Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 194 Arrêt du 25 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - restitution, montant des indemnités journalières Recours du 5 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 10 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1952, divorcé, a exercé une activité professionnelle de maçon à un taux de 100%, d’abord pour des tiers, puis dès 2000 sous la forme d’une entreprise individuelle et dès 2002 comme salarié de la société B.________ Sàrl, dont il est l’unique associé (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc). Il souffre de longue date de cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs. Il a en outre subi plusieurs accidents. Le 19 juillet 2007, il a fait une chute qui a entraîné des douleurs lombo-sacrées, soit au niveau du bassin. Le 19 janvier 2010, il a glissé sur une plaque de glace et s’est réceptionné sur la fesse et le bras gauche. Le 26 février 2010, il a glissé et chuté alors qu’il maniait une brouette. Le 13 mai 2010, il a fait une nouvelle glissade. Le 26 septembre 2011, il a chuté d’une hauteur de 3 mètres avec une brouette de béton, ce qui a lui causé des lésions à l’épaule gauche. Puis, le 30 octobre 2011, en remontant des escaliers sur un chantier, il a tapé avec le haut de cette même épaule gauche contre l’avancement d’une dalle, ce qui a augmenté les douleurs. Le 24 mai 2013, il est encore tombé et s’est blessé au niveau du genou droit ainsi qu’au niveau de l’épaule droite. Enfin, il a annoncé s’être coupé en déchargeant du matériel au mois de mars 2015. Ces accidents et rechutes ont été déclarées à la SUVA qui l’assurait et a dès lors presté. B. A.________ a saisi le Tribunal cantonal à plusieurs occasions. Il a tout notamment contesté à deux reprises (605 2009 185 et 608 2013 162) le refus de l’OAI de lui accorder toute rente, alléguant la seconde fois que son état de santé s’était aggravé. Ses recours ont par deux fois été rejetés, en 2011 puis en 2015, la IIe Cour des assurances sociales confirmant à cette dernière occasion les revenus de valide et d’invalide retenus par l’OAI, ce dernier revenu, fixé d’après statistiques et sur la base d’une pleine capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à réaliser en dehors de son entreprise, ne sachant faire encore l’objet d’une réduction pour désavantage salarial supérieure à 10%. Son taux d’invalidité n’excédait dans ces conditions pas 29%. Il a également contesté devant la Cour de céans (605 2015 83) une décision de restitution de prestations indues émanant de la SUVA, qui estimait lui avoir versé des indemnités journalières en trop à partir du mois de mars 2012, où il touchait aussi des indemnités perte de gain de l’assurance-maladie. Ceci alors que, à dater de ce moment-là, son incapacité de travail aurait été essentiellement conditionnée par un état maladif. Son recours a toutefois été admis, le versement des prestations de l’assurance-accidents n’apparaissant pas manifestement erroné, l’incapacité de travail couverte, également en rapport avec les lésions et les douleurs à l’épaule gauche qui constituaient toutes des séquelles accidentelles, ne pouvant être considérée comme manifestement inexacte. Il a enfin critiqué (605 2016 52) le taux d’invalidité de la rente de 16% que proposait de lui verser la SUVA au regard des séquelles laissées par les accidents survenus entre 2010 et 2013. Son recours vient d’être rejeté. C. Par décision du 22 juillet 2016, confirmée sur opposition le 10 août 2016, la SUVA lui a demandé la restitution d’un montant de CHF 1'547.- d’indemnités journalières versées en trop après l’accident du mois de mars 2015.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Elle indiquait à cet égard qu’il ressortait d’une révision des salaires de l’entreprise de son assuré au mois de juin 2016 que celui qu’il avait personnellement et effectivement perçu au cours des quatre dernières années ne correspondait pas au montant assuré convenu, mais qu’il était beaucoup plus bas. Ceci impliquait l’annulation de ce qui avait été convenu et, conséquemment, la correction rétroactive du montant manifestement erroné des indemnités journalières, correction laissant apparaître un montant de prestations indues et dès lors recherchées. D. Représenté par Me Hervé Bovet, avocat, A.________ saisit la Cour de céans d’un recours le 5 septembre 2016, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à l’annulation de la décision sur opposition. Il soutient, pour l’essentiel, que la SUVA avait accepté de prester, à tout le moins par acte concluant, sur la base d’un nouveau gain assuré de CHF 82'680.-, au lieu des CHF 78'000.