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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2016 231

14. Juli 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,565 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 231 Arrêt du 14 juillet 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 17 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 12 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 27 août 2014, A.________, ressortissant belge né en 1957, a été licencié pour le 30 novembre 2014, avec libération immédiate de l’obligation de travailler, par B.________ SA, société pour laquelle il travaillait depuis 1997. Il se trouvait alors en incapacité de travail depuis le 4 septembre 2013 (attestation de l’employeur, dossier intimée, pièce 31). B. A.________ s’est affilié en tant qu’indépendant à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes à partir du 1er novembre 2014 (dossier intimée, pièce 14). Le 15 septembre 2014, la société C.________ Sàrl, dont l’associée gérante était D.________, épouse de l’intéressé, a été inscrite au registre du commerce. Le 16 janvier 2015, A.________ a également été inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de cette société, aux côtés de son épouse. Il disposait de la moitié du capital social ainsi que de la signature individuelle. La faillite de C.________ Sàrl a été prononcée le 7 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère et confirmée sur recours le 26 avril 2016 par le Tribunal cantonal (dossier intimée, pièces 11 et 12; bordereau recourant, pièce 6). Par courrier du 9 août 2016, A.________ a demandé sa radiation de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes à compter du mois de juin 2015, indiquant qu’il avait cessé toute activité indépendante dès cette date. Sa radiation au 30 juin 2015 lui a été confirmée par courrier du 9 septembre 2016 (dossier intimée, pièce 7). C. Le 20 mai 2016, A.________ s’est inscrit à l’assurance-chômage (dossier intimée, pièce 36). Par décision du 30 juin 2016, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a refusé à son assuré le droit à l’indemnité de chômage, à défaut de réalisation des conditions relatives à la période de cotisation. A cet égard, elle a reconnu une activité soumise à cotisation d’une durée de 6 mois et 12.6 jours au cours du délai-cadre de cotisation couvrant la période du 20 mai 2014 au 19 mai 2016 (dossier intimée, pièce 20). A.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision le 26 juillet 2016. Il a notamment indiqué avoir entrepris une activité indépendante aux côtés de son épouse, suite à son licenciement, sans avoir perçu aucun salaire à ce titre (dossier intimée, pièce 15). Par décision sur opposition du 12 septembre 2016, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé son refus. Elle a accepté une prolongation du délai-cadre de cotisation d’une durée d’un mois et demi, correspondant à la durée de l’activité indépendante exercée par l’assuré entre le 1er décembre 2014 et le 15 janvier 2015, à savoir jusqu’à son inscription au registre du commerce. Elle a en revanche estimé que dès ce moment, l’assuré devait être considéré comme salarié de la société et non plus indépendant. Or, à défaut de salaire effectivement perçu dans le cadre de cette activité, celle-ci ne pouvait en outre pas être reconnue comme période de cotisation. En conséquence, malgré la prolongation du délai-cadre de cotisation (courant dès le 9 avril 2014, au lieu du 20 mai 2014), l’assuré ne pouvait justifier que de 7.747 mois de cotisation dans ce délai-cadre (dossier intimée, pièce 8). D. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat à Fribourg, introduit un recours le 17 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 principalement, à la reconnaissance de son statut d’indépendant durant toute la période au cours de laquelle il a œuvré pour C.________ Sàrl en qualité d’associé-gérant jusqu’à la faillite de cette société, le 7 mars 2016, permettant ainsi une prolongation de 15 mois du délai-cadre de cotisation. Subsidiairement, il conclut à la prise en compte, en tant que période de cotisation, de son activité au profit de C.________ Sàrl en qualité de salarié entre le 15 janvier 2015 et le 7 mars 2016. Dans ses observations du 21 novembre 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle estime que dans la mesure où la société C.________ Sàrl est inscrite au Registre du commerce et que A.________ y est également inscrit en qualité d’associé-gérant depuis le 16 janvier 2015, la qualité d’indépendant de ce dernier ne peut être reconnue que du 1er décembre 2014 au 15 janvier 2015, soit durant un mois et demi. Elle estime par ailleurs qu’entre le 15 janvier 2015 et le 7 mars 2016, la prise en compte de l’activité de l’intéressé en tant qu’activité salariée ne peut pas être admise à défaut de salaire versé au recourant. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1, let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). a) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179). En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3). b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Il a en outre indiqué que sa jurisprudence publiée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). 4. Selon l'art. 31 al. 3 lit. c. LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234; arrêts TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée). L'analogie avec la réduction de l'horaire de travail réside dans le fait qu'une personne licenciée qui occupe une position décisionnelle peut, à tout moment, contribuer à décider de son propre réengagement, si bien que sa perte de travail ressemble potentiellement à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (arrêt TF C 152/06 du 25 janvier 2007 consid. 