Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.08.2017 605 2015 179

21. August 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,548 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 179 Arrêt du 21 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – chômage fautif – suspension du droit à l'indemnité Recours du 11 septembre 2015 contre la décision sur opposition du 4 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________, né en 1958, domicilié à C.________, a travaillé en tant que chauffeur professionnel de bus scolaire auprès de l'entreprise D.________ SA, à E.________, à partir du 3 octobre 2011. Les 7 janvier 2014 et 13 février 2014, au volant du bus scolaire, il a contrevenu aux règles de la circulation routière en commettant deux excès de vitesse qui ont été sanctionnés par des amendes d'ordre. Le 3 novembre 2014, toujours en conduisant le bus scolaire, il a à nouveau enfreint le code de la route en commettant un excès de vitesse qui lui a valu, sur le plan administratif, un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois. Suite à ces événements, par lettre du 25 novembre 2014, son employeur l'a licencié pour le 31 janvier 2015. L'assuré a alors prétendu à des indemnités de chômage dès le 1er février 2015. B. Après avoir invité l'employeur et l'assuré à s'expliquer sur les motifs du licenciement, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) a, par décision du 21 avril 2015, confirmée sur opposition le 4 août 2015, prononcé à l'encontre de ce dernier une suspension d'une durée de 35 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 1er février 2015. En bref, elle a considéré qu'en commettant trois excès de vitesse dont le dernier avait entraîné un retrait de permis de conduire, l'assuré avait donné à son employeur un motif de résiliation de son contrat de travail et qu'il était dès lors au chômage par sa propre faute qualifiée de grave. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 11 septembre 2015, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à une réduction du nombre de jours de suspension prononcé à son encontre. En particulier, il allègue que son licenciement fut une mesure de rétorsion de la part de son ex-employeur suite à un différend concernant les modalités qu'ils avaient convenues au sujet de l'usage privé du bus scolaire. En outre, il explique que, le jour où il a commis l'excès de vitesse à l'origine du retrait de son permis de conduire, son épouse diabétique lui avait téléphoné pour lui demander de rentrer au plus vite car elle craignait de faire un malaise. Enfin, il allègue que la durée de la suspension de 35 jours prononcée à son encontre est disproportionnée et arbitraire, et que la Caisse aurait dû à tout le moins la réduire. Dans ses observations du 28 septembre 2015, l'autorité intimée propose le rejet du recours et renvoie aux motifs développés à l'appui de sa décision sur opposition du 4 août 2015. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (cf. art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Conformément à l'art. 30 al. 2 in fine LACI, la suspension est, dans ce cas de figure, prononcée par la caisse de chômage. L'art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) précise qu'est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. b) Pour qu'une suspension se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. En outre, il est nécessaire que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (arrêts TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1, 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2, 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2, et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a suspendu l'assuré durant 35 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité, en d'autres termes si ce dernier doit se voir imputer un chômage fautif. a) Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré a commis en l'espace de dix mois trois excès de vitesse dont le dernier (dépassement de 27 km/h de la vitesse limitée à 50 km/h, après déduction d'une marge de 5 km/h) lui a valu un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois (cf. bulletins du Bureau des amendes d'ordre de la Police cantonale fribourgeoise du 14 janvier 2014, du 17 février 2014 et du 6 novembre 2014, in bordereau de pièces de la Caisse). A ce propos, l'ex-employeur a expliqué que "A.________, dans le cadre de son activité professionnelle, a commis plusieurs excès de vitesse durant l'année 2014. (…). Suite à ces infractions, il a reçu un avertissement oral de ma part. (…). Au mois de novembre 2014, toujours dans son activité professionnelle, il a commis cette fois un grave excès de vitesse, avec un retrait de permis de conduire comme sanction. Cet événement a définitivement rompu la relation de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 confiance et a conduit à son licenciement" (cf. lettre du 13 mars 2015 de D.