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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.09.2015 605 2014 79

3. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,324 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 79 Arrêt du 3 septembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabriele Multone Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 14 avril 2014 contre la décision sur réclamation du 10 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, d'origine C.________, né en 1975, s'était marié en 2002 à Fribourg avec D.________, née E.________ (ci-après, dans l'arrêt: l'épouse); de cette union est issu un enfant, né en 2004. Le divorce des époux A.________ et D.________ fut prononcé en 2011. A.________ s'est remarié au F.________ en juillet 2013 et sa nouvelle femme vit avec lui en Suisse depuis la mi-février 2014. Par décision du 27 novembre 2013, confirmée sur réclamation le 10 mars 2014, la Commission sociale de B.________ (ci-après: la Commission) a demandé à l'intéressé le remboursement d'une dette d'assistance pour un montant total de CHF 17'150.40 relative à la période de mars 2006 à septembre 2007. B. Contre cette décision sur réclamation, A.________, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 14 avril 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les deux décisions précitées soient annulées. En substance, il soutient qu'en mars 2006, les époux A.________ et D.________ avaient cessé de vivre ensemble, de sorte qu'il n'était pas solidairement responsables des dettes contractées par son épouse depuis lors; de septembre à décembre 2006, ils avaient certes repris brièvement la vie commune, mais sa femme bénéficiait alors d'indemnités de l'assurance-chômage compensant quasiment totalement la dette d'aide sociale contractée pendant ce temps-là; le couple s'était à nouveau séparé de fait dès janvier 2007, et conséquemment, depuis lors non plus, l'intéressé ne saurait répondre d'une dette personnelle de sa épouse, puisque la vie commune et la représentation de l'union conjugale avaient cessé. Par décision du 11 juillet 2014, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale a été refusé au recourant, lequel s'acquitta de l'avance de frais de 400 francs requise consécutivement à ce rejet. Dans ses observations du 27 octobre 2014, la Commission conclut, sous suite de frais, au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable, à la confirmation de la décision sur réclamation, à ce qu'il soit dit et prononcé que le recourant est débiteur de la dette d'assistance de son épouse relative à la période de mars 2006 à septembre 2007 pour le montant précité, dette qu'il doit rembourser par acomptes mensuels de 300 francs. En résumé, il est fait valoir que l'obligation de rembourser l'aide sociale s'étend aux deux conjoints et qu'en l'espèce, elle vaut jusqu'au 25 septembre 2007, date à partir de laquelle peuvent être reconnues une séparation et une fin de la vie commune déterminantes. Le recourant s'en tient, dans ses contre-observations du 25 novembre 2014, à la motivation de son recours, en soulignant que l'administration ne saurait tirer argument des données du Contrôle des habitants de B.________. Le 4 décembre 2014, la Commission campe sur sa position, ajoutant pouvoir à juste titre se fonder sur les informations du registre susmentionné. Le 17 décembre 2014, le recourant produit spontanément un écrit ainsi que diverses pièces relatives à la question de son logement pour la période en cause. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Selon l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Conformément à l'art. 37 let. a LASoc, la personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir. Le recourant, dûment représenté par un avocat, soutient certes n'avoir jamais demandé l'aide sociale de B.________ pour l'époque en question et n'être en rien concerné par celle obtenue alors par son épouse. Cependant, conformément à l'art. 76 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), qui prévoit qu'a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, son recours, déposé dans le délai et les formes prescrites, est recevable, dès lors qu'il est directement touché par la décision de remboursement. 