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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2018 605 2015 167

3. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,450 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 167 Arrêt du 3 décembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Melina Gadi Parties FONDATION A.________, recourante contre COMMISSION SOCIALE DU DISTRICT DE B.________, autorité intimée, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat concernant feu C.________ Objet Aide sociale - aide matérielle - frais de séjour en home non médicalisé - remboursement des dettes Recours du 25 août 2015 contre la décision sur réclamation du 6 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision sur réclamation du 6 août 2015, confirmant une décision de « refus d’entrer en matière » du 3 juillet 2015, la Commission sociale de B.________ n’a pas voulu prendre à sa charge les frais de pension au sein du home non médicalisé de la Fondation A.________ de C.________, né en 1946 et anciennement domicilié à D.________, rentier AVS au bénéfice de prestations complémentaires. Elle estimait en substance que ce dernier devait assumer ces frais, causés par son propre choix, au demeurant précipité, d’un placement institutionnel, qui plus est extra-cantonal. Par ailleurs, et dans la mesure où il ne faisait que demander le remboursement des dettes occasionnés par ce séjour, elle considérait ne pas avoir à prester, celles-ci ne sachant être assimilées à des prestations d’aide sociale. Elle relevait enfin que le premier contact avec son service social n’avait eu lieu que le 11 octobre 2014, soit deux mois après l’installation en home à l’origine de la demande. Elle lui proposait, cela étant, de procéder à un placement institutionnel dans le canton de Fribourg, qui lui permettrait une adaptation de ses prestations complémentaires aux frais de pension. B. C.________ saisit la Cour de céans d’un recours, le 25 août 2015. Il indique ne pas avoir été au courant des conséquences financières de son placement à la Fondation A.________, un courrier du 11 février 2015 émanant du service de l’action sociale l’ayant au contraire invité à déposer une demande d’aide sociale pour compléter ses prestations complémentaires et lui permettre de couvrir ses frais de pension. Il soutient également que l’Hôpital de E.________ lui aurait dit à l’époque qu’un placement dans une institution non médicalisée vaudoise était possible : il se réfère, sur ce dernier point, à la situation de résidents fribourgeois de telles institutions, dont les frais de pension seraient pris en charge, ce qui conduirait à une inégalité de traitement en sa défaveur. C. C.________ est décédé le 28 novembre 2015. D. La procédure a alors été suspendue durant la procédure de faillite de la succession, répudiée par ses héritiers. A l’issue de quoi, la Fondation A.________, qui avait produit une créance concernant les frais de pension non payés de feu son résident, a demandé et obtenu de l’Office des faillites de l’arrondissement de B.________ et F.________ la cession des droits de la masse. Elle a requis, en son nom propre, la reprise de la présente procédure. E. Elle a versé une avance de frais de 800.- le 15 octobre 2018. Il sera fait état du détail des arguments des parties, pour autant que nécessaire, dans les considérants de droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, le recours est recevable. Disposant d’une créance régulièrement cédée par l’administration de la masse en faillite de la succession répudiée de feu le recourant, la Fondation A.________ est habilitée à poursuivre la procédure en son nom propre. 2. La loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc ; RSF 831.0.1) régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3). 3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. 3.1. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 3.2. Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit en principe pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). 3.3. A cet égard, art. 14 de l’Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF.831.0.12) précise que les dettes ne sont pas considérées comme des prestations de l’aide sociale. 4. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge sociale rétroactive des frais de séjour en home non médicalisé. La Fondation A.________ considère en substance que la facture laissée par feu son résident doit être prise en charge par l’aide sociale qui lui a été refusée. Qu’en est-il ? Il s’agit de se référer au dossier constitué par la Commission sociale intimée, qui permet à la Cour de céans de trancher en l’état, les divers courriers échangés entre les parties donnant parfaitement à comprendre le sens de leurs arguments. Il ressort des échanges d’écritures et des autres pièces rassemblées par la Commission sociale intimée que l’administré, né en 1946, alors domicilié dans le canton de Fribourg, était gravement atteint dans sa santé (cancer du rectum) et venait de séjourner en milieu hospitalier lorsque, au mois d’août 2014, il a pris pension au home non-médicalisé de la Fondation A.________, dans le canton de Vaud. Les frais de pension, supérieurs au montant maximal prévu au titre de dépenses en cas de séjour en home, n’étaient alors plus entièrement couverts par ses prestations complémentaires (cf. feuille de calcul pour les prestations complémentaires à partir de l’année 2015, émanant de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, calcul produit à l’appui de la décision du 18 décembre 2014). Le montant de la créance due à la Fondation A.________ se montait ainsi, au mois de mai 2015, à un peu plus de CHF 20'000.- (cf. relevé des factures ouvertes du 7 mai 2015). D’abord assisté par Pro Senectute, puis également par cette dernière Fondation hébergeante, l’administré a saisi la Commission sociale du district de B.