Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 291 Arrêt du 25 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 9 décembre 2015 contre la décision sur opposition du 13 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 21 octobre 2014, confirmée sur opposition le 13 novembre 2015, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé une décision de suspension des indemnités de chômage d’une durée de 16 jours à compter du 6 septembre 2014 à l’encontre de A.________, né en 1956, au motif que celui-ci avait, par son comportement, compromis le bon déroulement d’un programme d’emploi temporaire (PET) auquel il avait été assigné, ce qui avait conduit à son interruption prématurée. La faute a été qualifiée de moyenne. B. Le 29 octobre 2014, confirmée sur opposition également le 13 novembre 2015, le SPE a prononcé une nouvelle suspension à l’encontre de A.________, pour cause de remise tardive des preuves de ses recherches d’emploi. La faute a été qualifiée de légère et a donné lieu à une suspension de son droit aux indemnités journalières de chômage d’une durée de 5 jours dès le 1er octobre 2014. C. Par courrier daté du 9 décembre 2015, A.________ dépose un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du SPE du 13 novembre 2015. Dans ce cadre, il demande l’annulation de cette décision et le versement des indemnités journalières suspendues. En substance, il conteste les éléments figurant dans les documents transmis au SPE par l’organisateur du PET et qui ont motivé la décision de suspension. Sur demande de la Cour de céans, le recourant a confirmé par courrier du 7 janvier 2016 qu’il contestait uniquement la décision prononçant une suspension d’une durée de 16 jours dès le 6 septembre 2014. Le 12 février 2016, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). b) L'art. 17 LACI énumère les devoirs de l'assuré. Il est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A cet égard, il a, entre autres, l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3, let. b). Selon l’art. 64a al. 2, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. En outre, celui qui, sans motif valable, refuse ou cesse avant son terme une activité temporaire convenable encourt une suspension de droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (ATF 125 V 360). c) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le Tribunal fédéral considère que l'art. 30 al. 1 let. d LACI est également applicable à l'assuré qui donne l'occasion à l'employeur de le congédier d'un programme d'emploi temporaire (ATF 125 V 360) ou au responsable d'un cours de mettre fin à celui-ci (arrêts TF C 197/04 du 2 mai 2006 consid. 1; C 307/02 du 27 janvier 2004 consid. 2.1). Dans de tels cas, il y a lieu d'appliquer, en matière de preuve, par analogie avec la jurisprudence développée en matière de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), le principe selon lequel une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Ainsi, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre. Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est inopérant (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, n 31 ad art. 30 p. 308; cf. également arrêt TF C 307/02 du 27 janvier 2004 consid. 2.1). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF C 87/96 du 28 août 1996; DTA 43/1996-1997
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 n° 17 p. 83 consid. 2a, 39/1991 n 11 p. 99 et 100 consid. 1b, 38/1990 n 12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Une faute de gravité moyenne fera l'objet d'une suspension de 15 à 30 jours (art. 45 al. 2 lit. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre de l’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI). Dans ses directives (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2013, art. D59 et D64), le Secrétariat d'Etat à l'économie a précisé que la durée de la suspension se détermine d'après les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles, des circonstances particulières (par exemple comportement de l’employeur ou des collègues de travail, climat de travail) et d’éventuelles fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'interruption prématurée du programme d’emploi temporaire auprès de B.________ peut être imputée à A.________. a) Il ressort du dossier que, le 26 mars 2014, l'Office régional de placement (ORP) a assigné l'assuré à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de B.