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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.05.2016 605 2015 41

23. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,002 Wörter·~35 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 41 Arrêt du 23 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; complément d'expertise Recours du 16 février 2015 contre la décision incidente du 15 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1958, domicilié à B.________, marié, père de deux enfants, est arrivé en 1987 en Suisse, où il a travaillé durant 10 ans comme maçon. En incapacité entière de travail médicalement attestée depuis le mois de juillet 1997, en raison de lombalgies, cervico-brachialgies bilatérales et gonalgies, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision du 1er février 2000, avec effet rétroactif au 1er juin 1998. B. Dans le cadre d'une procédure de révision et suite à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire dont le rapport date du 27 juillet 2004, par décision du 2 novembre 2005, confirmée sur opposition le 21 mars 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), a décidé de réduire ses prestations, en ne lui accordant plus qu'un quart de rente et une aide au placement. L'Office a estimé que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère, à 70% avec un rendement diminué de 10%. Contre la décision sur opposition, l'assuré a interjeté recours (5S 06 94) devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg qui l'a rejeté par arrêt du 18 janvier 2007, confirmant le droit à un quart de rente et le degré d'invalidité à 46,34% retenu. C. Le 30 août 2007, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI alléguant une incapacité de travail entière en raison d'une maladie depuis le 1er avril 2007. Par décision du 11 février 2008, s'appuyant sur l'avis de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'Office a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours (605 2008 106) devant le Tribunal cantonal qui l'a rejeté par arrêt du 6 août 2010. D. En septembre 2011, l'OAI a initié une nouvelle procédure de révision d'office. Le 5 novembre 2012, sur conseil de son SMR, l'OAI a fait part de son intention de diligenter une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, chirurgie et psychiatrie). Le mandat a été attribué à la clinique C.________ par l'intermédiaire de la plateforme SuisseMED@P. Il a invité son assuré à se prononcer sur la réalisation d'une telle mesure d'instruction, le centre d'expertise mandaté ainsi que les questions posées. Par courriers des 12 novembre 2012 et 13 août 2013, l'assuré a admis qu'une telle expertise soit diligentée dans son principe, a formulé cinq questions supplémentaires et indiqué ne pas avoir de motif de récusation. Par la suite, la Dresse D.________, rhumatologue (pour les volets médecine interne générale et rhumatologie), le Dr E.________, spécialiste en chirurgie abdominale (pour le volet chirurgie), et le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (pour le volet psychiatrique) ont été nommés en tant qu'experts. Les questions complémentaires requises par l'assuré ont été annexées à cette communication. Dans leur rapport d'expertise du 9 décembre 2013, les experts ont conclu que l'état de l'assuré s'était amélioré et que celui-ci possédait une capacité de travail entière, sans perte de rendement, dans une activité adaptée, soit avec un port de charge limité ("> 50kg occasionnellement et/ou 25kg souvent et/ou 10kg en permanence"). E. Par projet de décision du 21 février 2014, l'OAI a considéré que l'état de santé de son assuré s'était amélioré de sorte que le degré d'invalidité était inférieur à 40%, éteignant de ce fait le droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 15 mai 2014, l'assuré a déposé ses objections, contestant la valeur probante de l'expertise du 9 décembre 2013 pour divers motifs. A l'appui de ses objections et par des courriers ultérieurs, il a produit plusieurs rapports médicaux de ses médecins. Le 6 juin 2014, l'OAI a invité la clinique C.________ à se prononcer sur les objections de son assuré. Dans ses courriers des 26 septembre et 13 novembre 2014, la clinique a souligné que sa prise de position constituait une "nouvelle expertise" et nécessitait un travail important dès lors que nous étions en présence de faits nouveaux, notamment une intervention chirurgicale. Envisageant dans un premier temps un travail sur dossier, la clinique a néanmoins suggéré, début 2015, qu'un neurochirurgien et un psychiatre revoient l'assuré. Suite à l'accord de l'OAI, les experts finalement proposés ont été le Dr G.________, neurochirurgien, et la Dresse H.________, psychiatre. L'assuré a été convoqué par courrier du 6 janvier 2015. Par courrier du 12 janvier 2015, l'assuré a fait part de son désaccord avec la mise en œuvre de ce qu'il qualifie de "nouvelle expertise". Par décision incidente du 15 janvier 2015, l'OAI a affirmé qu'il entendait suivre la décision de la clinique C.