Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.07.2015 605 2015 143

23. Juli 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,648 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 143 605 2015 144 Arrêt du 23 juillet 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA COMMUNE DE VILLARS-SUR- GLÂNE, autorité intimée Objet Aide sociale (dès le 01.01.2011) Recours du 7 juillet 2015 contre la décision sur réclamation du 15 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ – né en 1962, séparé de fait de son épouse depuis 2012 – a eu, le 17 février 2015, un entretien au sein du Service social en vue de l’obtention de prestations d’aide sociale. Il a été informé sur l'aide transitoire accordée aux travailleurs indépendants et averti que si son entreprise ne s’avérait pas viable, il aurait l'obligation de déposer le bilan et d'aller s’inscrire à l’Office régional de placement (ORP). B. Par correspondance du 24 février 2015, le Service social a signifié à A.________ que les documents transmis jusqu’alors ne permettaient pas d’établir sa situation financière et l’a invité à donner des explications sur plusieurs aspects de son dossier ainsi qu'à produire différents documents jusqu’au 3 mars 2015, soit les bilans comptables de sa raison individuelle A.________ pour les années 2012 à 2014, la comptabilité des trois derniers mois de l’entreprise individuelle, les décisions de taxations 2012 à 2014, un extrait de l’Office des poursuites et actes de défauts de biens éventuels, les preuves de recherches d’emploi depuis le mois de décembre 2014, les décomptes bancaires personnels du mois de novembre 2014 à février 2015, les décomptes bancaires de l’entreprise du mois de juin 2014 à février 2015, le contrat de bail à loyer et un curriculum vitae actualisé. Le 3 mars 2015, A.________ a transmis une série de pièces au Service social et a souligné qu’il ne disposait plus de moyens en provenance de son activité d’indépendant. Les recherches de travail auraient été faites par oral. Il a également informé le service qu’il vivait séparé de son épouse. C. Par décision du 23 mars 2015, la Commission sociale a refusé à A.________ le droit à l’aide sociale matérielle au vu du peu de clarté de sa situation financière. Elle a constaté qu’en vertu du principe de la subsidiarité, il incombait à l’épouse d’assurer l’entretien. Elle a cependant souligné qu'aucune information relative à la situation financière de cette dernière ne figurait au dossier, l’administré n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une pension alimentaire. Elle a également relevé que des incohérences dans le dossier ne permettaient pas d’établir son besoin. Enfin, elle a reproché au demandeur de ne pas avoir recherché de travail et de ne pas avoir procédé à son inscription auprès de l’Office régional de placement. D. Par écrit du 27 avril 2015, A.________ a formé réclamation contre cette décision. Selon lui, celle-ci est arbitraire. Il a expliqué que la raison pour laquelle il ne s'était pas inscrit au chômage était qu’il ne toucherait aucune indemnité journalière. Il a souligné qu’il avait été dès le début transparent au sujet de sa situation familiale et que la Commune n’avait demandé aucune information relative aux capacités financières de son épouse. Partant, on ne saurait lui reprocher que le dossier est lacunaire à ce sujet. Par rapport à ses recherches de travail, il a relevé qu’il n’avait aucune raison de conserver des réponses négatives. Les 3 et 19 mai 2015, il a produit sa dernière taxation fiscale ainsi qu’une sommation relative aux primes de la caisse-maladie, un décompte relatif aux loyers impayés à ce jour et des documents concernant la situation financière de son épouse, notamment sa taxation fiscale. E. Par décision sur réclamation du 15 juin 2015, la Commission sociale a partiellement modifié sa position, en ce sens qu'elle a proposé à A.________ une aide matérielle en la forme d’un emploi au sein du Service technique de la Commune. Elle a relevé qu’elle estimait la situation financière du demandeur peu claire. Par ailleurs, au vu des revenus de son épouse en 2014, soit un revenu annuel brut de CHF 60'381.-, elle a estimé qu’une pension alimentaire pourrait potentiellement lui être versée si des mesures protectrices de l’union conjugale étaient demandées

