Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 25 Arrêt du 23 décembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 1er février 2016 contre la décision sur opposition du 17 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision sur opposition du 17 novembre 2015, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: SUVA) a refusé tout droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à son assuré, A.________, aide-maçon né en 1975, domicilié à B.________, blessé le 6 juin 2012 au niveau du coude gauche après une chute. A cette époque, celui-ci travaillait pour le compte de C.________ Sàrl, à D.________, depuis le 1er mai 2012. Le refus de la SUVA se fondait sur un degré d’invalidité nettement inférieur à 10 % obtenu après comparaison des revenus de valide et d’invalide. B. A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours le 1er février 2016, concluant, avec suite de frais de justice et d’indemnité de partie, à l’annulation de la décision sur opposition et, partant, à ce qu’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 14,04 % lui soit octroyé. Pour le surplus, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour fixation du montant de ladite rente. Il soutient en substance que son revenu sans invalidité a été faussement estimé, son temps de travail hebdomadaire étant supérieur à ce qui a été retenu et son passage en classe de salaire supérieure en raison de ses années d’expérience - qu’il qualifie d’automatique en pratique - ayant été écarté. Dans ses observations du 9 mars 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours. S’appuyant sur le dossier et les dispositions de la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 28 mars 2012 applicables en la matière, elle réfute l’existence d’une durée de travail, respectivement la perspective d’un salaire horaire, supérieures. Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile (cf. art. 60 al 1 et 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. b) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). Il convient de rappeler l’existence, en droit des assurances sociales, de l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe fondamental implique pour l’assuré qu’il est tenu de mette en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d’un effort important (ATF 115 V 53, 117 V 400; RAMA 1996, p. 37, consid. 3d). En particulier, lors d’une incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA). c) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322, consid. 4.1). 3. La convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015 du 28 mars 2012 (ci-après: CN) est une convention collective de travail du secteur de la construction en Suisse; elle s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse (art. 1 CN). Elle s’applique aux entreprises suisses et étrangères travaillant sur le territoire suisse, respectivement aux parties d’entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c’est-à-dire l’activité prépondérante dans le secteur de la construction (art. 2 al. 1 CN). Constituent notamment des activités caractéristiques du secteur principal de la construction les activités du bâtiment et du génie civil (art. 2 al. 1 let. a CN). La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction (art. 3 al. 1 CN). L’art. 41 al. 1 CN impose l’application de salaires de base, valables dans toute la Suisse, pour les classes de salaire définies à l’art. 42 CN. Ils sont considérés comme salaire minimum auquel le travailleur à droit, sous réserve des cas spéciaux prévus à l’art. 45 CN. Selon l’art. 42 CN, un ouvrier de la construction peut être colloqué en classe de salaire B et C. La classe de salaire C « ouvrier de la construction » est applicable au travailleur de la construction sans connaissance professionnelle. La classe de salaire classe B « ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles » est applicable au travailleur de la construction avec connaissance professionnelle mais sans certificat professionnel qui, du fait de sa bonne qualification a été promu par l’employeur de la classe de de salaire C dans la classe de salaire B. Le travailleur garde sa classification de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu selon l’art. 330b CO lors de l’engagement dans l’entreprise. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel (art. 43 al. 1 CN). Le travailleur est cependant qualifié chaque année par l’employeur durant les quatre derniers mois de l’année civile. La qualification tient compte de la disponibilité du travailleur,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de ses capacités professionnelles, de son rendement et des son comportement quant à la sécurité du travail. L’éventuelle adaptation de salaire aura lieu en même temps (art. 44 al. 1 CN). 4. Est, en l'espèce, litigieux, le droit du recourant à la rente d’invalidité d’assurance et, plus particulièrement, l’estimation du revenu sans invalidité dans le calcul du taux d’invalidité, fixé en l’espèce à 4.46% (cf. décision du 4 novembre 2015, dossier SUVA, pièce 241). Pour le recourant, dit revenu sans invalidité a été erronément établi. Il estime que le passage de la classe de salaire C à la classe de salaire B est automatique et que la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise du secteur principal de la construction a émis des recommandations dans ce sens suivies par tous les employeurs. Il soulève en outre que son taux d’incapacité de travail est supérieur à celui retenu S’appuyant sur la CN et les renseignements pris auprès de l’employeur du recourant, l’autorité intimée rejette ces griefs. Qu’en est-il ? a) Il ressort du dossier que le recourant a été engagé à partir du 1er mai 2012 auprès de l’entreprise C.