Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 198 Arrêt du 4 septembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – absence à une demi-journée d'information Recours du 13 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 6 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1988, domicilié à C.________, a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 5 octobre 2015. B. Par décision du 14 janvier 2016, confirmée sur opposition le 6 septembre 2016, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de sept jours à compter du 22 octobre 2015, au motif que, sans excuse valable, il n'avait pas participé à une séance d'information obligatoire fixée au 21 octobre 2015, de 8 heures 30 à 11 heures 30, à l'Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP). C. Contre cette décision sur opposition dont il conclut implicitement à l'annulation, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 13 septembre 2016. En bref, il reconnaît avoir été convié à la demi-journée d'information du 21 octobre 2015 au matin et avoir manqué ce rendezvous. A cet effet, il allègue qu'il avait égaré cette convocation et que, lorsqu'il s'en était rendu compte, respectivement l'avait retrouvée, il était déjà trop tard car la date du rendez-vous était déjà passée. D. Le 3 octobre 2016, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et maintenir sa position. Elle propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. 2.2. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cet article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 2.3. En principe, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique aussi lorsque l'assuré manque de participer à une journée d'information (arrêt TF C 145/01 du 4 octobre 2001). 2.4. Exceptionnellement, selon le Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié – par erreur ou inattention – de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, peut ne pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a réagi immédiatement, aussi rapidement que la situation le lui permettait, et si, par ailleurs, il a pris jusqu'alors ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (arrêts TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b, et les références citées). 2.5. Ainsi, la Haute Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et s'était présentée le lendemain à l'heure prévue pour le jour précédent, l'autre parce qu'il était resté endormi mais, à son réveil, avait immédiatement appelé par téléphone son office régional de placement pour excuser son absence; par ailleurs, dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêts TF C.30/98 du 8 juin 1998 et C.268/98 du 22 décembre 1998 in DTA 2000 no 21 p. 101 consid. 3a). 3. 3.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêts TF 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4, 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 1, et les références citées). 3.2. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire (art. 43 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer (art. 28 LPGA) à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts 9C_868/2014 et 145/01 précités). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ce dernier avait manqué une séance d'information. 4.1. Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré a reçu une convocation écrite pour une séance d'information obligatoire fixée au 21 octobre 2015, de 8 heures 30 à 11 heures 30, à l'ORP (cf. lettre du 30 septembre 2015 de l'ORP à l'assuré, pièce no 7 du bordereau du SPE) et que, sans en avertir préalablement son conseiller en personnel et sans excuse valable, il ne s'y est pas présenté. A cet effet, l'assuré a allégué qu'il n'avait pas retrouvé sa convocation à la demi-journée d'information (cf. lettre du 26 octobre 2015 de l'assuré à l'ORP, pièce no 4 du bordereau du SPE). Il a par la suite ajouté que, sitôt qu'il s'était souvenu devoir participer à celle-ci, il avait téléphoné à l'ORP pour en connaître la date mais qu'elle avait déjà eu lieu; il avait alors tout de suite écrit à son conseiller ORP qui n'était cependant pas en service ce jour-là (cf. opposition du 22 janvier 2015 à la décision initiale du 14 janvier 2016, pièce no 2 du bordereau du SPE). Pourtant, l'obligation de donner suite à cette convocation en participant à la demi-journée d'information du 21 octobre 2015 au matin constituait à n'en point douter une instruction de l'office au sens de l'art. 17 LACI précité. 4.2. Renseignements pris auprès du SPE, le 22 août 2017, il s'avère que l'instruction menée par l'administration n'a pas permis d'établir l'existence d'un quelconque appel téléphonique, courrier ou courriel que l'assuré aurait de son propre chef adressé à l'ORP suite à son rendez-vous manqué du 21 octobre 2015. Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'assuré s'est contenté d'alléguer avoir téléphoné puis écrit à son conseiller ORP, mais n'a produit aucun document le démontrant. Il n'a dès lors même pas rendu plausible, au degré de vraisemblance prépondérante requis, qu'il l'avait effectivement fait, de sorte qu'il doit en supporter les conséquences. Quoi qu'il en soit, même si l'assuré s'était spontanément adressé à l'ORP pour qu'on lui rappelât la date – qui était déjà passée – de sa convocation, ceci n'aurait de toute façon pas constitué une excuse valable lui permettant d'être exempté de toute faute. En effet, sachant qu'une demi-journée d'information à laquelle il devrait participer aurait lieu, il ne s'est pas inquiété immédiatement, aussi rapidement que possible, d'en connaître la date. Bien au contraire, il a tardé au point que celle-ci était déjà passée lorsqu'il s'est prétendument renseigné auprès de l'ORP. Son comportement témoigne ainsi d'une négligence, respectivement d'un manque de prise de conscience de l'importance de ses obligations de chômeur. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'excuser l'oubli avéré de l'assuré, les conditions posées par le Tribunal fédéral pour ce faire n'étant en l'occurrence pas remplies (cf. consid. 2.4 ci-avant). Au demeurant, l'on ne se trouve pas dans l'un des deux cas de figure exceptionnels exposés cidessus (cf. consid. 2.5 ci-avant). 4.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SPE a retenu qu'en manquant sans excuse valable la séance d'information du 21 octobre 2015 au matin et sans en avertir préalablement l'ORP, l'assuré n'avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l'ORP au sens de l'art. 17 LACI.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Par son comportement, il a ainsi pris le risque de voir son chômage se prolonger, et c'est cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance qu'il doit aujourd'hui assumer. En effet, l'on est en droit de supposer qu'une telle séance est de nature à préparer les assurés à se conformer au mieux à leurs obligations et que le respect de celles-ci peut favoriser leur retour sur le marché du travail. Le SPE était dès lors fondé, en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, à suspendre son droit à l'indemnité. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 5.2. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 5.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D79 [anciennement: D72], ch. 3.A.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123 V 150 consid. 2). 5.4. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à sept jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Dite suspension s'inscrit dans l'échelle (de cinq à huit jours de suspension en pareil cas) des suspensions établie par le SECO pour ce genre de comportement fautif et ne s'écarte pas non plus du barème légal (de un à quinze jours) de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle prend au demeurant acte du fait que l'assuré n'a pas démontré beaucoup de soin dans la gestion de son agenda et que c'est bien d'un tel soin dont il devra faire preuve vis-à-vis d'un futur employeur. Dès lors, sous l'angle de la quotité de la suspension, la décision sur opposition du 6 septembre 2016 ne prête pas non plus le flanc à la critique. 6. Partant, le recours du 13 septembre 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 septembre 2016 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 septembre 2017/avi Le Président Le Greffier-rapporteur