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 auprès de l’autorité judiciaire. Elle a en outre constaté qu’aucune recherche de travail n’avait été produite au dossier depuis sa précédente décision. Elle a enfin ajouté qu'aucune information n'avait été fournie sur les revenus du demandeur à partir du mois de mars 2015. Dans un courrier adressé au Service social le 1er juillet 2015, A.________ a encore expliqué qu'il ne pouvait pas accepter un emploi au sein de la Commune en raison d’un accident survenu en 1984. F. Contre cette décision sur réclamation, A.________ interjette recours de droit administratif le 7 juillet 2015. Il conclut à son annulation et au versement immédiat de l’aide matérielle jusqu’à ce que la situation financière soit définitivement éclaircie. A l'appui de ses conclusions, il fait pour l'essentiel valoir qu’il n’est pas en mesure de subvenir à son entretien. Il conteste ne pas avoir produit les documents qu’on lui avait demandés et insiste sur le fait que son épouse ne peut pas l’entretenir. Il relève par ailleurs que, n’étant pas en bonne santé, il n'est pas en mesure de travailler auprès du Service technique. Il se réfère à un accident survenu en 1984 qui l’aurait obligé à abandonner son ancienne activité d’électricien. Il se prévaut de son droit de soutien malgré d’éventuelles lacunes dans le dossier. Il souligne que la suppression de l’aide matérielle constitue une violation du droit à des conditions minimales d'existence. G. Dans ses observations du 14 juillet 2015, la Commission sociale propose le rejet du recours ainsi que de la requête de mesures provisionnelles dans la mesure de leur recevabilité. Elle relève les incohérences dans le dossier, lesquelles ont amené au constat que la situation d’indigence n’était pas établie. Se référant au principe de la subsidiarité, elle renvoie au devoir d’entretien de l’épouse et au devoir de s’insérer soi-même dans le marché de travail. Elle ajoute par ailleurs que le devoir de collaboration est également violé par le fait que le recourant n’a pas entrepris de recherches de travail, ne s'est pas inscrit à l'ORP, n’a pas produit toutes les pièces utiles ni d'attestation médicale relative à son état de santé. Elle souligne à ce sujet que le recourant n’apporte aucune preuve suffisante qui pourrait justifier d’une incapacité de travailler au sein de son service technique. Selon elle, il n'est de loin pas suffisant de se référer à des attestations médicales datant de plus de vingt ans. Elle a en outre insisté sur le fait que l’aide d’urgence était pleinement accordée par la Commune, ce qui avait été rappelé au recourant par courrier du 9 juillet 2015. Ces observations ont été transmises pour information au recourant le 15 juillet 2015. Ce dernier a formulé des remarques le 20 juillet 2015. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Selon l'art. 36 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Le recourant dispose à l'évidence de la qualité pour recourir contre une décision prise, sur réclamation, par la Commission sociale. De surcroît, interjeté dans le délai et les formes prescrits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), son recours est recevable sur le principe. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 3. a) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). Dans son Message n° 272 du 12 mars 1991 accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale (BCG 1991 III 1888 ss) – dans sa version de 1991 mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables – le Conseil d'Etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également arrêt TA FR non publié 3A 1999 60 du 14 juillet 2000). c) L'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). d) Selon la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001), se référant aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, A.5.2), le Tribunal fédéral a jugé que le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il est ainsi possible pour ce motif de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale. A cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application générale du principe de l'abus de droit (ATF 122 II 193 consid. 2/ee). Cela nécessite toutefois un avertissement préalable de la personne qui doit en outre être en mesure de subvenir à ses propres moyens (ATF 121 I 367 consid. 