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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.11.2016 605 2015 81

30. November 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,986 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 81 Arrêt du 30 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision au sens des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, suppression de la rente d’invalidité Recours du 10 avril 2015 contre la décision du 11 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1959, mariée, domiciliée à B.________, sans formation professionnelle reconnue, a été engagée de 1993 à 2005 comme collaboratrice du service logistique auprès de C.________. Elle a été déclarée en incapacité de travail d’abord entière du 1er octobre 2004 au 27 février 2005, puis partielle à partir du 28 février 2005. Son taux d’activité a été réduit contractuellement à 50% dès le 1er octobre 2006 (dossier AI p. 248), puis à 40% dès le 1er janvier 2007 (dossier AI p. 167). B. Le 31 août 2005, la recourante a déposé une demande de prestations AI en invoquant des problèmes d’ossature, un syndrome des jambes sans repos et une fibromyalgie (dossier AI p. 365). Par décision du 23 octobre 2006 (dossier AI p. 243), l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a octroyé à la recourante un quart de rente d’invalidité dès le 1er août 2005, en fixant un taux d’invalidité de 43% dès cette date et de 45% dès le 1er février 2006. Il s’est fondé en particulier sur une enquête économique sur le ménage du 25 avril 2006 (dossier AI p. 262), des rapports médicaux établis par les médecins traitants (dossier AI p. 274 à 293) et une prise de position du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) (dossier AI p. 270). Cette dernière faisait notamment état d’une limitation de la capacité de travail en raison d’une fibromyalgie sur un fond de troubles statiques lombaires sans syndrome radiculaire et sans comorbidité psychiatrique. C. Par communication du 6 avril 2009 (dossier AI p. 142), au terme d’une procédure de révision d'office, l'Office de l’assurance-invalidité a confirmé le droit de la recourante à un quart de rente. D. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en janvier 2012, l'Office de l’assurance-invalidité a mis en place une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, rhumatologie et médecine interne. Les volets rhumatologique et de médecine interne ont mis en évidence les diagnostics de fibromyalgie, rachialgies non spécifiques et de probable syndrome des jambes sans repos, les deux expertises précisant toutefois que ceux-ci étaient sans répercussion sur la capacité de travail (dossier AI p. 100). Le volet psychiatrique n’a fait état d’aucune maladie mentale ou de trouble psychique équivalent susceptible d’amener des limitations fonctionnelles. S'appuyant sur ces constatations d'experts et se référant aux dispositions finales de la 6ème révision de l’AI, l’Office de l’assurance-invalidité a rendu le 26 août 2014 un projet de décision de suppression de rente (dossier AI p. 52). Suite aux objections de la recourante faisant état de l’existence nouvelle d’une maladie de Bechterew (dossier AI p. 49), des renseignements complémentaires ont été requis des médecins traitants de la recourante et du SMR. Dans son rapport du 25 février 2015 (dossier AI p. 21), celui-ci a relevé en particulier que la spondylarthropathie (maladie de Bechterew) dont font état les médecins traitants est une hypothèse diagnostique ancienne, non démontrée, qui ne remet pas en cause les conclusions de l’expertise pluridisciplianaire. Par décision du 5 mars 2015 (dossier AI p. 19), l’Office de l’assurance-invalidité a octroyé à la recourante une mesure de prise en charge d’un conseil et suivi du 1er mai 2015 au 30 octobre 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision du 11 mars 2015 (dossier AI p. 15), se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire et niant toute aggravation de l’état de santé depuis lors, l’Office de l’assuranceinvalidité a confirmé le projet de décision du 26 août 2014 et supprimé le droit à la rente dès le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Par décision séparée du même jour (dossier AI p. 12), se référant aux dispositions finales de la 6ème révision de l’AI, l’Office de l’assurance-invalidité a ordonné la poursuite du versement du quart de rente d’invalidité pour une durée limitée, soit jusqu’au 30 avril 2017 au plus tard. E. Par recours du 10 avril 2015 adressé à l’Office de l’assurance-invalidité et transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, la recourante conteste la décision de suppression de rente. Faisant valoir le diagnostic de la maladie de Bechterew qui s’ajoute aux autres troubles dont elle souffre, elle indique que l’activité qu’elle exerce actuellement à 40% est déjà très pénible et qu’elle ne pourrait travailler à un taux plus élevé. Une avance de frais de CHF 800.- a été requise le 16 avril 2015. La recourante s’est acquittée de celle-ci en temps utile. Dans ses observations du 18 juin 2015, l'Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Il se réfère une nouvelle fois à l’expertise pluridisciplinaire et relève qu’aucune aggravation de l’état de santé n’a été démontrée depuis lors. Invitée à déposer des contre-observations, la recourante n’a pas fait usage de cette possibilité. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l'analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l'assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). c) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (voir art. 28 LAI). d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant l'ATF 141 V 281 ont été rendues à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté raisonnablement exigible et par des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8). e) A l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). f) La let. a al. 