2. Aux termes de l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Ainsi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 3. a) A teneur de l'art. 12 de la Constitution du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet (art. 29 al. 1 1ère ph. LASoc). c) Selon l'art. 166 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), (al. 1) chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune; (al. 2) au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: (ch. 1) lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; (ch. 2) lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement; (al. 3) chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. Cet article prévoit ainsi, à son premier alinéa, de façon conditionnelle, un pouvoir légal des conjoints de représentation de l'union conjugale, avec une responsabilité solidaire du conjoint représenté pour les actes du conjoint représentant qui a agi pour les besoins de la famille (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., Berne 2009, n. 321ss; CR CC I-Leuba, Bâle 2010, n. 11ss ad art. 166 CC); ce pouvoir n'existe que pendant la vie commune, notion qui fait référence à la volonté des époux de former une communauté conjugale; étant toutefois ajouté que s'ils continuent de loger sous le même toit, bien que n'ayant plus cette volonté de vie en communauté conjugale, l'article précité trouve néanmoins application, puisqu'on ne peut attendre des tiers qu'ils clarifient plus avant l'état des relations entre époux; les pouvoirs conférés par l'art. 166 CC ne cessent pas si l'éventuelle séparation du couple n'est pas due à la rupture du lien conjugal; la vie commune au sens de cet article n'implique donc pas nécessairement la même demeure pour les deux époux; le pouvoir de représentation peut, dans ce cadre, ainsi rester intact si l'un des époux séjourne, même de manière prolongée, répétée ou durable, hors du domicile conjugal, par exemple lors d'absence motivées par des nécessités d'ordre professionnel; ledit pouvoir cesse si la vie commune est suspendue ou a pris fin parce que le couple n'entend pas maintenir, au moins temporairement, la communauté conjugale, ce qui peut résulter d'une décision judiciaire, d'un accord entre les époux, ou encore des circonstances; une séparation de fait suffit; en cas de reprise de la vie commune, même s'il ne s'agit que d'une tentative, le pouvoir de représentation renaît automatiquement; on ne peut alors réclamer des tiers qu'ils éclaircissent le caractère définitif ou non de la vie commune; une certaine protection des créanciers découle des exigences du Tribunal fédéral faites à celui des époux qui cherche à échapper à la responsabilité solidaire fondée sur l'art. 166 al. 3 CC afin d'établir le fait et le moment de la suspension de la vie commune. 4. Est litigieuse la question d'un remboursement par l'intéressé, au sens de l'art. 29 LASoc, de l'aide sociale perçue directement et légalement par son épouse de mars 2006 au 25 septembre 2007. a) En substance, le recourant fait valoir qu'il ne doit pas solidairement cette dette, la vie commune ayant cessé en mars 2006; elle a certes repris de septembre à décembre 2006, mais pendant cette période les indemnités de l'assurance-chômage de son épouse, versées directement au Service social, ont presque totalement compensé l'aide alors fournie, de sorte qu'il ne doit en tout état de cause rien pour ce temps-là, ni pour celui subséquent, la vie commune ayant définitivement pris fin à partir de janvier 2007. b) Du dossier ressortent les éléments suivants: Le 28 juin 2005, l'épouse déposa une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (ciaprès: MPUC) et de mesures provisionnelles urgentes; suite à la réponse de l'époux du 6 juillet 2005, à l'audience du 8 suivant, ainsi qu'à un courrier du 14 du même mois, la cause put cependant être rayée du rôle de l'instance compétente, le 18 du même mois, les parties ayant annoncé s'être déjà réconciliées et avoir repris leur vie commune. La résiliation du contrat de travail de l'épouse avait été annoncée fin septembre 2005; des pénalités ayant été prononcées, au vu des circonstances, les premières indemnités journalières de l'assurance-chômage lui furent versées en décembre 2005 seulement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 L'intéressé a entamé une formation de technicien en radiologie médicale devant durer quatre ans le 24 octobre 2005 (cf. attestation du 29 septembre 2006). Dès le 1er novembre 2005, il loua à Lausanne une chambre dans le bâtiment de son lieu de formation, dont le loyer, par CHF 142.-, était directement déduit du salaire (allocation mensuelle) pour stages de CHF 400.- brut reçu (cf. contrat de location du 19 octobre 2005; bulletin de salaire du 30 janvier 2006: salaire net de CHF 174.-; attestation du 29 septembre 2006, envoyée à l'intéressé à l'ancienne adresse familiale). Le bail de l'ancien logement familial à G.________ fut résilié par les époux en respectant le délai de quatre mois, pour l'échéance du 31 mars 2006. Par décision du 29 novembre 2005, la Commission sociale décida la couverture du budget de toute la famille de A.________ et D.