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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2018 605 2016 155

30. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,329 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 155 Arrêt du 30 octobre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Susanne Fankhauser, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me André Clerc, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 1er juillet 2016 contre la décision sur opposition du 25 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ travaillait depuis 2005 en qualité de professeur spécialisé à B.________. Alors qu’il se trouvait en incapacité de travail totale, il a accepté un engagement à l’étranger en tant que professeur depuis le semestre de printemps 2015. Par décision du 23 mars 2015, la Direction de l’économie et de l’emploi (ci-après: DEE) l’a suspendu de son activité avec effet immédiat, avec cessation immédiate du traitement, au titre de mesure provisionnelle (dossier I intimée, pièce 23 - dossier II intimée, pièce 35). Le 30 mars 2015, la DEE a prononcé son renvoi immédiat, avec effet au 31 mars 2015, a confirmé la suspension du traitement du mois de mars 2015 et a exigé la restitution du salaire qui avait été versé pour le mois de février 2015 (dossier II intimée, pièce 34). Il a ensuite touché des indemnités journalières perte de gain maladie de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. B. Les décisions de la DEE ont fait l’objet d’une contestation judiciaire, à l’issue de laquelle la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal, par arrêt du 27 octobre 2017 (601 2016 167), a partiellement admis le recours formé par le collaborateur, en ce sens que la restitution du salaire versé pour le mois de février 2015 a été annulée. Le recours a été rejeté pour le surplus. En particulier, le caractère justifié du licenciement pour justes motifs a été confirmé, le fait d’exercer une activité accessoire pendant une incapacité de travail à 100% médicalement attestée ayant été considéré comme une violation particulièrement grave du devoir de fidélité. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 11 octobre 2018 (8C_ 885/2017), confirmant l’existence de justes motifs et, partant, le licenciement pour justes motifs avec effet au 31 mars 2015. C. A.________ s’est inscrit au chômage le 11 février 2016, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail à 80%, puis à 50% dès le 1er avril 2016 (certificats médicaux du 14 avril 2016, dossier II intimée, pièce 5). Par décision du 4 mars 2016, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui a refusé le droit à l’indemnité de chômage, à défaut de réalisation des conditions relatives à la période de cotisation. Elle a en effet considéré que celui-ci ne pouvait justifier que de 11.653 mois d’occupation durant le délai-cadre de cotisation courant du 11 février 2014 au 10 février 2016. Elle a toutefois expressément réservé la possibilité d’une reconsidération de cette décision au cas où son droit au salaire devait être admis pour les mois de février et mars 2015 suite à la contestation de son licenciement. L’opposition formée par l’assuré contre cette décision a été rejetée le 25 mai 2016. Dans sa décision sur opposition, la Caisse a en premier lieu confirmé que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies pour l’hypothèse où le délai-cadre de cotisation courait du 11 février 2014 au 10 février 2016, le droit au salaire de l’assuré n’étant alors établi que jusqu’au 31 janvier 2015. Cela étant, la Caisse a estimé que lors de son inscription au chômage le 11 février 2016, l’assuré, alors en incapacité de travail à 80% et disposant déjà d’une activité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 professionnelle à hauteur de 20%, ne pouvait se prévaloir d’aucune perte de travail à prendre en considération durant les mois de février et mars 2016, de sorte que la date déterminante pour l’ouverture des délais-cadre d’indemnisation et de cotisation devait être fixée au 1er avril 2016 au lieu du 11 février 2016. Dans ces conditions, l’assuré ne pouvait justifier que de 10, voire 11 mois d’activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. D. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me André Clerc, avocat, introduit un recours le 1er juillet 2016 auprès du Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 12 février 2016 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, il estime remplir les conditions de cotisation pour le mois de février 2015, les cotisations sociales ayant d’ores et déjà été payées, indépendamment d’une éventuelle obligation de remboursement du salaire. Il critique également l’absence de coordination entre l’assurancechômage et l’assurance perte de gain, laquelle conteste la validité de l’incapacité de travail attestée par ses médecins, qui confinerait à l’arbitraire. Enfin, il affirme qu’une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI pourrait entrer en ligne