3d). La réduction ou le retrait de l'aide sociale représentent en effet les seuls moyens d'influencer le comportement du bénéficiaire. Ces moyens doivent cependant être limités dans le temps afin de laisser à l'intéressé l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative (WOLFFERS, p. 188 à 190). Dans son arrêt publié aux ATF 130 I 71, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 12 Cst. ne garantit que le minimum vital, c'est-à-dire les ressources matérielles indispensables pour mener une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 existence conforme à la dignité humaine. N'assurant que les moyens indispensables pour la survie, ce droit fondamental ne peut être restreint. L'arrêt confirme cependant aussi la jurisprudence antérieure sur un autre point, plus controversé, celui du caractère subsidiaire de l'aide dans des situations de détresse: pour avoir un droit à l'aide d'urgence (irréductible), une personne doit entreprendre tout ce qu'on peut objectivement et raisonnablement exiger d'elle pour sortir elle-même de sa situation de détresse. Elle doit notamment accepter un travail convenable ou participer à des mesures d'occupation et d'intégration, si ces dernières lui permettent soit de gagner au moins une partie de ces moyens, soit d'améliorer ses chances d'intégration sur le marché du travail. e) L'aide sociale, tout comme l'assurance-chômage, doit favoriser la réintégration des personnes dans la vie active, de sorte que l'obligation d'accepter un emploi convenable tel que prévu par l'art. 16 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) est également exigible en matière d'aide sociale. Ainsi, un refus d'un tel poste et une mauvaise volonté de l'assisté peuvent même conduire, sans violer le droit constitutionnel, au refus pur et simple de toute prestation dès lors qu'elle est subsidiaire par rapport au placement (WOLFFERS, p. 121; RUBIN, Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales, procédure, 2e éd. 2006, p. 263 s.). Le principe de subsidiarité permet également d'exiger de la personne qui demande l'aide sociale de cesser une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié. Le versement de l'aide sociale a en effet uniquement pour finalité de permettre aux requérants (y compris les personnes salariées) de satisfaire à nouveau à leurs besoins essentiels sans recourir à l'assistance publique, en restaurant leur indépendance économique dans un sens général (arrêt TA VD PS.2005.0142 du 13 septembre 2005 consid. 2). Les travailleurs indépendants peuvent effectivement bénéficier d'une aide sociale transitoire. Les prestations financières de l’aide sociale consistent alors à assurer (à titre complémentaire) le minimum d’existence pendant une durée limitée. Cette période peut être prolongée si le niveau de rentabilité est imminent (cf. normes CSIAS, H.7-1). Cette durée limitée va de trois à six mois, mais peut effectivement être prolongée à la condition précitée (HÄNZI, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, 2011, p. 202; WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 364). Il n'appartient en effet pas à l'aide sociale de financer sur le long terme des entreprises qui ne sont pas rentables (WIZENT, idem et les références citées). f) L'art. 5 LASoc prévoit de plus que l'aide sociale ne peut être accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse (CC; RS 210). Une contribution d'entretien fixée par le juge en application, notamment, des art. 163 et 173 CC (mesures protectrices de l'union conjugale), ne peut certes contraindre le débiteur de la contribution à entamer son propre minimum vital (ATF 135 III 66). En d'autres termes, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut condamner au paiement d'une contribution d'entretien un conjoint dont la situation financière ne lui permet pas de subvenir à ses propres besoins ou lui permet tout juste de le faire. Dans le même sens, les recommandations de la CSIAS ne prévoient l'imputation d'un revenu fictif, en cas de renonciation à une contribution d'entretien du conjoint, que dans la mesure où ce dernier est vraisemblablement en mesure de s'en acquitter (normes CSIAS, F 3.2). Le droit cantonal renvoie largement à ces recommandations (art. 22a LASoc ainsi que le considérant introductif et art. 18 de l'ordonnance fribourgeoise du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale [RSF 831.0.12]). On note en revanche que l’obligation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de l'instruction d'une demande d'aide sociale ne constitue pas une violation des droits constitutionnels (arrêt TC AG WBE.2005.99 du 13 octobre 2005 consid. 