________ en qualité de chauffeur à 100%, « afin d’établir un rythme de travail ». La mesure était initialement prévue pour une durée de trois mois, à savoir du 7 avril au 6 juillet 2014. Par décision du 25 juin 2014, elle a été prolongée, à la demande de l’assuré, jusqu’au 6 octobre 2014 (dossier SPE, pièces 7 et 9). Le 3 septembre 2014, l’organisateur de la mesure a informé l’ORP qu’il avait pris la décision d’interrompre la participation de l’assuré au PET dès le 5 septembre 2015. Il a indiqué que suite à plusieurs dysfonctionnements, en particulier au niveau de la motivation, l’assuré avait dû être recadré à plusieurs reprises mais avait des difficultés à se remettre en question. Il a déclaré que son attitude perturbait la cohésion du groupe et qu’il avait très peu utilisé les outils mis à sa disposition pour sa réinsertion, ce qui avait conduit à la décision de mettre un terme prématuré à la mesure (dossier SPE, pièce 7). Invité à s’expliquer à ce propos par l’ORP, ce dernier a indiqué le 16 septembre 2014 que l’interruption de la mesure avait eu lieu contre sa volonté et qu’il contestait le mauvais comportement qui lui était reproché. Il a expliqué que la décision d’interruption lui avait été communiquée par l’organisateur à son retour d’un congé justifié par une convocation dans le cadre de sa procédure de naturalisation, congé qui avait été refusé dans un premier temps avant d’être autorisé, selon lui « à contrecœur ». Une semaine auparavant, il avait formulé une autre demande de congé pour accompagner sa fille à l’hôpital, qui avait été refusée par l’organisateur de la mesure mais avait ensuite été accordée directement par les autorités de l’assurance-chômage. L’assuré a également insisté sur le fait que les trois premiers mois de la mesure s’étaient déroulés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sans encombre et que son précédent employeur avait attesté de son bon comportement (dossier SPE, pièce 9). Estimant que l’assuré avait eu un comportement fautif, ne permettant pas le bon déroulement de la mesure proposée, le SPE a rendu, le 21 octobre 2014, une décision de suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée de 16 jours, dès le 6 septembre 2014 (dossier SPE, pièce 4). Après avoir demandé à consulter le dossier constitué par B.________, l’assuré a formé opposition contre cette décision le 6 novembre 2014. Il a contesté avoir abandonné sa place de travail et a affirmé que c’était suite aux deux demandes de congé (l’une pour conduire sa fille à l’hôpital, et l’autre dans le cadre de sa procédure de naturalisation) que l’organisateur avait changé d’attitude envers lui. Il a indiqué n’avoir jamais reçu d’avertissement au sujet de sa motivation ou de sa communication avec sa hiérarchie, affirmant que cela pouvait être confirmé par ses collègues et ses clients. Dans un courrier ultérieur du 17 décembre 2014, l’assuré a encore relevé qu’aucun rapport concernant les reproches formulés à son encontre n’a été adressé à son conseiller en placement et que l’organisateur de la mesure avait refusé de lui fournir des explications à ce propos et ne lui avait pas laissé consulter son dossier (dossier SPE, pièce 3). Lors de l’entretien de conseil du 9 décembre 2014, l’assuré a encore contesté la véracité des rapports établis par B.________ (dossier SPE, pièce 7). Par décision sur opposition du 13 novembre 2015, le SPE a confirmé la suspension, en se basant en particulier sur le document « Suivi global » établi par B.________ pour retenir que par son comportement, l’assuré a compromis le bon déroulement de la mesure. Dans son recours du 9 décembre 2015, l’intéressé conteste la véracité des informations contenues dans ce document et affirme n’avoir jamais reçu d’avertissement écrit concernant les fautes qui lui étaient reprochées, afin de lui permettre de les corriger. Il s’oppose au fait que seule la version des faits de l’employeur ait été retenue par le SPE. b) A l’examen du dossier, on constate que le seul document relatant le comportement de l’assuré durant la mesure est le « Suivi global » établi par B.