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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2016 187

14. Juli 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,357 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 187 Arrêt du 14 juillet 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me José Kaelin, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 30 août 2016 contre la décision sur opposition du 28 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 15 avril 2016, confirmée sur opposition le 28 juin 2016, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a confirmé la désinscription au chômage, du 15 mars au 21 mars 2016, de son assurée A.________, née en 1969, domiciliée à B.________. En conséquence de quoi elle n'a pas pu toucher, pour cette période, son droit aux indemnités. Le SPE a retenu en substance qu'elle ne s'était pas annoncée en temps utile (soit dans le délai qui lui avait été imparti) auprès de l'office du travail de son nouveau domicile, après avoir quitté le district de la Glâne pour rejoindre Fribourg le 29 février 2016, ce qui lui avait valu d'être provisoirement désinscrite par l'ORP Fribourg Sud/District Glâne. B. Contre cette dernière décision, A.________, représentée par Me José Kaelin, avocat, interjette un recours de droit administratif en date du 30 août 2016, concluant à son annulation et partant à sa réintégration dans son droit à percevoir les indemnités de chômage entre le 15 et le 21 mars 2016. Elle indique que l'ORP Fribourg Sud/District Glâne a outrepassé ses compétences en décidant unilatéralement de la désinscrire de l'assurance-chômage si elle ne s'inscrivait pas dans le délai échéant le 10 mars 2016. Il pouvait certes la menacer d'une suspension du droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 lit. d de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), en cas d'inaction dans un délai de 30 jours, mais en aucun cas la menacer de la désinscrire sans s'assurer préalablement qu'elle renonçait aux prestations. Elle demande également la restitution du délai qui lui avait été imparti pour s'inscrire à l'Office communal du travail, à Fribourg. En effet, son conseiller en personnel à l'ORP Fribourg Sud/District Glâne, ayant appris son prochain déménagement à Fribourg, devait au moins lui fournir les adresses complètes de l'ORP et de l'Office communal du travail de Fribourg et l'informer qu'une attestation préalable du Contrôle des habitants devait être fournie. Dans le cas particulier, le Contrôle des habitants ne lui a posé aucune question ni ne lui a fourni d'attestation du dépôt de ses papiers le 9 mars 2016 en lui demandant de se présenter à l'Office communal du travail avec celle-ci. Ce qui est important c'est qu'elle a commencé ses démarches avant le 10 mars 2016, d'abord à l'Office communal du travail où son passage n'a pas été enregistré pour une raison que l'on ignore, puis le 9 mars 2016 au Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, passage obligé pour obtenir le certificat démontrant son établissement. Elle a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour régulariser sa situation à l'encontre de l'assurance-chômage dans le délai imparti, elle est de bonne foi et cette bonne foi doit être protégée. Ensuite, c'est à tort que le Service public de l'emploi (SPE) prétend que la directive interne a été correctement appliquée. Si un déménagement ne justifie pas une désinscription, cela signifie que la personne qui déménage reste inscrite dans le système PLASTA et qu'il n'y a pas à la menacer de la désinscrire si elle n'obtempère pas à son obligation de s'annoncer aux services compétents de la Commune de domicile. Le SPE reconnaît lui-même que la désinscription résulte du non-respect d'une obligation et non de la présomption selon laquelle l'assuré a renoncé à son droit, condition sine qua non pour procéder à sa désincription. Enfin, elle demande que soit constaté l'inopportunité de la décision du SPE et à ce que la Cour de céans constate que l'ORP Fribourg Sud/District Glâne a outrepassé ses prérogatives en ne la renseignant pas correctement, en menaçant de la désinscire puis en la désinscrivant. Dans ses observations du 21 septembre 2016, le SPE conclut au rejet du recours. Concernant la compétence d'un ORP de désinscrire un assuré, faute pour lui d'avoir obtempéré à une injonction