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2012, énonce que les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la dite modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA (incapacité de gain; ci-dessus consid. 2b) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. L'al. 4 de la let. a précise que l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. Les conditions auxquelles un réexamen du droit de la rente sur la base de la let. a al. 1 des dispositions finales peut avoir lieu ont été reprises et complétées par la jurisprudence (ATF 139 V 547 consid. 10). Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue. En outre, la rente d'invalidité versée jusqu'ici doit avoir été accordée uniquement ("ausschliesslich") en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, au nombre desquels on compte la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit subsister; il convient également d'examiner si l'état de santé s'est dégradé (consid. 10.1.2 de l'arrêt cité). Enfin, il faut vérifier s’il peut être conclu au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (consid. 10.1.3 de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a par la suite encore précisé que lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes peu claires que de plaintes explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique la let. a al. 1 des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI en ce qui concerne les plaintes peu claires (ATF 140 V 197). 3. a) En l'espèce, la procédure de révision du droit à la rente a été initiée en janvier 2012, soit après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2012 des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI et dans le délai de trois ans à compter de cette date (voir ATF 140 V 15 consid. 5.3.4.2). La recourante, née en 1959, n’avait par ailleurs pas atteint l’âge de 55 ans le 1er janvier 2012. Enfin, le quart de rente, versé depuis le 1er août 2005, ne l’était pas depuis plus de quinze ans lorsque la procédure de réexamen a été ouverte. Pour déterminer si le droit au quart de rente pouvait être supprimé en application des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, il reste dès lors à examiner si la rente initiale a bien été accordée en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (consid. 3b) et, cas échéant, si seul ce diagnostic subsistait lors de la révision, si l’état de santé s’était dégradé à ce moment et si le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux devait alors être reconnu (consid. 3c). b) La décision du 23 octobre 2006 d’octroi d’un quart de rente (dossier AI p. 243) n’énonce pas expressément le genre d’atteinte qui a conduit l’Office de l’assurance-invalidité à retenir que la capacité de travail de la recourante et son aptitude à accomplir ses travaux habituels étaient restreintes. Cette décision se fonde toutefois à l’évidence sur les conclusions du rapport médical récapitulatif établi le 17 janvier 2006 par Dr D.________, médecin auprès du SMR, qui retenait l’existence d’une fibromyalgie sur un fond de troubles statiques lombaires sans syndrome radiculaire et sans comorbidité psychiatrique (dossier AI p. 269). Ce diagnostic s’appuyait lui-même sur un rapport du 16 novembre 2005 de Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie, mentionnant une fibromyalgie existant depuis avril 2002, un syndrome vertébral lombaire sur troubles statiques et dégénératifs avec arthrose postérieure L4-L5-S1 et discopathie à bords parallèles L5-S1 existant depuis 1995 et une tendomyose cervico-scapulaire existant depuis l’été 2005 (dossier AI p. 290). Le rapport médical récapitulatif mentionnait également, sans en reprendre l’ensemble des conclusions : - un rapport du 2 septembre 2005 de Dr F.________, spécialiste en pneumologie, se référant une fibromyalgie et faisant état d’un syndrome de mouvement périodiques des jambes (dossier AI p. 277); - un rapport du 22 décembre 2015 de Dr G.________, spécialiste FMH en médecine générale, relevant l’existence de dorso-lombalgies chroniques, d’une fibromyalgie, d’un état dépressif réactionnel et d’un syndrome des jambes sans repos (dossier AI p. 283); - un rapport du 7 juillet 2005 de Dr H.________, spécialiste FMH en pneumologie, posant quant à lui les diagnostics de fibromyalgie, hypertension artérielle, ronchopathie légère sans indice polygraphique pour un syndrome d’apnée du sommeil associé et somnolence diurne persistante (dossier AI p. 280). Il faut retenir de ce qui précède que le quart de rente octroyé à la recourante par décision du 23 octobre 2006 l’a été – à tout le moins principalement – sur la base du diagnostic de fibromyalgie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 auquel tous les rapports précités font référence. C’est donc bien en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique que le droit au quart de rente a été reconnu initialement. c) aa) S’agissant ensuite de la situation existant au moment de la procédure de révision, l’expertise pluridisciplinaire menée au sein de la Clinique romande de réadaptation par Dr I.________, spécialiste FMH en médecine interne, Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie et Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (dossier AI p. 99) fait ressortir comme seuls diagnostics établis une fibromyalgie et des rachialgies non spécifiques, soit des affections qui ne sont pas nouvelles par rapport au moment de l’octroi de la rente et qui entrent dans la qualification de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Quant au syndrome des jambes sans repos retenu comme probable, sous traitement médicamenteux adapté, il n’est en aucun cas incapacitant selon les experts. Enfin, aucun diagnostic psychiatrique de quelque registre que ce soit n’est retenu. bb) L'expertise pluridisciplinaire remplit toutes les exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante. Elle a en effet été établie en pleine connaissance du dossier. Elle se fonde sur des examens complets et tient compte des plaintes exprimées par la recourante. En outre, les conclusions sont bien motivées: - sur le plan rhumatologique, le diagnostic