Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 146 605 2016 147 605 2016 213 605 2016 214 Arrêt du 22 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – reconsidération d'une décision sur opposition passée en force – gain assuré – vraisemblance de la perception effective d'un salaire – devoir de collaborer des parties – assistance d'un conseil juridique en procédure d'opposition Recours (605 2016 146) du 10 juin 2016 contre la décision sur opposition du 10 mai 2016 et requête (605 2016 147) d'assistance judiciaire totale déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de recours Recours (605 2016 213) du 14 septembre 2016 contre la décision incidente du 29 juillet 2016 et requête (605 2016 214) d'assistance judiciaire totale déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, ressortissante B.________ née en 1980, domiciliée à C.________, mariée et mère de trois enfants nés en 2005, 2009 et 2012, affirme avoir travaillé auprès de la société D.________ Sàrl du mois de juin 2012 à novembre 2013, puis au service de E.________ SA – dont son époux, F.________, fut l'administrateur unique jusqu'au 25 septembre 2013 – du mois de décembre 2013 jusqu'au 8 avril 2014, date à laquelle cette seconde société est tombée en faillite. Elle s'est alors inscrite au chômage le 10 avril 2014 et a prétendu à des indemnités journalières dès cette date. La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) a fixé son délai-cadre de cotisation du 10 avril 2012 au 9 avril 2014 et son délai-cadre d'indemnisation du 10 avril 2014 au 9 avril 2016. B. Par décision sur opposition du 12 janvier 2015, après lui avoir initialement nié, par décision du 20 mai 2014, le droit à l'indemnité journalière au motif qu'elle n'avait pas pu prouver la perception effective d'un salaire dans le cadre de son activité tant au sein de la société D.________ Sàrl que de E.________ SA, et que, partant, son gain n'était pas assuré, la Caisse lui a quand même reconnu ce droit à partir du 10 avril 2014. C. Par communication du 13 janvier 2015, la Caisse a informé l'assurée avoir fixé à CHF 5'688.son gain assuré et à 260 le nombre maximum d'indemnités journalières qu'elle serait susceptible de percevoir jusqu'à l'expiration de son délai-cadre d'indemnisation. D. Par décision du 10 juin 2015, la Caisse a mis fin au versement des indemnités journalières au-delà du 20 mai 2015, au motif que, dans les limites de son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée avait épuisé le quota des 260 indemnités journalières – calculé et fixé sur la base de 17.933 mois de cotisation dont elle pouvait justifier – auquel elle avait droit. E. Contre cette dernière décision, l'assurée, alors représentée par Me Olivier Carré, avocat, a formé opposition par acte du 25 juin 2015, alléguant pour l'essentiel se prévaloir de 18 mois complets de cotisation – durant le délai-cadre y relatif – portant ainsi son droit aux indemnités de 260 à 400 jours. Par ce même acte, elle a également déposé une requête d'assistance administrative d'un conseil juridique en la personne de son mandataire pour la procédure d'opposition devant la Caisse. F. Par décision incidente du 16 octobre 2015, la Caisse a rejeté cette dernière requête, au motif que le cas d'espèce n'était pas particulièrement complexe et ne nécessitait dès lors pas que l'assurée soit représentée à ce stade par un avocat. G. Par décision sur opposition du 10 mai 2016, la Caisse a reconsidéré sa précédente décision sur opposition du 12 janvier 2015. Elle a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage à partir du 10 avril 2014 rétroactivement, au motif que la perception d'un salaire, par cette dernière, dans le cadre de ses emplois tant auprès de D.________ Sàrl que de E.________ SA, n'avait en définitive pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante et que, partant, son gain n'était pas assuré.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Avec cette nouvelle décision sur opposition, la Caisse a ainsi entendu confirmer sa décision initiale du 20 mai 2014. H. Par décision (initiale) séparée du 10 mai 2016 également, la Caisse a exigé de l'assurée la restitution de la somme de CHF 49'905.70 qu'elle lui avait versée sous forme d'indemnités journalières pour la période d'avril 2014 à mai 2015. I. Contre la décision sur opposition du 10 mai 2016, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, dépose un recours (605 2016 146), assorti d'une requête (605 2016 147) d'assistance judiciaire totale (qu'elle régularisera le 10 octobre 2016), auprès du Tribunal cantonal par acte du 10 juin 2016, complété le 18 juin 2016. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'octroi du droit à 400 indemnités journalières (dès le 10 avril 2014). En particulier, elle allègue que, sur la base des faits retenus par la Caisse, aucun élément concret n'est de nature à permettre la reconsidération de la décision sur opposition, entrée en force, du 12 janvier 2015, reconsidération qui résulte selon elle d'un simple changement d'avis des gestionnaires de son dossier. En outre, elle soutient avoir travaillé au service de la société de D.________ Sàrl et avoir touché un salaire à partir du 1er juin 2012 déjà (et non pas du 4 juin 2012 comme retenu par la Caisse), et remplir ainsi 18 mois complets de cotisation (et non pas 17.933 comme retenu par la Caisse) lui ouvrant le droit à 400 indemnités en lieu et place des seules 260 indemnités reconnues dans la décision du 10 juin 2015 – frappée d'opposition – mettant fin au versement de celles-ci. Enfin, elle reproche à la Caisse de n'avoir statué ni sur son opposition du 25 juin 2015 à la décision du 10 juin 2015 précitée, ni sur la requête d'assistance administrative d'un conseil juridique – qu'elle réitère par le biais de son recours – dont elle était assortie, et d'avoir ainsi commis un double déni de justice. J. Parallèlement, contre la décision (initiale) de restitution du 10 mai 2016, A.________, par l'intermédiaire de Me Carré, a formé opposition auprès de la Caisse le 10 juin 2016. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance administrative d'un conseil juridique en la personne de son mandataire pour ladite procédure d'opposition. K. Par décision incidente du 17 juin 2016, la Caisse a suspendu cette dernière procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur la procédure de recours (605 2016 146) objet du présent arrêt. L. Par décision incidente du 29 juillet 2016, la Caisse a rejeté la (seconde) requête d'assistance administrative (du 10 juin 2016) d'un conseil juridique pour la procédure d'opposition (suspendue) devant la Caisse, au motif que le cas d'espèce n'était pas particulièrement complexe et ne nécessitait dès lors pas que l'assurée soit à ce stade représentée par un avocat. M. Contre cette dernière décision incidente, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, dépose un recours (605 2016 213), assorti d'une requête (605 2016 214) d'assistance judiciaire totale, auprès du Tribunal cantonal le 14 septembre 2016. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance du droit à l'assistance administrative d'un conseil juridique "pour les opérations antérieures à la décision sur le fond du 10 mai 2016". Elle allègue, en substance, qu'en raison de la complexité des questions de droit et de l'état de fait propre à cette affaire, ainsi que des circonstances personnelles de l'assurée, l'assistance d'un avocat s'avère en l'occurrence nécessaire. N. Dans le cadre de ses observations du 22 août 2016 (605 2016 146), respectivement du 12 octobre 2016 (605 2016 213), l'autorité intimée propose les rejets du recours (605 2016 146) du 10 juin 2016 dans la mesure où il est recevable et de celui (605 2016 213) du 14 septembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Elle ne se détermine pas sur la requête (605 2016 147) d'assistance judiciaire totale du 10 juin 2016 et s'en remet à la Cour concernant celle (605 2016 214) du 14 septembre 2016. Elle précise avoir statué, les 16 octobre 2015 et 29 juillet 2016, sur les deux requêtes d'assistance administrative d'un conseil juridique déposées les 25 juin 2015 et 10 juin 2016, et n'avoir ainsi commis aucun déni de justice. Par ailleurs, elle estime que la procédure d'opposition à sa décision du 10 juin 2015 (fin du versement des indemnités journalières au-delà du 20 mai 2015) est (de facto) suspendue du fait de sa décision sur opposition de reconsidération du 10 mai 2016 (négation du droit auxdites indemnités à partir du 10 avril 2014), non encore entrée en force, et ainsi n'avoir pas non plus commis de déni de justice sur ce point, d'autant plus que l'assurée ne l'a nullement sommée de rendre une décision. O. Au terme d'un second échange d'écritures (605 2016 146 et 147), les parties campent pour l'essentiel sur leurs positions respectives, les 5 décembre 2016 et 5 janvier 2017. P. Renseignements pris par le délégué à l'instruction auprès du Service des contributions du canton de Fribourg (ci-après: le SCC), le 25 octobre 2017, il s'avère que l'assurée a été taxée d'office pour les années 2012 et 2013 et qu'aucun revenu n'a été retenu (après correction) pour 2014. Q. Par courrier du 16 novembre 2017, le délégué à l'instruction a informé les parties qu'il versait aux dossiers un arrêt (605 2015 221) rendu dans une affaire parallèle, le 24 juillet 2017, par la Ie Cour des assurances sociales. A cette occasion, il a invité la recourante à déposer une éventuelle détermination complémentaire et à lui indiquer si elle entendait retirer ses recours du 10 juin 2016 et du 14 septembre 2016. Le 6 mars 2018, Me Olivier Carré a informé la Cour de céans de la fin de son mandat. Dans le délai, prolongé jusqu'au 9 avril 2018, qui lui avait été imparti par courrier du 16 novembre 2017, la recourante ne s'est pas manifestée. R. Le 6 août 2018, à la demande du délégué à l'instruction, le SCC a produit les avis de taxation 2012, 2013 et 2014 de l'assurée. S. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en droit 1. 1.1. Envoyé dans un premier temps à l'ancienne adresse du Tribunal cantonal, à Givisiez, le 10 juin 2016, soit en temps utile (cf. arrêt TF 9C_912/2015 du 5 juillet 2016), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision sur opposition (négation du droit à l'indemnité journalière) du 10 mai 2016, et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours (605 2016 146) du 10 juin 2016 est recevable. 1.2. De même, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (cf. art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]), le 14 septembre 2016, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision incidente (refus du droit à l'assistance administrative d'un conseil juridique) du 29 juillet 2016, et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours (605 2016 213) du 14 septembre 2016 est recevable. 1.3. En application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61 LPGA, les deux causes (605 2016 146 et 605 2016 213) précitées qui divisent les mêmes parties, ainsi que les deux requêtes (605 2016 147 et 605 2016 214) d'assistance judiciaire dont elles sont assorties, sont jointes en une seule et même procédure. 2. D'après l'art. 22 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1) ou, dans certains cas, à 70% du gain assuré (al. 2). Ainsi, pour calculer le montant de l'indemnité journalière, encore faut-il préalablement déterminer celui du gain assuré. 2.1. A teneur de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. 2.2. Par salaire normalement obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré. Le salaire contractuel n'est déterminant que si les parties respectent sur ce point les clauses contractuelles. Il s'agit en effet d'éviter des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient d'un salaire fictif qui, en réalité, ne serait pas perçu par le travailleur: un salaire contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée, sans faire l'objet de contestations (arrêt TF C 155/06 du 3 août 2007 consid. 3.2. et les références citées). 2.3. L'art. 37 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) fixe la période de référence pour le calcul du gain assuré: le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délaicadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). 2.4. Selon l'art. 40 al. 1, 1ère phr. OACI, le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence au sens de l'art. 37 OACI, il n'atteint pas CHF 500.- par mois. 3. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (arrêts TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.1, 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.1, et les références citées). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. En revanche, un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (arrêts TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1, 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2, et les références citées). 4. 4.1. En ce qui concerne la preuve, le tribunal des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le tribunal doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 4.2. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer (art. 28 LPGA) à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt TF 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 et les références citées). 4.3. D'après la jurisprudence, les documents établis et signés par l'assuré lui-même et produits en cours de procédure (décomptes ou quittances de salaire, contrat de travail, lettre de résiliation, attestation de l'employeur, compte d'exploitation) ne sont que de simples allégués de partie dans la mesure où ils ne peuvent être vérifiés que par les explications du recourant. A eux seuls, ces documents ne sont pas suffisants pour prouver, ni même pour établir avec un degré de vraisemblance prépondérante exigé, que le recourant a réellement perçu un salaire. En effet, afin d'éviter les abus, il faut un élément probatoire supplémentaire qui ne puisse être influencé par le demandeur, qu'il s'agisse d'un extrait bancaire ou postal (personnel ou commercial), ou d'un document signé par une tierce personne, par exemple par une fiduciaire (arrêts TF C 273/03 du 7 mars 2005 consid. 