de compte dans sa situation. Dans ses observations du 13 septembre 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle estime que lors de son inscription au chômage le 11 février 2016, l’assuré devait être considéré comme inapte au placement compte tenu de sa capacité de travail de seulement 20% et de l’exercice parallèle d’une activité indépendante. Dans ces conditions, l’ouverture du délai-cadre ne peut intervenir qu’au 1er avril 2016, de sorte que dans le délai-cadre de cotisation courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, l’assuré ne peut pas justifier de douze mois d’activité. E. Suspendue jusqu’à droit connu sur le recours introduit par l’assuré à l’encontre de son licenciement pour justes motifs, en particulier la reconnaissance de son droit au salaire pour les mois de février et mars 2015, la procédure a été reprise suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2018 rejetant le recours introduit à l’encontre de l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 octobre 2018. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi. Le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). 2.2. Les conditions dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 9 al. 2 LACI sont définies à l'art. 8 al. 1 LACI (ATF 126 V 520 consid. 4 p. 523). Cette dernière disposition prévoit que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions cumulatives, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (b), s'il est domicilié en Suisse (c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (e), s'il est apte au placement (f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle (g). Trois des conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont en l’espèce particulièrement discutées. 2.2.1. Perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LACI, une perte de travail doit être prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). À cet égard, l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02) précise qu’est réputé jour entier de travail, au sens de l’art. 11 al. 1 LACI, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI). La jurisprudence a précisé qu'un assuré ne subit pas de perte de travail à prendre en considération s'il a retrouvé - serait-ce à temps partiel - un emploi réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI, en particulier du point de vue de la rémunération. Cet emploi met fin au chômage; le revenu que l'assuré en retire ne constitue pas un gain intermédiaire et ne donne pas lieu à une indemnité compensatoire en application de l'art. 24 LACI. Un emploi qui procure à l'assuré une rémunération au moins égale à l'indemnité journalière de chômage est en principe réputé convenable, sous réserve des autres conditions posées par l'art. 16 al. 2 let. a à h LACI (cf. art. 41a al. 1 OACI; ATF 122 V 34 consid. 4c/bb p. 40). 2.2.2. Conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre (de cotisation) prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 1 et 2 OACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (arrêt TF C 35/04 du 15 février 2006 consid. 2.2; ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées). L'art. 13 al. 2 let. c LACI prévoit que compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. 2.2.3. Aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012; ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement, par exemple une inaptitude "partielle" auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3; 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). 3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié à l'assuré le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 En particulier, il s'agit premièrement de déterminer, d’une part, quelle est la période devant être prise en considération au titre de délai-cadre de cotisation et, d’autre part, si le recourant peut justifier d’une activité salariée de douze mois au moins durant cette période ou, le cas échéant, d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Dans la décision initiale du 4 mars 2016, l’autorité intimée avait estimé que le délai-cadre de cotisation courait du 11 février 2014 au 10 février 2016, soit durant les deux ans précédant l’inscription au chômage de l’assuré. Elle avait alors considéré que la condition des douze mois d’activité soumise à cotisation durant cette période n’était pas remplie, en refusant de prendre en considération le mois de février 2015, pour lequel une demande de restitution du salaire versé avait été formulée par la DEE (dossier II intimée, pièce 10). Dans la décision sur opposition toutefois, tout comme dans sa détermination du 13 septembre 2016, l’autorité intimée a envisagé une seconde hypothèse, à savoir qu’il conviendrait de retenir le 1er avril 2016 comme date déterminante pour fixer les délais-cadre, l’assuré devant être considéré comme inapte au placement jusqu’à ce moment au moins. Le recourant, quant à lui, estime que son droit au chômage doit être reconnu depuis le 11 février 2016, nonobstant le