2; RUBIN, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 122). Partant, l'exclusion du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail des personnes fixant les décisions que prend l'employeur est étendu, par application analogique, au droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 8 et ss. LACI (ATF 123 V 234), car celles-ci peuvent exercer une influence sur la perte du travail qu'elles subissent, ce qui rend le chômage difficilement contrôlable. Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation. Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs, une reprise d'activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêts TF 8C_1016/2012 consid. 4.3 et 8C_481/2010 consid. 4.2 et les références citées). En d'autres termes, pour qu'une personne occupant une position semblable à celle d'un employeur ait droit à l'indemnité de chômage, son départ de l'entreprise doit revêtir un caractère définitif. La faillite de l'entreprise constitue un critère. Les personnes occupant une position semblable à celle d'un employeur, qui ont officié en tant que liquidateurs une fois la faillite ouverte, n'ont en général pas le droit à l'indemnité de chômage. Cependant, lorsque la faillite est suspendue faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider. Il n'y a dès lors aucun risque d'abus. C'est pourquoi, à compter de là, le fait d'avoir occupé durablement une position semblable à celle d'un employeur ne constitue plus un motif valable pour refuser à un assuré le droit à l'indemnité de chômage (DTA 2007 p. 115; 2004 p. 193 et 2002 p. 183) 5. Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). L’art. 9a al. 1 LACI prévoit que le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante (let. a) et l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (let. b). L’al. 2 de cette disposition prévoit en outre que le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Le but de l'art. 9a LACI est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156). Plus généralement, il vise aussi, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a à 71d LACI. Ainsi, conformément à l'art. 71d LACI, quand l'assuré entreprend une activité indépendante à l'issue de la phase d'élaboration du projet, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans (al. 2). L'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à cette disposition (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié in DTA 2006 p. 291 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La prolongation du délai-cadre de cotisation selon l’art. 9a al. 2 LACI est limitée à la durée de l’activité indépendante exercée, mais de deux ans au plus, en application du principe de causalité entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation. C’est en effet uniquement durant la période où un assuré a exercé son activité indépendante qu’il n’aura pas été en mesure de cotiser à l’assurance (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, § 10 ad art. 9a). 6. L'activité indépendante se définit en principe par rapport au statut de cotisant selon l'AVS (art. 9 al. 1 LAVS). a) Toutefois, selon la jurisprudence fédérale, la question de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 p. 112; 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références). Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.2-3.4 et les références citées). b) Pour sa part, dans ses directives (voir Bulletin LACI IC [indemnité de chômage]), le Secrétariat d'Etat à l'économie a précisé, s’agissant des principes régissant la prolongation du délai-cadre de cotisation et du délai-cadre d’indemnisation, que l’assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS. Le fait qu’il http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=s%E0rl+ind%E9pendant+salari%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=s%E0rl+ind%E9pendant+salari%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=s%E0rl+ind%E9pendant+salari%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-108%3Afr&number_of_ranks=0#page108 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=s%E0rl+ind%E9pendant+salari%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (art. B62). Ainsi, selon le SECO, la preuve de l'existence d'une activité indépendante dépend exclusivement de l'inscription de l'assuré à une caisse de compensation AVS en tant qu'indépendant (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 consid. 3.2). 7. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié à l'assuré le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation minimale de douze mois. En particulier, il s'agit de déterminer si, à compter du 16 janvier 2015, l’activité exercée par le recourant auprès de C.________ Sàrl doit être considérée comme une activité indépendante permettant la prolongation du délai-cadre de cotisation au sens de l’art. 9a LACI ou, dans le cas contraire, si elle peut être prise en compte en tant qu’activité salariée dans le calcul de la période de cotisation. En revanche, il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation dans la mesure où ceux énumérés à l'art. 14 LACI n'entrent manifestement pas en ligne de compte dans le cas particulier. a) S’agissant du statut d’indépendant du recourant dans le cadre de son activité auprès de C.