________ à partir du 1er novembre 2005 et jusqu'au 31 mars 2006 au plus tard. Le droit aux indemnités de chômage de l'intéressé fut épuisé peu après la mi-février 2006. Lors d'un entretien du 15 du même mois, celui-ci confirma à son conseiller que son dossier pourrait dès lors être clos à la fin février 2006 (cf. les données de l'assurance-chômage mises à jour la dernière fois le 29 mars 2006). A la lecture de ces dernières et au vu des montants des indemnités de chômage versées, on peut se demander si le salaire de CHF 400.- susmentionné, ainsi que les revenus provenant de l'activité de vendeur dans une station d'essence à H.________, pendant la période du 6 décembre 2005 au 31 août 2006 (cf. attestation du 31 août 2006), et de celle de coveilleur auxiliaire à I.________, débutée dès le 12 janvier 2006, mais dont l'intéressé ne fit pas état en audience du 26 avril 2006 encore (cf. attestation du 29 février 2008; pv du dite audience, produit d'office), furent annoncés au chômage. En tout état de cause, l'intéressé ne communiqua pas à l'aide sociale ses indemnités de cette assurance perçues en novembre et décembre 2005, soit un total net de CHF 8'817.65. Seules celles perçues alors par l'épouse furent déclarées – leurs premiers versements intervinrent en décembre 2005, ce qui amena une interruption de l'aide sociale les mois suivants. Or, si c'est l'intéressé, qui ne conteste pas avoir vécu en communauté conjugale alors et avoir conséquemment bénéficié de l'aide sociale apportée en 2005 (inscrite au reste à son nom), qui a ainsi manqué à son obligation d'annoncer ces revenus et qui s'est vu imputer par le service concerné, comme dette personnelle, le remboursement d'un solde de CHF 3'160.95 des prestations indûment reçues, c'est par des retenues sur l'aide sociale versée directement à l'épouse, de juillet 2006 à décembre 2009, que cet abus fut remboursé (cf. attestation du Service de l'aide sociale des 16 et 23 février 2011). Le 7 mars 2006, quelques jours après la fin du droit à l'assurance-chômage de l'intéressé – et alors que celui-ci percevait déjà un certain revenu de ses activités professionnelles (cf. le jugement du 25 septembre 2007: CHF 2'520.- nets retenus alors, sans prise en compte du salaire de vendeur perçu en sus auparavant) – l'épouse déposa une deuxième requête de MPUC. Dans le même temps, faisant valoir être désormais séparée de son mari, elle s'adressa au Service social, lequel, le 9 mars 2006, octroya à son fils et à elle une aide d'urgence. La Commission concernée décida le 5 avril 2006 une couverture du budget depuis le 1er mars 2006. Le 6 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de J.________, après avoir entendu les parties le 26 avril 2006, rendit son jugement de MPUC. Cependant, par courriers des 16 juillet et 25 août 2006, les époux annoncèrent à nouveau s'être réconciliés et avoir déjà recommencé à faire ménage commun. Le droit aux indemnités de chômage de l'épouse prit fin le 19 avril 2007. Le 1er juin 2007, elle déposa une troisième requête de MPUC, à laquelle répondit l'intéressé le 2 juillet 2007. Les parties furent entendues le 25 août 2007 et par jugement du 25 septembre 2007, elles furent notamment

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 autorisées à vivre séparées jusqu'à la fin 2010, et le père astreint à verser une contribution pour son fils de CHF 400.- dès le 1er juillet 2010, l'enfant étant confié à sa mère pour sa garde et son entretien. c) Pour la Cour, il sied de se fonder dans la présente procédure avant tout sur les propres indications de l'intéressé et/ou de son mandataire données antérieurement, durant la période en cause. A défaut, cela reviendrait en effet à considérer qu'elles étaient insincères ou manquaient de spontanéité. En cas de contradiction flagrante avec des affirmations ultérieures, l'Autorité de céans préfèrera, pour se forger sa conviction, les premières à celles fournies dans le cadre de la procédure de remboursement de l'aide sociale – de façon, pour certaines, peut-être davantage dictées par ces circonstances particulières –, plusieurs années après les faits déterminants ici, ce qui peut bien évidemment expliquer quelques divergences. Dans son jugement du 25 septembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement concerné fit état expressément de ses doutes – encore à cette date, donc – quant à "la réalité de leur [des époux] séparation" et de leurs "réelles intentions", ajoutant qu'en tous les cas, il "ne saurait cautionner un éventuel abus, qui consisterait à toucher l'aide sociale calculée pour une personne séparée, alors que les époux se voient encore, tout en vivant soi-disant séparément"; constatant "toutefois leur conclusions concordantes, il les autorisera à