________. Ce document fait état d’informations diverses, notamment des appréciations sur son travail et des remarques qui lui ont été faites, ainsi que les mesures de réinsertion effectuées. Les éléments suivants sont notamment mentionnés: - 14.05: travail: consciencieux, pas très rapide, prudent dans sa conduite, tient à ses droits. Relations: pourrait énerver ses collègues à cause de sa nonchalance. - 23.05: avertissement verbal pour insolence et insubordination (…). - 03.06: repris avec lui sur le fait qu’il ne dialogue pas assez avec ses responsables. Il doit justifier ses absences et dans tous les cas être en accord avant son départ. - 18.06: travail: actif mais attitude nonchalante, a besoin d’un temps de réaction, attentif, veut bien faire. Relations: son attitude peut créer des conflits avec les employés plus énergiques. - 18.07: on [lui] conseille (…) de se remettre en question au lieu de jeter la faute sur les autres. Il peine à entendre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 - 22.08: il est arrivé à 10h en me disant qu’il ne savait pas s’il devait revenir (…). J’ai repris avec lui au sujet de l’attitude au travail. Il est très nonchalant. Au point que ses collègues se plaignent. Je lui ai demandé de faire un effort. Je lui ai fait comprendre que ça lui servirait pour la suite. - 27.08: travail: fait un peu comme il l’entend. Dû reprendre sur le rythme de travail. Pas trop de motivation pour B.________. Relation: son attitude peut créer des conflits, plaintes de la part de ses collègues. - 27.08: [il] m’a mis au courant de son absence [du lendemain], mais à 17h32 lorsque je montais pour partir. Je l’ai repris sur les problèmes de communication, car cela n’est pas la première fois que ça coince sérieusement avec les infos à nous donner. (…) - 03.09: travail: conviction professionnelle pas réaliste avec le milieu professionnel, conduit très bien mais reste lent, veut tout décider, ne veut pas transporter, laisse les autres faire, rend l’ambiance mauvaise dans l’équipe, les autres ne veulent plus travailler avec lui. Se pose en victime mais ne réagit pas. (…) Relations: ne s’entend pas avec l’équipe, ne veulent pas travailler avec, démotive ses collègues. (…) On parle de la fin de sa mesure: il n’a pas bien compris le pourquoi de cette décision, a de la peine à entendre que la qualité de son travail et attitude n’étaient pas satisfaisantes. Il se positionne à nouveau en victime. Ce document, dont le contenu est contesté par le recourant, n’est pas signé et n’a pas été communiqué à ce dernier avant la procédure d’opposition. c) Selon la jurisprudence susmentionnée, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, on ne saurait retenir les seules affirmations de l’employeur en cas de versions contradictoires. Ainsi, à défaut d’autres preuves ou indices autres que le document litigieux, établi unilatéralement par l’organisateur de la mesure et contesté par le recourant, le comportement reproché à ce dernier ne saurait être considéré comme clairement établi. Ce d’autant moins que l’organisateur de la mesure ne semble avoir, à aucun moment, fait part de difficultés à l’ORP. En effet, aucune discussion concernant le comportement du recourant dans le cadre de la mesure suivie ne ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil survenus à cette période. On ne peut, dans ces conditions, pas absolument exclure que l’organisateur de la mesure ait fait preuve d’une forme de « caporalisme » à l’endroit de cet assuré. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’entretien du 2 juillet 2014 que la prolongation de la mesure, qui devait initialement prendre fin le 6 juillet 2014 (dossier SPE, pièce 7), n’avait alors fait l’objet d’aucune remarque ni réserve de la part dudit organisateur, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de son rapport, à tout le moins pas dans celui des reproches formulés avant le 6 juillet 2014 (cf. « avertissement verbal pour insolence et insubordination »). Il n’existe enfin aucune preuve d’antécédents de ce genre dont le recourant aurait été coutumier, si l’on en croit les certificats de travail le concernant (certificat de travail de C.________ du 30 avril 2015 produit par le recourant; certificat de travail de D.________ AG de mai 2012, dossier SPE, pièce 12).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 d) Au vu de ce qui précède, la preuve de la responsabilité fautive du recourant dans la rupture des relations de travail, en l’espèce à charge de l’administration, n’est en effet pas rapportée au sens où l’entend notamment la jurisprudence. Partant, il y a ainsi lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée. Il n’est enfin pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens au recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la mesure de suspension de seize jours est levée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2017/isc Le Président La Greffière