fait qu’il avait alors indiqué au chômage se trouver en incapacité de travail à 80%, dans la mesure où dite incapacité de travail n’a pas été reconnue par son « assurance perte de gain ». Il considère en substance que les différents assureurs ou services de l’Etat ont l’obligation de se coordonner sur la question de l’étendue de sa capacité de travail, de sorte qu’il convient en premier lieu de déterminer quelle a été son incapacité de travail avant de fixer le début du délaicadre. Par ailleurs, il affirme que le mois de février 2015 doit être considéré comme une période de cotisation valable, dans la mesure où les cotisations sociales ont été prélevées sur son salaire de février 2015, que ce dernier doive être restitué ou non. Enfin, il considère qu’en cas d’incapacité de travail établie, il pourrait alors bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Qu’en est-il ? 4.1. Résumé des faits pertinents 4.1.1. Le recourant était au bénéfice d’un certificat médical d’incapacité de travail à 100% lorsque la DEE a été informée, le 18 mars 2015, que malgré son incapacité de travail totale, ce dernier enseignait à l’étranger depuis le semestre du printemps 2015 à raison de deux jours par semaine. S’en est suivie une décision provisionnelle de suspension immédiate d’activité, assortie d’une suspension de traitement, rendue le 23 mars 2015 (dossier I intimée, pièce 23 – dossier II intimée, pièce 35). Dans ce contexte, un certificat médical a été établi le 25 mars 2015, faisant état d’une incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée, celle-ci spécialement valable à l’endroit de son employeur principal en Suisse: « Cette incapacité de travail est secondaire aux difficultés rencontrées en lien avec l’employeur actuel. Monsieur est toutefois en mesure d’exercer une activité non lucrative lui permettant d’exprimer ses compétences professionnelles si elle n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 en lien avec l’employeur actuel » (dossier I intimée, pièce 19, p. 172 – dossier II intimée, pièce 37, p. 333). La suspension d’activité et de traitement a été confirmée le 30 mars 2015 par une décision de renvoi immédiat avec effet au 31 mars 2015, accompagnée d’une demande de restitution du salaire versé pour le mois de février 2015 (dossier I intimée, pièce 17 – dossier II intimée, pièce 34). 4.1.2. Le recourant s’est tout d’abord inscrit au chômage le 8 avril 2015, suite à son licenciement pour justes motifs, alors qu’il était encore en incapacité de travail à 100% selon son médecin traitant (dossier I intimée, pièce 26). Au vu de son incapacité de travail prolongée, il a été désinscrit le 30 juillet 2015 (dossier I intimée, pièce 1). Suite au licenciement et compte tenu des certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 100%, la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après: CPPEF), gérante du Fonds de la garantie de la rémunération en cas de maladie et d’accident, a versé des indemnités journalières du 1er avril au 31 décembre 2015. Après investigations, la CPPEF a finalement estimé que l’incapacité de travail n’était justifiée qu’à hauteur de 20% sur le plan médical et, par courrier du 9 février 2016, a exigé la restitution des prestations indûment perçues (dossier II intimée, pièce 12). Après quoi le recourant s’est réinscrit au chômage le 11 février 2016 (dossier II intimée, pièce 26). Dans sa demande du 17 février 2016, il a indiqué rechercher une activité à 60%, précisant que pour le surplus, 20% étaient liés à des raisons de santé et 20% à l’exercice de son activité indépendante (dossier II intimée, pièce 16). Lors du premier entretien de conseil du 29 février 2016, il a informé sa conseillère en placement qu’il n’était pas apte à reprendre une activité à 100% et qu’il était toujours en arrêt de travail à 80%. Il a précisé que son activité indépendante consistait en un mandat rémunéré de professeur à l’étranger, à hauteur de 20%. Dans ces conditions, seules deux recherches d’emploi mensuelles ont été exigées, compte tenu de son incapacité de travail à 80% et du peu de postes correspondant à son profil (dossier II intimée, pièce 1, p. 5ss). Le recourant a ensuite transmis à sa conseillère un certificat médical du 24 février 2016, attestant d’une incapacité de travail à 80% du 1er au 29 février 2016 (dossier II intimée, pièce 14). Lors de l’entretien de conseil du 5 avril 2016, il a indiqué que son incapacité de travail se poursuivait, mais uniquement à 50% (dossier II intimée, pièce 1, p. 2ss), et a produit plus tard un certificat médical du 14 avril 2016, attestant encore d’une incapacité de travail à 80% du 1er au 31 mars 2016 (dossier II intimée, pièce 5, p. 31), puis à 50% du 1er au 30 avril 2016 (dossier II intimée, pièce 5, p. 32). 