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 dudit ORP, il faut se référer à l'art. 85b LACI, en lien avec les art. 31 al. 1 let. e et 32 al. 1 let. a de la loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1) et l'art. 14 du règlement sur l'emploi et le marché du travail (REMT; RSF 866.1.11). La compétence d'un ORP de procéder à la désinscription d'un assuré est ainsi fondée. Quant à savoir si la désinscription est justifiée dans le cas où l'assuré n'obtempère pas à l'injonction de l'ORP, l'enjoignant à procéder à son changement d'adresse dans le délai imparti, il faut souligner d'une part que l'assuré doit avoir un comportement pro-actif lorsqu'il est au chômage. Il n'appartient dès lors pas au conseiller en personnel de procéder lui-même au changement d'ORP, d'autant plus que, dans le cas d'espèce, il n'était pas au courant de la nouvelle adresse de l'assurée. D'autre part, sans les nouvelles coordonnées de l'assurée, l'ORP est dans l'impossibilité de garantir son suivi. Ainsi, il est tout à fait justifié d'exiger d'elle qu'elle effectue elle-même les démarches nécessaires, dans un délai raisonnable, et de l'avertir que, dans le cas contraire, son dossier serait annulé. En effet, il serait contraire au principe de l'assurance-chômage (obligation de diminuer le dommage, réinsertion rapide et durable, égalité de traitement) de laisser les assurés qui déménagent durant des jours sans contrôle de l'ORP. Or, ce contrôle n'est possible que si l'assuré procède à son changement d'ORP aussi rapidement que possible. L'assurée remet en question le bon fonctionnement de l'Office communal du travail qui ne l'aurait pas enregistrée lors de son premier passage. Le SPE se permet de mentionner à ce sujet qu'elle n'a apporté aucune preuve de ce qu'elle avance, qu'elle a fourni au contraire diverses versions de son passage auprès dudit Office. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été, auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). b) La restitution du délai, au sens de l'art. 41 LPGA, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il faut aussi une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l'empêchement ainsi que l'accomplissement de l'acte omis dans ce même délai. La restitution peut s'imposer eu égard au principe de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité (DTA 2000 p. 27 consid. 2a p. 31) ou encore par une violation de l'autorité de son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt TF 8C_106/2007 du 24 octobre 2007). L'art. 27 LPGA indique que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). 3. La recourante demande tout d'abord la restitution du délai dès lors que le retard de l'inscription auprès de l'office communal du travail est parfaitement excusable en raison de l'omission des services concernés de lui donner les bonnes indications. Elle estime que son conseiller en personnel devait lui fournir les adresses complètes de l'ORP et de l'Office communal du travail de Fribourg et l'informer qu'une attestation du Contrôle des habitants devait être fournie. Elle considère devoir être protégée dans sa bonne foi. a) Du dossier, il ressort les faits suivants. La recourante touche des indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2015. Le 24 février 2016, elle a informé son conseiller en personnel de l'ORP Fribourg Sud/District Glâne qu'elle allait déménager à Fribourg pour le 29 février 2016. Son conseiller en personnel lui a alors remis le même jour un courrier en mains propres dans lequel il est indiqué qu'elle doit impérativement passer auprès de l'Office du travail de son nouveau lieu de domicile afin de s'annoncer comme demandeuse d'emploi. Ce courrier mentionne qu'elle doit faire les démarches nécessaires d'ici au 10 mars 2016, car passé ce délai, l'ORP Fribourg Sud considérera qu'elle n'est plus en mesure de prendre en charge son dossier qui sera en conséquence annulé et que si tel est le cas, les indemnités de chômage ne pourront plus être versées depuis cette date (cf. courrier du 24 février 2016). Avant le 9 mars 2016, mais ni le 5 ou le 6 mars 2016, l'assurée prétend s'être présentée à l'Office communal du travail de Fribourg et la personne à la réception l'a priée de bien vouloir auparavant s'annoncer au Contrôle des habitants, ce, sans mentionner son passage, sans l'enregistrer provisoirement ou lui donner un document certifiant son passage. Le 9 mars 2016, l'assurée s'est présentée au Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, ainsi