Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2016 605 2015 155

27. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,931 Wörter·~20 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 155 Arrêt du 27 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 17 juin 2015 contre la décision du 1er juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née au Portugal en 1961, a travaillé comme manutentionnaire dans l’agriculture (ouvrière-maraîchère) à son arrivée en Suisse, en 2009. Atteinte d’une arthrite rhumatoïde dont les conséquences étaient principalement localisées au niveau de la cheville droite, elle a déposée une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) le 8 mars 2013, soit après son licenciement, qui lui a été donné à la fin de l’année précédente, après une période d’incapacité de travail. Par décision du 1er juin 2015, l’OAI a refusé de lui octroyer une rente. Se fondant sur le dossier médical ainsi notamment qu’une expertise mandatée par l’assureur-maladie, il l’estimait en effet pleinement capable d’exercer une activité industrielle légère adaptée, dans le cadre de laquelle elle pourrait même réaliser un revenu supérieur à celui qu’elle touchait jusqu’alors. B. A.________ interjette recours par l’intermédiaire de son médecin de famille le 17 juin 2015. Dans son mémoire, dûment complété le 24 juillet 2015, elle se prévaut de son invalidité, causée par son atteinte et les douleurs occasionnées. Elle soutient qu’une reprise du travail est peu concevable dans ces conditions, d’autant plus qu’elle a passé la cinquantaine. Elle a versé une avance de frais de CHF 800.- le 23 septembre 2015. Dans ses observations du 26 octobre 2016, l’OAI propose le rejet du recours, revoyant son assurée à son obligation de diminuer le dommage causé par l’atteinte médicale. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, la recourante déposant de nouvelles pièces médicales à l’appui de sa thèse. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en principe pas des atteintes invalidantes. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est en effet nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée, qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_924/2011 du 3 juillet 2012). c) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). 3. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente de la recourante. Elle s’estime invalide. L’OAI considère que cela n’est pas le cas, vu sa capacité de travail entièrement préservée dans une activité industrielle légère adaptée susceptible même de lui procurer un revenu supérieur. Il la renvoie, sur ce point, à son obligation de diminuer le dommage. Qu’en est-il ? a) parcours, atteinte, évolution et estimation de la capacité de travail aa) Depuis son arrivée en Suisse du Portugal en 2009, la recourante, née en 1961, a exercé à plein temps la profession d’employée manutentionnaire dans l’agriculture. Elle a été licenciée à la fin de l’année 2012. Elle se plaignait alors de douleurs situées au niveau de la cheville droite, en relation avec une arthrite rhumatoïde et qui lui avaient valu de se retrouver en incapacité de travail. Ne s’estimant plus capable de reprendre le travail, elle a déposé une demande de rente le 8 mars 2013 (dossier OAI, pièce 7). Dans un rapport rédigé à la fin de l’année 2012, le Dr B.________, généraliste FMH pour le compte de l’assureur-maladie, faisait état, au niveau de la cheville droite, d’une « atteinte dégénérative avec des ostéochondromes de la région du ligament de Chopart prédominant au niveau de la partie externe latérale du naviculaire, également avec une arthrose calcanéonaviculaire et entre le naviculaire et les premiers cunéiformes 2ème et 3ème du pied droit. Pas de signe d'ostéochondrite disséquante du dôme astragalien », dite atteinte attestée par imageries médicales (rapport du 13 décembre 2013, dossier OAI, pièce 19). Pour autant, il ne remarquait alors « aucun signe inflammatoire » et relevait « la bonne mobilité de l’articulation » (rapport précité).