vivre séparément". Il appert ainsi que pour ce juge, qui a eu à connaître de façon immédiate de la situation des époux alors, la séparation, et, singulièrement, la suspension de la vie commune, ne paraissaient nullement être déjà effectivement intervenues. En tout état de cause, il ne retint pas l'un des différents points de départ de la séparation invoqués par les parties (Madame: 1er septembre 2006; puis début avril 2007; Monsieur: fin juin 2007, au plus tôt), se bornant, en définitive, à les autoriser, le 25 septembre 2007, à vivre séparés, ce qui s'entend comme un "désormais"; et pour une durée déterminée uniquement. C'est le lieu de relever qu'une décision judiciaire est souvent demandée par les autorités en cas de demande de l'aide sociale (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., note de bas de page 13 du n° 570; courriel du 16 juillet 2007 du Service social: la production du pv d'audience devant le juge est condition de la remise du budget). La Cour considère que nombre d'éléments rendent effectivement invraisemblable l'existence d'une suspension de la vie commune telle qu'alléguée à présent par l'intéressé. Dans le cadre de la procédure de MPUC ouverte en mars 2006, les parties n'évoquèrent nullement ce mois-là comme celui à partir duquel ils n'auraient plus eu l'intention de former une communauté conjugale, parlant uniquement de ceux d'octobre (Madame) et de décembre 2005 (Monsieur). Et de façon peu convaincante, étant rappelé que la (très brève) procédure de MPUC de 2005 était peu auparavant devenue sans objet à la demande des époux et que c'est bien d'un commun d'accord qu'ils résilièrent le bail de l'appartement familial, pour fin mars 2006 seulement – il fut occupé jusqu'à ce terme –, et ce uniquement pour tenir compte des études débutées à Lausanne par l'intéressé, respectivement afin de trouver, avec l'aide du Service social, un logement plus petit et moins cher (cf. notamment pv du 26 avril 2006, p. 2; contrat de bail du 30 avril 2004). Dans le courrier des époux du 16 juillet 2006 adressé à la Police des étrangers (produit d'office également) figure ce qui suit [sic]: " (…) à la suite de la fin de mon baille a la rte K.________ nous nous sommes retrouver sans toit dans l'attente d'une réponse pour un appartement subventionner que ma femme à faite. Celle-ci se faisant attendre, ma femme et moi avion solliciter de l'aide de nos amis, pendant que j'habitais chez un ami (…), ma femme était chez une camarade (…). Dès lors que l'accord de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'appartement à la route L.________ à été accepter, on n'y a emménagé et nous vivions ensemble. En outre. Le contrat de location est au nom de ma femme parce que j'avais des comptes à régler aux poursuites." Et plus loin, l'intéressé d'expliquer qu'il travaille en sus de ses études "pour contribuer à la vie de ma famille". A la lecture de ce document, on ne peut que constater que pour l'intéressé lui-même, une suspension de la vie commune n'avait aucune réalité. Ce que tend à confirmer d'ailleurs le courrier du 25 août 2006 au Président concerné, pour demander une "annulation pure et simplement de la décision prononcée en date du 26 Avril 2006", référence étant faite à cette seule date, comme si dès ce moment-là, la vie commune avait été reprise. L'on relèvera aussi que ce fut à nouveau un 3.5 pièces qui fut recherché et obtenu, à partir de mai 2006, avec l'aide du Service social, dont le loyer était subventionné, et que dans le formulaire d'inscription du 7 mars 2006, l'épouse n'avait invoqué comme motif du changement de domicile uniquement le fait que l'ancien appartement était trop cher et bruyant. En outre, dans sa réponse du 2 juin 2007 à la nouvelle requête de MPUC de sa femme déposée juste après la fin du droit à l'indemnité chômage de celle-ci, l'époux expliquait (Ad 7) à nouveau que la prise de cette chambre – dont la modestie du loyer s'accorde sans doute avec celle de la pièce et démontre assez l'aspect uniquement pratique de cette solution, non la volonté de se constituer là un lieu de vie durablement séparé de sa famille – fut faite avec l'accord de son épouse et n'était due à une autre raison que l'absence d'argent pour s'acquitter des frais de transport entre G.