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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.06.2016 605 2015 254

22. Juni 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,850 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 254 Arrêt du 22 juin 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 4 novembre 2015 contre la décision sur opposition du 2 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision sur opposition du 2 octobre 2015, la Caisse de chômage Syna a prononcé une mesure de suspension de 20 jours du droit aux indemnités de chômage de son assuré, A.________, polymécanicien né en 1986, licencié par son employeur à la fin de l’année 2014, avec effet au 31 janvier 2015. Elle a considéré qu’il avait pris part prépondérante dans ce licenciement dans la mesure où, bien que les conditions de travail n’aient pas été les plus optimales, comme le reconnaît du reste l’employeur, il n’avait pas pour autant tenté de s’arranger avec ce dernier, mais avait simplement quitté son poste. Elle a ainsi retenu un « chômage fautif », constitutif selon elle d’une faute de gravité moyenne, réduisant toutefois de 32 à 20 jours la suspension initialement décidée le 14 avril 2015. B. Représenté par Me Jonathan Rey, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 5 novembre 2015, concluant avec suite de dépens de CHF 3'500.- à son annulation et, partant, principalement, à la levée de toute mesure de suspension, subsidiairement, à la non-prise en compte de la suspension dans le délai-cadre. A l’appui de son mémoire, puis dans ses contre-observations, il soulève tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, les déclarations de son employeur ne lui ayant pas été soumises en procédure d’opposition, ce qui l’a empêché de faire valoir des arguments plus précis qui auraient pu entraîner une décision finale plus favorable. A côté de cela, il mentionne les différentes violations des rapports de travail par son employeur, au vu desquelles l’emploi ne pouvait selon lui plus se qualifier de convenable. Il laisse enfin entendre avoir déjà supporté les conséquences de son hypothétique responsabilité : il ne se serait en effet annoncé au chômage que le 13 mars 2015, soit plus de 20 jours après la cessation des rapports de travail, et c’est précisément à partir de ce moment que devait selon lui s’appliquer la suspension de ces 20 jours. Dans ses observations du 28 janvier 2016, la Caisse intimée propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et 44 al. 1 let. a de l'ordonnance afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, parce qu’il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 LACI, 2e phr.). b) D'après la jurisprudence, la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit civil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de l'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail, ou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 no 4 p. 37 consid. 1a, 1970 no 15 p. 48 et 49 et no 19 p. 60 et les références). aa) La suspension du droit à l'indemnité, prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Il suffit que son comportement général soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Tel peut-être le cas aussi lorsqu'il présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (DTA 1995 no 18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable non seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements contractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de dénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 no 32 p. 29). bb) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant lui être infligée que si le comportement reproché est clairement établi. Lorsqu'un différend l'oppose à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir la faute contestée et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (DTA 1995 no 18 p. 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 130 I 180 consid. 3.2). 3. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lit. b). Elle prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de retrouver un travail convenable avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le droit à l'indemnité de chômage du recourant a été suspendu pour une durée de 20 jours, en d'autres termes s’il doit se voir imputer un « chômage fautif ». Il reconnait avoir abandonné son poste, mais estime que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un emploi convenable au sens de la loi dans la mesure où l’employeur ne respectait pas ses obligations : ce dernier n’avait notamment pas respecté ses engagements sur le nombre de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 week-ends de piquet, qui se sont avérés trop nombreux et non conformes à leur but (maintenance d’outil plutôt que dépannage); les horaires de travail de nuit empêchaient l’exercice de son droit de visite sur son fils; les équipes étaient en sous-effectifs; des taux de peroxyde d’hydrogène trop élevés émanaient des machines, etc. La Caisse intimée relève en substance qu’il s’agit là de griefs ressortissant au domaine du droit du travail plutôt que de celui de l’assurance-chômage. Une incapacité de travail médicale, susceptible de laisser penser que le travail n’eût pas été convenable, n’est pas non plus établie. Qu’en est-il ? 