- convenus jusqu’alors. Une modification dactylographique avait bien été faite dans ce sens par la SUVA le 9 décembre 2015, celle-ci tenant lieu de convention nouvelle sur la base de quoi avaient été recalculées les indemnités journalières. Ce nouveau montant de CHF 82'860.correspondait selon lui au salaire qu’il avait touché avant le nouvel accident survenu en 2015. Il a complété son mémoire le lendemain, exposant les modalités du calcul de son propre salaire. Dans ses observations du 10 novembre 2016, la SUVA propose le rejet du recours, faisant notamment valoir que les primes d’assurances avaient été calculées et dès lors payées sur la base d’un montant de CHF 78'000.- et non pas de celui supérieur de CHF 82'680.- erronément pris en compte dans un premier temps. Quant à la modification conventionnelle dactylographique du 9 décembre 2015, celle-ci n’avait à l’origine pas été son fait, mais bien celui du recourant. Mais elle n’avait été ratifiée par la suite par aucun document signé par les deux parties, contrairement à ce qui avait été le cas lors d’une précédente révision conventionnelle, en 2011, où le revenu assuré était passé de CHF 72'000.- à CHF 78'000.-. Dans tous les cas, cette nouvelle convention n’aurait pas été applicable au moment où est survenu l’accident annoncé, soit au mois de mars 2015. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties campent sur leurs positions, le recourant produisant de nouvelles pièces et déclarations salariales AVS qui, selon la SUVA, ne concernent toutefois que l’année 2016. Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Aux termes de l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Selon les art. 1 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 3. a) Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière Celle-ci correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). b) A noter que revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide; il permet de calculer le degré d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA), respectivement de l’indemnité journalière (art. 17 al. 1 LAA). c) Les deux peuvent certes coïncider, mais pas nécessairement. Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4). Quant au gain assuré, il correspond également, pour ce qui a trait plus spécifiquement au calcul de l’indemnité journalière, au dernier salaire reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, 1e phr., LAA). Est en revanche déterminant, pour le calcul des rentes, le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, 2e phr., LAA). 4. Selon l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1ère phrase). L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 5. Est en l’espèce litigieuse la restitution d’un montant d’indemnités journalières versées en trop, après reconsidération du gain assuré convenu entre les parties. Le recourant soutient que les indemnités journalières devaient être calculées sur la base d’un gain annuel assuré de CHF 82'680.- correspondant au salaire qu’il touchait en 2015 et sur lequel les parties s’étaient entendu non seulement dans les faits mais aussi sur la forme, après modification conventionnelle dactylographique du 9 décembre 2015. La SUVA le conteste vivement, soutenant au contraire, à tout le moins implicitement, avoir été abusée par son assuré. Qu’en est-il ? a) accident survenu en 2015
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le recourant avait déjà subi plusieurs accidents par le passé lorsqu’il a annoncé, par déclaration de sinistre du 18 mars 2015, s’être, la veille, coupé au doigt en chargeant du matériel (dossier SUVA 16.43917.15.3, pièce 2). La blessure occasionnée se situant plus précisément au niveau du doigt gauche. Un premier rapport a fait état d’une « plaie superficielle du 2e doigt de la main gauche côté palmaire » ayant nécessité la pose, en urgence, de 8 points de suture, ainsi qu’un traitement préventif contre le tétanos puisqu’il s’était coupé « avec de la taule rouillée » (cf. rapport de l’Hôpital cantonal de Fribourg [HFR] du 17 mars 2015, dossier SUVA, pièce 27). Des photos figurant au dossier font état d’une coupure longitudinale assez étendue (dossier SUVA, pièce 16). Son état ayant favorablement évolué, il a progressivement repris le travail au printemps, d’abord à 50%, puis à 80% : « Evolution favorable. Le patient a été suivi en physiothérapie et ergothérapie. Il présente encore des contractures matinales avec un léger flexum qui cède par la suite. La mobilité est complète en flexion. La cicatrice est légèrement indurée mais ne montre pas de rétraction sur le silicone. Reprise progressive des activités professionnelles à 50% en demi-journée dès le 13.05.2015 et ce jusqu’à la fin juin 2015, puis reprise à 100% » (rapport de la clinique de chirurgie orthopédique du HFR du 20 mai 2015, dossier SUVA, pièce 33). Ce sont les indemnités journalières versées en ces périodes d’inactivité totale, puis partielle, qui sont au cœur du litige. b) évolutions du gain assuré aa) Dans la déclaration de sinistre, le recourant (qui est en fait son propre employeur) annonce un salaire annuel de CHF 82'680.