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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.10.2017 605 2016 225

5. Oktober 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,852 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 225 Arrêt du 5 octobre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIGA, autorité intimée Objet Allocations familiales Recours du 10 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 3 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 5 novembre 2007, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a ratifié leur convention sur les effets accessoires, laquelle attribuait à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants C.________, née en 2002, et D.________, né en 2005, et fixait les pensions alimentaires des enfants, allocations familiales en sus. Durant l'année 2010, B.________ a quitté la Suisse avec ses enfants et s'est installée avec eux en Tunisie. Le 1er juillet 2011, la 1ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a modifié le jugement de divorce attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants au père. Malgré cela, la mère n'est pas revenue en Suisse avec les enfants. En mars 2012, elle a déposé une nouvelle demande visant à obtenir l'autorité parentale et la garde de C.________ et D.________. En février 2013, le juge de police de la Sarine l'a condamnée pour enlèvement de mineurs. Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a modifié le jugement de divorce attribuant à nouveau l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, le père étant astreint à verser une pension alimentaire pour chacun des enfants. Statuant le 26 février 2015, la 1ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par le père contre la décision du 25 mars 2014. Contre cette décision, le père a recouru auprès du Tribunal fédéral en avril 2015. Par arrêt du 20 janvier 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'Autorité précédente pour nouvelle décision. La 1ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal n'a pas encore rendu de décision. Par décision du 3 mars 2016, confirmée sur opposition le 3 octobre 2016, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes FER CIGA (ci-après: la Caisse) a suspendu à compter du 1er octobre 2015 les allocations familiales de C.________ et D.________ jusqu'à connaissance du jugement définitif de la cause. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif le 10 octobre 2016 auprès de l'Instance de céans. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Caisse soit invitée à lui verser les allocations familiales en faveur des enfants C.________ et D.________ depuis leur suspension. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que B.________ a enlevé ses enfants, dont le retour en Suisse ne peut être obtenu alors que l'autorité parentale et la garde lui ont été attribuées. Il en conclut que les conditions d'octroi des allocations familiales sont toujours remplies et qu'une suspension ne se justifie pas. Dans ses observations du 17 novembre 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle indique qu'elle a émis une réserve de réexamen du retour des enfants en Suisse ou, au minimum, de la preuve d'un soutien financier effectif apporté par le père en faveur de ses deux enfants. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 rappelle que les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques et périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants et que le père des enfants ne lui a jamais remis un dossier justifiant avoir assumé une telle charge financière. Enfin, elle mentionne que l'art. 9 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) donne une base légale pour exiger des justificatifs concernant une utilisation des allocations conformément à leur but. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile dans les 10 jours contre une décision sur opposition dont la question de savoir si elle constitue ou non une décision incidente peut ainsi être laissée ouverte et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. a LAFam, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil donnent droit aux allocations familiales. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (al. 3). L'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21) indique que, pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. L'alinéa 2 de cette disposition précise que les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 let. c, ou al. 3, let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. L'art. 7 LAFam fait mention du concours de droit. L'art. 7 al. 1 LAFam mentionne que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour un même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu dans l'ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé; f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le plus élevé. L'art. 7 al. 2 LAFam précise que dans les cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. Selon l'art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. 3. Est litigieuse la question de savoir si la Caisse est en droit de suspendre les allocations familiales de C.________ et D.________ à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'à connaissance du jugement définitif de la cause. a) Selon l'art. 4 LAFam, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil donnent droit à des allocations familiales. Dans le cas d'espèce, A.________ a un lien de filiation avec les enfants C.________ et D.________ puisqu'il est leur père. b) L'art. 7 LAFam règle le concours de droit et précise que le droit aux prestations est d'abord reconnu à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) et ensuite à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b). Dans le cas particulier, A.________ exerce une activité salariée auprès de E.________ et remplit ainsi les conditions de l'art. 7 LAFam let. a. Les conditions de vie de B.________ en Tunisie ne sont en revanche pas connues. c) Lorsqu'une personne a droit aux allocations familiales en application de la législation suisse et que ses enfants ont leur domicile à l'étranger, il existe des règles particulières pour l'octroi des allocations familiales. Dans de tels cas, les allocations familiales ne sont versées que si la Suisse y est obligée en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale (art. 4 al. 3 LAFam, art. 7 al. 1 OAFam). Dans le cas d'espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention internationale avec la Tunisie (cf. Office fédéral des assurances sociales OFAS, les conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale). Il faut préciser ici que l'art. 7 al. 2 OAFam ne concerne que les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger ou les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, ce qui n'est pas le cas de A.________. On ne sait pas non plus, dans un tel contexte, si les allocations familiales atteindraient leur but (art. 2 LAFam). D'autant moins que le recourant n'a pas été en mesure de renseigner la Caisse à ce sujet, notamment sur le fait qu'il paierait plus que sa contribution à l'entretien des enfants versée à son ex-épouse. On ne sait pas du reste ce qu'il paie exactement. Si bien que sous cet angle également, la question litigieuse ne peut pas non plus être réglée. d) A côté de cela, la 1ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal n'a pas encore rendu de décision concernant l'autorité parentale, la cause étant toujours pendante devant elle.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ces conditions, la mesure de suspension des allocations familiales de C.________ et D.________ à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à connaissance du jugement définitif de la cause sur cette question, pouvait se justifier eu égard à toutes les circonstances du cas d'espèce. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice ni allocation de dépens, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 octobre 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

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