5. Le recourant déplore tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, pour le motif qu’il n’aurait pas eu connaissance des déclarations de son employeur dans le cadre de la procédure d’opposition. Il a toutefois pu librement s’exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours, régie par le principe de la maxime d’office, si bien que toute hypothétique violation de son droit d’être entendu commise par la Caisse intimée dans le cadre de son instruction serait de facto corrigée par le présent jugement (cf. dans ce sens ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Force est par ailleurs de constater que les déclarations de l’employeur n’avaient pas été utilisées à son désavantage exclusif : elles ont au contraire entraîné une admission partielle de son opposition, la mesure de suspension initiale de 32 jours étant ramenée à 20 jours. 6. Cela ayant été précisé, il s’agit de se pencher plus en détail sur cette contestée dernière mesure. a) engagement du recourant et fin des relations de travail Le recourant a une formation de polymécanicien (cf. CV, dossier Caisse, pièce 212). Il a été engagé le 28 février 2014, en tant que mécanicien, à partir du 1er mai 2014, ceci pour un salaire mensuel de CHF 5'300.- brut, et un horaire de 41 h. par semaine, « selon les besoins de l’exploitation » (contrat de travail, dossier Caisse, pièce 210). Il a été licencié le 18 décembre 2014 pour la fin du mois de janvier 2015. L’employeur fondait la résiliation du contrat de travail sur l’abandon de son poste de travail par le recourant, qui n’aurait quasiment pas donné de nouvelles pendant une dizaine de jours : « Le lundi 8 décembre, vous ne vous êtes pas présenté au travail sans prévenir qui que ce soit et au collègue qui, inquiet de votre absence, vous a appelé pour en savoir un peu plus, vous lui avez répondu que vous ne viendriez pas, sans autre explication. Les 9, 10 et 11 décembre, vos responsables ont essayé de vous contacté à de nombreuses reprises, mais toujours sans succès. Au point que, se faisant du souci, votre chef direct s'est rendu jusqu'à votre domicile, mais là encore, pour trouver porte close. Le vendredi 12, à 01.52, vous envoyez un message laconique évoquant une situation difficile. Depuis lors, de nouveau plus de nouvelles » (lettre de résiliation, dossier Caisse, pièce 209). La résiliation des rapports de travail, au demeurant dans le respect du délai légal, tenait compte des heures supplémentaires effectuées par le recourant, libéré de son obligation de travailler: « Nous avons donc pris la décision de résilier votre contrat de travail dans les délais légaux, c'està-dire pour le 31 janvier 2015. Cependant, dans la pratique, et après remise à zéro des différents compteurs (heures de nuit, supplémentaires, vacances), nous vous libérerons de vos obligations

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de travail avec effet immédiat. Le service du personnel se tient à votre disposition pour tout complément d'information » (dossier Caisse, pièce précitée). b) caractère « convenable » de l’emploi aa) Interrogé à propos des circonstances qui lui ont fait quitter son poste, fait qu’il ne conteste au demeurant pas, le recourant a déclaré avoir vécu « un mal-être » sur son lieu de travail (cf. ses explications manuscrites du 2 avril 2015, dossier Caisse, pièces 175-176). Il a laissé entendre que celui-ci était lié aux conditions de travail offertes par son employeur, raison pour laquelle plus de 10 personnes auraient également démissionné entre 2013 et 2015. Au nombre des reproches : des tags nazis aux toilettes, qu’il se serait même proposé d’effacer, mais rien n’aurait pourtant été fait; une plaque d’Eternit qui aurait pu contenir de l’amiante; un taux de peroxyde trop élevé sur les machines; le fait qu’il n’ait pas pu prendre part à un cours sur l’hygiène; des heures hebdomadaires trop élevées; le fait qu’il ait été trop souvent retenu de piquet le week-end (pièce précitée). L’employeur a reconnu que les conditions et la charge du travail n’étaient pas idéales: « Il est effectivement vrai que le secteur du recourant s'est trouvé pendant plusieurs mois en sous-effectif important, amenant les collaborateurs du service à effectuer des heures supplémentaires. A fin novembre, il avait travaillé 41 heures en sus de l'horaire contractuel (41 h/semaine à B.