-, pour une fonction de cadre supérieur au sein de son entreprise de maçonnerie qu’il exercerait à plein temps (dossier SUVA, pièce 2). La SUVA a quant à elle procédé à l’annotation de ladite déclaration par ses services internes, estimant que c’est un salaire annuel de CHF 78'000.- qu’il fallait prendre en compte, selon ce qui aurait été convenu (même pièce). Ce qui augurait d’emblée d’un désaccord à venir entre les parties sur ce point. Une chose toutefois, sur lesquelles elles s’accordent, c’est que le gain assuré a été revu à la hausse au cours des années précédentes. A partir de 2002, et cela n’est pas contesté, il se montait à CHF 72'000.- (cf. décision querellée, dossier SUVA, pièce 95). Puis, il a été augmenté au 1er janvier 2011, cela n’est pas non plus contesté, jusqu’à CHF 78'000.- (cf. décision querellée). bb) C’est apparemment sur ce dernier salaire qu’ont été au départ calculées les indemnités journalières versées après l’accident du mois de mars 2015. Par deux courriers datés du 24 mars 2015, adressé l’un à l’entreprise, l’autre directement au recourant, la SUVA informait en tous les cas ce dernier que l’indemnité journalière se montait à CHF 171.- par jour calendaire (cf. courriers, dossier SUVA, pièces 3 et 4). Or, comme il l’avait déjà soutenu à l’époque devant la Cour de céans, il a immédiatement réagi en faisant valoir que le salaire qu’il se versait avait été revu à la hausse (cf. 605 2016 52 : dans son arrêt du 8 août 2017, la Cour en déduit d’ailleurs un recouvrement effectif de sa capacité de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 travail). Raison pour laquelle il avait déclaré un nouveau gain assuré: « J'ai eu un téléphone ce jour avec l’assuré. Il n'est pas d'accord avec l'IJ accordée dans son cas de 2015. Il a bien une convention de salaire de fr. 78'000.-, mais il s'agit du salaire minimum qu'on lui garantit. Pour 2014, il nous a annoncé un salaire de fr. 6'500.- x 12 pour son accident. Ne s'étant pas accordé d'augmentation de salaire depuis plusieurs années, la Fédération des entrepreneurs lui a confirmé qu'il pouvait s'octroyer un supplément de 6%. Soit 6% de fr. 6'500.- : fr. 390.-. ce qui porte son salaire mensuel à fr. 6'890.-, annuellement de fr. 82'680.-, montant qui figure en correction du salaire conventionnel sur la DS2014 » (courrier électronique du 25 mars 2015 du réviseur et conseiller-clientèle, dossier SUVA, pièce 12). Ses objections ont alors été admises sans réserve: « Je l'ai averti que pour les cas antérieurs en cours, il n'y a pas de droit à un changement du montant d'IJ. Pour le cas de 2015, il faut prendre le salaire annuel de fr. 82'680.- » (courrier électronique précité). Le lendemain même, le gain assuré était ainsi nouvellement porté à CHF 181.50 par jour calendaire. Ceci ressort sans équivoque aucune des deux courriers du 26 mars 2015 ré-adressés à l’entreprise et au recourant (dossier SUVA, pièces 13 et 14). Et c’est sur la base même de ces deux courriers que les indemnités journalières ont été versées à dater de ce moment-là. cc) Le 18 août 2015, la SUVA faisait marche arrière, décrétant implicitement que le gain assuré n’avait fait l’objet d’aucune modification conventionnelle entre les parties et qu’il continuait dès lors à se monter à CHF 78'000.-, laissant déjà clairement entendre qu’elle allait lui réclamer ce qu’elle estimait avoir versé en trop: « Nous nous référons à l'événement du 17.03.2015 de l’assuré. Ce dernier possède une convention salariale. Les primes d'assurance-accidents (LAA) sont payées sur un gain annuel de CHF 78'000.-. Des lors, le montant des indemnités journalières selon la LAA s'élève à CHF 171.00 par jour du calendrier pour une incapacité de travail totale. Ce dernier est réduit au prorata en cas d'incapacité de travail partielle. Un décompte correctif de nos versements va vous parvenir prochainement » (dossier SUVA, pièce 42). Elle a néanmoins continué à les lui verser jusqu’au mois d’avril 2016, si l’on se base sur son calcul de l’indu exposé dans sa décision formelle initiale du 22 juillet 2016 (dossier SUVA, pièce 91). dd) A l’appui de son recours, le recourant produit une déclaration de salaire pour le calcul des primes définitives de l’année 2015, adressée à la SUVA et contenant une correction dactylographiée du gain assuré convenu : le montant de CHF 78'000.- étant tracé et remplacé, en dessous, par celui de CHF 82'680.- dont il se prévaut ici (annexe au bordereau de recours, pièce 15). Dans leurs écritures, les parties se disputent la paternité de cette modification, la SUVA laissant entendre à cet égard qu’elle émanerait du seul recourant qui tente ainsi de lui forcer la main. Ce point peut toutefois resté non résolu, l’accident ayant eu lieu plusieurs mois avant cela, une telle modification ultérieure ne sachant au demeurant constituer la preuve que les parties se soient entendu avant cela pour revoir le gain assuré à la hausse. ee) Il n’est pas non plus possible de parvenir à la conclusion que le versement des indemnités journalières sur la base d’un gain annuel assuré de CHF 82'680.- ait été une erreur manifeste