5; HÄFELI ET AL., Das schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 171). Les recommandations CSIAS (F 3.2) prévoient dans ce contexte que les coûts supplémentaires engendrés par le fait que des personnes mariées vivent séparées ne doivent être pris en compte que si cette séparation de corps est réglée par voie juridique ou si elle est motivée par d'autres raisons importantes (cf. arrêt TF 8C_464/2009 du 1er février 2010 consid. 9). L’autorité est ainsi en droit d'exiger de la part de l’administré qu'il introduise une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou, à tout le moins, qu'il fournisse des motifs importants pour justifier des logements séparés en attendant l’introduction de cette procédure. 4. L'art. 24 LASoc précise par ailleurs que la personne qui sollicite des prestations est tenue de fournir au service social les renseignements nécessaires concernant sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête. Ainsi, le dispositif cantonal d'aide sociale garantit la responsabilité individuelle de la personne qui demande l'aide, puisqu'elle doit collaborer pleinement pour l'obtenir. Si elle ne respecte pas son devoir de collaboration, l'autorité compétente peut, en tant que sanction, procéder à une réduction de l'aide matérielle. Lorsque des doutes sérieux quant à la nécessité de l'aide ne peuvent être écartés à cause d'un défaut de collaboration, une suspension des prestations peut s'avérer justifiée, d'après les règles générales du fardeau de la preuve (art. 24 al. 2 LASoc; BVR 2011 p. 448). On relève que le devoir de collaboration est considéré comme primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 2012 115 du 2 août 2012 et 605 2012 88 du 31 mai 2012). On rappelle dans ce contexte au recourant les art. 33 et 79 ss de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1). Ces dispositions confirment la collaboration entre les offices régionaux de placement et les services sociaux ainsi que la possibilité d’octroyer des prestations cantonales à des chômeurs n’ayant pas/plus droit aux indemnités de chômage fédérales. Les critères d’octroi de ces mesures cantonales sont fixés aux art. 25 ss du règlement cantonal du 2 juillet 2012 sur l'emploi et le marché du travail (REMT; RSF 866.1.11), en particulier à l’art. 28 en ce qui concerne la coordination avec l’aide sociale. Il en découle que ce n’est pas au demandeur de l’aide sociale de juger de l’utilité d’une annonce auprès de l’ORP. Dans la mesure où il ne se conforme pas à l’invitation de s’annoncer à l’ORP, il viole son devoir de collaboration. 5. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Commission sociale s’est limitée à proposer au recourant d’intégrer son service technique et de lui assurer l’aide d’urgence. a) Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’il était compatible – même sous l’angle de l’aide d’urgence – de supprimer toute aide si une personne au besoin refuse d’accepter un travail que la Commune lui offre afin qu’elle parvienne à subvenir à ses besoins par ses propres moyens, respectivement par le fruit de son travail (cf. ATF 130 I 71 consid. 5.3). En effet, il serait contraire au principe de la subsidiarité de laisser au recourant le choix entre des prestations de l’aide sociale et la rémunération dans le cadre de l’emploi pour la Commune. Certes, il est nécessaire que la personne puisse médicalement être en mesure d’accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre de l’activité qu’on lui propose. Il va en revanche de soi que ce n’est pas sur de simples allégations du recourant (problème d’alcool, dépression) ni sur la base d’attestations médicales datant des années 90 qu’on pourrait admettre que l’activité proposée est incompatible avec l’état