4.1.3. Par arrêt du 27 octobre 2017 (601 2016 173), la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours introduit contre la décision de la CPPEF et a confirmé la restitution des indemnités journalières perçues indûment par le recourant. Par arrêt du même jour (601 2016 167), le recours introduit contre la décision de licenciement pour justes motifs et de restitution du salaire de février 2015 été partiellement admis, en ce sens que la demande de restitution du salaire versé pour le mois de février 2015 a été annulée. Le recours a été rejeté pour le surplus.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 En particulier, le caractère justifié du licenciement pour justes motifs a été confirmé. Par arrêt du 11 octobre 2018 (8C_ 885/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours introduit contre cet arrêt. Il a en particulier confirmé l’existence d’une violation grave du devoir de fidélité, entraînant une rupture du lien de confiance et justifiant un licenciement avec effet immédiat (consid. 7.4). 4.2. Date de l’ouverture du droit au chômage Le recourant estime que son droit à l’indemnité de chômage devrait être reconnu dès la date de son inscription, le 11 février 2016, et que son incapacité de travail ne devrait pas constituer un motif d’inaptitude au placement, dans la mesure où la CPPEF a nié la valeur des certificats médicaux produits en ne reconnaissant qu’une incapacité de travail à hauteur de 20%. Prendre en considération des taux d’incapacité différents constituerait selon lui un manque de coordination entre assureurs, contraire au principe de la bonne foi et qui confinerait à l’arbitraire. Le recourant perd de vue qu’à ce stade, il n’est pas utile d’examiner le bien-fondé de l’incapacité de travail alléguée lors de son inscription au chômage, étant d’emblée précisé qu’une incapacité de travail médicale ne saurait engager, sur le principe, la responsabilité de l’assurance-chômage. En effet, du point de vue de l’assurance-chômage, seule est déterminante la question de l’aptitude au placement, peu en importe les causes. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.2.3), l’aptitude au placement dépend non seulement de la capacité de travail de l’assuré, en particulier sur le plan médical, mais également de sa disposition à accepter tout travail convenable. Or en l’espèce, en indiquant à sa conseillère en placement lors du premier entretien qu’il n’était apte à travailler qu’à hauteur de 20% - tout en ayant déjà une activité indépendante correspondant justement à ce taux d’activité - le recourant n’a pas démontré de réelle disposition à accepter un travail convenable, tant il se confortait dans l’arrêt de travail attesté par ses médecins. D’ailleurs, ses objectifs en terme de recherches d’emploi ont été fixés en fonction de cette disponibilité restreinte: seulement deux recherches par mois, alors qu’en règle générale, dix à douze offres d'emploi par mois sont demandées en moyenne. Dès lors, il importe peu de déterminer si ce manque de disponibilité résulte de facteurs médicaux avérés, ou au contraire d’un manque de volonté à trouver un travail. Dans tous les cas de figure, cela a pour effet de conduire à déclarer l’assuré inapte au placement, et ce au moins jusqu’au 1er avril 2016, date à laquelle son incapacité de travail a été réduite à 50%. Un examen rétroactif de l’incapacité médicale alléguée ne fait dès lors pas de sens, puisqu’il n’aurait aucune influence sur la disponibilité effective du recourant à l’époque, laquelle est seule déterminante pour l’évaluation de son aptitude au placement. Dans ces conditions, force est d’admettre, avec l’autorité intimée, que le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage au 11 février 2016, mais uniquement dès le 1er avril 2016. Partant, la date du 1er avril 2016 est confirmée en tant que point de départ de son droit au chômage, de sorte que le délai-cadre de cotisation doit être délimité aux deux ans qui précèdent cette date, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. 4.3. Activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il convient désormais de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une activité soumise à cotisation de douze mois durant le délai-cadre de cotisation courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. Comme le soutient ce dernier, il est correct de tenir compte du mois de février 2015, dans la mesure où les rapports de travail étaient encore en cours et ont donné lieu au versement d’un salaire, duquel ont été déduites les cotisations sociales. D’ailleurs, l’obligation de restituer le salaire correspondant a été niée par le Tribunal cantonal dans son arrêt 601 2016 167. Cela ne vaut en revanche pas pour le mois de mars 2015. Certes, les rapports de travail ont-ils été résiliés avec effet au 31 mars 2015 seulement. Toutefois, la période du 1er au 31 mars 2015 a fait l’objet d’une suspension de traitement, laquelle a été validée par le Tribunal cantonal dans son arrêt 601 2016 167 (consid. 