________). Il a également effectivement travaillé 12 jours d'affilée au mois de juin, dont plus de 17h sur un samedi/dimanche. Cette situation exceptionnelle a été rendue nécessaire par le sous-effectif précédemment évoqué et afin de prévenir la perte de produits ». Néanmoins, des mesures auraient été prises dans l’intérêt du personnel : « Suite à la mise en place de « zones propres » compartimentées, le taux de peroxyde a effectivement dépassé les normes. La mise en place de nouveaux systèmes de ventilation a depuis permis de régulariser la situation » (courrier du 14 septembre 2015, dossier Caisse, pièce 85). Il a en revanche tenu à préciser certains points : « Par contre, nous sommes très étonnés qu’il affirme avoir reçu des assurances quant aux différents horaires qui lui seraient attribués. En effet, en tant qu'entreprise laitière, avec une matière première très délicate car vivante, il ne nous est pas possible d'assurer une telle façon de procéder, et ceci d'autant plus qu'elle se ferait au détriment de ses collègues. Par contre, nous ne pouvons pas exclure que le responsable du service qui a mené l'entretien lui ait dit que, en situation d'effectif complet, le nombre de services de piquet serait de l'ordre de 6 et qu'il y aurait une certaine équivalence entre les horaires de jour et d'équipe » (pièce précitée). bb) A lire le recourant, que cela soit dans ses premières explications, dans son opposition ou dans son recours, l’on ne peut que constater qu’il n’avait jamais formellement contesté ces conditions de travail qu’il semble considérer aujourd’hui comme contraires au droit du travail. S’il a bien demandé un décompte de ses heures et une copie de ses heures de timbrages, ce n’est que le 2 avril 2015, soit plusieurs mois après son licenciement (cf. son courrier, dossier Caisse, pièce 146). A tout le moins n’est-il notamment pas clairement établi que les heures supplémentaires alléguées n’auraient pas été payées ou compensées par des congés en cas de poursuite des relations de travail. Elles ont au contraire été compensées au licenciement, avec la libération de l’obligation de travailler (dossier Caisse, pièce 209).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’on ne peut dans ces conditions déduire des seuls griefs formulés après-coup que le travail n’ait pas été convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage. L’essentiel des revendications tardives du recourant, comme l’a justement relevé la Caisse, ont bien plus trait au domaine du droit du travail qu’à celui du droit des assurances sociales. Les circonstances qui ont immédiatement précédé le licenciement semblent certes attester d’un conflit larvé entre l’employeur et le recourant, du moins de son point de vue subjectif. On ne saurait pour autant, comme ce dernier, « être scandalisé » par le fait que sans nouvelles de son employé depuis plusieurs jours - qui admet ne plus avoir répondu au téléphone -, le chef de service se soit rendu sur place avant d’émettre un avis de recherche auprès de la police (cf. explications manuscrites du recourant, dossier Caisse, pièce 176). cc) Les questionnements du recourant sur les conditions de travail, et tout particulièrement sur le fait que son poste ne répondrait pas aux normes sanitaires, ne paraissent pas non plus en lien direct avec la maladie qui l’aurait finalement tenu éloigné de son travail au mois de décembre 2014. Le rapport médical du 27 mai 2015 qu’il a produit évoque certes « un stress professionnel intense selon les dires du patient » qui se serait exprimé au mois d’octobre 2014. Il est étonnant que le recourant ne s’en soit pas prévalu auprès de son employeur pour demander un arrêt maladie. Il n’a par ailleurs pas fait état d’une incapacité de travail au moment de prétendre à ses indemnités journalières de chômage. Sous cet angle, l’emploi du recourant ne peut non plus se qualifier de non-convenable. c) responsabilité du recourant aa) On peut estimer, vu ses explications plutôt franches du 14 septembre 2015, que l’employeur n’était pas fermé à toute discussion. Dans cette optique, l’abandon de son poste de travail par le recourant ne peut entièrement se comprendre. Il lui incombait au contraire de mettre son employeur en demeure en le rappelant au respect de ses obligations (notamment, de garantir la protection de la santé des travailleurs, CO 328), au lieu de simplement disparaître plusieurs jours et de ne signaler tous les problèmes qu’une fois suspendu dans son droit aux indemnités de chômage. Ne l’ayant pas fait, il doit assumer de s’être mis en faute vis-à-vis du chômage. En abandonnant sans chercher la discussion, il rendait par ailleurs plus difficile encore la preuve, après-coup, que les conditions de travail n’étaient plus acceptables. L’existence d’un non-respect du droit privé ou public du travail susceptible de révéler le caractère non-convenable de l’emploi quitté, au sens notamment de l’art. 16 al. 2 let. a LACI, n’est en effet pas démontré, à tout le moins pas au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable. Malgré le nombre de personnes qui auraient également démissionné comme lui et pour les mêmes raisons, le recourant n’a par exemple produit aucun témoignage d’anciens collaborateurs qui serait allé dans son sens. bb) Cela étant, le recourant avait déjà mis fin à sa précédente relation de travail en invoquant des raisons personnelles (cf. sa lettre de résiliation du 26 février 2014, dossier Caisse, pièce 170).