________ de compléter son rapport en requérant l'avis d'un spécialiste en neurochirurgie et en psychiatrie. F. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, interjette recours devant le Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi à l'OAI pour concertation avec lui sur le principe, le type et l'étendue de l'expertise, ainsi que sur les questions à poser à l'expert, subsidiairement, à ce qu'aucune expertise ne soit mise en œuvre, l'OAI devant statuer sur la base des rapports médicaux à disposition, à l'exception de l'expertise de la clinique C.________. Plus subsidiairement, il conclut à l'attribution d'un mandat pour une expertise pluridisciplinaire (neurochirurgie, psychiatrie, rhumatologie et médecine interne) de manière aléatoire par le biais de la plateforme SuisseMED@P – en excluant la clinique C.________ – et à ce que les questions posées lui soient soumises. A l'appui de ses conclusions, il se plaint que l'OAI n'ait jamais tenté une concertation avec lui sur le principe même de l'expertise, son type, son étendue et les questions posées. Il affirme que les échanges de courrier entre l'OAI et la clinique C.________ témoignent que cette dernière n'a jamais envisagé de rendre un "complément" mais une "nouvelle expertise" et que l'Office ellemême n'était pas au clair. A son avis, un "complément" a pour but de "compléter" ou d'"expliciter" et non de prendre position sur un état de fait ou un état de santé essentiellement nouveau, voire contrôler objectivement la validité d'une expertise. A cet égard, le fait de donner le mandat d'examiner les objections déposées et de prendre position à leur égard équivaut, selon lui, à une nouvelle expertise dès lors qu'il impose de le réexaminer en tenant compte de faits nouveaux et de contrôler la validité d'un rapport précédent. Il argue que les différents rapports médicaux présentés sont probants, de sorte que la mise en place d'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire. Il exige la récusation du centre d'expertise dès lors que ses experts ont une apparence de prévention, que la précédente expertise est entachée de vices graves et que l'objet de la nouvelle expertise est de contrôler la validité de l'ancienne. Il soutient qu'en principe l'expert reste le même entre l'expertise et son complément. Il affirme que l'attribution des mandats d'expertise pluridisciplinaire doit toujours se faire selon le principe aléatoire, particulièrement dans le présent cas, et exige qu'une éventuelle nouvelle expertise prenne en compte quatre spécialisations (neurochirurgie, psychiatrie, rhumatologie et médecine interne). Il déplore qu'un des experts précédemment mandaté ne soit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 pas spécialiste en médecine interne mais rhumatologue ce qui, selon lui, enlève la valeur probante du rapport d'expertise. Finalement, il requiert que le catalogue de question lui soit adressé et de pouvoir soumettre ses propres questions aux experts. Le 26 mars 2015, il s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 400.- requise. Dans ses contre-observations du 12 mai 2015, l'OAI conclut au rejet du recours. Il maintient qu'il s'agit d'un complément d'expertise faisant suite aux objections formulées par le recourant. Dans la mesure où le "maintien" ou non des précédentes conclusions est demandé et que le catalogue des questions est inchangé, cela ne saurait être considéré comme un nouveau rapport. Il souligne aussi que le précédent rapport d'expertise n'a jamais été qualifié de "non probant", mais doit juste être complété. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre ces dernières. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) L'art. 81 al. 3 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments: l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet de la contestation. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. Par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet de la contestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 1998 in RDAF 1999 1 254 consid. 4b/cc. Voir aussi BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 390; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 686 ss). b) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 En vertu de l'art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1). 2. a) La décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant la Cour de céans dans le cadre d'un recours. Dans la décision incidente ici litigieuse, l'OAI a décidé de confier un complément d'expertise sur les plans neurochirurgical et psychologique au Dr G.________ et à la Dresse H.________ de la clinique C.