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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2016 605 2015 106

22. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,962 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 106 Arrêt du 22 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourant, représenté par Me Thierry Gachet, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 13 mai 2015 contre la décision sur opposition du 1er avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 26 août 2014, confirmée sur opposition le 1er avril 2015, le Service public de l’emploi (SPE), à Fribourg, a prononcé une mesure de suspension de 21 jours des indemnités journalières à l’encontre de A.________ pour n’avoir pas donné suite à une assignation à un programme d’emploi temporaire qualifiant (PEQ), ce qui constituait une faute moyenne. Il était ainsi renvoyé à ses obligations de chômeur. B. Représenté par Me Thierry Gachet, avocat, A.________ interjette recours le 13 mai 2015 contre la mesure de suspension, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation. Il admet ne pas avoir donné suite à l’assignation qui lui avait été faite, mais invoque à cet égard des raisons médicales. Il reproche au SPE de ne pas avoir mené une instruction sur ce point, tout particulièrement de ne pas lui avoir offert la possibilité de produire un certificat médical en procédure d’opposition qui aurait pu démontrer que l’emploi pour lequel il avait été assigné n’était pas convenable au sens de la loi. Il annonce au demeurant la production d’un tel certificat si requis. Dans ses observations du 26 juin 2015, le SPE propose le rejet du recours, faisant observer que le recourant avait encore réalisé un gain intermédiaire comme machiniste-grutier durant la période litigieuse et qu’il n’avait dès lors aucune excuse médicale pour ne pas donner suite à l’assignation litigieuse. Dans ses contre-observations du 9 décembre 2015, ce dernier signale que certaines des tâches à effectuer durant le PEQ n’étaient pas adaptées à son état physique, contrairement à celles qu’il avait pu effectuer comme machiniste-grutier. Il indique également n’avoir pu, malgré ses nombreuses demandes, accéder à son dossier médical auprès des hôpitaux et médecins consultés. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). b) L'art. 17 LACI énumère les devoirs de l'assuré. Il est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A cet égard, il a, entre autres, l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3, let. b). Selon l’art. 64a al. 2, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr.). b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3). Une faute de gravité moyenne fera l'objet d'une suspension de 15 à 30 jours (art. 45 al. 2 lit. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre de l’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Dans ses directives (circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, D56 et D60), le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), à Berne, prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. 4. Est en l’espèce litigieuse la mesure de suspension de 21 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant qui n’a pas donné suite à une mesure relative au marché du travail (en l’espèce, un PEQ, programme d’emploi qualifiant). Celui-ci s’estimait en droit de refuser cette assignation à un emploi temporaire pas adapté à son état de santé et ne pouvant dès lors être qualifié de convenable au sens de la loi. Il reproche au SPE de ne pas avoir mené d’instruction sur ce point, la possibilité de produire un certificat médical ne lui ayant même pas été offerte.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le SPE soutient que le programme envisagé était convenable au sens de la loi, tout particulièrement au regard de l’état de santé du recourant qui avait même été en mesure de réaliser un gain intermédiaire durant la période litigieuse comme machiniste-grutier. Qu’en est-il ? a) le programme d’emploi qualifiant (PEQ) L’assignation au PEQ litigieux est datée du 3 juin 2014 (dossier SPE, pièce 8). Dit programme consistait en un poste de chauffeur au secteur transport, à 100%. Le recourant était prié de prendre contact par téléphone avec l’organisateur de la mesure jusqu’au 6 juin suivant. Son attention était particulièrement attirée sur ses obligations. Il était notamment averti que ne pas donner suite sans excuse valable à une telle assignation pouvait occasionner une suspension du droit aux indemnités de chômage. Tout cas d’empêchement majeur devait donc être communiqué « rapidement ». Le recourant n’a rien fait de tout cela: il n’a pas appelé l’organisateur de la mesure et ne s’est pas présenté à lui, ce qu’il ne conteste pas. L’on relèvera