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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.07.2017 605 2016 174

3. Juli 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,407 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 174 Arrêt du 3 juillet 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; restitution Recours du 15 juillet 2016 contre la décision sur opposition du 15 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1980, domicilié à B.________, célibataire, titulaire d'un diplôme de commerce, travaillait en dernier lieu comme gérant d'un restaurant, lequel a cessé ses activités. Il vit en union libre avec son amie, mère de trois enfants mineurs. Le 8 novembre 2013, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Service public de l'emploi (ci-après: SPE), précisant être célibataire et sans enfant à charge. Dans le formulaire de demande d'indemnité chômage et un formulaire complémentaire, tous deux remplis le 25 novembre 2013, il a par contre indiqué avoir une obligation d'entretien envers des enfants mineurs, précisant être le "beau-père" de chacun d'eux. La Caisse publique de chômage (ci-après: la Caisse) n'a tenu compte d'aucun délai d'attente et lui a versé des indemnités journalières dont le montant a été calculé sur la base de 80% de son gain assuré. Il s'agit de son troisième délai-cadre d'indemnisation. B. Par décision du 5 février 2015, retenant que l'assuré avait perçu à tort des prestations, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 6'272.25, lequel serait opéré par compensation sur les prestations des mois de janvier 2015 et suivants. Selon elle, l'union libre n'imposant pas d'obligation d'entretien, il aurait fallu tenir compte d'un délai d'attente de cinq jours et de prestations calculées sur une base de 70% du gain assuré. C. Le 3 mars 2015, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de restituer ce montant de CHF 6'272.25. Par décision du 22 octobre 2015, le SPE a rejeté la demande de remise, considérant que l'assuré n'était pas de bonne foi car il avait violé son obligation de renseigner la caisse de chômage quant à son véritable statut. Selon lui, le statut de "beau-père" implique le fait d'avoir épousé la mère des enfants. Cette décision a été confirmée sur opposition le 15 juin 2016. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit intégralement libéré de son obligation de restituer CHF 6'272.25. L'assuré soutient s'être inscrit au chômage comme célibataire et sans enfant à charge et soutient n'avoir jamais caché un tel fait. S'il admet que la formulation de "beau-père" – fréquente dans le langage courant – pouvait être inappropriée, c'était à la Caisse de chômage de lui demander des précisions. Il affirme n'avoir rempli le formulaire de cette manière qu'après s'être informé auprès de son conseiller auprès de l'Office régional de placement. Pour tous ces motifs, il considère qu'il pouvait raisonnablement croire avoir droit aux prestations qui lui ont été allouées, de sorte que la condition de la bonne foi est remplie. Dans ses observations du 13 septembre 2016, le SPE propose le rejet du recours, renvoyant à la décision attaquée. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). c) Selon l'art. 22 al. 1 1e phrase LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré. L'al. 2 prescrit cependant qu'une indemnité journalière s'élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui: n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a); bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b); ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon l'art. 33 al. 1 OACI, il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22 al. 2 LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil (CC; RS 210). Selon cette dernière disposition, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurancechômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le SECO précise que l'assuré a une obligation d’entretien envers des enfants lorsqu’il est soumis à une telle obligation en vertu des dispositions du code civil. L’obligation d’entretien envers des enfants en vertu des art. 276 ss. CC est reconnue lorsque l’enfant de l’assuré a moins de 18 ans ; ou l’enfant poursuit sa formation au-delà de cet âge. L’obligation d’entretien existe également envers les enfants adoptifs, ainsi que ceux d’un autre lit. L’obligation d’entretien de parents nourriciers n’est reconnue que s’ils n’ont pas droit à une pension en vertu d’un contrat de placement. Si l’assuré prend soin de l’enfant de proches parents ou en vue d’adoption, il y a lieu de présumer qu’il ne touche pas de pension (cf: C70-C71). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). 