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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.02.2016 605 2014 69

24. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·13,305 Wörter·~1h 7min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 69 605 2014 71 605 2014 72 Arrêt du 24 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 31 mars 2014 contre la décision du 24 février 2014 (605 2014 69), ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire (605 2014 71) et de restitution de l'effet suspensif (605 2014 72) déposées dans ce cadre, le même jour.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. L'assuré, né en 1959, marié, sans enfant reconnu, a suivi l'école primaire en Turquie. Il n'a pas fait d'école secondaire, ni n'a acquis de formation professionnelle. Il est arrivé en Suisse en 1977. Il y exerce divers emplois non qualifiés, avec des périodes pour lesquelles aucun revenu ne paraît avoir été déclaré, respectivement de petits montants, et également des temps de chômage. Le 3 novembre 1994, il remplit une déclaration d'accident LAA pour un accident professionnel qu'il indique être survenu le 29 août de cette année-là. Le 15 septembre 1995, l'intéressé dépose une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) faisant valoir un mal de dos existant depuis le 29 août 1994. Ensuite d'une instruction comprenant une expertise psychiatrique, l'OAI, par prononcé du 2 mai 1996, reconnaît à l'intéressé un degré d'invalidité de 80 % et le droit à une rente entière dès novembre 1995. B. Après une première procédure de révision, l'administration, par communication du 8 août 1997, indique à l'assuré que son degré d'invalidité n'a pas changé au point d'influencer son droit à la rente. L'office fait de même le 4 décembre 2000, puis le 17 octobre 2006, après les deuxième et troisième révisions. C. Une nouvelle procédure de révision débute le 24 mars 2009. Un premier rapport d'expertise psychiatrique rendu le 16 décembre 2010 conclut à l'existence d'une incapacité de travail totale, et ce dans toute activité. D'autres documents, dont des rapports d'observations, ayant été déposés, l'expert psychiatrique est à nouveau sollicité; dans son rapport du 30 mai 2013, il retient désormais une capacité de travail de 100%, dans toute activité, sans perte de rendement, ce dès le 1er août 2011. Un rapport d'examen rhumatologique, du 18 novembre 2013 est également produit; il y est écrit que moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles, une activité adaptée peut être exercée à plein temps, sans perte de rendement. Par décision du 7 janvier 2014, l'OAI suspend avec effet immédiat la rente de l'assuré. Il n'est pas recouru contre cette décision. D. Le 8 janvier 2014, l'Office indique projeter la suppression de la rente, ce à quoi objecte l'assuré le 14 janvier 2014. Ce même jour, un avocat donne constitution de son mandat en faveur de l'intéressé. Toujours à cette date, ce dernier demande des indemnités de l'assurance-chômage. Le 7 février 2014, Me Schneuwly, avocat, indique défendre désormais l'intéressé, dont il dépose les objections le 10 février 2014. Le 24 février 2014, l'administration, tenant compte d'un degré d'invalidité de 9.33%, supprime le droit à la rente au 7 janvier 2014, date de la suspension susmentionnée. E. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Schneuwly, recourt auprès de l'Instance de céans le 31 mars 2014, concluant, sous suite de dépens et non-perception de frais, à son annulation et, principalement, à l'octroi de la rente à partir de la date de la suspension; subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour reprise de l'instruction et nouvelle décision au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 sens des considérants. Il fait valoir à l'appui de ses conclusions une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents permettant de supprimer le droit à la rente. Cette écriture contient également une requête de restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'une d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT). L'OAI conclut au rejet du recours le 14 juillet 2014. En résumé, l'administration soutient avoir procédé à une instruction complète. Elle propose également le rejet de la requête d'assistance judiciaire. Il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écriture; des indications quant à la situation financière sont fournis les 14 avril 2014 et 24 septembre 2015. Le recourant produit spontanément, le 19 février 2015, une copie d'une confirmation d'un rendez-vous médical pour le 17 mars 2015. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). b) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). 3. a) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108; 103 V 71). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). b) La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient, à titre exceptionnel, d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et b/cc et les références). 