4.1 et C 78/04 du 19 octobre 2004 consid. 5). 5. En l'espèce, le litige (605 2016 146) porte sur la question principale de savoir si la Caisse était fondée, par sa décision sur opposition du 10 mai 2016, à reconsidérer sa précédente décision sur opposition, passée en force, du 12 janvier 2015 et, partant, à nier rétroactivement le droit à l'indemnité journalière qu'elle avait auparavant reconnu à A.________ à compter du 10 avril 2014. Il y a dès lors lieu de déterminer si les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont en l'occurrence réalisées. Pour répondre à cette question, il convient notamment d'examiner s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée a effectivement perçu un salaire des sociétés D.________ Sàrl, puis E.________ SA, durant les mois de juin 2012 à avril 2014. 5.1. Parmi les pièces du dossier figurent en particulier deux contrats de travail revêtant la forme écrite. Le premier, passé le 4 juin 2012 entre l'assurée et D.________ Sàrl, prévoit un salaire brut mensuel de CHF 5'250.-, treize fois l'an, pour une activité à 100%, plus CHF 400.- de frais de repas et déplacements. Le second, conclu le 1er décembre 2013 entre l'assurée et E.________ SA, prévoit un salaire brut mensuel de CHF 5'700.-, treize fois l'an, pour une activité à 100%. En outre, pour une partie (salaire du mois de juin 2012 et salaires de mars 2013 à mars 2014) de la période visée par la présente procédure (du 1er juin 2012, date alléguée du début des rapports de travail, au 9 avril 2014, dernier jour du délai-cadre de cotisation), quatorze décomptes de salaires ont été établis entre le 29 juin 2012 et le 28 mars 2014, sans signature, par les deux employeurs précités.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 A cela s'ajoute un avis de crédit du 29 juin 2012 de la Banque cantonale vaudoise, faisant état d'un montant de CHF 4'829.30 versé au guichet, sur un compte au nom de l'assurée, de la part de D.________ Sàrl, avec la communication "salaire juin 2012". On y trouve aussi neuf quittances établies entre le 25 mars 2013 et le 25 novembre 2013, par lesquelles l'assurée déclare, par sa signature, avoir reçu de D.________ Sàrl la somme de CHF 4'829.30 à chaque fois, ainsi que deux quittances des 31 janvier 2014 et 28 février 2014 relatives à des avances de salaire faites par E.________ SA à hauteur de CHF 3'000.- et CHF 2'000.- pour les mois de janvier et février 2014. Par ailleurs, dans une attestation signée du 2 décembre 2013, D.________ Sàrl a déclaré certifier que l'assurée "a bien reçu tous ses salaires de mains à mains pendant la période de juin 2012 à novembre 2013". En plus, dans une reconnaissance de dette signée du 11 avril 2014 et accompagnée d'un décompte d'heures, E.________ SA a admis être débitrice envers l'assurée de la somme de CHF 18'168.40 bruts à titre d'arriérés de salaires, vacances et 13ème salaire pour la période de janvier à avril 2014 et s'est même engagée à lui verser ce montant d'ici le 25 avril 2014. Enfin, sur la base de cette reconnaissance de dette notamment, l'assurée a produit devant l'Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois, les 29 avril 2014 et 2 mai 2014, deux créances envers E.________ SA, l'une de CHF 18'168.40 et l'autre de CHF 10'196.80, correspondants à des arriérés de salaires de janvier à mai 2014, dont ceux dus durant le délai de congé. 5.2. Cela étant, figurent encore au dossier les documents suivants: - une demande d'indemnité de chômage datée du 24 avril 2014, sur la troisième page de laquelle la fiduciaire G.________ a apposé son sceau et sa signature, le 8 avril 2015, pour attester que l'assurée avait été l'employée de D.________ Sàrl du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013 et de E.________ SA du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014. - une attestation de l'employeur E.________ SA du 24 avril 2014, selon laquelle l'assurée a travaillé du 1er décembre 2013 au 8 avril 2014 dans les domaines de la vente et du secrétariat moyennant un (dernier) salaire mensuel de CHF 5'700.-. - une attestation de l'employeur D.________ Sàrl du 20 juin 2014, selon laquelle l'assurée a travaillé de juin 2012 à novembre 2013 en qualité de collaboratrice administrative et logistique moyennant un (dernier) salaire mensuel de CHF 5'250.-. - un extrait de compte individuel du 16 mai 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort que des revenus soumis à cotisations de CHF 11'000.pour les mois d'août et septembre 2012 et de CHF 5'500.- pour le mois de novembre 2012 ont été annoncés par E.________ SA pour l'assurée. - un extrait de compte individuel du 25 août 2014 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, dont il ressort qu'un revenu soumis à cotisations a été annoncé par D.________ Sàrl à concurrence de CHF 39'813.- pour les mois de juin à décembre 2012 et de CHF 62'562.- pour ceux de janvier à novembre 2013. 5.3. A priori, les pièces listées ci-dessus, à leur première lecture, pourraient donner du crédit aux allégations de la recourante selon lesquelles elle a perçu un salaire effectif de la part de ses
