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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.10.2016 605 2015 122

11. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,674 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 122 Arrêt du 11 octobre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Thierry Gachet, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 3 juin 2015 contre la décision sur opposition du 30 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, travaillait en tant que machiniste de chantier. Il prétend à des indemnités-chômage depuis le 24 janvier 2014. Par décision du 13 janvier 2015, confirmée sur opposition le 30 avril 2015, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) l’a déclaré inapte au placement, à partir du 3 décembre 2014. A l’appui de sa décision, le SPE a tout d’abord retenu que ce dernier n’avait pas donné suite à une assignation du 26 novembre 2014 à un programme d’emploi temporaire qualifiant (PEQ), comme chauffeur auprès de Coup d’Pouce à Fribourg, ceci sans motif valable, notamment pas sur un plan médical, aucun rapport n’ayant été produit. A côté de cela, il a aussi relevé les manquements antérieurs de ce dernier pour parvenir à la conclusion qu’il n’était pas disposé à se soumettre à ses obligations de chômeur et qu’il ne pouvait ainsi plus être considéré comme apte au placement au sens de la loi. B. L’assuré avait fait l’objet d’une première suspension, dans un premier temps pour seulement 5 jours, puis finalement pour une durée de 35 jours, pour n’avoir pas contacté, au mois de mai 2014, une société de construction pourtant prête à l’engager. Dite suspension a été confirmée par la Cour de céans le 31 août 2016 (605 2015 273). Il avait par la suite encore été suspendu de 21 jours de ses indemnités de chômage pour n’avoir déjà pas donné suite à un PEQ au mois de juin 2014. Il fut débouté par la Cour de céans le 22 août 2016 (605 2015 106). Enfin, n’ayant pas fourni des recherches d’emploi suffisantes pour le mois d’octobre 2014, il a encore été suspendu pour une durée de 4 jours au mois de décembre 2014. C. Représenté par Me Thierry Gachet, avocat, A.________ interjette le 3 juin 2015 recours contre la décision sur opposition du 30 avril 2015, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie à l’annulation de la mesure d’inaptitude qui le frappe et, partant, au renvoi de la cause au SPE pour nouvelle décision. Il fait valoir que ce dernier service n’a procédé à aucune instruction pour savoir si son refus de donner suite à l’assignation était ou non médicalement fondé, ce qu’il allègue pour sa part en précisant à cet égard avoir subi, peu avant l’assignation, une lourde opération à l’épaule qui l’empêchait de conduire. Il reproche tout particulièrement au SPE de ne pas l’avoir invité à produire les pièces médicales en sa possession. Dans ses observations du 18 août 2015, le SPE propose le rejet du recours. Le recourant a apporté de substantielles corrections à son mémoire de recours le 7 octobre 2016. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). b) L'art. 17 LACI énumère les devoirs de l'assuré. Il est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A cet égard, il a, entre autres, l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3, let. b). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. 3. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). b) L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle" auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3; 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 c) A partir du moment où, en application du principe de la proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.3). d) Si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] du Secrétariat d'Etat à l'économie, B280). Selon la doctrine, il est équitable de fixer une durée de carence de prestations au moins aussi longue que la durée hypothétique qui aurait pu être fixée par l'autorité si elle avait, pour le dernier manquement commis, opté pour une sanction plutôt qu'une décision d'inaptitude au placement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 109 ad art. 15). e) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). 4. En l'espèce, le litige porte sur le fait de savoir si l'autorité intimée pouvait déclarer le recourant inapte au placement à partir du 3 décembre 2014. Ce dernier, qui le conteste, soutient qu’il se trouvait en incapacité de travail au moment de l’assignation au PEQ de chauffeur, ceci après avoir subi une lourde intervention chirurgicale à l’épaule qui l’empêchait de conduire. Instruction aurait selon lui dû être faite sur ce point et il devait à tout le moins être invité à produire toute pièce médicale en sa possession. Par là même et à travers sa conclusion de renvoi, il suggère qu’il aurait éventuellement dû être suspendu dans son droit aux indemnités journalières avant que d’être déclaré inapte au placement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Qu’en est-il ? a) refus de donner suite au PEQ Dans ses écritures, le recourant