________ et Lausanne; il n'y avait là aucune volonté de suspendre la vie conjugale. Or, l'existence de deux lieux de résidence, notamment pour des motifs professionnels, n'exclut pas la vie commune. L'époux assurait également rentrer tous les week-ends pour passer au moins quelques heures avec sa famille, ce en fonction uniquement de la nuit de veille (le vendredi ou le samedi) qu'il devait cas échéant effectuer, soucieux qu'il était "de contribuer au frais du ménage" et à l'entretien de l'enfant, ce qu'il fit, notamment par des achats effectués en famille le week-end, jusqu'à fin juin 2007 (cf. Ad. 9; aucune interruption antérieure n'est faite valoir, y compris pas pour 2006). A aucun moment d'ailleurs, ni dans sa réponse ni même devant le juge en août 2007, encore, l'intéressé soutint n'avoir repris qu'en septembre 2006 et seulement jusqu'en décembre de la même année la vie commune. Ces indications paraissent plutôt avoir été simplement reprises, notamment, de certaines affirmations figurant dans les requêtes de l'épouse, informations largement contredites et modifiées ensuite, en particulier en séance, mais auxquelles le Service social s'est fié, ce qu'on ne saurait lui reprocher au vu des circonstances. Le recourant ne saurait à présent y trouver argument pour chercher à échapper à sa responsabilité solidaire. Toujours dans sa réponse précitée (cf. Ad 7 et 8), l'intéressé décrivait d'ailleurs l'existence d'un vrai mariage d'amour, que n'altéra pas la principale source de conflit qu'avait pu constituer la décision de l'épouse de recourir à l'aide sociale et de refuser, selon lui, de tout mettre en œuvre pour trouver du travail – reproche, relève la Cour, qui répondait à celui de sa femme d'entreprendre une formation plutôt que de prendre un travail pour contribuer davantage à l'entretien de la famille; et d'ajouter que les relations intimes s'étaient poursuivies jusqu'à tout récemment encore, même après le dépôt de cette nouvelle requête de MPUC; et que, quotidiennement en contact avec sa femme, il mettait au reste tout en œuvre pour rejoindre sa famille dès que possible et pour continuer à participer régulièrement à l'entretien du ménage. Dès lors, il "s'étonne du dépôt de la requête de mesures protectrices du 1er juin 2007; il soutient que, jusqu'à la semaine dernière, les époux ont maintenu une relation suivie et sincère, et qu'il n'a jamais été question de vivre séparément" (ch. 28). En séance du 22 août 2007, il déclara même être d'avis que la vie commune n'avait cessé que fin juin 2007, ajoutant tout de suite n'être actuellement "pas tellement favorable" à l'ouverture d'une procédure de divorce. A noter que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l'existence de relations sexuelles encore fin juin 2007, qui représente tout de même un certain indice du maintien du lien conjugal, est attestée également par les déclarations des parties le 21 avril 2010 (cf. jugement du même jour, p. 2 ch. 2 en droit), selon lesquelles elles n'ont plus entretenu de relations intimes depuis près de trois ans. Enfin, sans devoir ici davantage se prononcer quant à l'exactitude et la portée des indications figurant sur le registre du Contrôle des habitants, l'on relèvera que l'intéressé a pris soin de faire, en 2006, le changement d'adresse de l'ancien domicile familial à celui pris au seul nom de l'épouse, comme cela ressort de nombre de documents (relations bancaires, etc.); en revanche, aucune pièce ne montre qu'il aurait mentionné son adresse lausannoise aux instituts concernés à partir de mars 2006, respectivement de janvier 2007, parce que la vie commune à G.________ aurait cessé. Il appert d'ailleurs que ce n'est qu'au plus tôt à partir du 25 septembre 2007 qu'il cessa d'user de l'adresse de l'appartement au nom de son épouse et indiqua celle du logement dans lequel il était censé vivre en colocation à partir de juillet 2007. S'agissant de cette dernière, il y a lieu d'être très circonspect quant à la réalité de cette location dès ce moment-là. En effet, le montant de CHF 450.- qu'il aurait payé alors apparaît conséquent dès lors que l'intéressé alléguait devoir vivre, du fait de sa formation et de son travail, le plus clair du temps à Lausanne et que le loyer de cet appartement de 3.5 pièces, dont le bail, qui débutait précisément le 1er juillet 2007, s'élevait à CHF 910.-. Surtout, aucune pièce attestant ce paiement ne figure au dossier, la réponse du 2 juillet 2007 n'en fait aucune mention, et en audience du 22 août 2007, ni l'intéressé ni son mandataire n'en firent même état non plus, de sorte que le jugement du 25 septembre 2007 prend seul en compte le coût de la chambre lausannoise, ce que ne remit jamais en question l'intéressé. En conclusion, l'on soulignera que ce n'est pas moins à trois reprises, en quelque deux ans, que l'ex-épouse déposa une requête de MPUC, mais qu'à chaque fois, l'intéressé – avec confirmation de l'épouse – indiqua que la vie commune avait en fait repris très rapidement, voire contesta qu'elle avait même cessé lors du dépôt de la requête. Ces séparations alléguées, loin d'être constitutives d'une volonté réelle et effective de cesser la vie commune, répondaient, à