________. Il s'est dès lors prononcé sur le principe de ce qu'il nomme complément d'expertise, les disciplines à aborder et l'identité des experts. Les questions tranchées sont le principe de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction spécifique et ses modalités. Il s'agit de l'objet de la contestation. Or, force est de constater que le recourant étend ses conclusions à d'autres problématiques. Tel est particulièrement le cas lorsqu'il conteste le pouvoir de cognition de l'Office. Tel est également le cas lorsqu'il invite la Cour de céans à se prononcer sur la valeur probante de l'expertise du 9 décembre 2013 ou celle des rapports qu'il a présentés. L’examen des différentes pièces du dossier, notamment des expertises et des autres rapports médicaux, devra être effectuée par l’intimé avant de rendre la décision octroyant ou non des prestations de l’assurance-invalidité. Dans la mesure, où aucune décision n'a été rendue à l'égard de ces problématiques, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-165%3Afr&number_of_ranks=0#page165 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-261%3Afr&number_of_ranks=0#page261 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-261%3Afr&number_of_ranks=0#page261 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-30%3Afr&number_of_ranks=0#page30 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22pr%E9judice+irr%E9parable%22+%22d%E9cision+incidente%22+expertise+%22ATF+137+V+210%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-629%3Afr&number_of_ranks=0#page629

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Partant, lorsqu'il s'écarte de l'objet du litige – particulièrement lorsqu'il conclut à ce qu'aucune expertise ne soit mise en œuvre ou à l'attribution d'un mandat pour une expertise pluridisciplinaire – le recours est irrecevable. b) A l'exception des questions relatives à la récusation formelle ou matérielle des experts, le recourant doit satisfaire aux conditions ordinaires du recours séparé contre une décision incidente (art. 120 CPJA). Dans la négative, le recours est irrecevable. En l'espèce, il n'y a pas de préjudice irréparable qui ait été rendu vraisemblable. En effet, les inconvénients pratiques tels que l'extension et l'augmentation du coût de la procédure ne suffisent pas pour reconnaître que cette condition soit remplie (cf. ATF 139 V 99). Pour sa part, la seconde condition alternative de la décision finale mettant définitivement fin au litige n’entre à l’évidence pas en considération. Le recours est dès lors irrecevable lorsqu'il s'écarte des motifs invocables par le biais du recours contre une décision statuant sur la réalisation d'une expertise. Tel est particulièrement le cas des conclusions requérant la possibilité de poser des questions supplémentaires à l'expert. c) Pour le surplus, interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision incidente et dûment représenté, le recours est recevable. 3. A l'appui de sa conclusion principale, le recourant se plaint que l'autorité intimée ait diligenté la mesure d'instruction d'espèce sans le consulter ni procéder par le biais d'une conciliation préalable. Il se plaint, en substance, d'une violation de son droit d'être entendu. a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont la jurisprudence a déduit en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 132 II 485 consid. 3.2, 132 V 368 consid. 3.1) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431consid. 3d/aa). Dans l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a estimé que les assurés devaient se voir reconnaître des droits de participation découlant du droit d'être entendu en vue de consolider le caractère équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en matière d’assuranceinvalidité. Il a, à ce titre, renforcé les droits de participation de l’assuré à l’établissement d’une expertise (droit de se prononcer sur le choix de l’expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d’en formuler d’autres) (consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.9; cf. ég. arrêt TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 3.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a pas été consulté sur le principe de la mesure d'instruction, le choix de l'expert et les disciplines à aborder par ceux-ci. Ainsi, suite à ses objections du 15 mai 2014, il n'a pas été mis en copie du courrier du 6 juin 2014 – dans lequel l'OAI invitait la clinique C.________ à faire part de ses observations au sujet des objections précitées – et de ses suites relatives à la facturation (dossier OAI, pièces 782, 792s, 797s, 799, 801 et 804). Seul un rappel, daté du 26 août 2014 et faisant référence au courrier du 6 juin 2014, sans pour autant l'expliciter, a été transmis au recourant. Ce dernier n'était pas non plus adressé en copie lorsque la clinique indiquait souhaiter le réexaminer dans les spécialités de neurochirurgie et de psychiatrie (courriel du 18 décembre 2014, dossier OAI, pièce 806) et modifier les experts l'examinant (courriel du 6 janvier 2015, dossier OAI, pièce 808). Au final, ce n'est que par la convocation du 6 janvier 2015 qu'il a été informé de la mesure d'instruction et de ses modalités. Force est de constater