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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.04.2017 605 2016 223

21. April 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,893 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 223 Arrêt du 21 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, représenté par B.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 7 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 6 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1988, anciennement aide plâtrier-peintre auprès de la société C.________ Sàrl, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er janvier 2016 suite à son licenciement. Les motifs de résiliation invoqués par l’employeur, à savoir le fait que l’intéressé n’était plus en mesure d’assumer les fonctions qui lui étaient confiées en raison du retrait définitif de son permis de conduire, ont amené la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg à prononcer, le 3 février 2016, une décision de suspension des indemnités de chômage d’une durée de 31 jours à compter du 1er janvier 2016 au motif que celui-ci se trouvait sans travail par sa propre faute, ce qui a été qualifié de faute grave. L’opposition formée à l’encontre de cette décision a été rejetée le 3 mai 2016. Non contestée dans les formes et les délais légaux, la décision sur opposition est entrée en force. B. Par décision du 5 avril 2016, confirmée sur opposition le 6 septembre 2016, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé une nouvelle suspension à l’encontre de A.________, pour n’avoir pas donné suite à une assignation à un programme d’emploi qualifiant (PEQ), en qualité d’employé au secteur gestion des meubles auprès d’Emploi et Solidarité Coup d’Pouce, à 100%, à Estavayer-le-Lac. La faute a été qualifiée de moyenne et a donné lieu à une suspension de son droit aux indemnités journalières de chômage d’une durée de 21 jours dès le 9 mars 2016. C. La désinscription du chômage de l’intéressé a été effectuée le 13 avril 2016, à sa demande. D. Par courrier daté du 5 octobre 2016 (date du sceau postal : 7 octobre 2016), A.________, agissant par l’intermédiaire de sa mère B.________, dépose un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du SPE du 6 septembre 2016. Dans ce cadre, il demande l’annulation de cette décision tout en invoquant des arguments relatifs à son retrait de permis de conduire en lien avec la décision de suspension rendue le 3 mai 2016 par la Caisse de chômage. De manière plus générale, il conteste l’addition des deux suspensions prononcées à son encontre, ayant pour effet de le priver de son droit aux indemnités journalières du 1er janvier au 31 mars 2016. Le 2 novembre 2016, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Elle a par ailleurs corrigé l’erreur de plume figurant dans la décision attaquée, qui qualifiait la faute commise par l’intéressé de légère (au lieu de moyenne, comme indiqué dans la décision initiale). Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). b) L'art. 17 LACI énumère les devoirs de l'assuré. Il est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A cet égard, il a, entre autres, l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3, let. b). Selon l’art. 64a al. 2, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. 3. a) L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3). La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr.). b) D’autre part, aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l'ordonnance afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ch%F4mage+%22refus+d%27emploi%22+mesure&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-34%3Afr&number_of_ranks=0#page34