tout le moins en partie, ainsi que vu plus haut, à d'autres raisons et coïncidaient avec le moment où une source de revenus prenait fin (salaire, indemnités de chômage). Pour le surplus, elles apparaissent être l'expression de certaines difficultés conjugales persistantes. Lesquelles ne sauraient toutefois être confondues avec la volonté de mettre fin à la communauté des époux parce que le lien conjugal aurait été rompu. A maintes reprises lors de la période en cause, l'intéressé a d'ailleurs affirmé que tel n'était pas le cas et que la vie commune s'était toujours poursuivie. Il n'y a aucun motif de s'écarter à présent de ces affirmations pour leur préférer d'autres, actuelles, et clairement infirmées par les éléments rapportés ci-dessus. d) Au vu de ce qui précède, la Cour retient que c'est à raison que l'Autorité intimée a retenu que l'intéressé doit répondre du remboursement de la dette d'aide sociale contractée pour la période de mars 2006 au 25 septembre 2007, cette dernière date étant en tout état de cause la seule susceptible de marquer le début de la suspension de la vie commune requise. Le recourant a échoué à établir le fait et le moment de cette dernière avant ce 25 septembre 2007. Conformément à la responsabilité prévue à l'art. 166 al. 3 CC, il pouvait être recherché en première ligne pour rembourser le montant dû. 5. Ce remboursement se justifie d'autant plus ici pour les motifs suivants (cf. à ce titre en particulier l'arrêt TC FR 605 2014 134 et 135 du 18 décembre 2014 consid. 4 et les références). L'art. 5 LASoc reflète le principe de subsidiarité valant en la matière, selon lequel l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers, ce que l'art. 13 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la LASoc (l'ordonnance; RSF 831.0.12) concrétise en exigeant que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage soient pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1 et les références). Les art. 159 et 163 CC fixent cette obligation de participation à l'entretien de la famille; tant que dure le mariage, dite obligation de soutien ainsi que le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent, y compris en cas de vie séparée, et imposent à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires engendrés (arrêt TF 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 6). En l'espèce, le recourant est d'autant plus mal venu de contester pouvoir être recherché pour le remboursement de l'aide sociale litigieux qu'il profita, avec son épouse et son enfant, du montant d'aide sociale versé en 2005, non dû (cf. supra), abus dont il répondait personnellement mais qui fut remboursé par prélèvements sur les montants de l'aide prévue pour son épouse et son enfant, y compris après le 25 septembre 2007. De même, la vie commune s'étant poursuivie jusqu'à cette dernière date, il put bénéficier lui aussi jusqu'alors de l'aide sociale apportée, notamment pour le logement familial, ce alors même que la réalité d'une suspension de la vie commune et d'une séparation n'était nullement avérée et que ses revenus, qui auraient dû être pris en compte pour que puisse être déterminé l'octroi ou non de l'aide sociale, ne le purent, le Service social se fiant aux indications fournies. De fait, en contradiction avec les principes de subsidiarité, de soutien et de solidarité rappelés ci-dessus, l'intéressé se défaussa très largement sur la collectivité pour assumer son entretien et celui de sa famille, au lieu de mettre à contribution avant tout ses différents revenus – sans devoir examiner s'il pouvait être attendu de sa part qu'il prît une activité professionnelle à plein temps, laissant, provisoirement au moins, la formation qu'il n'acheva au demeurant pas. 6. L'Autorité intimée réclame un remboursement de la dette par CHF 300.- mensuels. Pour la Cour, cela est admissible (cf. arrêt TC FR précité, consid. 5). Si l'intéressé a refusé de fournir à l'administration des détails quant à ses charges et revenus, de tels acomptes sont cependant exigibles au vu des éléments pris en compte dans la décision de refus d'assistance judiciaire du 11 juillet 2014, à teneur de laquelle son disponible mensuel était de quelque CHF 1'008.-. Par surabondance, on relèvera que le fait que l'intéressé soit remarié permettrait aussi, cas échéant, d'apprécier pour ce remboursement la certaine assistance (activité salariée, tâches domestiques, …) apportée par la nouvelle épouse (cf. arrêt précité, consid. 4 et 5). 7. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant prestée. Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 septembre 2015/djo Présidente Greffier-rapporteur

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