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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.10.2016 605 2015 72

18. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,110 Wörter·~26 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 72 Arrêt du 18 octobre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire Valentine Badan Parties A.________, recourante, représentée par Me Ridha Ajmi, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; détermination du taux d’invalidité; méthode spécifique Recours du 26 mars 2015 contre la décision du 24 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1979, ressortissante irakienne, mariée, mère de trois enfants nés en 2000, 2003 et 2006, sans formation professionnelle, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24 octobre 2012. Complétant le formulaire officiel, elle a en particulier indiqué qu’elle était femme au foyer en raison de problèmes de santé empêchant une activité professionnelle et qu’elle subissait de longue date une incapacité de travail de 50% en raison de douleurs dorsales très fortes existant depuis l’année 2000 environ (dossier AI p. 18). Il ressort également du dossier qu’elle s’était inscrite auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (la Caisse de chômage) le 14 octobre 2011, sur la base d’un taux de 50%, mais qu’aucun droit à des indemnités ne lui avait été reconnu (dossier AI p. 27). B. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) a en particulier fait remplir à la recourante un questionnaire à l’attention des personnes s’occupant du ménage (dossier AI p. 29), recueilli les avis des médecins traitants (dossier AI p. 54 ss), effectué un premier entretien et une évaluation précoce (dossier AI, p. 82), sollicité l’avis de son Service médical régional (SMR) sous les angles rhumatologique et psychiatrique (dossier AI p. 91, 119 et 135) et mis en œuvre une enquête économique sur le ménage (dossier AI p. 144). Par communication du 2 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité a retenu qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’entrait en ligne de compte à ce moment (dossier AI p. 86). Par projet de décision du 7 janvier 2015 (dossier AI p. 156), l’Office de l’assurance-invalidité a nié tout droit à une rente d’invalidité et rejeté la demande de prestations du 24 octobre 2012. Il a d’abord retenu que, sans problème de santé, la recourante continuerait à s’occuper de son ménage, à 100%. Appliquant la méthode spécifique et se référant pour l’essentiel au rapport rédigé suite à l’enquête économique sur le ménage, il a fixé l’empêchement dans la tenue du ménage à 30.9%, soit un taux insuffisant pour ouvrir un droit à une rente. Formulant des objections le 26 janvier 2015 (dossier AI p. 161), la recourante a relevé que son mari souffrait depuis environ une année de troubles de dos importants qui l’empêchaient de l’aider dans les tâches ménagères. Elle a également contesté l’ensemble des constatations et des taux d’empêchement retenus par l’enquête économique sur le ménage. Elle a demandé qu’ils soient corrigés pour aboutir à un taux global d’empêchement de 77.4%. Par décision du 24 février 2015 (dossier AI p. 165), l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé les motifs et la conclusion de son projet du 7 janvier 2015. Il a considéré qu’aucun élément apporté dans les objections n’était susceptible de remettre en cause l’évaluation des empêchements établie sur la base des indications fournies lors de l’enquête. C. Par acte du 26 mars 2015 déposé par son mandataire auprès du Tribunal cantonal, la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du 24 février 2015 soit annulée et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de l’assurance-invalidité d’effectuer un complément à l’enquête économique sur le ménage réalisée le 4 novembre 2014. A l’appui de ses conclusions, elle relève d’abord qu’elle souffre de dorso-lombalgies chroniques dans le cadre de discrets troubles statiques et troubles dégénératifs, d’une dysbalance musculaire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 de cervicalgies chroniques dans le cadre de discrets troubles dégénératifs, auxquelles s’ajoute un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques, et de troubles de panique sévères. Elle ajoute qu’elle vit avec ses trois enfants et son mari et précise que celui-ci a bénéficié d’une rente d’invalidité entière de janvier 1991 à 2001, qu’il a été reconnu apte au travail depuis août 2011, mais qu’il souffre d’une décompensation psychique