8b), qui a été confirmé par arrêt du TF du 11 octobre 2018. Dans ces conditions, l’on doit partir du principe que le salaire afférant au mois de mars 2015 n’a jamais été payé. Dès lors et dans la mesure où les cotisations sociales relatives à cette période n’ont manifestement pas été payées, celle-ci ne peut pas être comptée comme activité soumise à cotisation, malgré la persistance des rapports de travail. Il convient de préciser ici que l’on ne se trouve pas non plus dans un cas d’application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, qui prévoit que « compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident et, partant, ne paie pas de cotisations ». En effet, ce n’est pas en raison de son incapacité de travail que son salaire ne lui a pas été versé, mais en raison des justes motifs qui ont par ailleurs justifié son licenciement avec effet immédiat. Il ne s’agit dès lors manifestement pas de l’une des causes de protection de l’art. 13 al. 2 LACI, dont l’énumération est exhaustive. Force est au final de constater que durant le délai-cadre de cotisation courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le recourant ne peut se prévaloir que de onze mois d’activité soumise à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, et non pas des douze nécessaires pour ouvrir le droit au chômage. 4.4. Examen d’une éventuelle libération des obligations liées à la période de cotisation Le recourant invoque encore l’exception de l’art. 14 LACI. 4.4.1. Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a) formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel (…); b) maladie, accident ou maternité, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c) séjour dans un établissement suisse de détention (…).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Cette disposition dresse une liste des motifs pour lesquels les personnes sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation. Il s’agit d’une exception, subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI. Elle ne s'applique dès lors pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt TF 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2). Les motifs prévus à la let. b (maladie, accident ou maternité) ne peuvent être invoqués que lorsqu’ils apparaissent hors du cadre d’un contrat de travail. Lorsqu’ils surviennent en cours d’emploi, ils sont pris en compte à titre de période de cotisation aux conditions de l’art. 13 al. 2 let. c et d LACI (B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, § 22 ad art. 14). De manière générale, l’art. 14 al. 1 LACI pose comme condition à la reconnaissance d’un motif de libération l’existence d’une relation de causalité entre ledit motif et l’absence de période de cotisation suffisante (idem, §15 ad art. 14). S’agissant plus particulièrement des motifs prévus à la let. b, la condition de la causalité n’est réalisée que si, pour l’un des motifs dont il est question ici – en l’espèce, la maladie –, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel. Ainsi, une incapacité de travail totale ne concernant que l’activité exercée jusqu’alors ne saurait constituer un motif de libération si l’assuré pouvait exercer une activité adaptée (idem, § 25 ad. art. 14 et les références citées). 4.4.2. En l’espèce, compte tenu des circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de son incapacité de travail en tant que motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. En effet, il convient de rappeler que son licenciement n’a pas été causé par sa maladie, mais en raison de justes motifs, dont l’existence a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 octobre 2018. En outre, comme il a été dit plus haut, le certificat médical du 25 mars 2015 transmis à l’assurance-chômage par le recourant indique expressément que l’incapacité de travail à 100%, de durée indéterminée, se manifesterait dans le cadre exclusif des relations avec son dernier et principal employeur: « Cette incapacité de travail est secondaire aux difficultés rencontrées en lien avec l’employeur actuel. Monsieur est toutefois en mesure d’exercer une activité non lucrative lui permettant d’exprimer ses compétences professionnelles si elle n’est pas en lien avec l’employeur actuel » (dossier I intimée, pièce 19, p. 172 – dossier II intimée, pièce 37, p. 333). Dans ces conditions, l’existence d’une relation de causalité fait manifestement défaut, dans la mesure où la maladie invoquée par le recourant ne permet pas de justifier l’absence d’exercice d’une autre activité adaptée. Aucune libération des obligations liées à la période de cotisation pour ce motif ne saurait dès lors entrer en ligne de compte, vu l’existence d’une pleine capacité de travail dans tout autre rapport de travail, comme par exemple celui réalisé à temps partiel à l’étranger, dès le début de l’année 2015. 5. Au vu de tout ce qui précède, le refus de la Caisse de reconnaître au recourant le droit à l’indemnité de chômage, au motif que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens au recourant qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 25 mai 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 octobre 2018/isc Le Président: La Greffière:

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