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Il considérait malgré tout la recourante comme pleinement incapable de poursuivre son activité professionnelle d’ouvrière maraîchère: « Après avoir entendu et examiné cette assurée, je porte à votre attention qu’elle est toujours en incapacité de travail, à 100%, en tant qu'ouvrière maraîchère en raison de plaintes subjectives toujours présentes dues a une inflammation de son articulation de la cheville droite » (second rapport du 13 décembre 2012, dossier OAI, pièce 20). Il laissait entendre qu’elle allait même devoir être opérée par un spécialiste : « J'ai pris contact avec son orthopédiste traitant, qui a fait pratiquer deux examens radiologiques complémentaires (ct-scan et IRM de la cheville droite), qui mettent en évidence une inflammation de cette articulation pouvant justifier une éventuelle intervention chirurgicale » (second rapport précité). Ce dernier, le Dr C.________, a donc procédé à une « greffe et arthrodèse de l'articulation astragalo-scaphoïdienne et naviculo-cunéenne 1 à droite» le 22 avril 2013 (cf. son rapport du 16 mai 2013, dossier OAI, pièce 64). Il a par là même confirmé la présence, chez la recourante, d’une « arthrose astragaloscaphoïdienne et calcanéo-cuboïdale », ainsi que d’une « arthrose astragalo-naviculaire », toutes deux à droite (rapport précité). bb) Son assureur-maladie l’a par la suite soumise à une expertise médicale, confiée au Dr D.________, chirurgien orthopédique FMH. Dans un rapport du 9 décembre 2013, celui-ci est tout d’abord revenu sur l’apparition de la problématique, survenue à l’époque déjà, mais du côté gauche, alors qu’elle vivait au Portugal : « Elle a présenté des douleurs du pied gauche au Portugal qui ont été traitées par une arthrodèse, puis des douleurs du pied droit en Suisse avec probablement un diagnostic identique, soit une nécrose de l'astragale et du scaphoïde pendant l'adolescence créant une charge non-harmonieuse du médio-pied provoquant les douleurs de la patiente » (expertise D.________, p. 6, dossier OAI, pièce 108). Les soins et l’intervention prodigués en 2013 ne l’auraient pas vraiment soulagée, laissant peutêtre même subsister des zones inflammatoires : « Elle s'était d'emblée plainte de douleurs dans la cheville et du côté interne et les examens faits à l'époque montraient une tendinite distale du jambier postérieur associée à « une arthrose du médio-pied ». Après un traitement d'antiinflammatoires et après une infiltration test qui a fait céder les douleurs, le Docteur C.________ propose une arthrodèse qui sera faite en avril 2013. Par la suite les plaintes au niveau de la cheville reste identique avec une douleur qui ne s'est pas amendée. Il semblerait que la cicatrice ait eu du mal à se refermer, avec un écoulement jusqu'en juin 2013. Les clichés de l'évolution et les clichés faits ce jours font penser à un retard de consolidation de l'arthrodèse avec peut-être des zones inflammatoires au niveau du calcanéum distal » (expertise D.________, p. 7, dossier OAI, pièce 107). Malgré les plaintes de la recourante ne s’estimant plus capable de marcher sans cannes, l’expert n’a pas relevé de signes d’une gravité particulière: « Cicatrice opératoire calme, douleurs à la flexion-extension de la cheville, douleurs de la sous-astragalienne, le médio-tarse est relativement calme, peu de douleur à la mobilisation de l'avant-pied et du Lisfranc ». Il décrétait même que les douleurs étaient « sans substrat radiologique » (expertise D.________, p. 7, dossier OAI, pièce 107). Il avouait en effet ne pas bien les comprendre: « Je ne comprends pas bien les douleurs de la tibio-tarsienne en flexion-extension de la cheville si ce n'est une crainte de la patiente.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Actuellement, le jambier postérieur est calme, il n'y a pas de douleur à la palpation du médio-tarse mais la charge reste impossible » (expertise D.________, p. 8, dossier OAI, pièce 106). Pour autant, et vu les difficultés de déplacement subjectivement invoquées par la recourante, l’expert considérait l’activité exercée jusqu’alors comme contre-indiquée : « impossibilité de travailler comme ouvrière agricole : déplacement avec les cannes, douleurs, etc. » (expertise D.________, p. 9, dossier OAI, pièce 106). Mais la capacité de travail demeurait selon lui entière dans une activité industrielle légère adaptée préservant le pied de toute charge, idéalement en position assise : « N'importe quelle activité en position assise sans charge sur le pied est d'emblée possible. (…) Travail en usine par-exemple. (…) Dans une activité adaptée, le travail peut d'emblée être exercé à plein temps » (expertise D.