________ Sàrl, à D.________ en qualité d’aide-maçon à plein temps (cf. déclaration de sinistre LAA du 23 juin 2012, dossier SUVA, pièce 3). Avant son arrivée en Suisse, il a effectué au Portugal deux formations de manœuvrier de machines de levage de charges, respectivement de machines de mouvement, et a principalement été actif dans le domaine de la serrurerie et de la maçonnerie. Il n’a toutefois pas accompli de formation spécifique pour la cette dernière activité (cf. curriculum vitae, dossier SUVA, pièce 162; attestations professionnelles, dossier SUVA, pièce 163, p. 5 à 8). Son contrat de travail dispose que le salaire est déterminé et versé « conformément à la CCT et à la CN » et que la classe de salaire à l’engagement est la classe C (« ouvrier de la construction »), pour laquelle le salaire horaire brut de CHF 25.35 est prévu, part au treizième salaire non comprise (cf. art. 5 du contrat de travail du 30 mars 2012, dossier SUVA, pièce 162, p. 27, déclaration de sinistre LAA du 23 juin 2012, dossier SUVA, pièce 3; cf. eg. évolution des salaires minimaux établie par la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs, bordereau recourant, pièce 4). Le 25 mars 2015, l’employeur du recourant s’est déterminé sur l’évolution probable des salaires pour 2012 à 2015. Il a mentionné un salaire horaire de CHF 25.35 pour 2012, de CHF 25.48 pour 2013 et de CHF 25.85.- pour 2014 et 2015, ces chiffres correspondant aux montants alloués à un travailleur de la classe salariale C pour lesdites périodes (cf. courrier de C.________ Sàrl du 25 mars 2015, dossier SUVA, pièce 202). Le texte de la CN est sans équivoque quant à la question de la qualification et l’adaptation des salaires. Selon l’art. 42 CN, le passage de la classe salariale C à B n’est ouvert qu’au travailleur de la construction qui bénéficie, d’une part, de connaissances professionnelles - mais sans certificat professionnel - et qui, d’autre part, du fait de sa bonne qualification, a été promu par son employeur.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Cette dernière ne peut intervenir que sur décision de l’employeur compte tenu d’éléments qualitatifs, rappelés également à l’art. 44 al. 1 CN. Aucune autre disposition contraignante que celles figurant dans la CN n’existe à cet égard, le recourant se gardant d’ailleurs bien d’en faire la démonstration. Une pratique alléguée - même s’il était admise - ne saurait le remettre en cause. Les projections salariales faites le 25 mars 2015 par l’employeur du recourant exposent clairement que ce dernier n’avait aucunement la volonté de le faire passer en classe de salaire supérieure, cet élément étant à lui seul suffisant pour l’établir. Dans ces conditions, il apparait que, même sans accident, le recourant aurait été maintenu dans sa classe de salaire. A côté de cela, il s’agit encore de relever qu’au moment de l’accident, le recourant venait à peine d’être engagé et se trouvait même en temps d’essai. Ainsi, la prise en compte d’un revenu sans invalidité supérieur à celui qu’il touchait, qui laisserait augurer d’une pérennité établie des rapports de travail, n’en apparaît que plus spéculative. b) S’agissant enfin du temps travail et des vacances, le dossier indique que le contrat de travail prévoit une durée de 45 heures par semaine et 5 semaines de vacances (cf. art. 5 du contrat de travail du 30 mars 2012, dossier SUVA, pièce 162, p. 28). De l’avis du recourant, son temps de travail hebdomadaire était de 40.5 heures. Le 21 septembre 2012 et 25 mars 2015, son employeur a toutefois mentionné que son temps de travail hebdomadaire était de 40 heures (cf. déclaration de sinistre remplie le 23 juin 2012, dossier SUVA, pièce 3). Un avenant au contrat de travail du 21 septembre 2012, dont l’exemplaire versé au dossier n’a néanmoins pas été ratifié par les parties, mentionne une durée de travail de 40,5 heures semaine en moyenne, l’employeur pouvant demander « soit une réduction du temps de travail ou une augmentation, à savoir les heures peuvent être entre 37.5 heures à 45 heures par semaine » (cf. dossier SUVA, pièce 162, p. 26). Le nombre de semaines de travail par année est quant à lui arrêté dans la CN à 52.14 semaines (art. 24 al. 2 CN). La question du nombre d’heure de travail hebdomadaire ainsi que celle du nombre de semaines de travail peut néanmoins rester ouverte tant elles sont sans incidence sur le droit à la rente. En effet, même en admettant que, contrairement aux indications de l’employeur, la durée du travail était de 40.5 heures et que l’année comptait 52.14 semaines de travail, ce qui impliquerait, comme l’expose à juste titre la SUVA, un revenu sans invalidité de CHF 59'133.75 (CHF 25.85 x 40.5 x 52.14 x 108.33% - CHF 55), le degré d’invalidité s’élèverait à environ 5.9 % [(CHF 59'133.75 - CHF 55'647.-) ./. CHF 59'133.75 x 100], soit un taux insuffisant pour fonder son droit à la rente. 5. a) Sur le vu de tout ce qui précède, le refus d’octroi d’une rente d’invalidité de l’assureuraccidents était dès lors juridiquement fondé, la responsabilité de celui-ci ne paraissant manifestement pas engagée à son égard, à tout le moins sous l’angle de la rente.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. 6. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière et compte tenu du sort de la cause, il n’est enfin pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 décembre 2016/mbo/gbe Président Greffier-stagiaire