________ le 17 octobre 2014, puis à nouveau le 8 mai 2015, cette fois-ci sur recommandation du Service de l’action sociale qui venait de lui confirmer que dite Commission sociale demeurait territorialement compétente, dès lors que l’établissement en home (qu’il soit médicalisé ou non) n’emportait pas la création d’un nouveau domicile social au sens de la loi (cf. courrier du 11 février 2015 et l’art. 11 LASoc).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le Service de l’action sociale précisait cependant clairement que la Commission sociale aurait à décider de l’octroi ou du refus d’une aide matérielle. La Fondation A.________ a encore abordé la Caisse de compensation, sollicitant implicitement un réexamen de la situation pouvant conduire à la prise en charge des frais de pension, question qui ne saurait être abordée ici. 5. A l’appui de son recours, feu l’administré se prévalait essentiellement de sa bonne foi. Il ne soutenait, cela étant, pas véritablement qu’il ait bien eu droit à la prise en charge d’une aide sociale. 5.1. Il indiquait tout d’abord avoir été incité à s’établir dans un home non médicalisé situé hors du canton par le personnel soignant qui s’était occupé de lui en 2014. Il se contentait toutefois de se référer sur ce point, de façon plutôt vague au demeurant, à des cas similaires au sien, pour lesquels le placement n’aurait pas posé de problèmes : « le service placeur de l’Hôpital de E.________ m’avait expliqué qu’il n’y avait pas de problèmes, comme pour les autres patients placés dans l’enclave vaudoise, comme à G.________. C’est pourquoi je demande à bénéficier du même traitement par l’aide sociale fribourgeoise ». Ce renseignement d’un fonctionnaire de l’Etat n’émanait pas de la Commission sociale intimée, une instance communale, et ne saurait dès lors manifestement l’engager au sens de l’art. 9 Cst (principe de la confiance). 5.2. Feu le recourant ne pouvait non plus se prévaloir d’une application, par analogie, de solutions trouvées dans d’autres cas et qui auraient à la limite pu découler d’arrangements avec la loi. Selon, en effet, une jurisprudence bien établie, le principe de l’égalité de traitement ne donne pas droit au même traitement illégal que celui accordé à un tiers : il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (dans ce sens, B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle, 1991, cf. no 491 et les exemples et arrêts cités). 5.2.1. Feu le recourant laissait également entendre que le courrier du Service de l’action sociale précité aurait pu constituer une garantie que son cas allait être pris en charge par la Commission sociale intimée, mais il apparaît à l’évidence que les indications dudit Service ne font qu’évoquer la seule compétence territoriale de cette dernière autorité administrative, sans toutefois préjuger du fond. Ce courrier n’a, par ailleurs, été rédigé que plusieurs mois après l’installation en home, les conditions de la protection de la bonne foi sous l’angle du principe de la confiance ne semblant ainsi d’emblée pas non plus acquises pour ce qui concerne les indications du Service de l’action sociale. 5.3. Toutes ces questions, pour autant que l’on considère qu’elles n’aient pas été déjà réglées par les observations qui précèdent, peuvent cependant être laissées ouvertes pour la raison qui suit et qui solde le présent litige.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6. Le recourant-résident est aujourd’hui décédé. 6.1. Il apparaît ainsi qu’il n’est plus en état de se prévaloir, pour l’avenir, des prestations sociales censées couvrir ses besoins. Seul demeure litigieux le règlement de ses frais de pensions, que la Fondation qui lui succède dans le cadre de la présente procédure entend voir régler par la Commission sociale : elle les assimile dès lors à une « dette sociale », dont elle sollicite la prise en charge rétroactive. Il est, quoi qu’elle en dise, tout à fait inutile de s’interroger sur la nature sociale de ces dettes laissées par feu le recourant. Quand bien même cette nature sociale serait établie, ce qui paraît aller à l’encontre d’un choix délibéré de s’établir dans une institution non médicalisée d’un certain standing - excédant notamment les normes de dépenses acceptables au sens des prestations complémentaires -, celles-ci ne sauraient encore être prises en charge (cf. l’art. 14 de l’Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale auquel la Commission sociale se réfère expressément dans sa décision sur réclamation). 6.2. La seule exception jurisprudentielle à ce principe (cf. consid. 3.2) serait le risque qu’en cas de non-prise en charge (rétroactive) de ses dettes, l’assisté social demeure exposé à la précarité et soit amené à nouvellement dépendre de l’aide sociale pour cette raison même. Or, un tel risque n’existe plus en l’espèce, du fait de la disparition de feu le recourant. Contraindre, dans ces conditions, la Commission sociale intimée à prendre à sa charge les factures laissées par ce dernier auprès de la Fondation A.________ reviendrait en l’espèce à détourner l’aide sociale de son but et de sa mission. La Fondation A.________, qui a d’ailleurs accepté d’accueillir, probablement en toute connaissance de cause, ce résident fribourgeois rentier AVS au bénéfice de prestations complémentaires, ne peut ainsi se tourner vers la Commission sociale intimée pour le règlement des frais de pension impayés, alors même qu’il y avait d’emblée tout lieu de craindre qu’ils ne le soient pas. 7. Il découle de tout ce qui précède que le recours est rejeté. Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge de la Fondation A.________ qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF.150.1). Ils sont partiellement compensés avec son avance de frais de CHF 800.-, le reste lui étant restitué.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la Fondation A.________ par CHF 400.-. Sur les CHF 800.- d’avance de frais versée, CHF 400.- lui sont restitués. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 décembre 2018/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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