4. Est en l'espèce litigieuse la suppression de la rente entière du recourant. Ce dernier reproche à l'OAI une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents permettant la suppression de son droit à la rente, à savoir de s'être basé, sur le plan psychiatrique, uniquement sur la seconde expertise de l'expert-psychiatre, ce qu'il trouve arbitraire, et d'avoir ignoré que selon tous les médecins le suivant, il n'a pas de capacité de travail; en outre, selon lui, l'Office ne prend pas en compte le fait qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis près de vingt ans et n'a aucune formation; il ne peut dès lors exercer une activité à plein temps, ce surtout au vu du grand nombre de ses limitations fonctionnelles, en réalisant un salaire analogue à celui sur lequel il pourrait compter s'il n'avait été victime d'une grave atteinte à la santé; ses autres atteintes à la santé n'ont pas été prises en compte; l'appréciation des preuves de l'administration est remise en cause. Pour l'OAI, il n'y a pas en l'espèce de diagnostics invalidants; la sursimulation de l'assuré aurait justifié même que la rente soit supprimée rétroactivement avec effet dès janvier 2011. L'intéressé présente une capacité de travail entière autant sur le plan somatique que sur celui psychiatrique. a) Au moment de l’octroi de la rente entière (novembre 1995) aa) Sur le plan somatique L'assuré, dont le contrat de travail était de durée limitée (du 17 mai au 30 novembre 1994), a allégué, le 3 novembre de cette année-là, avoir subi un accident professionnel le 29 août 1994 alors qu'il était seul et déplaçait un lourd paquet de fers à béton, qui, se balançant, le coinça au niveau de la ceinture contre le muret et le pont roulant derrière lui. Une vision locale fut mise en place le 28 novembre 1994, l'employeur ayant manifesté ses interrogations quant à ces circonstances auprès de l'assureur LAA (cf. rapport de cette date). Ni le médecin qu'il indique avoir consulté le 3 août 1994 en fin d'après-midi aux urgences (cf. rapport médical initial LAA de la Dresse B.________, médecin assistante, du 15 décembre 1994: diagnostic de lombalgie; palan le touchant à l'abdomen; palpation et percussion de la colonne lombaire douloureuse, mobilisation de la colonne dorsale libre, pas de contracture musculaire; traitement antalgique), ni son médecin de famille, ni les différents spécialistes vus les mois suivants ne retinrent une quelconque incapacité de travail. Celle-ci ne sera attestée que par le Dr C.________, FMH médecine interne générale et rhumatologie, vu le 2 novembre 1994, comme totale, à partir du 11 du même mois et devant probablement persister jusqu'à la fin de l'année. Ce médecin (cf. rapport médical initial LAA du 13 décembre 1994) fit état d'un patient agressif, vindicatif, tendu, et diagnostiqua des "Syndr. vertébraux étagés, suite d'accident. Légers troubles statiques, rachis" montrés par la radiographie lombaire; le traitement proposé était essentiellement conservateur (repos, physiothérapie,…). L'intéressé assura n'avoir eu aucune atteinte au dos avant son accident (cf. rapport d'audition LAA

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 du 25 novembre 1994); alors qu'il avait en réalité déjà émis des plaintes à cet égard (cf. notamment le rapport du Dr C.________ du 10 octobre 1995: "lombalgies de longue date", traitées en 1990; cervicalgies en 1993, soignées par de la physiothérapie; rapport du chiropraticien D.________ du 14 décembre 1994: patient déjà en traitement pour des lombalgies sur contractures paravertébrales en avril 1994 [traitement chiropratique ordonné]); ces doléances quant à des lombalgies et des cervicalgies ne l'avaient toutefois pas empêché de travailler – à tout le moins aucune incapacité de travail déterminante et médicalement attestée n'existe pour la période précédant l'accident. En définitive, le Dr C.________ fera état, dans son rapport du 10 octobre 1995, d'un assuré souffrant de syndromes vertébraux mineurs étagés sur légers troubles statiques, et de rachialgies psychogènes, en relevant l'aspect non objectivé d'un point de vue somatique des plaintes de ce patient "nerveux, voire agressif, en bon état général": les interruptions totales de travail ne sont pas exclusivement dues à l'état de santé, et la capacité de travail ne peut être améliorée par des mesures médicales, les atteintes "chroniques aggravées par les efforts, empêchant, selon le patient, de reprendre toute activité professionnelle"; "pathologie vertébrale assez mineure, aggravée subjectivement en 8.94 par un accident"; "il a travaillé à 100% du 2.6 au 14.9.95 sans aggravation importante des rachialgies" (mission temporaire chez un autre employeur, comme monteur de stores, à plein temps; cf. questionnaire de ce dernier, du 4 octobre 1995: "Pas d'horaire réduit, capacité totale pour cet emploi"). Le Dr C.