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de santé du recourant. A cela s'ajoute que la Commune sera certainement en mesure d’adapter les activités qu’elle attribuera au recourant à d’éventuelles exigences médicales. Pour ce seul motif déjà, le recours doit être rejeté. Même dans l’hypothèse où le recourant pourra apporter la preuve, au moyen de certificats médicaux détaillés et se prononçant sur d’éventuelles limitations fonctionnelles, qu’il n’est pas en mesure de travailler, son minimum vital est garanti jusqu’à ce moment-là par le biais de l’aide d’urgence qui continue à être octroyée par la Commune. b) C’est également à juste titre, à la lumière du principe de la subsidiarité, que le recourant a été rendu attentif à son obligation d’introduire une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. En effet, au vu du revenu brut de l’épouse qui a été retenu par la Commission et ressortant du certificat de salaire pour l'année 2014 ainsi que du fait que les dépenses alléguées par cette dernière n’ont dans leur majorité pas été prouvées au moyen de pièces, une telle demande ne pouvait pas d’emblée être considérée comme dénuée de chance de succès. Cela étant, on rappellera à la Commune qu’en principe, un délai convenable doit être fixé à la personne pour entreprendre cette démarche juridique. c) Il ressort du dossier que le recourant a été rendu attentif à plusieurs reprises au fait qu’il devait rechercher un emploi et produire les preuves y relatives. On peut dans ce contexte d’emblée constater qu’en application de la jurisprudence précitée, le recourant était tenu d’abandonner l’activité d’indépendant – qui, selon ses propres dires, ne lui permettait pas de bénéficier d’un revenu suffisant depuis longtemps – et, partant, de rechercher du travail comme salarié. Si on peut encore concevoir qu’au début, il n’avait pas de raison de conserver les réponses négatives, tel n’était en revanche plus le cas après avoir été averti de son devoir de rechercher un travail. Or, aucune pièce n’a été fournie par le recourant à ce sujet. De toute évidence, celui-ci ne peut pas se contenter d’alléguer qu’il a fait ses offres par oral sans la moindre indication spontanée. d) On constate finalement que la situation financière telle que présentée par le recourant comporte en effet des incohérences. Figure notamment sur un extrait de compte produit par le recourant l'existence d'un lien bancaire avec l’UBS, dont celui-ci n’a nullement fait mention, bien qu’il était au courant de son devoir de fournir des informations complètes sur sa situation financière. De même, l'autorité intimée indique dans la réponse au recours – et cela ressort des pièces produites par le recourant – que des sûretés pour un montant de CHF 20'000.- figurent sur un extrait de compte pour la période du 1er janvier au 28 février 2015. Ces éléments méritent des explications complémentaires que le recourant aurait dû fournir de sa propre initiative. Ce défaut d'explications constitue manifestement un manque de collaboration du recourant. Ce devoir de collaboration impose par ailleurs également au recourant de s’annoncer à l’Office régional de placement. e) Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a sanctionné le comportement du recourant en lui garantissant le maintien de l’aide d’urgence, tout en lui laissant la possibilité de mettre fin à son indigence par l’acceptation d’un poste. Il incombe désormais au recourant, par son entière collaboration, de réduire son indigence, respectivement, de permettre que cette dernière puisse être correctement établie par l’autorité. Dans la mesure où le recourant conteste, dans son courrier du 20 juillet 2015, la volonté de la Commune à lui apporter son aide, on doit lui rappeler que c’est à juste titre que celle-ci s’en est tenu aux principes régissant l’aide sociale mentionnés ci-dessus. Pour le reste, il appartiendra à la Commune de concrétiser le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 conseil personnel et l’aide d’urgence tels qu’elle l’a annoncés dans le cadre de la présente procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans ces conditions, la requête (605 2015 144) tendant à la prise de mesure provisionnelle urgente devient sans objet. 7. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). En raison de la situation financière du recourant, il est exceptionnellement renoncer à leur perception (art. 129 let. a CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête tendant à la prise de mesure provisionnelle urgente (605 2015 144) est sans objet. III. Il est renoncé à percevoir des frais de procédure. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 juillet 2015/JFR/vth Présidente Greffière

605 2015 143 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.07.2015 605 2015 143 — Swissrulings