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 susceptible d’entraîner la reconsidération du versement, condition préalable, selon la jurisprudence, à toute restitution. Est au contraire déterminant le fait que la SUVA avait admis les explications du recourant, dont on peut partir du principe qu’elles aient ainsi été jugées parfaitement crédibles, en procédant immédiatement à la hausse de l’indemnité journalière. Les deux courriers l’informant, lui et son entreprise, que les indemnités journalières se monteraient à CHF 181.50 et non à CHF 171.- valent sans aucun doute à cet égard décision matérielle. Et celle-ci ne saurait d’autant moins être considérée comme manifestement incorrecte qu’elle a été rendue en toute connaissance de cause, sur la base d’un examen préalable (dont il faut partir du principe qu’il a été sérieux) émanant d’un assureur chargé de l’exécution de tâches publiques. Cette première correction des indemnités journalières a par ailleurs été décidée par une personne vraisemblablement habilitée à le faire sans quoi le versement n’eût pas été immédiatement suivi. Elle protège par conséquent le recourant dans sa bonne foi, dès lors que c’est suite aux explications qu’il a données, qu’il a perçu en toute bonne foi des indemnités journalières durant tout le printemps avant que leur montant ne soit revu à la baisse au mois d’août 2015. Le courrier du mois d’août 2015 n’a pour autant été suivi d’aucun effet puisque les indemnités journalières ont continué à être versé conformément aux explications du recourant, la SUVA n’ayant alors pas saisi l’occasion d’immédiatement diminuer son dommage, entretenant du même coup le recourant dans sa bonne foi. Les deux conditions d’une restitution font ainsi d’emblée défaut. ff) Si les conditions d’une restitution font défaut, l’intérêt même de la restitution n’est pas non plus établi. Rien n’indique en effet au dossier, et la SUVA ne le soutient ni dans sa décision, ni même dans ses écritures, que les primes d’assurances n’aient pas, depuis lors, été rétroactivement adaptées au nouveau gain assuré de CHF 82'680.- implicitement accepté par elle durant de nombreux mois. En ce qui le concerne, le recourant serait incohérent ne pas offrir de payer ses primes 2015 sur la base de ce dernier montant si la SUVA lui réclamait à présent un solde de primes échues pour l’année 2015. Elle serait du reste bien avisée de le faire. gg) A côté de tout cela, le courrier ultérieur du 18 août 2015 sur lequel se base finalement la SUVA pour changer une seconde fois d’avis, s’il devait également être considéré comme une décision matérielle, contreviendrait à l’évidence au principe de la sécurité juridique. 6. Il découle de tout ce qui précède que le recours est admis et la décision querellée annulée. Si, comme il vient d’être exposé, les conditions d’une restitution ne sont pas réunies, la SUVA paraît en revanche tout à fait en droit de réclamer au recourant le solde des primes 2015 qui n’auraient pas été versées, après adaptation de celles-ci au gain assuré de CHF 82'680.- qu’il y a bien lieu de prendre en compte dans le calcul des indemnités journalières versées après l’accident survenu en mars 2015. 7. a) La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 b) Le recourant qui succombe, représenté par un avocat, a droit à une indemnité de partie. Celle-ci est exceptionnellement fixée par forfait de CHF 2'500.-, débours compris, qui tient non seulement compte du travail strictement nécessaire, mais également de la difficulté toute relative des opérations à effectuer dans ce genre d’affaire qui ne portait au final que sur la question de la détermination, moyens de preuve à l’appui, du gain assuré. A cela s’ajoute encore une TVA de 8% (CHF 200.-). Au final, c’est une indemnité de CHF 2'700.- qui est octroyée au recourant, via son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 2'700.- (TVA de CHF 200.- comprise) est octroyée au recourant, directement en mains de son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de la SUVA, qui succombe. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2017/mbo Président Greffier-stagiaire