________, p. 10, dossier OAI, pièce 104). Ceci sans diminution de rendement : « [Dans] un travail adapté en position assise sans charge, la capacité de travail est pleine sans diminution de rendement », du moins pas après consolidation au niveau de l’arthrodèse et du médio-tarse et pour autant qu’il n’y ait pas d’inflammation résiduelle (expertise D.________, p. 11-12, dossier OAI, pièces 102-103). Il demandait la réalisation d’un examen complémentaire sur ces derniers points. cc) A la fin de l’année 2013, le Dr C.________ qualifiait encore la mobilité de la recourante comme difficile : « Évidemment la mobilité du pied est encore difficile. La marche également puisque la patiente a subi une arthrodèse, elle doit s'habituer à ses supports avec barre de déroulement » (rapport du 4 décembre 2013, dossier OAI, pièce 117). Au début de l’année 2014, l’expert D.________ communiquait les résultats de l’examen complémentaire demandé, lequel ne laissait finalement entrevoir qu’une seule captation modérée au niveau de l’arthrodèse, susceptible certes d’expliquer les douleurs : « Cet examen a été effectué le 21 janvier 2014. Il met en évidence une captation modérée au niveau de l'arthrodèse de la cheville droite ce qui parle plutôt contre un état inflammatoire actif de type infectieux. Il n'y a pas d'autre foyer hyperactif ostéo-articulaire. Les images ainsi obtenues permettent donc de comprendre mieux les douleurs et j'espère qu’un traitement anti-inflammatoire et anti-infectieux a été prévu » (rapport du 28 janvier 2014, dossier OAI, pièce 216). Cet examen excluait notamment toute « lésion hypermétabolique pathologique nette en faveur d'un éventuel foyer d'ostéomyélite. Absence d'autre hypercaptation suspecte » (examen PET-CT du 20 janvier 2014, dossier OAI, pièce 217). Cela étant, au printemps 2014, l’état se serait tout de même aggravé, avec l’apparition, au mois de janvier, d’un « éperon calcanéen » au pied droit: « Augmentation des douleurs depuis midécembre, douleurs à la marche, douleurs sous le talon, douleurs bord externe et pied en flexion » (rapport du Dr C.________ du 28 avril 2014, dossier OAI, pièce 213). La recourante a dès lors été réopérée au mois d’octobre 2014, dans le but de la soulager de cette arthrose, après quoi elle est restée plâtrée plusieurs semaines (cf. informations et consentement éclairé du patient, dossier OAI, pièce 237 / rapport du 4 novembre 2014 du Dr E.________ de la Clinique générale, dossier OAI, pièce 249). dd) Au printemps 2015, le Dr E.________ qui l’avait opérée, signalait une « possible arthrite rhumatoïde », laissant entendre que les douleurs s’exprimaient dans un tel cadre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il estimait la capacité de travail comme nulle dans l’activité d’ouvrière maraîchère, mais comme quasi-complète (8 heures par jour) dans un travail en position assise ou en alternant les positions assise/debout (annexe au rapport médical du 14 avril 2015, dossier OAI, pièce 259). Il confirmait ainsi totalement les conclusions de l’expert D.________. Le Service médical interne de l’OAI (SMR) allait également dans ce sens : « L'intervention orthopédique d'octobre 2014 a justifié une incapacité de travail dans toute activité de quelques semaines, correspondant à la phase de convalescence. Au-delà de ce délai, les limitations fonctionnelles et l'exigibilité médicale sont inchangées. Ceci est confirmé par l'orthopédiste » (rapport du Dr F.________ du 1er mai 2015). Il considérait à cet égard l’état dégénératif de la cheville droite comme plus ou moins stabilisé : « L'arthrose est une maladie dégénérative progressive. Du strict point de vue médical, l'état de santé ne sera probablement jamais « stabilisé ». Par contre, dans le cadre de la médecine d'assurance, on considère un état comme stabilisé lorsque l'évolution future restera sans effet notoire sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail médicalement exigible. C'est le cas actuellement pour cette assurée » (rapport précité). C’est dans ce contexte que l’OAI a rendu sa décision de refus de rente, le 1er juin 2015 (dossier OAI, pièce 266). A ce stade, il y avait donc unanimité des médecins sur l’exigibilité, à plein temps, d’une activité industrielle légère adaptée. ee) A l’appui de son recours, puis dans le cadre de la présente procédure, la recourante a déposé de nouvelles pièces médicales. Celles-ci n’attestent d’aucun changement notable de son état de santé. Un rapport du 27 octobre 2014 affiche les résultats d’une biopsie demandée par le Dr E.