qu'il appert de la demande de certificat établi le 9 mars 2016, certificat payé le 9 mars 2016 mais envoyé à l'assurée à la fin du mois de mars 2016, sans que lui soit remis un quelconque document démontrant son établissement et l'invitant à l'apporter immédiatement à l'Office communal du travail (pièce 10 bordereau). L'ORP Fribourg Sud/District Glâne, n'ayant pas reçu d'information de la part de l'assurée et ne disposant pas de sa nouvelle adresse, a annulé son dossier le 15 mars 2016. Le 21 mars 2016, l'assurée s'est présentée à l'Office communal du travail de Fribourg afin de procéder à sa réinscription. Dès le lendemain, un suivi normal de son dossier a débuté auprès de l'ORP Centre/District Sarine, à Fribourg. Assistée de son avocat, Me Kaelin, avocat à Fribourg, elle a indiqué avoir annoncé son changement d'adresse à son conseiller en personnel afin que l'ORP Fribourg Sud/District Glâne puisse organiser le transfert de son dossier. Or, en recevant les décomptes de la Caisse de chômage du mois de mars 2016, il s'avère qu'elle a perdu des jours d'indemnités car elle a été désinscrite le 15 mars 2016 et réinscrite le 21 suivant. Elle demande donc que sa désinscription du 15 mars 2016 soit annulée, car elle n'a pas été demandée et qu'elle la prive d'indemnités auxquelles elle a droit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 b) L'Instance de céans est de l'avis que les conditions d'une restitution du délai pour s'annoncer à l'office du travail de son nouveau domicile. En effet, l'assurée doit avoir un comportement pro-actif lorsqu'elle est au chômage et l'on pouvait exiger d'elle qu'elle effectue les démarches nécessaires dans un délai raisonnable. Dans son courrier du 24 février 2016, son conseiller en personnel l'avait enjoint à passer à l'Office du travail de son nouveau lieu de domicile afin de s'annoncer comme demandeuse d'emploi. Il lui avait donné jusqu'au 10 mars 2016 pour effectuer les démarches nécessaires et l'avait averti que, passé ce délai, son dossier serait annulé. Son dossier a finalement été annulé le 15 mars 2016. Si l'assurée avait des questions sur les démarches à effectuer, elle aurait pu contacter son conseiller en personnel de l'ORP Fribourg Sud/District Glâne afin qu'il lui donne encore plus de précisions. L'assurée aurait également pu consulter le site internet du Service public de l'emploi où les adresses des lieux d'inscriptions ainsi que les documents à apporter sont disponibles, avec toutes les précisions quant aux particularités de certaines communes. Elle aurait en tous les cas dû s'adresser à lui quand elle a constaté qu'elle n'arriverait pas à effectuer les démarches dans le temps qui lui avait été imparti, ce afin de demander une prolongation de délai. Or, elle n'a effectué aucune de ces démarches et elle ne s'est réinscrite à l'Office communal du travail de Fribourg que le 21 mars 2016. Elle n'a pas non plus allégué un fait qui l'aurait empêché d'agir dans le délai fixé. Elle ne s'est présentée que la veille de l'expiration du délai au Contrôle des habitants et ne leur a vraisemblablement pas précisé être une demandeuse d'emploi. Enfin, elle ne saurait être protégée dans sa bonne foi car le renseignement qui lui a été donné par son conseiller en personnel n'était ni inexact ni erroné et qu'il s'agit là d'une des conditions nécessaires à la protection de la bonne foi. 4. Selon l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17). a) Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile afin d'être placé (art. 10 al. 3 LACI). En vertu de l'art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit se présenter à la commune de son domicile (art. 18) ou à l'office compétent selon le droit cantonal. Aux termes de l'art. 85b al. 1 LACI, les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17 al. 2 LACI. b) La loi cantonale sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1) règle notamment l'exécution de la législation fédérale en matière d'assurance-chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 let. b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 A teneur de l'art. 32 al. 1 let. a LEMT, les offices régionaux exécutent le mandat de prestations défini par les autorités fédérales compétentes. Ils sont notamment compétents pour procéder à l'inscription et à la désinscription des demandeurs et demandeuses d'emploi, dans la mesure où cette compétente n'a pas été déléguée, et à examiner, à