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 On ne peut exclure que des raisons personnelles (difficultés de s’organiser pour exercer son droit de visite sur son fils) aient à nouveau joué un rôle prépondérant au moment de la fin des relations de travail. Il reconnait du reste dans ses explications manuscrites qu’on lui a précisément reproché son manque de flexibilité à cause de son enfant. Qui plus est, bien que domicilié à Fribourg et plutôt que se soigner chez lui, il dit « avoir été malade et pour le coup être resté à Lausanne avec son fils et la mère de celui-ci » (dossier Caisse, pièce 176). Demandé à se prononcer sur les raisons qui lui ont fait abandonner son poste, il a en tous les cas indiqué se trouver dans une « situation difficile ». Il a aussi évoqué, comme il a été dit, un « mal être » (ses explications du 2 avril 2015, dossier Caisse, pièce 175). Cette dernière description, qui n’est pas anodine, traduit au fond une souffrance particulière que le recourant aurait éprouvée sur son lieu de travail, mais dont on a peine à croire qu’elle ait pu exclusivement résulter de certains des désagréments signalés. Certains de ses griefs, qui ne consistent au demeurant parfois qu’en de simples suppositions, donnent au contraire à penser qu’il s’est montré bien plus à cheval sur le respect des obligations de son employeur, sans toutefois clairement lui rapporter les problèmes, que sur les siennes propres (abandon de poste sans aucune discussion ou présentation d’un certificat médical). Tout cela laisse plutôt augurer de la présence, chez lui, d’autres facteurs qui auraient pu le pousser, comme par le passé, à abandonner son poste, facteurs à l’aune desquels il paraît d’autant plus difficile de considérer rétroactivement ce dernier poste comme non-convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Sur le principe, une suspension du droit aux indemnités était dès lors juridiquement fondée et il ne reste plus qu’à en mesurer l’étendue. 7. Dans un premier temps, la Caisse avait envisagé une suspension de 32 jours des indemnités de chômage. Elle l’a toutefois réduite à 20 jours suite aux explications de l’employeur qui n’a pas réfuté toutes les allégations du recourant mais a au contraire reconnu que les conditions de travail n’étaient pas optimales et que certaines mesures avaient dès lors été prises pour améliorer le quotidien de ses employés. Dans cet état d’esprit, l’employeur semblait plutôt disposé à entrer en discussion avec le recourant. Un simple abandon du poste sans donner de nouvelles pendant plusieurs jours n’était, quoi qu’il en soit, pas de nature à favoriser le dialogue. Une suspension pour « faute » de gravité moyenne, fixée qui plus est à la moyenne du barème applicable en tels cas, n’excédait dès lors aucunement le pouvoir d’appréciation de la Caisse. Cette mesure correspond, dans l’ensemble, bien moins à une « sanction » qu’à la part de responsabilité prise par le recourant dans la survenance de la perte de son emploi et ses conséquences économiques, lesquelles n’ont de toute évidence pas à être entièrement supportées par l’assurance-chômage. 8. Que le recourant ait tardé à s’annoncer auprès de cette dernière ne saurait enfin être perçu comme une prise de responsabilité assumée de sa part et qui rendrait toute mesure de suspension caduque.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Si tel avait bien été le cas, il l’aurait indiqué d’emblée et n’aurait sans doute pas vivement contesté le principe même d’une telle mesure. Son raisonnement tombe en outre à faux dès lors que l’annonce différée auprès de l’assurancechômage n’est en l’espèce pas censée avoir de répercussions sur la durée du délai-cadre de deux ans, ni sur le nombre d’indemnités journalières maximales auxquelles il pourrait prétendre : le décompte d’avril 2005 figurant au dossier mentionne en effet un délai-cadre courant du 13 mars 2015 au 12 mars 2015, pour un droit maximum à 400 indemnités journalières (cf. dossier Caisse, pièce 129). Le recourant ne saurait ainsi prétendre avoir été plus qu’il n’en faut - et dès lors injustement suspendu pour ce tout dernier motif, une mesure de suspension n’ayant au demeurant de sens que si elle s’exerce sur le droit aux indemnités. 9. Il s’ensuit que le recours est entièrement mal fondé et qu’il doit être rejeté. La procédure étant gratuite en matière d’assurance-chômage, il n’est pas perçu de frais de justice. Vu le sort de la cause, il n’est pas non plus alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 juin 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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