de fibromyalgie et de rachialgies non spécifiques est expliqué par la présence notamment de douleurs articulaires et musculaires diffuses, de fatigue et de fatigabilité après la fin du travail, alors que la mobilité articulaire, y compris rachidienne, est globalement normale et qu’il n’existe pas de signe suggestif d’une maladie inflammatoire. Les experts relèvent également à cet égard qu’ils ont été frappés par le niveau élevé de cotation de ses douleurs par la recourante et par leur discordance, d’une part avec l’activité professionnelle et ménagère qu’elle est capable d’assumer et, d’autre part, avec l’absence de toute manifestation douloureuse ou de plainte et d’évitement lors des examens cliniques (dossier AI p. 92) ; - sur le plan psychiatrique, l’expertise fait ressortir que la recourante n’a jamais fait l’objet d’aucun examen spécialisé ni d’aucun suivi et qu’elle ne prend aucun traitement psychotrope. Il est également relevé que l’observation du status est celle d’une femme souriante, énergique, non plaintive et non revendicative. L’examen psychiatrique est donc normal et il est même particulièrement exempt des plaintes douloureuses et de leur retentissement sur l’humeur habituellement observée dans les fibromyalgies. Cette expertise décrit ainsi clairement la situation de la recourante et c’est de façon convaincante qu’elle conclut aux seuls diagnostics de fibromyalgie, rachialgies non spécifiques et de probable syndrome des jambes sans repos. Les conclusions de l’expertise ne sont par ailleurs pas remises en question par les autres éléments du dossier. Plus particulièrement, s’agissant de l’existence depuis 15 ans d’une maladie de Bechterew ou spondylarthrite ankylosante, mentionnée par Dr L.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et reprise par Dr G.________, les rapports produits postérieurement à l’expertise (dossier AI p. 40 et p. 29; voir également rapport du 4 juin 2014 de Prof. M.________, spécialiste FMH en radiologie, dossier AI p. 59) ne suffisent ni à l’établir, ni à plus forte raison à prouver que cette affection aurait une incidence sur la capacité de travail de la recourante. Au contraire, comme le relève Dr N.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, médecin auprès du SMR, dans son rapport du 25 février 2015 (dossier AI p. 21), ce diagnostic

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 n’est qu’une hypothèse non démontrée, peu compatible avec les constats de l’expertise relatifs à une mobilité articulaire globalement normale et à l’absence de tout signe suggestif d’une maladie inflammatoire. De plus, Dr L.________ et Dr N.________ ne font état d’aucune limitation fonctionnelle liée à une telle spondylarthropathie. cc) Le caractère incapacitant du syndrome des jambes sans repos étant d’emblée exclu par les experts, sans contestation sur ce point, il en résulte qu’au moment de la révision, les seules atteintes potentiellement invalidantes subies par la recourante étaient – comme au moment de la décision initiale d’octroi de la rente – sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Par ailleurs, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir une aggravation de ces atteintes depuis cette décision initiale. Il ne reste dès lors plus qu’à examiner si les experts peuvent également être suivis dans leur conclusion selon laquelle les diagnostics de fibromyalgie et rachialgies non spécifiques sont sans répercussion sur la capacité de travail. Il ressort de l’expertise pluridisciplinaire que, dans son volet psychiatrique, celle-ci ne retient aucune maladie psychiatrique, telle qu’une dépression ou un trouble anxieux. Tant sous l’angle de l’application des critères de Foerster qu’au regard des précisions apportées par la jurisprudence récente (ci-dessus consid. 2b), l’absence de toute comorbidité psychiatrique constitue un élément essentiel allant dans le sens d’une négation du caractère invalidant des diagnostics de fibromyalgie et de rachialgies non spécifiques ressortant en particulier du volet rhumatologique de l’expertise. En effet, cette absence permet de retenir a priori que la recourante dispose des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs et conserver ainsi sa capacité de travailler et d’effectuer ses tâches habituelles notamment dans le cadre de son ménage. Les autres constats qui ressortent de l’expertise confirment cette pleine capacité. En effet, la recourante est globalement heureuse dans son travail à temps partiel qu’elle assume en concentrant son activité en alternance sur deux, respectivement trois jours par semaine; elle ne décrit pas d’augmentation de douleur durant son travail; elle est certes gênée par ses douleurs dans la journée, mais n’est réellement empêchée dans aucune de ses activités ménagères diverses; elle est également capable de s’adonner à des activités de loisirs, telles que la marche ou la natation, sans mention de limitation significative; elle est décrite comme une femme souriante, énergique, non plaintive et non revendicative. Enfin, la discordance constatée par l’expertise entre la cotation subjective de la douleur à un niveau très élevé et l’absence de signe objectif de douleurs lors de l’examen va dans le même sens. La conclusion selon laquelle les diagnostics de fibromyalgie et de rachialgies non spécifiques n’ont pas de répercussion sur la capacité de travail doit dès lors être confirmée. d) Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que l’Office de l’assurance-invalidité a constaté que la rente initiale avait été accordée en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, que la situation ne s’était pas aggravée et que seul un tel diagnostic subsistait lors de la révision et, enfin, que celui-ci n’avait pas un caractère invalidant. La suppression de la rente, en application des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, était dès lors justifiée. Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 novembre 2016/msu Président Greffière-stagiaire

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