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, parce qu’il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail. La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 LACI, 2e phr.). c) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Une faute de gravité moyenne fera l'objet d'une suspension de 15 à 30 jours (art. 45 al. 2 lit. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre de l’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI). Dans ses directives (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2013, art. D59 et D64), le Secrétariat d'Etat à l'économie a précisé que la durée de la suspension se détermine d'après les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles, des circonstances particulières (par exemple comportement de l’employeur ou des collègues de travail, climat de travail) et d’éventuelles fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi). S’agissant de la qualification de la faute, l’échelle des suspensions figurant à l’art. D72 qualifie de faute de gravité moyenne le refus d’un emploi convenable à durée déterminée, d’une durée de deux à trois mois, assigné à l’assuré. En cas de second refus, la suspension est augmentée de 50% et l’assuré doit être averti que la prochaine fois, son aptitude au placement sera réexaminée. Enfin, en cas de « chômage fautif » au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI, c'est généralement le degré de faute grave qui est retenu tant par l'administration que par les tribunaux (cf. RUBIN, p. 330, n. 119 et les références). 4. Dans la mesure où les arguments du recourant semblent en partie concerner les faits qui ont donné lieu à la suspension de 31 jours prononcée par la Caisse de chômage du canton de Fribourg pour « chômage fautif », à savoir son retrait de permis de conduire, il convient d’emblée de préciser que son recours sur ce point doit être déclaré irrecevable, dite suspension ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une décision sur opposition du 3 mai 2016 entrée en force. La Cour de céans se limitera donc à examiner le bien-fondé de la décision sur opposition du 6 septembre 2016 du SPE, prononçant une suspension de 21 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant, auquel il est reproché de n’avoir pas donné suite à l’assignation à une mesure relative au marché du travail. a) Il convient de se référer au dossier. aa) L’assignation au programme d’emploi qualifiant (PEQ) litigieux est datée du 1er mars 2016, A.________ disposant d’un délai au 8 mars 2016 pour prendre contact avec l’organisateur du programme. La mesure consistait en un poste d’employé au secteur gestion des meubles auprès d’Emploi et Solidarité Coup d’Pouce, à Estavayer-le-Lac, à 100%, et devait débuter de suite (dossier SPE, pièce 14).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Lors de sa prise de contact avec le responsable de la mesure, l’intéressé a toutefois déclaré ne pas être disponible, devant partir au Portugal le 9 mars 2016 pour y chercher un emploi. Il ressort du document « retour d’assignation » qu’il avait été convenu qu’il reprendrait contact dès son retour en Suisse (dossier SPE, pièce 13). Le 9 mars 2016, l’office régional de placement (ORP) l’a invité à prendre position à ce propos, dans la mesure où sa conseillère en placement a indiqué ne pas avoir été informée de son voyage au Portugal (dossier intimée, pièce 12). A.________ s’est déterminé par courrier daté du 12 mars 2016, réceptionné par l’ORP le 15 mars 2016. Il a expliqué avoir reçu un appel téléphonique le 4 mars 2016 lui proposant d’effectuer un essai pour un emploi, de sorte qu’il a pris la décision de partir au Portugal, tout en ayant pris soin d’appeler le responsable de la mesure le 7 mars 2016 pour lui faire part de cette information. Il a par ailleurs fourni une attestation de travail en portugais, indiquant qu’il avait effectué une période d’essai de 3 jours, du 9 au 11 mars 2016 (dossier SPE, pièce 9). Il ressort du procès-verbal de l’entretien de contrôle du 15 mars 2016 que la conseillère en placement n’avait à aucun moment « été informée d’un éventuel départ au Portugal pour trouver du travail, ni des dates de ce voyage ». Elle a dès lors dit à l’intéressé que ses explications n’étaient pas acceptées et l’a assigné à une nouvelle mesure (dossier SPE, pièce 8). Le 22 mars 2016, ce dernier a informé par téléphone sa conseillère en placement du fait qu’il avait trouvé du travail au Portugal dès le 11 avril 2016 et a demandé sa désinscription du chômage (dossier SPE, pièce 7). Il a confirmé sa demande par courriel du 29 mars 2016, dans lequel il déclarait quitter la Suisse le 8 avril 2016 pour une durée indéterminée (dossier SPE, pièce 6). Dans le formulaire « indications de la personne assurée pour le mois de mars 2016 », signé le 21 mars 2016, il n’est fait mention d’aucune activité ni mesure du marché du travail au cours du mois de mars 2016 (dossier SPE, pièce 5). Une décision de suspension pour 21 jours a finalement été prononcée le 5 avril 2016 par le SPE, au motif que l’intéressé, ayant omis de recontacter l’organisateur du PEQ dès son retour en Suisse, alors qu’il n’avait alors pas encore signé de contrat de travail, avait ainsi refusé de participer à la mesure proposée, ce qui devait être qualifié de faute moyenne (dossier intimée, pièce 4). bb) Par courrier daté du 14 avril 2016, reçue au SPE le 21 avril 2016, A.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a indiqué que le responsable du PEQ lui avait uniquement demandé de contacter sa conseillère en placement à son retour du Portugal, ce qu’il a fait, de sorte qu’il a ainsi respecté ses obligations de chômeur. Il a toutefois reconnu avoir omis de mentionner certains éléments dans le formulaire « indications de la personne assurée ». Le SPE, dans sa décision sur opposition du 6 septembre 2016, a estimé que le comportement du recourant, à savoir le fait de n’avoir pas repris contact dès son retour du Portugal avec l’organisateur de la mesure à laquelle il avait été assigné, était assimilable à un refus de mesure et justifiait une suspension. L’autorité a en effet considéré que l’intéressé soit était de mauvaise foi, soit avait mal compris les indications fournies par l’organisateur, ce qui dans les deux cas n’était pas excusable, les assurés devant garantir d’avoir compris les instructions transmises par l’ORP et de pouvoir y donner suite, en particulier s’agissant d’un emploi assigné.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Enfin, dans son recours auprès du Tribunal cantonal, le recourant revient sur les causes de la première suspension pour chômage fautif alors que, comme relevé ci-dessus, la décision à ce propos est d’ores et déjà entrée en force et ne saurait être réexaminée dans le cadre du présent recours. Dans les faits, il admet toutefois implicitement ne pas avoir donné suite à l’assignation au PEQ litigieux, sans pour autant se prévaloir de motifs justificatifs. b) Quoi qu’en dise le recourant, il est manifeste que son comportement à l’égard de l’organisateur du PEQ auquel il avait été assigné était de nature à faire échouer la mesure, ce qui constitue un manquement au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En effet, en indiquant n’être pas disponible pour une mesure devant débuter immédiatement – en raison d’un séjour à l’étranger dont l’ORP n’avait pas été informé et pour lequel aucun accord n’avait été donné – et en omettant de reprendre contact avec l’organisateur de la mesure dès son retour, l’intéressé s’est manifestement accommodé du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou que le contrat de travail ne puisse pas être conclu. Cela d’autant plus qu’à l’époque des faits, aucun contrat de travail n’avait encore été conclu pour un emploi au Portugal. L’on ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu’il prétend avoir respecté toutes ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, en arguant avoir retrouvé un mois plus tard un emploi à l’étranger. Ce dénouement heureux ne saurait en effet, contrairement à ce qu’il laisse entendre, être dû au respect de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Au contraire, l’attitude générale du recourant tend à démontrer qu’il n’était d’emblée guère disposé à suivre les mesures ordonnées par les autorités de cette assurance, mesures qui étaient probablement de nature à le faire sortir encore plus rapidement du chômage ou, à tout le moins, à lui permettre d’immédiatement réduire le dommage causé par la perte d’emploi. C’est cela qu’il doit aujourd’hui assumer. 5. Il découle de ce qui précède qu’une mesure de suspension du droit aux indemnités pouvait être prononcée. Conformément aux directives du SECO, un premier refus d’un emploi doit être considéré comme une faute de gravité moyenne, donnant lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 15 à 30 jours. En conséquence, la décision du SPE de prononcer une suspension d’une durée de 21 jours en raison du refus du recourant de participer au PEQ auprès d’Emploi et Solidarité Coup d’Pouce, auquel il avait été assigné le 1er mars 2016, ne prête pas le flanc à la critique. Le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 6 septembre 2016 doit dès lors être rejeté. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, s’avère mal fondé. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens au recourant qui succombe. la Cour arrête: I. Pour autant que recevable, le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 6 septembre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2017/isc Président Greffière

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