titre préliminaire, leur aptitude au placement. La procédure est régie par le règlement. Selon l'art. 12 al. 1 LEMT, les offices régionaux fournissent leur assistance aux demandeurs et demandeuses d'emploi qui s'inscrivent. D'après l'art. 13 al. 1 LEMT, les communes qui ont une population supérieure à 5000 habitants ou les chefs-lieux des districts du canton peuvent conserver la compétence d'inscrire les demandeurs et demandeuses d'emploi. Ils en informent le Service. L'office communal du travail remplit avec les demandeurs et demandeuses d'emploi les formules nécessaires à leur inscription au chômage. Il est compétent pour vérifier leur domicile et signale toute modification à l'office régional compétent. Selon l'art. 14 al. 1 du règlement sur l'emploi et le marché du travail (REMT; RSF 866.1.11), les offices régionaux procèdent à la désinscription des demandeurs et demandeuses d'emploi. c) Le non respect des prescriptions de contrôle n'est pas sans conséquences sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. En effet, l'art. 8 al. 1 LACI dispose notamment – entre autres conditions – que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est domicilié en Suisse (let. c) et s'il satisfait aux exigences de contrôle (let. g). En outre, selon l'art. 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. Ainsi, l'inscription au chômage selon les prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit aux indemnités de chômage. 5. Vu les dispositions légales précitées, spécialement l’art. 32 al. 1 let. a LEMT et l’art. 14 al. 1 REMT, l'ORP Fribourg Sud/District Glâne était compétent pour désinscrire l'assurée de l'assurance-chômage. Reste à savoir si la désinscription est justifiée dans le cas où l'assuré n'obtempère pas à l'injonction de l'ORP l'enjoignant de s'annoncer auprès de l'office du travail de son nouveau domicile dans le délai imparti. Comme déjà indiqué ci-dessus, on attend de l'assurée au chômage un comportement pro-actif. Il lui appartient à elle seule et non à son conseiller en personnel de procéder au changement d'ORP. En ne donnant pas ses nouvelles coordonnées, l'ORP est dans l'impossibilité de garantir son suivi. L'on pouvait ainsi tout à fait attendre d'elle qu'elle effectue elle-même les démarches idoines, dans un délai raisonnable et l'avertir que, dans le cas contraire, son dossier sera annulé. L'on ne saurait en effet laisser les assurés qui déménagent pendant des jours sans contrôle de l'ORP, contrôle qui peut être effectué seulement si l'assuré procède dès que possible à son changement d'ORP. 6. Il ressort de tout ce qui précède que la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle a effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, ni que les conditions d'une restitution de délai sont remplies ou qu'elle doive être protégée dans sa bonne foi. Ainsi, sa désinscription au 15 mars 2016 ainsi que sa réinscription au 21 mars 2016 doivent être confirmées.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Cela étant, l'autorité intimée aurait également pu menacer son assurée d'une suspension de son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 lit. d LACI en cas d'inaction de sa part, puis de la suspendre si elle tardait à s'inscrire auprès de la commune de son nouveau domicile. Elle touchait en effet déjà des indemnités de chômage à ce moment-là et son cas ne pouvait dès lors pleinement s’apparenter à une première inscription au chômage, dont les conditions semblent plus particulièrement régies par les articles précités. Quoi qu’il en soit, le résultat revient dans les faits exactement au même: la recourante aurait été privée de son droit aux indemnités de chômage jusqu'à ce qu'elle ait fait les démarches imposées par son changement d'adresse, le temps perdu par elle pouvant correspondre à la prolongation indue de son chômage, celle-ci occasionnée par un manquement à ses obligations de collaborer, en l’espèce de s’annoncer en temps utile auprès de la nouvelle autorité chargée de son suivi, respectivement de son contrôle. La manière de faire du SPE peut dès lors se justifier, d'autant qu’elle n’a pas péjoré la situation de son assurée en exigeant d'elle une nouvelle période de cotisation au moment de sa réinscription. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice ni allocation de dépens, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

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