confirme ne pas avoir donné suite à l’assignation qui lui avait été faite au mois de novembre 2014, comme chauffeur auprès de Coup d’Pouce (dossier SPE, pièce 9). Il se prévaut toutefois de motifs qui, pense-t-il, le disculpent : il aurait été médicalement incapable de conduire. Cette version, il ne l’avait toutefois pas donnée lorsqu’il avait été invité à s’expliquer, par courrier recommandé daté du 4 décembre 2014, sur les raisons qu’il aurait eu pu avoir de ne pas donner suite à l’assignation : il n’avait en effet pas répondu (dossier SPE, pièce 6). Il n’avait ainsi saisi l’opportunité qui lui avait alors été faite de se faire entendre, notamment en déposant toute pièce médicale en sa possession susceptible d’attester ses dires. Manifestement, il lui incombait pourtant de s’expliquer, alors même qu’il s’opposait à la suspension de ses indemnités induite par son refus de donner suite à l’assignation. Il s’agit là, clairement, d’un manquement, le second même concernant une assignation non suivie sans motifs valable. L’unique grief soulevé dans le cadre du présent litige consistant en un reproche fait au SPE de n’avoir su instruire son cas, la Cour de céans ne peut que renvoyer le recourant aux remarques qu’elle lui avait faites à l’occasion d’un précédent recours portant exactement sur les mêmes faits (605 2015 106). A savoir, que l’on ne conçoit, aujourd’hui pas plus qu’à l’époque, qu’il n’ait pas tenté de prouver ses thèses. Surtout dans le cadre de la procédure de recours où, assisté d’un avocat, il ne pouvait plus ignorer que la seule question litigieuse (le caractère convenable, au vu de sa santé, du programme temporaire pour lequel il avait été assigné) ne pouvait se trancher sans un document médical, qu’il lui appartenait bien de fournir. Dans ces conditions, l’on ne peut une nouvelle fois que constater qu’il n’a pas respecté ses obligations, non seulement de donner suite à une assignation, mais également par la suite d’informer le SPE sur sa condition médicale, qui pouvait cas échéant l’exonérer de toute faute. Une mesure devait ainsi être prise à son encontre. Il reste à savoir si le SPE était en droit de prononcer l’inaptitude en lieu et place d’une nouvelle suspension du droit aux indemnités. b) antécédents Comme il vient d’être dit, le recourant avait déjà été suspendu dans son droit aux indemnités (21 jours) pour avoir refusé de donner suite à une précédente assignation au mois de juin précédent, cela sans aucune justification médicale (605 2015 106). Cette décision de suspension, portant très exactement sur les mêmes faits, faisait déjà suite à une première mesure de suspension de 5 jours (plus tard portée à 35 jours), pour ne pas s’être présenté chez un employeur susceptible de l’engager (605 2015 273).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ces deux précédentes mesures, il ne pouvait faire autrement que les prendre comme autant d’avertissements à changer son attitude. A côté de tout cela, il a par la suite encore fait l’objet d’une nouvelle mesure de suspension de 4 jours le 12 décembre 2014, (soit la troisième en seulement quelques mois), cette fois-ci pour recherches d’emploi insuffisantes au mois d’octobre 2014 (dossier SPE, pièce 10). Les observations faites à l’époque par la Cour faisaient déjà craindre que le recourant n’avait pas véritablement l’intention de s’amender. Il avait tout particulièrement été relevé que, en dépit de son incapacité de travail alléguée mais médicalement jamais prouvée, il avait à la même période réalisé un gain intermédiaire comme machiniste-grutier. Il se déclarait également prêt à accepter tout autre travail (605 2015 106). Tout ceci donne à penser que si l’activité assignée ne lui convenait effectivement pas, c’était probablement par principe. Dans ces circonstances, il s’agit de prendre acte de l’attitude du recourant qui, depuis plusieurs mois, n’envisage pas sérieusement ses obligations de chômeur, mais paraît essentiellement préoccupé par son droit à percevoir l’indemnité. L’unique grief procédural invoqué à l’appui de son nouveau recours le démontre, par lequel il ne fait au fond rien d’autre que d’imputer ses propres manquements au SPE, en toute mauvaise foi. Plutôt qu’une quatrième mesure de suspension, c’est bien une mesure d’inaptitude qu’il fallait désormais prononcer. Celle-ci semble d’autant plus proportionnée que la décision qui la met en œuvre laisse encore une porte ouverte au recourant en lui indiquant qu’il pourra toujours se réinscrire, mais qu’il devra cette fois-ci faire montre d’une absolue exemplarité dans l’accomplissement de toutes ses futures obligations de chômeur, tout particulièrement au cours des trois premiers mois. 5. Au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère infondé et la décision sur opposition doit être confirmée. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens au recourant qui, même si représenté, succombe.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 octobre 2016/mbo Président Greffière-stagiaire

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