Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2017 605 2016 253

11. Dezember 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,386 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 253 Arrêt du 11 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Adrien de Steiger, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; méthode mixte; révision Recours du 15 novembre 2016 contre la décision du 24 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Alors qu'elle était encore mineure, A.________, née en 1985, domiciliée à B.________, avait notamment bénéficié de la prise en charge de cours de logopédie par l'assurance-invalidité. Par la suite, elle a obtenu un diplôme de coiffeuse et a commencé à exercer cette profession à temps plein dès le 1er mars 2006. Toutefois, son psychiatre traitant l'a déclaré en incapacité de travail à 100% du 20 mai 2006 au 31 janvier 2007, puis à 50% dès le 1er février 2007. B. Le 26 juillet 2007, elle a déposé une demande de prestations devant l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), alléguant souffrir de troubles maniaco-dépressifs – lesquels engendraient des phobies, des crises d'angoisses, des violences – ainsi que d'être maniaque de la propreté et du nettoyage. L'OAI a mandaté le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 20 mai 2008, celui-ci a considéré que la capacité de travail était limitée à 50-60% dans toute activité. En 2008, elle a mis au monde un premier enfant. Par décision du 24 août 2008, l'OAI a reconnu à son assurée le droit à un quart de rente, fondé sur un degré d'invalidité de 45% calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le droit à un quart de rente a été confirmé par communication du 24 novembre 2009. C. Le 29 septembre 2010, l'assurée a informé l'OAI de l'aggravation de son état dans la mesure où, en raison de troubles d'ordre psychique, elle n'était pas en mesure de concilier vie professionnelle et vie privée. Elle était alors en incapacité de travail totale médicalement attestée. Elle venait de donner naissance à un second enfant. Le 14 mai 2012, elle a cependant repris une activité de caissière à mi-temps. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une expertise auprès de la Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 3 mars 2016, l'experte estime que l'activité de caissière actuelle est exigible au taux de 50%, ce taux représentant le maximum qu'on puisse lui demander. En outre, une enquête domiciliaire a été effectuée le 14 octobre 2015. Par décision du 24 octobre 2016, laquelle reprenait un projet de décision du 18 juillet 2016, l'OAI a supprimé le quart de rente, se fondant sur un degré d'invalidité de 30% calculé selon la méthode mixte, selon une répartition de 80% d'activité lucrative et 20% d'activité ménagère. D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Adrien de Steiger, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 novembre 2016 concluant, avec suite de frais et dépens,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 principalement, au maintien de son quart de rente et, subsidiairement, au renvoi du dossier pour instruction supplémentaire. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste qu'en santé, elle exercerait son activité à temps partiel, relevant que cela n'a été déclaré qu'à l'occasion de trois entretiens téléphoniques de 2012. Elle se plaint ensuite du fait que la révision n'est pas basée sur un changement de son état de santé, celui-ci n'ayant pas évolué depuis 2008, relevant que son fils ainé était alors déjà né. Renvoyant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, elle conteste encore l'application de la méthode mixte. Cela étant, même si cette méthode devait être utilisée, la recourante estime qu'elle aurait quand même droit à un quart de rente dès lors qu'il convient de tenir compte d'un abattement. Enfin, elle conteste la valeur probante de l'enquête domiciliaire. E. Dans ses observations du 14 février 2017, l'OAI propose le rejet du recours. Il considère d'abord s'être à juste titre fondé sur la méthode mixte pour fonder le degré d'invalidité de la recourante. Ceci dit, il considère que la suppression de rente peut être également fondée sur la méthode de comparaison des revenus, l'assurée ne présentant aucune perte de gain depuis mai 2012. F. Lors d'un second échange d'écritures, les parties demeurent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire, cette dernière n’entrant pas en linge de compte dans le cas présent. a) La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). b) Pour sa part, la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Dans le cas particulier, « l’assurée travaillait initialement à plein temps et [qu’]elle avait dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’était vu reconnaître un taux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d’invalidité de 50% pour la période allant du mois de juin 2003 à la naissance de ses jumeaux et octroyer une rente pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 août 2004. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode mixte qui présupposait que – selon les déclarations de l’intéressée – même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, elle n’aurait pas travaillé à temps plein après la naissance de ses enfants. […] Le refus de lui reconnaître le droit à une rente avait pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avère discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable ». Cet arrêt est entré en force de chose jugée et a autorité de chose jugée pour la Suisse. 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, cet article s'applique également à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 5. En l'espèce, la recourante conteste d'abord la méthode de calcul retenue par l'OAI, soit la méthode mixte à raison d'un taux de 80% pour la partie lucrative et 20% pour la partie ménagère. Comme le relève expressément le Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du Service médical régional, "la modification du droit à la rente découle exclusivement d'un changement de méthode de calcul avec passage à la méthode mixte (80/20), sans modification de l'état de santé" (dossier OAI, p. 41). Cela se constate également par la comparaison des expertises psychiatriques des Drs C.________ et D.________, lesquels concluent tous deux, en substance, à l'existence d'une capacité de travail de l'ordre de 50% dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 108 et 398). La suppression de la rente d’invalidité n’est donc a priori pas fondée sur un véritable changement des circonstances susceptible d'influencer la capacité de gain. Elle découle au contraire exclusivement de l’application nouvelle de la méthode mixte. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+88a+al.+1+RAI%22+%22a+dur%E9+trois+mois+d%E9j%E0%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page349

