 et les références jurisprudentielles citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été déclarée inapte au placement à compter du 28 mars 2015 et que le droit à l'indemnité journalière lui a ainsi été nié dès cette date. Si la recourante conteste le bien-fondé de la décision d’inaptitude au placement, elle n’en admet pas moins les faits principalement invoqués par le SPE à l’appui de sa décision, à savoir qu’elle s’est bel et bien présentée à l’organisateur d’un programme d’emploi qualifiant (PEQ), portant sur un taux d’occupation de 100%, accompagnée de ses deux enfants, et qu’elle reconnaît à tout le moins implicitement avoir refusé de commencer ce programme. Elle fait en revanche valoir que l’on ne pouvait encore nécessairement déduire de cela qu’elle n’était pas disponible vis-à-vis du marché du travail, étant pleinement disposée à prendre un emploi de nuit à 100% qui serait selon elle compatible avec ses obligations parentales. A ce propos, qu’en est-il ? a) Il ressort des pièces déposées par la recourante à l’appui de son CV que celle-ci a certes eu l’occasion, par le passé, d’effectuer un travail de nuit pour le compte d’une usine de conditionnement. Cela étant, les seuls décomptes salaires des mois de mai et juin 2013 produits par elle attestent que ces heures de nuit ne représentaient respectivement que le tiers (mai) ou la moitié (juin) du travail accompli, ce qui laisse clairement apparaître une irrégularité des horaires et une majorité du temps de travail probablement effectuée de jour au cours de ces deux mois. Elle ne saurait établir de cette manière les dires à l’appui de son mémoire, à savoir qu’elle avait principalement travaillé de nuit de 2007 à 2013. A côté de cela, on ne sait pas exactement quelle pouvait être sa situation familiale à cette époque (quel âge avaient alors ses deux enfants, probablement en bas âge au moment des faits litigieux, dès lors qu’elle doit les garder. Etaient-ils même [tous les deux] nés en 2007 ?), ce qui pourrait donner à penser que c’était pour de toutes autres raisons qu’elle avait alors occasionnellement travaillé de nuit. Se déclarer prête à accepter un travail de nuit à plein temps, tout en indiquant être occupée également à plein temps par la garde de ses enfants durant la journée, fait par ailleurs douter d’une disponibilité effective vis-à-vis d’un éventuel employeur de nuit, à tout le moins du seul point de vue du rendement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) On ne saurait non plus déduire de ses offres d’emploi réalisées à partir du mois d’octobre 2014 qu’elle ait d’emblée particulièrement recherché un travail de nuit. C’est uniquement à partir du mois de mars 2015, qu’elle indique avoir spécialisé de la sorte ses recherches. Du moins s’en prévaut-elle en produisant des photocopies de ses recherches à l’appui de son recours qui mentionnent désormais des références temporelles (ex, « nuit »). Or, si l’on compare la photocopie relative aux recherches effectuées au mois de mars 2015, l’on s’aperçoit que ces références temporelles plus précises ne figuraient pas sur les recherches d’emploi originales au dossier du SPE (annexe à la pièce 12). Et c’est précisément à partir du moment où elle a refusé le programme d’emploi qualifiant qu’elle s’est apparemment mise à annoter ses recherches d’emploi dans le sens de sa thèse. Elle n’en a pas moins continué à également rechercher du travail de jour, comme vendeuse ou caissière, soit dans un cadre horaire qu’elle reconnaît toutefois ne pouvoir assumer. La recourante ne peut ainsi se prévaloir de ces documents pour établir avoir effectivement (et, au demeurant, suffisamment) recherché des emplois qui seraient compatibles avec cette disponibilité nouvellement invoquée. c) Parallèlement à tout cela, force est aussi d’observer qu’elle avait jusqu’alors pu s’arranger avec une dame de jour. Elle indique toutefois dans un courrier daté du 15 avril 2015 ne plus être actuellement en mesure de recourir aux services de cette dernière (dossier SPE, pièce 7). C’est cette raison même qui l’aurait finalement conduite à se présenter devant l’organisateur du programme accompagnée de ses deux enfants. Il semble ici manifeste que le refus finalement assumé par elle de suivre ce programme est directement occasionné par le fait qu’elle n’est aujourd’hui plus capable de concilier vie professionnelle et vie familiale, mais ce seul fait ne saurait toutefois engager la responsabilité de l’assurance-chômage. 4. L’on s’aperçoit ainsi que, selon toute vraisemblance, la recourante ne démontre aucune vraie disponibilité de sa part à l’endroit du marché du travail. Elle semble en effet rechercher des emplois uniquement pour assumer ses obligations d’assuré d’un point de vue formel, mais elle n’est actuellement pas réellement en mesure d’atténuer le dommage causé par la perte d’emploi en acceptant toute activité, que cela soit de jour (elle l’admet) voire même de nuit (elle soutient certes le contraire, mais l’on peut raisonnablement douter que ses obligations parentales soient même conciliables avec un travail de nuit, sous l’angle notamment de son rendement éventuel). Dans ces conditions, elle ne parvient pas à inverser le fardeau de la preuve qu’une jurisprudence bien établie paraît mettre à la charge des parents en de tels cas. La décision d’inaptitude au placement s’avère dès lors juridiquement bien fondée et doit ainsi être confirmée. Le recours, partant, est rejeté, cela sans frais, ni allocation de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et l’inaptitude au placement est confirmée à partir du 28 mars 2015. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mars 2017 /mbo Président Greffière-stagiaire

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