certes que, par courriel croisé, posté le 4 juin 2014 à 00 h 06, il avait averti son ORP qu’on lui avait proposé un emploi qu’il semblait alors prêt à accepter: « Je vous informe que j'ai reçu un appel le 02.06.2014, d'un numéro de Natel, vers 19 h 40, à la maison, une voix de femme, en me demandant si je recherchais toujours du travail, et le lendemain à 06 h 15 du matin je pouvais me présenter à une adresse, afin de prouver pendant la journée du 03.06.2014 et 04.06.2014 mon expérience professionnelle. Donc, j'ai pris cet engagement. Pour le reste, je ne sais pas qui était cette personne, ni comment elle a su que je me trouvais au chômage. Des négociations vont avoir lieu aujourd'hui. Cet e-mail pour vous informer et vous tenir au courant de tous changements (…) » (dossier SPE, pièce 7, verso). L’ORP l’a immédiatement informé qu’en tel cas, il pourrait « laisser tomber le programme d’emploi temporaire » mais s’est pour le reste clairement référé au courrier d’assignation le priant de prendre contact avec l’organisateur de la mesure: « Merci pour votre information dont je prends bonne note. Je vous ai envoyé un courrier pour prendre contact avec un programme d'emploi temporaire, cependant si ça marche avec ce travail, il est donc clair que vous pouvez laisser tomber le programme d'emploi temporaire que je vous ai envoyé » (dossier SPE, pièce 7, recto). Suite à quoi, le recourant a répondu par un nouveau courriel, posté ce même 4 juin 2014, mais à 20 h 53. Indigné, il se disait en substance atteint dans ses droits, notamment pour « violation, harcèlement, grève de faim, mise en force, xénophobie, ciblage avec prétention de lynchage des droits acquis, atteinte morale », ce qui aurait même entraîné chez lui un état dépressif (cf. dossier SPE, pièce 7, recto). Si l’on a peine à saisir le sens de ce courriel, l’on constate tout de même qu’il démontre d’emblée que le recourant prend plutôt mal le fait qu’on lui rappelle qu’il a des obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. b) circonstances du refus et arguments postérieurs Il n’a donc pas donné suite à l’assignation au PEQ, ne contactant pas même l’organisateur de la mesure (cf. retour d’assignation, dossier SPE, pièce 6, verso).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Une décision de suspension pour 21 jours a ainsi été prononcée le 26 août 2014 (dossier SPE, pièce 4). Le recourant a fait valoir ses griefs au stade de l’opposition. aa) D’une manière générale, il se plaignait des démarches entreprises par l’assurancechômage et laissait entendre que l’ORP aurait eu une attitude discriminatoire à son égard, ne tenant compte ni ne transmettant aucune de ses déclarations alors qu’il aurait pourtant toujours fait preuve de transparence. Le retard pris dans le paiement de ses indemnités l’aurait également plongé dans les difficultés: « Je conteste d'emblée tous les reproches mentionnés dans votre courrier, et je ne comprends pas ces démarches infondées. Je réserve tous mes droits pour l'attente subie et les diffamations calomnieuses, l’atteinte à mon honneur, la tentative de préjudice moral et financier et le déni à mon égard. Je vous informe de que vous êtes mal renseignés ou informés par l’ORP de la Sarine et encore une fois de plus je vous reconfirme mon précèdent courrier qui fait allusion à des démarches xénophobes et autres se confirmant en réalité. Je vous informe que j'ai un Permis de séjour C, et un diplôme professionnel Suisse, qui change la teneur, et que la loi est claire. J'ai dû atteindre plus de 5 mois pour commencer à toucher mes allocations de chômage, au début, ça m’a causé des énormes problèmes, au niveau alimentaire, aussi que pour les frais de vie normale, à ce stade je ne peux remplir aucune des obligations d’entretien. Dans votre courrier du 26 août 2014, j'ai bien remarqué, que de tous mes entretiens, rien ne ressort de mes déclarations » (opposition du 11 septembre 2014, dossier SPE, pièce 3). Rien ne figurant au dossier n’atteste pourtant de tout cela et l’on a peine à imaginer que l’ORP ait délibérément dissimulé des informations. Quoi qu’il en soit, la question litigieuse en l’espèce a exclusivement trait à son refus de donner suite à une assignation, dont rien n’établi qu’elle ait été discriminatoire à son encontre. bb) Sur ce point précis, il indiquait en substance que le travail de chauffeur ne convenait pas à son état de santé: « J'ai contesté le dite travail proposé, au conseiller Valérie Doktor, pour des raisons diverses. Suite à mes blessures, mon handicap physique, la proposition faite de ce poste, entre en collision avec l’art.15 de la LACI, aptitude au placement » (opposition précitée). Ces explications, force est de constater qu’il ne les avait pas données auparavant, ni à l’organisateur du