qu'en pareilles circonstances, l'Office ne pouvait se contenter de mettre son assuré devant le fait accompli par le seul envoi de la convocation du 6 janvier 2015. Si on ne peut exiger de lui qu'il mette le recourant ou son mandataire en copie des chaque échange de courriers, il devait à tout le moins l'informer de son intention et l'inviter à déposer une demande d'explication ou des questions complémentaires. Il y a, partant, violation du droit d'être entendu. En revanche, l'OAI n'avait pas l'obligation de l'inviter dans une procédure de concertation. Certes, une telle procédure est une étape recommandée par le Tribunal fédéral depuis son ATF 137 V 210. Elle permet aux parties de s'accorder sur la spécialité médicale à intégrer, l’expert à mandater, les questions à lui poser et, cas échéant, leur formulation. Néanmoins, le but de cet accord est d'éviter des alourdissements désagréables de la procédure et permettre des résultats probatoires plus solides et mieux acceptés (cf. ATF précité, consid. 3.4.2.6). Une telle procédure ne peut atteindre son but que s'il est plausible que les parties pourront s'entendre. Or, dans ses différentes écritures, l'assuré était clair: il s'opposait entièrement à la mise en œuvre de ce qu'il nommait "nouvelle expertise". Qui plus est, il s'opposait aux spécialisations retenues et aux experts choisis. Dans ces circonstances, il était évident qu'aucune solution rapide n'était envisageable et qu'aucun accord ne pouvait avoir lieu tant sur le principe même d'un nouvel examen que la personne des experts. A ce titre, la demande de consensus ressemblait à une coquille vide. On se trouvait justement dans l'éventualité où l'OAI était tenue de rendre une décision incidente. Ce qu'elle a, à juste titre, fait. c) En présence d'une violation du droit d'être entendu, la question qui se pose est celle de savoir si dite violation peut être réparée. La Cour constate que le comportement du recourant n'était pas exempt de reproches. Dans la mesure où il était en copie du rappel du 26 août 2014 – qui faisait référence au courrier du 6 juin 2014 et précisait que l'OAI avait demandé quelques informations à son sujet – il était en mesure d'interpeller l'autorité et de lui demander copie du courrier cité en référence.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 En outre, s'il n'a pas été invité expressément à poser des questions, le recourant et ses médecins sont à l'origine de la nouvelle requête de preuve. Les experts ont, en effet, été initialement invités à "faire part" de leurs observations sur les objections déposées par le recourant ainsi que sur l'avis de ses médecins (dossier OAI, pièce 783). Le catalogue de question est également inchangé par rapport à celui utilisé pour l'expertise du 9 décembre 2013 et prend aussi en compte les questions précédemment posées par le recourant (dossier OAI, pièce 823). En outre, sur la base des objections du 15 mai 2014, il était patent que le recourant s'opposait à ce qu'un complément soit requis auprès du même centre d'expertise, sa position étant de se référer à une ancienne expertise et aux rapports de ses médecins traitants (dossier OAI, pièce 773). Dans ces circonstances, la violation du droit d'être entendu ne peut être qualifiée de grave. Devant l'instance de céans, le recourant a eu l’occasion de se déterminer et de faire part de ses observations éventuelles sur la décision litigieuse. Or, si le recourant se plaint qu'il n'ait pas été en mesure de poser de nouvelles questions aux experts nommés, force est de constater qu'il n'en a jamais réellement posé d'autres. Dans la mesure où ses observations sont à la base de la demande d'expertise, il doit démontrer que leur envoi aux experts ne suffit pas à protéger son droit d'être entendu. Il ne peut rester passif et attendre simplement d'être invité à poser des questions. Dans un tel contexte, on doit admettre que conformément à la garantie du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure préalable, le recourant a eu l’opportunité – qu’il n’a pas saisi – de s’exprimer sur les faits de nature à influer sur le sort de la décision. Partant le vice formel a été réparé. Quoi qu'il en soit, un renvoi en raison de la violation du droit d'être entendu n'entre ici pas en considération. En effet, que le recours soit admis ou non, la cause doit de toute manière être renvoyée à l'OAI, celle-ci n'ayant pas encore rendu de décision au fond. Par ailleurs, un renvoi à ce stade conduirait à un temps mort et à ralentir encore la procédure. Cela serait incompatible avec l'intérêt du recourant à un jugement expéditif de la cause sur le fond. Partant, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). D'après l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si les conditions de la demande de prestations sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 9C_101/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). b) Selon l'art. 72bis RAI, les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'office fédéral par une convention (al. 1). L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire (al. 2). Cet article a été introduit suite à la publication de l'ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts (arrêt TF 9C_140/2015 consid. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère qu’un déroulement équitable de la procédure exige dans un premier temps que les prérogatives usuelles dans la procédure administrative générale, découlant du droit d'être entendu et comprenant notamment le droit de faire administrer des preuves essentielles et la participation à l'administration des preuves, soient garanties. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui doit être ordonné au moyen d'un acte de l'administration susceptible de recours, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt à la protection juridique spécifique au contentieux. Constatant ensuite qu'il n'existe pas de droit à une expertise judiciaire, la Haute cour observe que l'expertise administrative constitue fréquemment la base de décision dans la procédure de recours et que dans de tels cas, les garanties prévues lors de l'administration des preuves par un tribunal ne déploient pas leurs effets en faveur de la partie privée de sorte que, afin de compenser ce déficit, les droits de participation doivent être mis en œuvre en tenant compte de la procédure dans son ensemble. Ainsi, il estime qu'un renforcement des droits de participation de l'assuré à l'administration de l'expertise, au stade de la procédure administrative déjà, est nécessaire pour garantir une procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). L'ATF 137 V 210 a été rendu pour les procédures de l'assurance-invalidité (AI) et au sujet des expertises pluridisciplinaires. La jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base aléatoire, étaient également applicables par analogie aux expertises mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357) et aux autres branches des assurances sociales concernées par cette problématique (voir ATF 138 V 318 consid. 6.1 p. 321). c) Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les références citées). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation et de refus que les juges (ATF 132 V 93 consid. 7.1). En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-204%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page210 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9tablir+les+faits%22+%22collaborer%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page264 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+72bis+RAI%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22139+V+349+consid.+3.3%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%228C_1058%2F2010%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%228C_1058%2F2010%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière, laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de méfiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt TF I 20/05 du 30 juin 2006 consid. 2.2). L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. Comme l'impartialité subjective de l'expert se présume jusqu'à preuve du contraire, il ne suffit pas au recourant d'alléguer une prétendue partialité mais il lui incombe d'en établir la preuve contraire (arrêt TF I 14/04 du 14 mars 2006 consid. 3.2). En revanche, les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et l'arrêt cité; arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 consid. 3c; 125 II 541 consid. 4). Le fait que l'appartenance à un même groupe d'experts peut favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas à créer une apparence de prévention, car il n'est pas rare que de tels contacts aient également lieu entre spécialistes hors de l'établissement dans lequel ils exercent (arrêt TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.6). Pour sa part, le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 116 Ia 135 consid. 3b; 126 I 168 consid. 2a). Il est notamment possible d'inviter l'expert à répondre à d'autres questions, expliquer un ancien rapport ou le compléter. Par contre, il n'est pas possible de mandater le même expert lorsqu'il s'agit de vérifier la cohérence de la précédente expertise ou de la contrôler (arrêt 8C_89/2007 du 20 août 2008 consid. 6.2). Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsqu'il arrive à des conclusions qui sont défavorables pour l'une des parties (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). 5. a) Au vu des motifs invocables par le biais du recours contre une décision statuant sur la réalisation d'une expertise, qui demeure seule encore litigieuse, il convient d'abord d'examiner la question de la nécessité de l'expertise, respectivement du complément d'expertise. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-68%3Afr&number_of_ranks=0#page68 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+132+V+93%2C+consid.