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 deux employeurs successifs durant ses rapports de travail couvrant la période du 1er juin 2012 au 8 avril 2014. Pourtant, à y regarder de plus près, l'on constate que tel n'est clairement pas le cas, et ce pour les motifs suivants. 5.3.1. D'abord, les deux contrats de travail prévoient des salaires mensuels relativement élevés, d'ailleurs supérieurs aux minimaux ressortant des conventions collectives de travail idoines pour des activités similaires à celles exercées par l'assurée, surtout si l'on s'en tient à la propre description que cette dernière fait de ses aptitudes professionnelles: "En effet, la recourante parle encore assez mal le français. Elle n'a pas de compétences administratives. Lorsqu'elle trouve du travail, (…), c'est toujours dans des emplois subalternes, par exemple en qualité de magasinière" (cf. mémoire de recours, p. 8, dernier §). Il ne peut dès lors être admis sans autre vérification que les salaires convenus par ces contrats aient bien été ceux que les entreprises D.________ Sàrl et E.________ SA entendaient réellement verser à l'assurée. Ensuite, parmi les documents ci-dessus, les quatorze décomptes de salaires établis sans signature, l'avis de crédit faisant état d'un (seul) salaire (juin 2012) versé au guichet de la banque, les onze quittances par lesquelles l'assurée déclare avoir reçu certaines sommes d'argent de la part de ses employeurs, de même que l'attestation de remise en mains propres des salaires, ne sont à considérer que comme de simples allégués de partie au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, ils ne peuvent être vérifiés que par les explications de la recourante, respectivement par celles de son mari qui n'était autre qu'un organe – formel ou, semble-t-il, à tout le moins de fait – des sociétés prétendues la rémunérer. Enfin, quant à la reconnaissance de dette de E.________ SA et à la production, par l'assurée, de deux créances devant l'office des faillites vaudois, elles ne garantissent nullement que les salaires revendiqués eussent été payés ultérieurement, ce qu'aucune autre pièce du dossier n'est d'ailleurs venue confirmer. 5.3.2. Force est dès lors de constater qu'il manque, à ce stade, un élément probatoire supplémentaire qui ne puisse être influencé par l'assurée, que ce soit un extrait bancaire ou postal, ou un document signé par une tierce personne, par exemple une fiduciaire, qui attesteraient qu'un salaire a effectivement été perçu dans la durée. A cet effet, dans le cadre de l'instruction de la procédure de reconsidération initiée par la Caisse, l'assurée a été invitée à plusieurs reprises à fournir des renseignements complémentaires et à produire des documents, dont un extrait de son compte bancaire et une copie de ses taxations fiscales (cf. courriers de la Caisse à l'assurée des 13 et 28 août 2014, 5 octobre 2015, 15 janvier 2016 et 12 février 2016, in dossier de la Caisse). De plus, à cette occasion, la Caisse l'a expressément avertie qu'à défaut, elle serait amenée à reconsidérer et, plus précisément, à lui nier rétroactivement le droit aux indemnités de chômage depuis le premier jour de contrôle.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Malgré cela, l'assurée n'a pas fourni les informations et pièces requises destinées à établir si elle avait perçu un salaire effectif des sociétés D.________ Sàrl et E.________ SA durant les mois de juin 2012 à avril 2014. Elle a ainsi failli à son devoir de collaborer au sens de l'art. 28 LPGA, de sorte qu'elle doit supporter les conséquences de l'absence de preuves que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part. 5.3.3. Pourtant, parmi les documents que l'assurée était en mesure de produire et qui, si elle avait réellement perçu un salaire, auraient été propres à prouver ce fait, figuraient les avis de taxation fiscale, avis dont le délégué à l'instruction de la présente cause a requis la production directement auprès du service cantonal des contributions fribourgeois pour les années 2012, 2013 et 2014. Or, il ressort de ces avis de taxation, ainsi que de la prise de renseignements préalable du 25 octobre 2017 par le délégué à l'instruction auprès du SCC, que l'assurée a été taxée d'office pour les années 2012 et 2013 et qu'aucun revenu n'a été retenu (après correction) pour l'année 2014. Autrement dit, il faut en déduire que cette dernière n'a déclaré aucun revenu pour ces trois années fiscales durant lesquelles elle allègue pourtant, contradictoirement, avoir perçu un salaire des sociétés D.