Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 251 Arrêt du 20 juin 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Erika Schnyder Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 7 novembre 2016 contre la décision du 10 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1988, domiciliée à B.________, a été mise au bénéfice d’une demirente de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) par décision de l’Office AI du canton de Fribourg (ciaprès: OAI) du 27 janvier 2014, avec effet au 1er juillet 2009, en raison d’atteintes ischémiques cérébrales multiples in utero ou néo-natales avec atteintes neurologiques séquellaires. L’OAI se fondait notamment sur une expertise neurologique réalisée en 2013, celle-ci accompagnée d’un bilan neuropsychologique. Cette décision est passée en force sans être contestée. B. Le 26 juillet 2016, la recourante a présenté une demande de révision, en faisant valoir des douleurs très gênantes au genou, des douleurs vives au dos et un état dépressif. Par lettre du 29 juillet 2016, l’OAI lui a indiqué qu’il ne pouvait entrer en matière que si celle-ci rendait plausible que son état de santé a subi une modification déterminante par rapport aux constatations existantes lors de la première décision. Le 9 août 2016, l’assurée a justifié l’aggravation de son état de santé par la persistance et l’importance des douleurs et par le fait qu’elle n’est plus en mesure d’assumer une demi-journée de travail. A l’appui de ses dires, elle a produit un certificat médical établi par son médecin-traitant, la Dresse C.________, spécialiste FMH en médecine interne à D.________, en date du 9 août 2016, duquel il ressort, très succinctement, qu’elle « présente des douleurs en augmentation depuis une année rendant son travail à 50% de plus en plus difficile » et spécifiant qu’ « elle a dû augmenter la médication antalgique, mais celle-ci reste peu efficace et surtout provoque une fatigabilité plus importante dans son activité ». Elle a aussi remis un rapport d’investigations neurologiques, portant sur une période de 2012 à 2015. L’OAI a soumis le dossier au Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) qui a considéré, le 7 octobre 2016, que la documentation fournie ne faisait que de confirmer les atteintes connues et qu’il n’était pas possible d’en tirer des conclusions concernant l’exigibilité médicale. Par décision du 10 octobre 2016, l’OAI a notifié son refus d’entrer en matière sur la demande de révision. C. Contre cette décision du 10 octobre 2016, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 6 novembre 2016, faisant valoir que sa situation de santé s’est aggravée en raison des douleurs qui se sont intensifiées et par la dégradation de son état psychologique. Elle indique vouloir s’adresser à des spécialistes pour apporter la preuve de l’altération de son état de santé, mais n’a transmis aucun nouveau certificat médical depuis. Le 12 décembre 2016, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 19 janvier 2017. Il explique, en substance, qu’aucun élément objectif ou médical n’a été porté à l’appui de la thèse d’une aggravation notable de l’état de santé. Partant, il propose de rejeter le recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11.05.2007 non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées). b) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. c) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, (applicable par analogie pour des nouvelles demandes après un refus de prestation en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Aux termes de l’art. 87 al. 1 let. b RAI, la rente est révisée d’office lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 71 consid. 3). 3. Est en l’espèce litigieux le refus d’entrer en matière sur la demande de révision de la demirente. Force est de constater que la recourante fait certes valoir une péjoration de ses douleurs, entraînant un état dépressif et l’impossibilité, pour elle, d’exercer une activité lucrative à mi-temps, dans un travail adapté. Mais elle se contente d’allégations qui ne sont véritablement relayées par aucun acte médical objectifs. Elle s’appuie sur des examens médicaux réalisés entre 2012 et 2015 qui, selon le SMR, confirment les constatations faites lors de l’expertise ayant conduit à l’octroi d’une demi-rente, mais ne font pas apparaître une aggravation de la situation. Le rapport de son médecin-traitant est pour sa part très succinct et ne démontre pas en quoi l’aggravation desdites douleurs serait susceptible de modifier la situation antérieure qui a conduit à l’octroi d’une demi-rente. A côté de cela, aucun rapport n’atteste non plus d’un suivi psychiatrique, ni ne démontre qu’elle est également atteinte à ce niveau-là. Au vu des pièces du dossier, rien ne permet donc d’accréditer la supposition que l’état de santé se serait modifié de manière sensible après l’expertise réalisée en 2013, ou que ses conséquences sur la capacité de gain auraient subi un changement important, avec l’apparition, par exemple, d’une nouvelle atteinte médicale objective, laquelle ne saurait encore se déduire de la seule prise de médicaments. La recourante laisse au demeurant entendre dans son mémoire qu’elle a récemment rencontré des problèmes familiaux et eu à subir un décès, qui pourraient aussi bien constituer des éléments extra-médicaux susceptibles certes de péjorer son moral, mais pas d’engager plus avant la responsabilité de l’assurance-invalidité. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de donner suite au recours. Mal fondé, il doit au contraire être rejeté et la décision de refus d’entrée en matière confirmée. 4. Des frais de justice sont enfin mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Ils sont compensés avec l’avance versée le 12 décembre 2016. Enfin, il n’est alloué aucune indemnité de partie, la recourante n’était par ailleurs pas représentée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par cette dernière. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 juin 2017/ esc/mbo Président Greffier