+6.5%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 En l'espèce, la mesure d'instruction a été jugée nécessaire par l'autorité intimée. Elle se basait d'abord sur les observations déposées par le recourant et les rapports de ses médecins traitants, lesquels faisaient notamment état d'une intervention sur la récidive de hernie discale d'avril 2014. Elle se fondait aussi sur l'avis que les experts de la clinique C.________ avait formulé à plusieurs reprises, estimant notamment que les interventions réalisées depuis l'expertise du 9 décembre 2013 était susceptible d'influer sur leur évaluation. b) Il convient ensuite d'examiner les motifs de récusation invoqués par le recourant. Ce dernier considère que la jurisprudence interdit à un assureur de recueillir une seconde opinion si l'état de fait est suffisamment clair. Or, dans son cas, il affirme que les différents rapports qu'il a présentés sont probants et permettent à l'Office de statuer sur son incapacité de travail au degré de la vraisemblance prépondérante. On peut admettre avec lui que dans l'arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 et dans l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral soutient que l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une "second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise lorsque celle-ci ne lui convient pas. Toutefois, il ressort de l'examen des faits d'espèce que l'OAI vise à savoir si l'état de santé de son assuré a subi une aggravation depuis la dernière expertise. Le nouvel examen médical a pour but d'examiner les nouveaux éléments amenés par le recourant dans la procédure d'opposition sans remettre en cause les conclusions de l'expertise du 9 décembre 2013 (cf. avis du SMR du 13 décembre 2013, dossier OAI, pièce 702). Dans cette optique, l'Office a mandaté la clinique, l'invitant à se prononcer sur les objections du recourant et les avis de ses médecins traitants (dossier OAI, pièce 782). Pour sa part, le SMR a indiqué que "des faits nouveaux sont intervenus durant le printemps 2014 et ceux-ci nécessitent la mise sur pied d'un complément d'expertise" (dossier OAI, pièce 795). Quant aux experts, ils ont mentionné que la "demande de prise de position complémentaire" nécessitait un travail important. Selon eux, cela impliquait de réétudier leur précédente expertise, d'étudier les objections déposées par l'assuré, de prendre en considération les éléments et d'y répondre points par points (dossier OAI, pièce 792 et 801). Il convient de souligner aussi que l'OAI a mandaté le même centre d'expertise que celui déjà engagé par le passé. En outre, la mesure d'instruction envisagée n'a pour objet que deux spécialités (neurochirurgie et psychiatrie) alors que l'expertise du 9 décembre 2013 en approfondissait quatre (médecine interne générale, chirurgie, psychiatrie et rhumatologie; cf. dossier OAI, pièces 517 et 690). Le choix de ces deux spécialisations est intimement lié au fait que l'assuré a subi une opération en neurochirurgie en avril 2014 (courriel du 18 décembre 2014, dossier OAI, pièce 806). A l'évidence, nous sommes en présence d'un complément et non d'une nouvelle expertise. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement. Ainsi, le tarif adopté pour rétribuer les experts n'est pas un critère relevant pour distinguer l'expertise de son complément. La lettre-circulaire AI n° 202 du 11 juin 2004 ne fait pas la distinction entre ces deux notions. Il n'y a également pas lieu de s'attacher à la terminologie utilisée par les parties dans leurs diverses correspondances, mais bien d'examiner le but qu'elles recherchaient à atteindre. Dans cette optique, il ressort clairement des pièces du dossier qu'il s'agissait de compléter, de mettre à jour, un précédent examen. Finalement, le changement dans les personnes des experts ne suffit pas pour contester l'aspect complémentaire de la mesure d'instruction diligentée, particulièrement si

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 les anciens experts participent quand même à la mesure d'instruction dans le cadre de la discussion pluridisciplinaire. La précédente expertise ne décrivait qu'un état de santé antérieur à l'aggravation alléguée. Elle devait dès lors être complétée. On ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir voulu recueillir une "second opinion" par rapport à des avis qui ne lui conviennent pas. A cet égard, le grief du recourant n'est pas fondé. Dans la mesure où il s'agit d'un rapport complémentaire, il est évident que les experts devront à nouveau prendre position sur l'état de santé du recourant. Une telle manière de faire est appréciable dès lors qu'elle permet de prendre en compte l'évolution de l'état de santé dans une perspective moins ponctuelle. Dans cette optique, les experts ne remettront pas en cause les conclusions qui figuraient dans leur rapport du 9 décembre 2013, mais statueront sur un état de fait différent, le complément n'étant fait que sur l'aggravation