________ Sàrl et E.________ SA. Ainsi, ces avis de taxation non seulement ne rendent pas vraisemblables le fait que l'assurée aurait travaillé et touché un salaire durant lesdites périodes fiscales, mais ils tendent bien plus à démontrer le contraire, vu l'absence de revenus déclarés, respectivement imposés. 5.3.4. A cela s'ajoute le fait que la fiduciaire G.________ Sàrl s'est désolidarisée de ses mandants (à savoir la famille F.________ et A.________ selon procuration du 1er juillet 2014, in dossier de la Caisse) et a clairement démenti les renseignements qu'elle avait préalablement fournis à la Caisse au sujet des périodes de travail et des salaires de l'assurée: "Je vous informe que les précédents mails que je vous avais envoyés étaient en fonction d'éléments que l'on m'avait donnés. Force est de constater que cela s'avère totalement inexact, et donc ne souhaitant plus du tout être impliqué dans ce dossier, j'ai informé la cliente qu'elle fasse le nécessaire avec son avocat (Me Carré) et uniquement avec lui, pour vous apporter les explications nécessaires" et "Nous (…) vous informons que nous avons simplement agi pour rendre service à A.________, uniquement ! Au vu de votre réponse, nous arrêtons donc de rendre service" (cf. courriels du 31 octobre 2015 et du 3 février 2016 de la fiduciaire à la Caisse, in dossier de la Caisse). Dans ce contexte, la Cour de céans voit mal comment elle pourrait donner du crédit aux informations contenues dans la demande d'indemnité de chômage sur laquelle la fiduciaire avait apposé son sceau et sa signature. De même, dans ces circonstances, l'attestation de l'employeur D.________ Sàrl et celle de E.________ SA ne sauraient non plus emporter la conviction de la Cour, eu égard au fait qu'elles contiennent des informations qui ont été ultérieurement démenties par la fiduciaire, qu'elles émanent de sociétés dont le mari de l'assurée n'était autre qu'un organe formel ou de fait, et que la première desdites attestations a en plus été ultérieurement modifiée au niveau des dates de la durée des rapports de travail.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 5.3.5. En outre, l'extrait de compte individuel du 16 mai 2014 fait certes état de revenus soumis à cotisations annoncés à hauteur de CHF 11'000.- pour août et septembre 2012 et de CHF 5'500.pour novembre 2012. Mais parallèlement, il mentionne deux extournes portant sur les mêmes montants, de sorte qu'il ne prouve rien, en tout cas pas le versement effectif d'un salaire. Quant à l'extrait de compte individuel du 25 août 2014, il fait mention de revenus de CHF 39'813.pour les mois de juin à décembre 2012 et de CHF 62'562.- pour ceux de janvier à novembre 2013. A lui seul cependant, ce document n'est pas non plus suffisant pour prouver, ni même pour établir avec un degré de vraisemblance prépondérante, que la recourante a réellement perçu un salaire. Il ne fait que relater une simple annonce de revenus sur la base desquels des cotisations sociales semblent avoir été facturées (cf. art. 30ter al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10], selon lequel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation). 5.3.6. Par ailleurs, l'assurée a touché des allocations pour perte de gain maternité du 4 mai 2012 au 23 août 2012 (cf. décompte du 18 mai 2012 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes et extrait de compte individuel du 16 mai 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, in dossier de la Caisse) alors qu'elle allègue avoir commencé à travailler au service de D.________ Sàrl le 1er juin 2012 déjà. Le fait que, durant la même période (du 1er juin 2012 au 23 août 2012), l'assurée aurait travaillé tout en étant en congé maternité, n'est qu'une contradiction de plus dans ce dossier plaidant en défaveur de cette dernière qui, à ce sujet, parle d'un "malentendu" (cf. mémoire de recours, p. 6, dernier §). 5.3.7. Enfin, dans le cadre de l'instruction des présentes causes (605 2016 146 et 147; 605 2016 213 et 214), de nouveaux éléments sont apparus émanant d'une affaire parallèle (605 2015 221) impliquant la société E.________ SA (qui a été radiée d'office, le 17 novembre 2017, à la clôture de sa faillite [cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 22 novembre 2017] et dont l'époux de la recourante, F.________, était l'administrateur unique), société qui fut créée suite aux mises en faillite de D.________ Sàrl et de E.