grave non traitée dans le trouble de stress post-traumatique ainsi que de troubles au niveau du dos qui l’empêchent de contribuer aux activités ménagères. Compte tenu de cette situation et du fait que les enfants sont en cours de scolarité, la recourante reproche pour l’essentiel au rapport d’enquête économique sur le ménage de s’être fondé sur un constat incomplet de la réalité, d’avoir apprécié de façon erronée l’aide à apporter par des tiers et de ne pas refléter les déclarations faites sur place. Elle en conteste dès lors la valeur probante. Par décision du 19 mai 2015, la Juge déléguée à l'instruction a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante en désignant son mandataire comme défenseur d’office. Dans ses observations du 14 octobre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Se référant également aux rapports médicaux figurant au dossier, il confirme en substance les constats de l’enquête économique sur le ménage en relevant qu’ils sont compatibles avec son état de santé, tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique, et qu’ils prennent en compte de façon adéquate l’aide que peuvent lui apporter son mari et ses enfants. La recourante dépose des contre-observations le 4 janvier 2016. Elle y réitère ses critiques à l’égard du rapport d’enquête économique sur le ménage, en les précisant. Elle affirme en particulier que celui-ci a été orienté dans son ensemble sur la base de préjugés regrettables gravitant autour d’un prétendu comportement douteux de son couple vis-à-vis du Service de l’aide sociale et de l’Office de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité a renoncé à formuler d’ultimes remarques. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. b) Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré d’invalidité. Un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; voir également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3. a) D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon la jurisprudence, afin d’évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334, consid. 3.1, et les références citées): - chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus. - chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). - chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) Pour déterminer la méthode applicable dans un cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504, consid. 3.3). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334, consid. 3.2, et les références citées). c) En l’espèce, l’Office de l’assurance-invalidité a évalué le degré d’invalidité de la recourante sur la base de la méthode spécifique. L’application de cette méthode, qui n’est pas contestée, doit être confirmée. Certes, la recourante affirmait dans sa demande de prestations du 24 octobre 2012 qu’elle était femme au foyer en raison de problèmes de santé empêchant une activité professionnelle et elle s’était inscrite auprès de la Caisse de chômage le 14 octobre 2011, sur la base d’un taux de 50%. Toutefois, plusieurs éléments conduisent à retenir comme hautement vraisemblable qu’elle aurait, avec ou sans atteinte à la santé, consacré l’essentiel de son activité à son ménage, indépendamment des difficultés financières auxquelles est confrontée sa famille: - premièrement, arrivée en Suisse en juin 1999 suite à son mariage, elle n’y a jamais exercé d’activité professionnelle. Elle s’est au contraire occupée de son ménage et de l’éducation de ses trois enfants nés en 2000, 2003 et 2006. - deuxièmement, alors qu’elle était inscrite auprès de la Caisse de chômage, il ressort de l’évaluation d’intervention précoce menée le 16 septembre 2013 qu’elle ne s’était pas organisée pour la garde de ses enfants, qu’elle ne s’imaginait pas ce que c’était de travailler et que le deuil de ne plus rester à la maison, avec ses enfants, aurait été un obstacle. Ces constats ne sont pas remis en cause par l’affirmation ressortant des contre-observations du 4 janvier 2016, en page 2, selon laquelle la collaboratrice de l’Office de l’assurance-invalidité aurait commencé l’entretien par des questions critiques et non justifiées en lien notamment avec un retour en Irak et le port du voile. - plus concrètement encore, alors qu’un entretien en vue d’un stage d’observation auprès d’un employeur potentiel avait été mis en place en collaboration avec la Fondation intégration pour tous, elle a refusé cet entretien, après réflexion, faisant ainsi échec à toute mesure d’évaluation du potentiel d’insertion sur le marché du travail (voir notamment pièce 12 du bordereau de la recourante). - enfin, lors de l’enquête économique sur le ménage, elle a indiqué que sans atteinte à la santé, elle n’aurait pas pour autant cherché à exercer une activité professionnelle, notamment afin de s’occuper de l’éducation de ses enfants et des tâches ménagères quotidiennes, confirmant ainsi la réponse fournie sur le questionnaire à l’intention des personnes s’occupant du ménage dûment complété le 17 décembre 2012. Elle a également précisé à cette occasion que l’inscription auprès de la Caisse de compensation avait été effectuée sur sollicitation du Service

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 social et qu’aucune démarche concrète en vue de la recherche d’un emploi n’avait été entreprise (voir rapport d’enquête, dossier AI p. 152). 4. a) Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assuranceinvalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). La méthode utilisée par l’enquête ménagère consiste, dans un premier temps, à établir un catalogue des activités que la personne assurée effectuerait si elle n’était pas atteinte dans sa santé en tenant compte notamment de la composition de la famille et de la taille du logement. L’enquête ménagère permet de tenir compte de la particularité de chaque cas, puisque les empêchements ménagers se basent aussi sur les déclarations de la personne assurée et les constatations effectuées au domicile de cette dernière, pour autant qu’elles soient en cohérence avec l’aspect médical. Afin d’assurer une égalité de traitement, on se base sur une tabelle de l’OFAS qui répartit les activités ménagères en sept catégories et qui fixe un pourcentage minimum et maximum pour chacune d’elles (1. conduite du ménage : 2 à 5%, 2. alimentation : 10 à 50%, 3. entretien du logement : 5 à 20%, 4. achats et courses diverses : 5 à 10%, 5. lessive et entretien des vêtements : 5 à 20%, 6. soins aux enfants ou aux autres membres de la famille : 0 à 30%, 7. divers : 0 à 50%). Il convient ensuite d’identifier les activités ménagères que la personne assurée n’est plus en mesure d’effectuer compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de déterminer le pourcentage d’empêchement qui en résulte. Dans cette démarche, il est tenu compte du fait de l’obligation de réduire le dommage, dans le sens qu’une personne qui s’occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l’acquisition d’équipements et d’appareils ménagers appropriés). En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assuré (voir art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). La valeur probante d’une visite domiciliaire se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée au regard des différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2 et les références citées). b) Dans la décision litigieuse, des empêchements ont été retenus dans les rubriques 1. conduite des travaux ménagers (20% pondéré à 4%), 2. alimentation (30% pondéré à 32%), 3. entretien du logement (60% pondéré à 17%), 4. emplettes et courses diverses (10% pondéré à 9%), 5. lessive et entretien des vêtements (50% pondéré à 14%), 6. Soins aux enfants (10% pondéré à 16%) et 7. Divers (10% pondéré à 8%). La recourante reproche de façon globale à l’évaluation effectuée de ne pas correspondre à ses déclarations lors de la visite au domicile (ci-dessous let. c) et de prendre en considération une aide de son mari et de ses enfants, alors que le premier est atteint dans sa santé et les seconds encore trop jeunes et trop occupés par leur scolarité pour lui apporter une aide efficace (ci-dessous let. d). c) S’agissant du premier grief, rien ne permet de douter du fait que le rapport transcrit fidèlement les déclarations de la recourante. D’abord, il ressort du dossier et plus particulièrement du rapport d’enquête que la visite domiciliaire a été effectuée par une personne qualifiée ayant connaissance des conditions du logement de la famille de la recourante, de l’ampleur des atteintes à la santé de celle-ci et des limitations qu’elle subit. Ensuite, le texte du rapport décrit par ailleurs avec précision et nuances quelles sont les activités que la recourante effectue et lesquelles ne sont plus possibles pour elle. Il indique également dans la plupart des cas les raisons de ces limitations et précise celles qui varient par exemple en fonction de l’évolution de l’état de santé et de la fatigabilité de la recourante. Il expose enfin les solutions de répartition des tâches trouvées au sein de la famille pour accomplir celles-ci. Il apparaît dès lors plausible et la recourante n’établit pas en quoi les taux d’empêchement retenus dans la décision attaquée ne seraient pas compatibles avec son état de santé. Par ailleurs, comme le relève l’enquêteur dans sa prise de position du 6 février 2015 (bordereau de la recourante, pièce 6), le rapport a été préalablement communiqué à la recourante par courrier du 5 novembre 2014, afin de prévenir tout malentendu ou mauvaise compréhension. Elle a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur ce rapport. A cet égard, s’agissant d’abord des quelques remarques et corrections apposées dans un premier temps directement sur une version du rapport qui figure au dossier, il faut relever d’une part qu’elles sont toutes formulées dans le sens d’une minimisation de la participation de la recourante aux tâches du ménage et sont pour cette raison sujettes à caution, et d’autre part qu’elles ne remettent au demeurant pas en cause, dans ses grandes lignes, la présentation faite par le rapport de l’organisation des différentes tâches ménagères existant au sein de la famille. Quant aux objections formulées dans un deuxième temps, suite au projet de décision du 7 janvier 2015, elles contestent cette fois fondamentalement et systématiquement l’ensemble des constats du rapport d’enquête. Enoncées par la recourante à son seul avantage, sans explication sur les raisons pour lesquelles ce rapport ne correspondrait pas à la réalité, elles ne sont pas crédibles et ne mettent pas en doute le contenu précis et pondéré de celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d) En relation avec le deuxième grief, il vient d’être exposé que le rapport mentionne – pour la plupart des tâches ménagères – dans quelle mesure la recourante les effectue elle-même ou parvient au contraire à les déléguer à son mari et à ses enfants. A cet égard, il ressort du rapport que l’enquêteur l’a rédigé en ayant connaissance du fait que le mari de la recourante souffre d’une hernie discale. C’est également en prenant en considération cette atteinte que la recourante et son mari ont expliqué à l’enquêteur qu’ils sollicitaient l’aide de leur fils aîné en raison de leur état de santé. La recourante ne peut dès lors revenir après coup sur ses déclarations et celles de son mari relatives à la répartition des tâches ménagères au sein de la famille, telles qu’elles ont été consignées dans le rapport. De plus, il ressort tant du rapport d’enquête ménagère que de la prise de position ultérieure du 6 février 2015 que l’enquêteur a pour chaque rubrique analysé dans quelle mesure il pouvait être attendu des autres membres de la famille qu’ils suppléent aux empêchements de la recourante par une répartition adaptée des tâches familiales. Ainsi, pour la conduite du ménage, le taux d’empêchement de 20% se fonde sur le fait que le mari de la recourante peut assumer cette tâche pour le solde. Pour le poste alimentation, le taux de 30% tient compte de l’aide qui peut être apportée par toutes les personnes présentes au repas, y compris les deux plus grands enfants âgés de 12 ans et 15 ans. Pour l’entretien du logement, le taux de 50% prend lui aussi en considération l’aide du mari de la recourante, à laquelle s’ajoute celle de l’aîné des enfants. Il a également été retenu que le mari et les enfants doivent apporter leur contribution lors des achats et que, contrairement à ce qu’elle indique pour la première fois dans ses objections faisant suite au projet de décision, la recourante ne s’occupait pas des tâches administratives, même avant l’atteinte à la santé, de telle sorte qu’un taux d’empêchement global de 10% est justifié pour cette rubrique. Enfin, les taux respectifs de 50% pour la lessive et l’entretien, 10% pour les soins aux enfants et 10% pour les autres tâches diverses sont également expliqués objectivement. Sur ces trois derniers points également, le grief de la recourante selon lequel l’état de santé de son mari n’a pas été pris en compte tombe à faux. En effet, les problèmes de santé de celui-ci ne paraissent à tout le moins pas importants au point de l’empêcher par exemple de trier et/ou de plier le linge et ne s’opposent pas non plus à ce qu’il apporte son aide aux enfants lors de leurs devoirs, d’autant moins que ceux-ci ont toujours été autonomes dans cette tâche, selon les indications fournies lors de l’enquête. Aux considérations qui précèdent s’ajoute encore le fait que le mari de la recourante n’exerce pas d’activité lucrative et dispose ainsi d’un temps important pour contribuer aux tâches du ménage, au besoin en faisant des pauses régulières si son état de santé le nécessite. A cet égard, il y a lieu de rappeler que même dans le cas où l’incapacité de travail attestée par son médecin traitant est avérée (voir pièce 3 du bordereau de la recourante), elle ne s’oppose pas à toute contribution de sa part aux tâches du ménage. Il en va de même du fait qu’il se déplace avec des cannes anglaises et a installé un matelas au salon en raison de ses douleurs au dos. Toujours en lien avec l’état de santé du mari de la recourante, le rapport établi par Dr B.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, le 19 mars 2015 (pièce 4 du bordereau de la recourante), fait certes état d’une hernie discale luxée vers le bas dans le cadre d’une discopathie dégénérative et de lombalgies de longue date avec un comportement algo-dysfonctionnel important, mais il mentionne surtout une évolution en dents de scie, avec amélioration et réaugmentation des douleurs, et des problèmes psycho-sociaux qui influencent les symptômes. Ce médecin relève également que les douleurs ont augmenté surtout au moment où il a parlé avec son patient d’une reprise d’activité adaptée. Sur cette base, il peut être considéré comme très vraisemblable que, à tout le moins en adoptant un rythme et des méthodes appropriés, le mari de la recourante a la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 capacité de participer à l’accomplissement des activités liées à la tenue du ménage, dans la mesure retenue par le rapport d’enquête. Celle-ci ne peut dès lors pas être suivie lorsqu’elle affirme que l’état de santé de son époux, tel qu’il ressort des rapports produits à l’appui de son recours, rend impossible toute participation active de sa part. On peut encore relever qu’il résulte certes du rapport établi par Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, le 4 juin 2014 (dossier AI p. 135) que la recourante subit une incapacité totale de travail dès le mois de juin 2012 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et de troubles de panique, sévères. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle n’a pas de capacité, même réduite, à effectuer certains actes ménagers. Il ressort au contraire de la prise de position du 6 février 2015 de l’auteur de l’enquête économique sur le ménage, reprise par les observations de l’autorité intimée, que le même médecin psychiatre a confirmé, en date du 11 décembre 2014, que l’atteinte psychiatrique n’est pas en contradiction avec l’évaluation ressortant de l’enquête économique sur le ménage. e) Considérant ce qui précède, il doit être admis que le rapport d’enquête économique sur le ménage constitue en l’espèce une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements de la recourante dans ses activités habituelles. En particulier, l’appréciation des difficultés qu’elle rencontre dans ses tâches regroupées dans les rubriques 1 à 7 et des possibilités de faire appel à l’aide des autres membres de la famille est suffisamment détaillée. Elle n’est remise en cause ni par les critiques très générales formulées par celle-ci, ni par les indications ressortant des différents rapports médicaux figurant au dossier. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire procéder à une nouvelle enquête et le taux d’empêchement global de 30.9 % ressortant du rapport, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, doit être maintenu. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire partielle accordée à la recourante, ils ne seront toutefois pas perçus. c) Conformément aux art. 142 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le mandataire de la recourante peut prétendre à une indemnité en sa qualité de défenseur d’office. En tenant compte du temps admissible de 16 heures 40 minutes ressortant de la liste de frais produite et du tarif horaire de CHF 180.-, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office à CHF 3'081.60 (16 heures 40 minutes à CHF 180.- + CHF 81.60 de débours) + CHF 246.55 de TVA. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 24 février 2015 est confirmée. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire totale accordée à la recourante (cause 605 2016 73), ils ne sont pas perçus. III. Il est alloué à Me Ridha Ajmi, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité mise à la charge de l'Etat de Fribourg de CHF 3'081.60 + CHF 246.55 de TVA. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 octobre 2016/msu Président Greffière-stagiaire

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