Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 165 Arrêt du 28 novembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Olivier Bleicker Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; calcul du montant de la rente Recours du 8 juillet 2016 contre les deux décisions du 29 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, née en 1984, originaire de B.________, célibataire, a été contrainte en raison de son état de santé d’arrêter ses études auprès de la faculté de droit de l’Université de C.________ en 2010. Après avoir déposé une demande de prestations, le 26 juillet 2011, elle a tout d’abord suivi un entraînement progressif à l’endurance auprès du Centre d’intégration socioprofessionnelle (CIS) de C.________ (du 4 mars au 1er septembre 2013). Puis, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a pris en charge les frais nécessaires à la reprise de la formation de l’assurée auprès de l’Université de C.________ (du 2 septembre 2013 au 28 février 2015). Après un tentamen médicamenteux, A.________ a été placée à des fins d’assistance au sein du secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes D.________, du 12 mars au 6 mai 2015 (rapport du 13 mai 2015 du Dr E.________, médecin-chef de clinique). Par deux décisions du 29 juin 2016, l’office AI a, en se fondant sur l’avis du médecin de son Service médical régional (du 23 février 2016), octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2012. Le montant de cette prestation a été fixé à CHF 844.-/mois (du 1er mai au 31 décembre 2012), puis à CHF 851.-/mois (du 1er janvier au 31 mars 2013), puis encore à CHF 855.-/mois dès le 1er mars 2015. B. Contre cette décision, A.________ forme un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle fait valoir, d’une part, que le montant de la prestation accordée ne lui permettra pas de vivre dignement et, d’autre part, que la motivation de la décision ne lui permet nullement de comprendre les motifs pour lesquels cette prestation est aussi faible. En se référant à la prise de position de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 23 mai 2017, l’office AI conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par les décisions attaquées, le recours est recevable. 2. Le litige porte exclusivement sur le calcul du montant de la rente. a) Les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis à 33ter LAVS – sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires (art. 36 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]). b) Selon les informations – non contestées – communiquées par la Caisse de compensation, A.________ a cotisé à l’AVS/AI pendant quatre années et onze mois entre le 1er janvier qui a suivi la date où elle a eu 20 ans révolus (1er janvier 2005) et le 31 décembre qui a précédé la réalisation du risque assuré (31 décembre 2011). En application des art. 29bis al. 2 LAVS et art. 52c RAVS, il convient encore d’ajouter les quatre mois qui ont précédé la naissance de son droit à une rente d’invalidité (janvier à avril 2012) pour combler ses lacunes de cotisation. Il s’ensuit que la recourante a cotisé pendant cinq années entières jusqu’au 31 décembre 2011 (cinq années et trois mois), tandis que sa classe d’âge (1984) a cotisé pendant sept années entières (voir Tables des rentes, éditées par l’Office fédéral des assurances sociales, éd. 2015, p. 8 «Tables des classes d’âge»). Elle a donc droit à une fraction de la rente complète d’invalidité (cf. art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il convient de tenir compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assurée (5 ans) et celles de sa classe d’âge (7 ans), soit un rapport, en pour-cent, de 71,43 % (5/7). Conformément à l’art. 52 RAVS, ce rapport doit encore être arrondi au seuil immédiatement supérieur (72,73 %). Il s’ensuit que la recourante a droit à une fraction de 72,73 % de la rente complète d’invalidité, ce qui correspond au numéro 32 de l’échelle des rentes (44 x 72,73 %). c) Pour le reste, il n’est pas contesté que la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés par la recourante jusqu’au 31 décembre 2011 s’élève à CHF 21'908.-, soit une moyenne de CHF 4'456.- pendant les quatre années et onze mois de cotisations (21’908 / 4 11/12; art. 30 al. 2 LAVS). Ce montant doit ensuite être multiplié par un facteur de revalorisation lui-même déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 30 al. 1, 33ter LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS), soit en l’occurrence 1,000 (voir Tables des rentes, op. cit., p. 15 «Facteurs forfaitaires de revalorisation calculée en fonction de l’entrée dans l’assurance»). Le revenu annuel moyen déterminant de la recourante est dès lors inférieur au montant minimal - multiplié par douze - d’une rente complète d’invalidité prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (13'920 en 2012; voir Tables des rentes, ib., éd. 2011, p. 42 «Rentes partielles mensuelles»), si bien qu’elle a droit à une fraction de 72,73 % de ce même montant. d) Ensuite des éléments qui précèdent, l’autorité précédente a fixé à juste titre le montant de la rente d’invalidité de la recourante à CHF 844.- dès le 1er mai 2012 (72,73 % x CHF 1'160.-; RO 2010 4578), à CHF 851.- du 1er janvier au 31 mars 2013 (72,73 % x CHF 1'170.-; RO 2012 6334) et à CHF 855.- dès le 1er mars 2015 (72,73 % x CHF 1'175.-; art. 3 al. 1 de l’ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RS 831.108]); étant rappelé que l’assurée a perçu des indemnités journalières du 4 mars 2013 au 28 février 2015.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Mal fondé, le recours (qui relevait au demeurant plus de la contestation de principe et ne soulevait pas véritablement de griefs) doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. En application de l’art. 129 let. a CPJA, et compte tenu de la situation personnelle comme de la détresse présumable de la recourante, il n’est pas perçu de frais de procédure. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 novembre 2017 /OBL Président Greffier