________ et confirme l’inflammation signalée à l’époque, soit avant la dernière opération. Cette inflammation s’inscrivait bien dans le cadre de l’arthrite rhumatoïde à l’origine de la demande de prestations (dossier OAI, pièce 271). Un rapport du Dr G.________ ne dit rien d’autre (rapport du 17 juin 2015, dossier OAI, pièce 271). Un rapport émanant du Prof H.________ de la clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal confirme les précédents diagnostics et souligne le caractère peu invalidant de l’atteinte : « elle présente donc un tableau clinique de type polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive, maladie active, même si toutefois peu invalidante chez cette patiente peu plaintive » (rapport du 3 août 2015, avec les contre-observations). Un dernier rapport signale encore des manifestations de synovite au niveau de l’articulation des deux mains, toujours dans le contexte de l’arthrite rhumatoïde (rapport radiologique du 23 juillet 2015, avec les contre-observations). Aucun de ces documents n’évoque ni ne retient de limitation de la capacité de travail dans l’activité industrielle légère suggérée par l’expert et le Dr E.________ et finalement retenue par l’OAI comme source d’un revenu d’invalide. La recourante ne saurait donc être suivie dans ses plaintes, qui ne traduisent en l’espèce aucune incapacité médicale objective.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 A côté de celles-ci, il faut relever en revanche des éléments extra-médicaux susceptibles d’influencer le tableau, mais non toutefois d’engager la responsabilité de l’assurance-invalidité. b) facteurs extra-médicaux aa) La recourante souffre d’un manque d’intégration flagrant. Lors du premier entretien avec l’OAI, il est en effet apparu que celle-ci, pourtant en Suisse depuis plusieurs années, ne maîtrisait pas du tout le français. Elle n’était pas non plus en mesure d’indiquer sa nouvelle adresse, parce qu’elle ne la connaissait pas (cf. premier entretien du 18 juillet 2013, dossier OAI, pièce 70). Elle a par la suite tenté de prendre des cours de français, mais ceux-ci ont été interrompus. A cette occasion, il était signalé que toute communication téléphonique avec elle était impossible (rapports OAI du mois de septembre 2013, dossier OAI, pièce 78). Elle est donc manifestement peu armée pour affronter le monde du travail, ceci alors même qu’elle s’est vu signifier son licenciement à la fin de l’année 2012, ce qui laisse augurer d’une précarité certaine. bb) Elle n’est par ailleurs au bénéfice d’aucune formation, n’ayant suivi que quatre années d’école primaire au Portugal (pièce précédente). Tous ces éléments sont probablement de nature à compromettre ses chances d’une réinsertion professionnelle de cette assurée se trouvant au demeurant âgée d’une cinquantaine d’années. cc) Cette toute dernière réalité temporelle ne constitue pas non plus ici un critère à prendre en compte. 4. Il découle de tout ce qui précède que les médecins s’accordent sur le fait que l’on peut exiger de la recourante qu’elle exerce une activité industrielle légère adaptée à son handicap, ceci à plein temps. Si l’on compare le revenu qu’elle pourrait obtenir d’une telle activité, celui-ci serait même supérieur à celui qu’elle obtenait jusqu’alors comme ouvrière-maraîchère, à savoir dans un secteur d’activité moins bien rémunéré (cf. revenu mensuel moyen de CHF 3'320.-, selon questionnaire employeur, dossier OAI, pièce 52). En cela, l’OAI renvoie la recourante, conformément du reste à la jurisprudence, à son obligation de diminuer le dommage. On peut admettre, avec ce dernier office, que l’assurance-invalidité n’ait pas à supporter, d’une manière ou d’une autre, le fait que cette dernière aurait à l’époque été mieux rémunérée si elle avait travaillé dans un autre secteur d’activité : ce sont en effet là des considérations purement économiques qui ne sauraient a priori créer les conditions d’un sinistre au sens de la LAI, à tout le moins pas dans le cas de la recourante. La comparaison des revenus peut ainsi se confirmer, comme la décision de refus de prestations. Le recours, dès lors mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec son avance du 23 septembre 2015. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe; ils sont compensés avec l’avance versée le 23 septembre 2015. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mai 2016/mbo Président Greffière-stagiaire

605 2015 155 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2016 605 2015 155 — Swissrulings