________ Sàrl, il a été admis par la Caisse entre le 1er décembre 2014 et le 15 janvier 2015. Il a en revanche été nié à compter du 16 janvier 2015, soit dès l’inscription du recourant au registre du commerce en tant qu’associé-gérant de cette société. En premier lieu, il convient de constater que le recourant a été affilié à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015. Sous cet angle à tout le moins, il peut ainsi être réputé avoir pris une activité indépendante, conformément à l’art. 9 al. 1 LAVS et à l’exigence posée par l’art. B62 du Bulletin LACI IC. Par ailleurs, au regard des principes exposés ci-dessus en matière d’activité indépendante, en particulier au vu de l’absence d’un rapport de dépendance avec un quelconque employeur ainsi que du risque économique assumé par le recourant et son épouse, il semble probable, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’activité du recourant auprès de C.________ Sàrl ait constitué une activité indépendante bien plus qu’une activité salariée. Le fait que le recourant n’ait pu se verser aucun salaire du fait de cette activité constitue également un argument en faveur du caractère indépendant de son activité, tant il est vrai que le versement d’un salaire constitue un élément constitutif du statut de salarié. Le statut d’indépendant a par ailleurs généralement été reconnu à des personnes se trouvant dans des situations similaires. Le Tribunal fédéral a notamment admis que, s’agissant d’une personne formellement salariée d’une société à responsabilité limitée, l’on devait examiner la question sous l’angle de la réalité économique et considérer ainsi qu’un associé-gérant détenant la moitié du capital de la société et disposant du pouvoir de signature individuelle se trouvait en fait dans une position assimilable à celle d’un indépendant (cf. notamment arrêt TF C 430/00 du 3 avril 2001 consid. 3a; C 152/06 du 25 janvier 2007; C 404/99 du 22 mai 2000). Qui plus est, il ne paraît pas avoir produit de créances salariales dans la faillite de sa société, ce qui tend à démontrer que, au-delà de toute apparence, il était dans les faits indépendant et non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 salarié, supportant personnellement les investissements consentis, bien au-delà de la simple perte de son salaire. Dans ces conditions, l’on ne saurait nier au recourant le statut d’indépendant à compter du 16 janvier 2015 du seul fait de son inscription au registre du commerce, alors que la réalité économique de sa situation n’a manifestement pas changé par rapport à la situation qui prévalait depuis le 1er décembre 2014. Ainsi, le statut d’indépendant doit être reconnu au recourant entre le 16 janvier 2015 et le 30 juin 2015, date à laquelle il a été désinscrit de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes en raison de la cessation de son activité indépendante. Il convient en effet de se référer aux déclarations du recourant à cet égard, qui a indiqué à la Caisse AVS avoir cessé toute activité indépendante à partir de ce moment. Admettre le contraire risquerait par ailleurs de fragiliser une jurisprudence bien établie, selon laquelle le statut d’indépendant est précisément opposé aux assurés se trouvant dans des situations similaires pour nier leur droit au chômage, au motif qu’il convient de tenir compte de la réalité économique de la situation concrète et non de se limiter à l’apparence juridique créée sur le plan formel. b) Dans la mesure où le statut d’indépendant doit être admis, le recourant peut dès lors se prévaloir de l’art. 9a al. 1 LACI et ainsi prétendre à la prolongation de son délai-cadre de cotisation d’une durée équivalente à la durée de son activité indépendante. L'activité indépendante pendant le délai-cadre ordinaire s'est étendue du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015, soit durant 7 mois. Le délai-cadre de cotisation, une fois prolongé, s’étend donc du 20 octobre 2013 au 20 mai 2016. Durant cette période, l’assuré a totalisé 13 mois et 10 jours de cotisation, soit une durée suffisante pour ouvrir son droit au chômage selon l’art. 13 al. 1 LACI. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les conclusions subsidiaires du recourant visant à la prise en compte de son activité auprès de C.________ Sàrl en tant qu’activité salariée soumise à cotisation. 8. Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée. La cause est ainsi renvoyée à l’autorité intimée pour procéder au calcul du droit à l’indemnité de chômage du recourant, dans le sens des considérants. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour ses frais de défense. La liste de frais produite par son mandataire le 23 juin 2017 atteste d’un total de 15 heures et 45 minutes de travail, facturées pour la plupart au tarif horaire de CHF 120.- applicable aux avocatsstagiaires. Ont notamment été comptabilisées plus de 14 heures de rédaction, recherches, corrections et finalisation pour un mémoire de recours de 10 pages. Au vu de la complexité toute relative du dossier, dans un domaine juridique régi par la maxime d’office, il semble qu’une telle durée soit quelque peu excessive.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 D’autre part, une prestation, manifestement réalisée par un avocat breveté, a été facturée à un tarif horaire de CHF 280.-, contrairement au tarif de CHF 250.- applicable selon le Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative. Partant, il convient de s’écarter de la liste de frais produite et de fixer les dépens ex aequo et bono à CHF 1’200.- débours compris, plus CHF 96.- au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'296.-. Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est admis. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision fixant l’étendue du droit à l’indemnité de chômage du recourant, admis quant à son principe. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense, en mains de son mandataire, une indemnité de CHF 1'200.-, plus CHF 96.- de TVA, soit une somme totale de CHF 1'296.-, à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2017/isc Président Greffière