3. L’objet du litige porte sur la remise de l’obligation de restitution, une telle remise étant soumise à la double condition de la bonne foi du recourant et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. Cela étant, seule la condition de la bonne foi est ici contestée. A cet égard, il importe peu que, si la Caisse avait porté l'attention nécessaire à ce dossier, les contradictions au dossier lui seraient immédiatement apparues et lui aurait permis de définir de manière correcte le droit aux indemnités du recourant. Il ne s'agit pas ici d'examiner la bonne foi de l'autorité intimée, mais celle du recourant. Seule est pertinente la question de savoir si le recourant s'est rendu coupable d'une intention malicieuse ou d'une négligence grave. Il convient de se référer aux pièces du dossier. Dans le formulaire d'inscription daté du 8 novembre 2013, le recourant a indiqué être célibataire et sans enfant à charge (dossier SPE, pièce 14). A ce titre, il est vraisemblable qu'il avait conscience que les enfants de sa compagne n'étaient pas à sa charge. C'est au vu de cette affirmation sans équivoque dans le formulaire d'inscription que la demande d'indemnité chômage du 25 novembre 2013 apparaît surprenante. En effet, le recourant y confirme être célibataire mais coche "oui" à la question "avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une obligation d'entretien envers des enfants jusqu'à 18 ans révolus […]" (dossier SPE, pièce 12). Dans le formulaire complémentaire "obligation http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d'entretien envers des enfants" rempli le même jour, il précise avoir une obligation d'entretien à l'égard de trois enfants, domicilié au même endroit mais au nom de famille non-commun et nés en 2000, 2005 et 2006. Le "lien avec l'enfant" indiqué est "beau-père" (dossier SPE, pièce 13). Le recourant soutient avoir rempli cette demande d'indemnité sur conseil du personnel de l'ORP, après l'avoir interrogé s'il pouvait ou non faire mention de la présence d'enfants à charge dans son ménage (cf. dossier SPE, pièce 10a). Cela n'est cependant pas vraisemblable au vu des pièces du dossier et, particulièrement, le procès-verbal du premier entretien avec son conseiller ORP du 19 novembre 2013, soit six jours avant que dite demande d'indemnité ne soit datée. Il semble en effet très peu probable que le conseiller ORP ait, comme en l'espèce, indiqué "pas de question" sous la rubrique "caisse de chômage" si le recourant l'avait justement interrogé sur la manière de remplir sa demande d'indemnité chômage. Cela étant, même si le recourant devait effectivement avoir été mal conseillé par l'ORP, sa bonne foi ne pourrait pas être reconnue. En effet, il n'est ni le père des trois enfants, ni l'époux de leur mère. Il ne pouvait dès lors pas lui échapper que, d'un point de vue légal, il n'a aucune obligation d'entretien tant à l'égard de sa compagne que des enfants de cette dernière. Au demeurant, comme il le relève lui-même dans son opposition du 19 novembre 2015, "sur le formulaire, la question n° 11 est limitée à l'obligation d'entretien du requérant ou de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à l'exclusion des partenaires vivant en ménage commun en dehors du mariage" (cf. dossier SPE, pièce 2). Il était évident pour lui qu'il n'entrait dans aucune des catégories de personnes citées dans la question n° 11, n'étant ni le père des enfants, ni marié à leur mère. Enfin, dans de nombreux domaines, le législateur a fait le choix de traiter différemment les personnes mariées ou les partenaires enregistrés, d'une part, et les concubins ou les membres d'une union libre, d'autre part. On peut notamment rappeler des différences sur le plan du droit fiscal, du droit successoral, du droit de l'assurance vieillesse et survivants ou du droit de la prévoyance professionnelle. Cette différence de traitement entre les couples mariés (ou partenaires enregistrés) et les personnes non mariées ne pouvait pas échapper au recourant, lequel a justement fait part de sa surprise de toucher 80% de son gain (cf. demande de remise du 3 mars 2015; dossier SPE, pièce 10a). Au vu de ce qui précède, cette négligence ne saurait dès lors être qualifiée de légère. Le recourant ne peut pas se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit et, partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi n'étant pas remplie, la question de la situation difficile peut demeurer ouverte. La remise de l'obligation de restitution ne peut pas lui être accordée. On ne saurait libérer le recourant de son obligation de restituer les indemnités perçues pour un montant total de CHF 6'272.25. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière (cf. art. 1 al. 1 LAVS et 61 al. 1 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juillet 2017/pte Président Greffier

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