________ SA. A ce propos, dans un arrêt (605 2015 221), entré en force, du 24 juillet 2017 (consultable sur le site en ligne Tribuna Publication [https://publicationtc.fr.ch] et versé aux dossiers le 16 novembre 2017), dans lequel elle était appelée à examiner l'existence d'une créance de salaire, la Ie Cour des assurances sociales est arrivée à la conclusion que certains documents formels établis par E.________ SA étaient clairement contraires à la réalité des faits; s'agissant des autres documents, il existait de sérieux doutes réduisant très fortement leur force probante. La Cour a dès lors retenu que le recourant (en l'occurrence un employé de ladite société) n'avait pas rendu plausible l'existence de la créance qu'il alléguait à l'encontre de son employeur. Ces nouveaux éléments, cumulés aux incohérences dont est déjà truffé le dossier des présentes causes, ne viennent en définitive que confirmer le sérieux doute qui habite la Cour sur la véracité des rapports de travail et le versement effectif des salaires allégués. 5.4. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les documents établis par D.________ Sàrl et E.________ SA ne semblent pas correspondre à la réalité des faits. Quant aux
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 autres pièces du dossier, produites par l'assurée, elles s'apparentent bien plus à de simples allégués de partie qu'à des offres de preuves, et laissent la Cour fortement dubitative quant à leur force probante. En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet de prouver, ni même de rendre vraisemblable au degré de vraisemblance prépondérante exigé, que l'assurée a effectivement perçu un salaire de D.________ Sàrl, respectivement de E.________ SA, durant la période de ses rapports de travail allégués de juin 2012 à avril 2014. De surcroît, l'assurée a été invitée à plusieurs reprises par la Caisse à produire des documents qui lui auraient pourtant permis de prouver ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable – si tel avait été le cas – le versement effectif de ses salaires. Or, elle ne l'a pas fait, de sorte qu'elle doit aujourd'hui supporter les conséquences de cette absence de preuves que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part dans le cadre de son devoir de collaborer. Il en résulte que la première décision sur opposition, rendue par la Caisse le 12 janvier 2015, était manifestement erronée. Sa rectification revêt une importance notable puisqu'elle conduit à la négation du droit aux indemnités de chômage (et, a fortiori, à la demande de leur restitution) que l'assurée a perçues à tort depuis le 10 avril 2014. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée est revenue sur sa précédente décision. Par le biais d'une reconsidération dont les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA étaient en l'occurrence réalisées, elle a en définitive retenu à juste titre qu'il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l'assurée avait perçu un salaire effectif de la part de ses prétendus employeurs successifs, corrigeant ainsi une constatation erronée des faits. 6. Vu que, pour les motifs précédemment exposés, le droit aux indemnités de chômage doit être nié ab ovo, la seconde question litigieuse, consistant à examiner si l'assurée avait droit à 260 ou 400 indemnités journalières (cf. art. 9 et 27 LACI) dans les limites de son délai-cadre d'indemnisation courant du 10 avril 2014 au 9 avril 2016, devient sans objet. 7. Par ailleurs, la Cour de céans constate ce qui suit: D'une part, la Caisse a statué, par décisions incidentes des 16 octobre 2015 et 29 juillet 2016, sur les requêtes d'assistance administrative d'un conseil juridique des 25 juin 2015 et 10 juin 2016. D'autre part, tant que la question principale, soumise à la Cour de céans, du droit à l'indemnité journalière ne serait pas tranchée, il n'était pas possible pour la Caisse – qui n'a de surcroît pas été sommée de le faire – de statuer sur l'opposition formée le 25 juin 2015 à sa décision du 10 juin 2015 mettant fin au versement des indemnités journalières au-delà du 20 mai 2015. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Caisse, contrairement à l'avis de la recourante, d'avoir omis de rendre une décision à ce sujet ou tarder à le faire. C'est pourquoi les conclusions subsidiaires formulées par cette dernière, tendant à la constatation d'un déni de justice qu'aurait commis la Caisse, pour autant qu'elles soient recevables, doivent être rejetées.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours (605 2016 146) du 10 juin 2016 doit être intégralement rejeté et la décision sur opposition de reconsidération du 10 mai 2016 confirmée. Partant, l'assurée n'avait pas droit aux indemnités de chômage depuis le 10 avril 2014, son gain n'étant pas assuré en l'absence d'un salaire effectif. 