alléguée de l'état de santé. A ce titre, les experts ne prendront pas position à deux reprises sur le même complexe de fait ni ne réévalueront la valeur probante de leur ancien travail. Cela rend sans objet le grief qu'en tire le recourant. c) Le recourant affirme encore que le rapport d'expertise du 9 décembre 2013 est entaché de vices trop graves pour que les experts soient à nouveau mandatés par l'OAI. Il se plaint qu'aucun spécialiste en médecine interne ne se soit penché sur son cas, que le rapporte comporte des imprécisions et des contradictions avec d'autres rapports médicaux, qu'il ose des conclusions définitives alors que son état de santé n'est pas stabilisé et qu'il remette l'autorité de chose jugée du jugement du Tribunal cantonal du 18 janvier 2007. Pour qu'un changement de centre d'expertise s'impose, il doit y avoir des vices tellement graves qu'on ne puisse attendre un avis médical impartial ("unbefangene medizinische Stellungnahme") des experts ayant précédemment examinés l'assuré (cf. ATF 137 V 210). Or, comme relevé ci-avant, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur la valeur probante des différentes pièces figurant dans le dossier assécurologique. Dès lors, à ce stade, l'hypothèse que les experts de la clinique C.________ aient un avis diffèrent de celui des autres intervenants au dossier n'est pas un critère pour statuer sur la présence ou non de vices graves. Quoi qu'il en soit, le fait que plusieurs experts aient des conclusions différentes sur un même état de fait n'est pas un motif suffisant pour la récusation de l'un d'eux (cf. SZS 2005 447). Pour sa part, n'est pas non plus pertinent le fait qu'aucun expert généraliste n'ait évalué l'état de santé du recourant. Outre qu'une directive interne – telle celle dont se prévaut le recourant – n'a, en principe, pas de force obligatoire, le choix des experts aurait quoi qu'il en soit pu faire l'objet d'une réclamation avant l'expertise initiale. En effet, les spécialisations des divers médecins de la clinique étaient clairement listées dans chacun des courriers de la clinique C.________, notamment la convocation du 30 août 2013 (dossier OAI, pièce 522). De jurisprudence constante, il est inadmissible de ne pas déposer une requête formelle de récusation mais de demander plus tard que l'expertise ne soit pas utilisée en raison de motifs formels (arrêt TF 8C_660/2013 du 15 mai 2014).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Au final, les critiques émises par le recourant ne remettent pas en cause le fait que les experts ont procédé à un examen objectif de la situation médicale et qu'ils aient rapporté leurs constatations de façon neutre et circonstanciée. Il n'allègue non plus pas que les conclusions des experts soient fondées sur considérations autres que médicales. Partant, rien ne permet d'affirmer que l'expertise comporte des vices tellement graves, qu'on ne puisse attendre un avis médical impartial des experts de la clinique C.________. Le grief quant à la présence de vices graves n'est pas fondé. d) Finalement, le recourant fait grief à l'OAI du mauvais choix des disciplines à aborder par les experts. A cet égard, il affirme que la jurisprudence et les directives imposent qu'un généraliste participe à l'expertise. Il souligne qu'au vu des troubles mentionnés dans ses objections du 15 mai 2014, un rhumatologue devrait aussi l'examiner à nouveau et non se contenter de participer à la discussion de synthèse. La présence d'un généraliste ou d'un interniste est recommandée afin de donner un caractère plus interdisciplinaire à l'évaluation. Toutefois, la grande variété des situations à expertiser exige une certaine souplesse (cf. arrêt TF 9C_505/2015 du 12 octobre 2015 consid. 2.1; 139 V 349 consid. 3.2s). Comme le relève le recourant lui-même, le choix des disciplines relève en définitive du centre d'expertise (ATF 139 V 349 consid. 3.3). Quoi qu'il en soit, force est de souligner que les médecins sont les mieux à même de déterminer les spécialisations nécessaires à l'évaluation d'un cas. Partant, ce grief n'est pas fondé. 6. Au vu de tout ce qui précède, l’on ne peut que confirmer le mandat donné par l'autorité intimée à la clinique C.________ de compléter son rapport d'expertise du 9 décembre 2013. Sans vouloir préjuger ici du fond, l’on se contentera enfin de relever qu’un complément d’expertise paraît être indiqué dans cette affaire, les deux parties semblant au demeurant s’accorder à tout le moins implicitement (le recourant, dans ses conclusions subsidiaires) sur ce seul principe. Quoi qu’il en soit, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision incidente querellée confirmée. L'assuré, qui succombe, doit supporter les frais de justice, ici fixés à CHF 400.-. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant. la Cour arrête: I. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 mai 2016 /pte Président Greffier

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