programme, ni à sa conseillère ORP, en dépit même de ce qu’il allègue. Le recourant n’indiquait par ailleurs pas non plus avoir accepté un autre travail convenable qui aurait rendu le programme caduc, comme il l’avait laissé entendre dans son premier courriel du 4 juin 2014. c) attitude du recourant A côté de son étrange réaction initiale, il y a lieu de relever l’attitude globale du recourant, qui se situe aux confins de la mauvaise foi. aa) Il déclare en effet qu’il aurait été incapable d’exercer l’emploi assigné au regard de son handicap, ceci alors même qu’il semblait pourtant prêt à accepter un autre travail quitte à effectuer pour cela des kilomètres: dans son premier courriel du 4 juin 2014, il évoquait ainsi « aussi une offre de travail à 50 km de Fribourg, je dois à cette date rappeler l’intéressé » (dossier SPE, pièce 7, verso).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Et il a également été en mesure de réaliser par la suite un gain intermédiaire comme machinistegrutier, ce qu’il ne conteste pas. Dans ses contre-observations du 9 décembre 2015, il soutient qu’une telle activité était tout à fait adaptée à son handicap. Dans ses écritures, il se réfère à la description générale du poste de chauffeur assigné (« ramassage et livraison de marchandises, montage et démontage, chargement et rangement, etc ») pour le déclarer incompatible avec son état de santé (cf. fiche PET, dossier SPE, pièce 6). Or, il ne s’agissait là que des « activités possibles » qu’il aurait eu à réaliser. Concrètement, il n’en savait encore rien et ne pouvait pas simplement décréter que l’emploi n’était médicalement pas convenable sur la seule base de ces indications-là. Il aurait pu se rendre sur place, ou à tout le moins prendre contact avec l’organisateur du programme pour se renseigner. Dans le même temps, il était prêt à accepter un autre travail dont il ne savait absolument rien du tout et dont il ne se préoccupait aucunement de savoir si certaines des tâches à effectuer étaient ou non compatibles avec son état de santé. Il n’a jamais allégué non plus que l’activité de chauffeur n’était pas adaptée à son parcours professionnel, ce que l’on aurait d’ailleurs mal compris au regard de son CV de machiniste (dossier SPE, pièce 10). bb) Sur le plan médical, il reproche enfin au SPE de n’avoir pas mené d’instruction, ni de l’avoir invité à produire de documents médicaux. Il n’a en tous les cas jamais spontanément déposé un avis médical, fût-ce de son médecin traitant, pour appuyer ses dires. On ne conçoit pas qu’il n’ait pas tenté de prouver ainsi ses thèses. Surtout dans le cadre de la procédure de recours où, assisté d’un avocat, il ne pouvait plus ignorer que la seule question litigieuse (à savoir le caractère convenable, au vu de sa santé, du programme temporaire pour lequel il avait été assigné) ne pouvait se trancher sans un tel document, qu’il lui incombait pourtant bien de fournir. Que les médecins et hôpitaux ne lui aient pas communiqué de document médical malgré ses nombreuses demandes ne se conçoit pas non plus. Ses indications sur point paraissent s’inscrire dans un contexte de suspicion générale vis-à-vis de l’administration, qu’il a déjà manifestée dans ses courriels, comme dans son opposition. Celle-ci a pu le conduire à ne pas respecter ses obligations. Ce qui constituait, à n’en point douter, une faute de gravité moyenne. 5. Il découle de tout ce qui précède que le caractère inconvenable de la mesure relative au marché du travail n’est en l’espèce pas établie, que cela soit au regard de l’état de santé du recourant comme de sa capacité de travail présentée en parallèle alors qu’il réalisait un gain intermédiaire comme machiniste-grutier.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En ne donnant pas suite aux mesures proposées par l’assurance-chômage puis en contestant un programme apparemment susceptible de lui convenir, il a semblé bien plus préoccupé par ses droits que par ses obligations vis-à-vis du chômage. N’ayant pas non plus démontré que la mesure envisagée n’était pas susceptible de faire diminuer la durée de son chômage en améliorant ses perspectives de retrouver un emploi sur le marché du travail, l’on peut en l’espèce admettre, avec le SPE, qu’il était juste de le suspendre de 21 jours dans son droit aux indemnités de chômage, ce qui correspond à la prolongation théorique de son chômage, qu’il lui faut désormais assumer. 6. Si son recours se situe aux confins de la témérité, la Cour renonce toutefois à mettre les frais de justice à la charge du recourant, afin de ne pas alimenter son sentiment d’injustice. Il n’a en revanche, à côté de cela et vu l’issue de la procédure, pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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