9. Le litige (605 2016 213) porte aussi sur le droit de l'assurée à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique, à compter du 10 mai 2016, dans le cadre de la procédure d'opposition à la décision de restitution rendue par la Caisse à cette dernière date. 9.1. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent. 9.1.1.Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes), posées par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), sont applicables à l'octroi de l'assistance d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition. Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2, 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). 9.1.2.L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (arrêts précités 9C_489/2012 consid. 2, 8C_936/2010 consid. 4.2 et I 127/07 consid. 4.3). 9.2. En l'espèce, comme l'a relevé la Caisse dans sa décision incidente du 29 juillet 2016, l'assistance d'un conseil juridique est requise dans le cadre d'une simple procédure de restitution d'indemnités journalières – en lien direct avec la décision sur opposition de reconsidération du 10 mai 2016 confirmée ce jour par la Cour – qui ne semble dès lors pas revêtir une complexité objective telle qu'elle rendrait nécessaire l'assistance d'un avocat. Si la procédure est devenue compliquée, c'est à cause des déclarations contradictoires de la recourante, fondées en partie sur des documents à tout le moins douteux. C'est pourquoi la Cour de céans est d'avis que l'on ne se trouve pas ici en présence d'un cas exceptionnel, au sens où l'entend la jurisprudence relative à l'art. 37 al. 4 LPGA, qui justifierait l'octroi d'une assistance gratuite d'un conseil juridique à ce stade de la procédure administrative. A cela s'ajoute que l'opposition formée par l'assurée le 10 juin 2016, pendante devant la Caisse, semble désormais dépourvue de toute chance de succès dans la mesure où la Cour vient de confirmer ce jour le caractère indu des indemnités de chômage perçues depuis le 10 avril 2014.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Partant, la Cour retient que deux des conditions cumulatives du droit à l'assistance d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition devant la Caisse ne sont en l'occurrence pas remplies, de sorte que le rejet de sa requête (605 2016 213) du 10 juin 2016 doit être confirmé. L'opinion contraire reviendrait au demeurant à constater que l'assistance par un avocat s'imposerait de manière générale en procédure administrative. 9.3. Il s'ensuit que le recours (605 2016 213) du 14 septembre 2016 doit être rejeté et la décision incidente du 29 juillet 2016 confirmée. Partant, l'assurée n'a pas droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure d'opposition à la décision de restitution de Caisse du 10 mai 2016. 10. 10.1. La procédure de recours en matière d'assurance-chômage est en principe gratuite. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. art. 61 let. a LPGA). En l'espèce, le recours s'appuie pour l'essentiel sur des pièces qui ne semblent pas correspondre à la réalité des faits et sur d'autres qui laissent la Cour fortement dubitative quant à leur force probante, au point que l'hypothèse d'un système visant à l'obtention frauduleuse de prestations de l'assurance-chômage peut sérieusement être envisagée. Dans ces conditions, il faut retenir que la recourante a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal, d'autant plus que la possibilité de retirer ses recours lui a été offerte. Des frais de procédure fixés à CHF 400.- seront en conséquence mis à sa charge. 10.2. La recourante qui succombe dans les deux causes (605 2016 146 et 605 2016 213) n'a pas droit à des dépens. En outre, à la lumière des considérants développés ci-dessus, force est de constater que ces deux procédures paraissaient d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable, de sorte que les requêtes (605 2016 147 et 605 2016 217) d'assistance judiciaire totale dont elles étaient assorties doivent être rejetées pour ce seul motif déjà (cf. art. 142 al. 2 CPJA). la Cour arrête: 1. Les causes (605 2016 146, 147, 213 et 214) sont jointes. 2. Le recours (605 2016 146) du 10 juin 2016 est rejeté. 3. Le recours (605 2016 213) du 14 septembre 2016 est rejeté. 4. La requête (605 2016 147) d'assistance judiciaire totale du 10 juin 2016 est rejetée. 5. La requête (605 2016 214) d'assistance judiciaire totale du 14 septembre 2016 est rejetée. 6. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 7. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. 8. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2018/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :