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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2015 605 2015 70

18. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,124 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 70 Arrêt du 18 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par CAP Protection Juridique contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités journalières, refus d'emploi Recours du 25 mars 2015 contre la décision sur opposition du 25 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1963, célibataire, domicilié à B.________, est titulaire d'un CFC de boulanger-pâtissier et possède notamment encore le permis de cariste et divers certificats d'informatique. Il a travaillé en dernier lieu en qualité d'opérateur de production auprès de la société C.________ SA. Le 11 mars 2013, il a requis l'octroi d'indemnités de chômage, en indiquant être disposé à travailler à un taux de 100%. Il a ainsi été mis au bénéfice d'un deuxième délai cadre d'indemnisation courant du 1er avril 2013 au 31 mars 2015. Le 26 août 2014, l'assuré a signé un contrat de mission avec l'agence de placement D.________ SA pour une mission à temps plein en tant qu'opérateur de production auprès de la société E.________ SA du 1er septembre 2014 au 14 novembre 2014. Le 29 août 2014, il a prévenu par courriel sa conseillère ORP de son placement et des conditions de ce dernier, en y joignant le contrat. Par courrier du même jour, cette dernière a toutefois invité l'assuré, dans un délai échéant le 3 septembre 2014, à contacter l'association F.________, pour un emploi de durée indéterminée à 60% en qualité de boulanger, débutant de suite. Il n'a pas été donné suite à cette assignation et, dans le "retour d'assignation" du 1er septembre 2014, il a expliqué qu'il avait déjà un emploi. Invité à s'expliquer, l'assuré a derechef donné les mêmes explications. Par décision du 30 septembre 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une période de quarante jours dès le 4 septembre 2014. Il a considéré que ce fait constituait une faute grave. Par courrier du 28 octobre 2014, motivé le 19 novembre 2014, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il indique qu'alors engagé pour un emploi temporaire à 100% auprès de la société E.________ SA, il n'était pas honnête de postuler à un emploi auquel il savait ne pas pouvoir donner suite. Ayant en outre un emploi à l'époque, il a soutenu ne pas être tenu d'en accepter un autre. Subsidiairement, il s'est plaint du degré de gravité de la faute retenue ainsi que du fait que l'autorité intimée se soit écartée du minimum légal. Par décision sur opposition du 25 février 2015, le SPE a rejeté l'opposition et entièrement confirmé sa décision. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par CAP Protection Juridique, interjette recours le 26 mars 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision, subsidiairement à la réduction à 31 jours de la durée de suspension et au versement du montant retenu à tort dans un délai de dix jours. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de ce que les faits ont été mal établis dès lors que, selon lui, il y avait des éléments objectifs et subjectifs permettant d'exclure une faute grave. A tout le moins, il considère qu'au vu des circonstances, l'autorité intimée ne devait pas s'écarter du minimum légal de la faute grave.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 12 mai 2015, le SPE préavise le rejet du recours et renvoie à la motivation de la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés pas elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté, en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette même disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. b) A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (art. 16 al. 2 let. d LACI), doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail (art. 16 al. 2 let. e LACI), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI), exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (art. 16 al. 2 let. g LACI), doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (art. 16 al. 2 let. h LACI) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). De manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l'employeur – cette dernière se concrétisant par l'envoi du dossier de postulation ou, lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers contractuels et se termine par l'entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu'il donne l'impression d'être plus intéressé par la nature du poste qu'il brigue que par les avantages personnels qu'il pourrait en retirer (existence d'une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales procédure, 2ème éd., 2006, p. 404). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (arrêt TF 293/2003 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (SVR 8-9/2004 ALV n°11 consid. 1). d) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). e) Est d'abord litigieuse, la question de savoir si le comportement du recourant justifie une sanction. Tant dans son opposition du 19 novembre 2014 que son recours du 25 mars 2015, l'assuré admet ne pas avoir présenté, dans le délai imparti, sa candidature à l'association F.________. Un tel comportement est assimilé à un refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. L'assuré ne met également pas en cause le caractère convenable de l'emploi assigné. Il relève en revanche qu'il avait déjà accepté un autre emploi. La Cour relève que, de manière générale, aucun des critères de l'art. 16 al. 2 LACI n'apparaît rempli. Ainsi, le travail assigné tient compte des aptitudes de l'assuré – il a un CFC dans le domaine –, de son âge, de sa situation personnelle, de son état de santé et est à une distance acceptable de son domicile (environ 25 km). Dans la mesure où l'assuré pouvait encore bénéficier d'indemnités compensatoires, les règles sur le gain intermédiaire trouvent ainsi application et le critère qui figure à la let. i n'est pas relevant. Sur ce plan, il convient de souligner que la mission temporaire auprès de la société E.________ SA, certes à 100%, était prévue pour une durée maximale de trois mois et pouvait être interrompue prématurément par chacune des parties. Compte tenu de son âge (51 ans) et du fait qu'il s'approchait de la fin de son droit aux indemnités de chômage, il existait une précarité certaine dans sa situation qu'il lui appartenait de combler en vertu de son obligation de diminuer son dommage. En refusant de se présenter à un emploi convenable de durée indéterminée, l'assuré a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Il a commis une faute. Reste à savoir si c'est à lui qu'il incombe d'en supporter les conséquences. 3. a) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Toutefois, aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (1ère phr.). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (2ème phr.). Enfin, selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (cf. à ce sujet arrêt TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (arrêt TF 8C_627/2009 précité consid. 5.2 et les références citées). b) En l'espèce, l'assuré a informé par courriel sa conseillère en placement le matin du 29 août 2014 qu'il avait trouvé un engagement de durée déterminée à 100 % à compter du 1er septembre 2014. Il a joint en annexe le contrat signé le 26 août précédent. Ceci n'est pas contesté. Le même jour, dite conseillère l'a toutefois assigné à présenter ses offres d'emploi pour un poste de durée déterminée à 60 %. Cette assignation figure sur le formulaire usuel à cet effet. En pareilles circonstances, en particulier en présence de l'annonce d'un contrat dûment signé pour un poste dont l'entrée en fonction était prévue avant même la fin du délai pour l'assignation envoyée le même jour que le courriel reçu, la conseillère aurait dû attirer l'attention de l'assuré sur la problématique et lui signifier, par retour de courriel ou sur l'assignation elle-même, que, nonobstant ce contrat intérimaire, il devait présenter ses offres de service. Le lendemain 1er septembre 2014, l'assuré a par ailleurs retourné à son attention le "retour d'assignation" en expliquant une nouvelle fois qu'il avait décroché une mission de trois mois et qu'il n'avait dès lors pas présenté ses offres de service. A réception de ce courrier, la conseillère aurait cas échéant encore pu et dû indiquer à l'assuré qu'il devait néanmoins envoyer son dossier de candidature. Ce n'est que lorsque ce dernier a reçu le courrier du 8 septembre 2014 lui demandant de s'expliquer et qu'il a abordé sa conseillère, qu'elle lui a enfin donné l'information. Toutefois, dès réception du courriel du 29 août 2014, la conseillère savait que l'assuré allait commencer sa mission et par làmême adopter un comportement contraire à ses obligations. Elle devait, en vertu du principe de la confiance, l'avertir de ce qu'il avait à faire et des conséquences de ses actes. Ne l'ayant pas fait, on ne peut pas, dans ce contexte précis, en faire supporter à l'assuré les conséquences, notamment le fait que la postulation qu'il a finalement déposée le 15 septembre 2014 était tardive. 4. Sur le vu de ce qui précède, la sanction paraît injustifiée. Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision purement et simplement annulée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Au vu de l'admission du recours, le recourant a droit à une équitable indemnité. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer dite indemnité à un montant fixé ex aequo et bono à CHF 1'200.-, honoraires, débours et éventuelle TVA inclus, à charge de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, le recourant est libéré de toute sanction. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 1'200.-, débours et éventuelle TVA compris, est allouée au recourant. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 décembre 2015/pte/ape Présidente Greffier

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