Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 32 Arrêt du 21 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – recherches insuffisantes d'emploi avant chômage Recours du 10 février 2015 contre la décision sur opposition du 27 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1961, domiciliée à B.________, a travaillé auprès de C.________, en qualité de maîtresse socio-professionnelle, jusqu'au 31 mai 2013. Elle a ensuite prétendu à des indemnités de chômage dès le 1er juin 2013, recherchant un travail à plein temps. Elle était au bénéfice d'un quatrième délai-cadre d'indemnisation. B. Par décision sur opposition du 27 janvier 2015, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : SPE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de huit jours, à compter du 3 juin 2013. Il lui a reproché de n'avoir fourni pour la période (mars, avril et mai 2013) précédant son chômage que quatre preuves de recherches d'emploi, lesquelles étaient dès lors insuffisantes sur le plan quantitatif. C. Contre cette décision sur opposition qu'elle demande de "reconsidérer", A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 10 février 2015. En particulier, elle allègue, certificat médical à l'appui, qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'effectuer des recherches d'emploi en nombre suffisant de mars à mai 2013 pour des raisons médicales ; elle requiert à ce sujet l'établissement d'un rapport détaillé à solliciter auprès de son médecin traitant. Par ailleurs, elle allègue que, lors de son inscription au chômage, il ne lui a pas été précisé le nombre de recherches d'emploi qui était attendu de sa part. D. Le 4 mars 2015, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler, tout en se référant à la motivation de sa décision, et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (cf. également art. 20 al. 1 let. d in fine de l'ordonnance du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). b) L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2, 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références citées). En matière de recherches d'emploi durant le délai de congé, l'obligation, pour le requérant de prestations, de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 OACI (arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2). c) La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension du droit à l'indemnité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule sanction est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, art. 17 n. 12 et les références jurisprudentielles citées). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi par mois sont dans la pratique considérées comme étant en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes (sur la problématique des recherches d'emploi avant chômage, voir arrêt TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et les références citées). e) C'est au médecin qu'il appartient d'apprécier la compatibilité de recherches d'emploi avec l'état de santé de l'intéressé (arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007 consid. 5 et les références citées). Ceci étant, lorsqu'un assuré prétend, certificat médical à l'appui, être pleinement capable de travailler mais incapable d'effectuer des recherches d'emploi pour des motifs médicaux, il ne peut être délié de son obligation de rechercher un emploi. Qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d'emploi (RUBIN, art. 17 n. 23, note de bas de page n. 29 et arrêt TF 8C_16/2013 du 26 avril 2013 consid. 4.1.2). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été suspendue par le SPE durant huit jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi en quantité insuffisante durant sa période avant chômage, la qualité de cellesci n'étant en revanche pas remise en cause. a) Il ressort du dossier et il n'est de surcroît pas contesté que, le 25 février 2013, l'assurée a résilié son contrat de travail, moyennant un préavis de trois mois, pour le 31 mai 2013, au motif qu'elle désirait s'orienter vers de nouvelles perspectives (cf. lettre de démission du 25 février 2013,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dossier SPE, pièce 18b). Ainsi, elle savait au plus tard depuis le 25 février 2013 qu'elle serait réputée sans emploi (cf. art. 10 LACI) à partir du 1er juin 2013. Par conséquent, il lui incombait de rechercher activement un nouveau poste durant la période, correspondant à son délai de congé, précédant la revendication de son droit à l'indemnité journalière, à savoir celle du 25 février 2013 au 31 mai 2013. b) Cela étant, il est établi que, durant les trois mois (mars, avril et mai 2013) de son délai de congé, l'assurée n'a déposé que quatre candidatures (une le 15 mars 2013, une le 16 avril 2013 et deux le 15 mai 2013) (cf. formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" datée du 4 juin 2013, dossier SPE, pièce 9a). Force est dès lors de constater que les recherches d'emploi effectuées par l'assurée avant son chômage effectif sont en quantité bien inférieure à la moyenne des dix à douze offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative. Au demeurant, de manière globale, ce constat aurait été le même si les deux recherches d'emploi supplémentaires effectuées (l'une le 23 janvier 2013 et l'autre le 25 février 2013) durant toute la période qui précède le début du chômage avaient aussi été prises en considération. c) Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle allègue, la recourante ne disposait d'aucun motif valable qui l'aurait dispensée de son obligation de rechercher du travail durant les trois mois précédant son chômage. Il est avéré et non contesté que cette dernière disposait d'une capacité de travail de 75% du 1er au 31 mars 2013, puis de 100% dès le 1er avril 2013 (cf. décision du 11 janvier 2013 de l'assureur perte de gain maladie, Helsana Assurances SA, prononcée sur la base d'un avis médical rendu le 3 janvier 2013 par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dossier SPE, pièce 18b), excepté la brève période du 9 au 13 mai 2013 où sa capacité de travail était nulle (cf. attestation de l'employeur du 10 juin 2013, dossier SPE, pièce 18c). De l'avis de la Cour de céans, même en tenant compte des incapacités de travail partielle, respectivement totale, précitées, les efforts que l'assurée a fourni pour retrouver du travail sont, globalement, restés insuffisants. La Cour estime en effet que l'on pouvait raisonnablement exiger de cette dernière, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, qu'elle effectuât bien plus que six recherches d'emploi sur l'ensemble de la période précédant son chômage. En revanche, le certificat médical du 4 février 2015 émanant de son médecin traitant, le Dr E.________, que l'assurée a produit à l'appui de son recours, et qui "confirme le certificat effectué le 7.06.13 [cf. dossier SPE, pièce 2] attestant de l'incapacité de la patiente suivie à effectuer des recherches d'emploi en nombre suffisant de mars à mai 2013 pour raisons médicales", ne lui est d'aucun secours. En effet, d'après la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 2e), à partir du moment où l'assurée était médicalement reconnue capable de travailler, elle ne pouvait plus être déliée de son obligation de rechercher un emploi, nonobstant les certificats médicaux du Dr E.________, lesquels n'attestent d'ailleurs nullement une incapacité de travail. Dans ces circonstances, l'établissement, a posteriori, d'un rapport par le médecin traitant de l'assurée ne serait susceptible d'apporter aucun nouvel élément pertinent utile à la solution du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête formulée en ce sens par cette dernière à l'appui de son recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Enfin, que l'assurée n'ait pas été initialement informée du nombre de recherches d'emploi qui lui incombaient de faire n'y change rien dans la mesure où, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2b), son obligation de rechercher un emploi – a fortiori en quantité suffisante – avant la survenance effective de son chômage constituait une règle élémentaire qu'elle était dès lors censée ne pouvoir ignorer et au sujet de laquelle il lui incombait de se renseigner. d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'en ne postulant pas régulièrement à un emploi durant la période précédant son chômage, et en l'absence de motif valable permettant de la dispenser de ce devoir élémentaire, l'assurée n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier pour trouver un travail convenable. A compter du moment où elle a donné son congé, elle ne s'est pas suffisamment prémunie du risque – qu'elle connaissait désormais – de se retrouver au chômage à la fin de son contrat de travail, et c'est cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance qu'elle doit aujourd'hui assumer. Il en résulte que l'autorité intimée était fondée à prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa ; ATF 123 V 150 consid. 2). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de neuf à douze jours timbrés (D72, ch. 1.A.3). c) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En fixant la durée de la suspension au minimum du barème établi par le SECO pour ce degré de faute et en la réduisant encore d'un jour, soit à huit jours timbrés, l'autorité intimée a pris en considération, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances particulières du cas. Elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours du 10 février 2015, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 janvier 2015 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 septembre 2016/avi Président Greffier-rapporteur