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il s'agit d'une situation comparable – voire identique dans ses tenants et aboutissants – à celle tranchée par la CourEDH dans son arrêt di Trizio. En effet, dans le cadre de cette affaire, la recourante s'était initialement vu octroyer une demi-rente en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette rente a été annulée à la suite de la naissance de ses jumeaux, par application de la méthode mixte à partir de la présupposition que – selon ses propres déclarations à l’office – dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été frappée d'une atteinte à sa santé, la requérante n’aurait travaillé que de manière réduite après la naissance de ses enfants. Cette différence de traitement ne repose pas sur une justification raisonnable aux yeux de la CourEDH. Dans ces circonstances, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH). Force est de constater que dans le présent cas également, l'usage de la méthode mixte de comparaison des revenus est constitutif d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et d'une violation de l'interdiction de discrimination: à l'instar de Madame di Trizio, la recourante s'est vu supprimer les prestations qu'elle percevait de l'assurance-invalidité après la naissance de son deuxième enfant, l'OAI suggérant qu'elle avait décidé de ne pas travailler plus pour cette seule raison, ce qui n'engageait pas sa responsabilité. Lui supprimer son quart de rente, pour le premier motif invoqué par l'OAI, ne saurait ainsi être entériné. 6. Cela étant, dans ses observations du 14 février 2017, l'OAI soutient que la suppression de rente est également justifiée en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il convient de vérifier la pertinence de ce motif nouvellement substitué. L'OAI relève que la recourante travaille "à hauteur de 3h25 par jour [soit] 16h40 par semaines. Ceci représente un taux d'occupation de 40%. Pour ce taux de 40%, elle a gagné en 2014 CHF 25'113.-. A 50%, elle obtiendrait un revenu de CHF 31'391.25. Ce salaire est son revenu [d']invalide […]. Sachant que dans son activité initiale d'employée de coiffure, elle gagnait CHF 3'200.- par mois à 100% en 2006, soit CHF 38'400.- par année, indexé à 9.8%, elle aurait gagné dans cette activité en 2014 au taux de 100% CHF 42'163.20 par année". Cela correspondrait à un "taux d'invalidité de 25.55%" (cf. observations du 14 février 2017). L'office ne peut toutefois être suivi dans son raisonnement. En effet, il est parti du principe erroné qu'en 2014 l'assurée travaillait 3h25 par jour – ce qui équivaut à un taux de 40% - et a dès lors adapté le salaire d'invalide de CHF 25'113.- (40%), le portant à CHF 31'391.25 (50%). Les pièces du dossier attestent pourtant que tel n'est pas le cas. Selon les dispositions du contrat de travail du 25 avril 2013, la recourante a été engagée à un taux de 50% (dossier OAI, p. 44 à 46). Son employeur affirme pour sa part qu'elle travaille 4h10 par jours, alors que l'horaire normal est de 8h20 dans l'entreprise, ce qui correspond également à un 50% (dossier OAI, p. 54). C'est donc de manière arbitraire que l'OAI a procédé à l'extrapolation du salaire de CHF 25'113.-, pourtant bien attesté par l'extrait du compte individuel de la recourante (dossier OAI, pièce 163).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Ce montant de CHF 25'113.- doit au contraire être retenu comme le revenu d'invalide, un taux d'emploi de 50% correspondant au demeurant aux recommandations des experts, du médecin SMR et des médecins traitants (dossier OAI, p. 48, 108). Ainsi, pour 2014, si l'on compare le salaire de valide retenu par l'autorité intimée (CHF 42'163.20) au montant obtenu par la recourante pour son emploi à mi-temps (CHF 25'113.-), le degré d'invalidité est de 40.40%, soit 40%. On peut même se demander si l'assurée n'est pas plus limitée encore dans son emploi de caissière à mi-temps, certains éléments figurant au dossier laissant entendre qu'elle bénéficierait, dans le cadre de cette activité, d'un revenu à caractère social (cf. dossier OAI, p. 48, 97 et 108). Quoi qu'il en soit, elle continue, à tout le moins, à être en droit de prétendre à l'octroi d'un quart de rente. 7. Partant, son recours doit être admis et la décision querellée annulée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- effectuée par la recourante lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Conformément aux art. 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), compte tenu de sa liste de frais produite le 8 novembre 2017, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 4'638.85, à raison de CHF 4'083.65 au titre d'honoraire (14.43 heures à CHF 250.-), CHF 211.80 au titre des frais et CHF 343.40 au titre de la TVA (8%). Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 24 octobre 2016 est annulée et le quart de rente maintenu. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg; l'avance de frais à hauteur de CHF 800.- est restituée à la recourante. III. L'indemnité de partie à laquelle la recourante peut prétendre est fixée à un montant total de CHF 4'638.85, dont CHF 343.40 au titre de la TVA. Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 décembre 2017/pte Président Greffier

605 2016 253 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2017 605 2016 253 — Swissrulings