________ SA à la Caisse, in bordereau de pièces de la Caisse). Ainsi, il est clairement établi que le motif sur lequel est essentiellement fondée la résiliation des rapports de travail réside dans le fait que l'assuré s'est vu retirer son permis de conduire suite à son troisième excès de vitesse en 2014. Or, il ne fait aucun doute que le comportement adopté par l'assuré, à savoir la conduite du bus scolaire à une vitesse excessive, qui est à l'origine de son licenciement, aurait pu être évité s'il avait fait preuve de la diligence requise comme si l'assurance-chômage n'existait pas, tout simplement en respectant les règles de la circulation routière. En effet, en sa qualité de conducteur professionnel, l'assuré ne pouvait ignorer qu'en persistant à enfreindre le code de la route, de surcroît malgré l'avertissement qu'il avait reçu de son employeur, il risquait de perdre aussi bien son permis de conduire que son emploi. b) Quant aux autres arguments soulevés par le recourant – consistant à alléguer que son licenciement était une mesure de rétorsion de la part de son ex-employeur et qu'il avait dû rentrer au plus vite, le jour de son dernier excès de vitesse, chez son épouse diabétique qui craignait de faire un malaise –, ils ne sont pas pertinents dans la mesure où le motif principal de son licenciement, à savoir le retrait de son permis de conduire pour excès de vitesse, suffit à lui seul à lui imputer un chômage fautif. En outre, que l'assuré n'ait conduit le bus à une vitesse excessive qu'après avoir déposé les enfants chez eux à la fin de l'école n'y change rien non plus, la prise de risque à l'encontre des autres usagers de la route demeurant élevée. Enfin, dans sa demande d'indemnité de chômage du 8 février 2015 (cf. bordereau de la Caisse), l'assuré avait indiqué, comme motif de résiliation, une "baisse d'affaires". Or, force est de constater que ce motif semble ne jamais avoir existé – l'employeur ne l'a d'ailleurs jamais mentionné – et être totalement étranger à la résiliation des rapports de travail. C'est pourquoi la crédibilité des déclarations de l'assuré est, dans ce contexte, pour le moins relative. c) Dans ces circonstances, la Cour de céans retient, à l'instar de l'autorité intimée, que, conformément à l'art. 44 al. 1 let. a OACI, l'assuré a bel et bien, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et a causé par sa propre faute son chômage. Il porte la responsabilité de la perte de son emploi, et c'est cela qu'il doit désormais assumer. Vu ce qui précède, c'est à bon droit qu'en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'autorité intimée l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'al. 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). c) Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et de l'art. 44 al. 1 let. a OACI exposés cidessus. Quand bien même ce motif de suspension ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'art. 45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après la Haute Cour, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (arrêt TF C 73/99 du 1er octobre 1999 consid. 2a). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). On précisera enfin que, dans ses directives au moyen desquelles le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales, aucun barème spécifique n'est prévu dans l'hypothèse où l'assuré est sans travail par sa propre faute pour avoir donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et de l'art. 44 al. 1 let. a OACI (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, tant dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 que dans celle à partir du 1er juillet 2017). d) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute grave au sens de l'art. 45 al. 4 OACI. Son comportement était d'autant plus répréhensible qu'il avait déjà commis, la même année, deux précédents excès de vitesse suite auxquels son employeur lui avait adressé un avertissement. Eu égard à la gravité de la faute commise, en fixant à 35 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, en particulier n'a pas violé les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. En effet, la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas particulier se situe dans la limite inférieure du barème prévu à l'art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave. Elle correspond en outre au nombre de jours de suspension généralement retenu par la jurisprudence s'agissant de conducteurs professionnels ayant perdu leur emploi après avoir enfreint le code de la route (cf. arrêts TF 8C_751/2015 du 9 février 2016 in DTA 2016 p. 58 ss [39 jours de suspension], du 8C_370/2014 du 11 juin 2015 [35 jours suspension] et C 221/01 du 7 novembre 2001 in DTA 2002 p. 121 ss [31 jours de suspension]). Il n'y a dès lors pas lieu de la réduire. C'est pourquoi, dans ces circonstances, on peine à saisir comment la décision querellée serait insoutenable ou démesurée. Bien au contraire, elle ne prête pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours du 11 septembre 2015, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2015 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Les antécédents de l'assuré et son absence d'arguments à l'appui de son recours du 11 septembre 2015 démontrent qu'il n'a visiblement pas compris la dangerosité que représente la conduite d'un bus scolaire à une vitesse excessive. Sa contestation, pour le seul principe, de la décision sur opposition du 4 août 2015, fait dès lors craindre qu'il réitère ce type de comportement à l'avenir. Dans ces circonstances, son recours doit être considéré comme téméraire, de sorte que des frais de justice, fixés à CHF 400.-, seront mis à sa charge (cf. art. 61 let. a, 2ème phr. LPGA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 août 2017/avi Président Greffier-rapporteur

605 2015 179 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.08.2017 605 2015 179 — Swissrulings