________ attesta à nouveau d'une incapacité totale de travailler depuis le 14 septembre 1995; et concluait ainsi son rapport: "Actuellement ce patient présente certainement des réactions psycho-somatiques massives, voire un rhumatisme psychogène, qu'il conviendrait d'évaluer par une expertise psychiatrique"; l'activité exercée avant l'atteinte à la santé n'était pas contre-indiquée, il n'y avait pas d'incidence du traitement médical sur le travail, mais l'absentéisme probable dû à l'état de santé était estimé important; "Un travail léger est exigible chez ce patient à 100% mais sa réalisation pratique est dépendante, à mon avis, essentiellement du psychisme du patient". A noter encore que le Dr E.________, FMH orthopédie et chirurgie, médecin auprès de l'assureur LAA, s'étonnait (rapport du 24 mars 1995) des plaintes de l'assuré au niveau du thorax, alors que selon ses dires et selon l'examen mené à l'hôpital, il n'aurait été blessé qu'au niveau de l'abdomen (cf. rapports de vision locale et de la Dresse B.________ susmentionnés) et seule la région lombaire avait fait l'objet d'un examen à l'hôpital le jour même; en tout état de cause, il ne fut retenu, médicalement parlant, qu'une contusion légère et sans séquelle dans la zone thoracique (cf. rapport du Dr F.________, médecin d'agence LAA, du 9 janvier 1995). ab) Sur le plan psychiatrique: Le Dr G.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, indiqua, le 17 janvier 1996, que l'assuré était "en traitement [chez lui], d'une façon irrégulière, depuis le 17.5.1984. Durant toute cette période il s'est présenté pour des différents troubles; tantôt pour des états dépressifs, tantôt il a présenté des plaintes d'ordre hypocondriaque, ainsi que des troubles paranoïdes avec des idées de concernement et de persécution. Certainement il existe (…) un noyau psychotique important. Depuis 1991, je note chez lui une accentuation des troubles psychotiques; troubles qui sont de plus en plus à l'origine de ses difficultés professionnelles. Vu les troubles psychologiques importants (…) les possibilités de réadaptation professionnelle me paraissent très limité[es]. Il existe, d[u] point de vue psychiatrique, une invalidité d'au moins 50%." L'OAI décida alors la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Pour l'expert N.________, FMH psychiatrie et psychologie (cf. rapport du 26 mars 1996), l'intéressé présentait "depuis plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 de deux ans un état régressé, dépressif et paranoïde. Cet état s'inscrit dans une pathologie de la personnalité qui s'est manifestée dès l'adolescence". Un trouble schizotypique (F.21) était diagnostiqué, marqué notamment par l'existence d'un affect inapproprié ou restreint avec une attitude froide et distante, une pauvreté du contact et une tendance au retrait social, mais aussi des illusions somatosensorielles, des épisodes transitoires psychotiques avec des hallucinations auditives ou visuelles, et des idées pseudodélirantes. "L'assuré semble s'être résigné à ne pouvoir travailler et attend passivement qu'on trouve des solutions." "On peut penser que ce traumatisme corporel de 1994 a été utilisé comme défense, le corps étant le support à la place de l'appareil psychique défaillant. Il est bien connu que face à un état mental psychotique désorganisé, de tels sujets ont tendance inconsciemment à projeter toutes leurs difficultés sur l'extérieur, soit avec des idées délirantes de persécution, soit des plaintes somatiques (ici, rachialgies et troubles digestifs fonctionnels) qui constituent, en quelque sorte, un abcès de fixation". L'incapacité de travail était supérieure à 80% depuis 1994 en raison de l'évolution psychotique. "La capacité de travail, quasi nulle actuellement, ne pourrait augmenter qu'avec une amélioration clinique qui dépendra du succès éventuel d'un traitement." Des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées actuellement. Il était préconisé, outre l'adaptation du traitement médicamenteux, que les rendezvous, actuellement à la demande du patient, soient plus réguliers. ac) Par prononcé du 2 mai 1996, l'OAI décida de l'octroi d'une rente entière en faveur de l'assuré, avec effet dès le 1er novembre 1995, sur la base d'un degré d'invalidité de 80%. A noter que selon la note téléphonique de l'assureur social du 29 mars 1996, il n'y avait pas lieu de tenir compte du "trou" que constitua la reprise d'une activité de juin à septembre 1995, temps pour lequel aucune incapacité ne fut attestée par le Dr C.________ du point de vue somatique, cette "période [étant] en effet couverte par l'incapacité de travail existant sur le plan psychiatrique." En revanche, il n'apparaît pas que l'OAI (pas davantage que les médecins ou l'expert ait été au courant alors de ce que depuis octobre 1995 l'assuré exerçait une activité rémunératrice comme indépendant (cf. les extraits de compte et infra; courrier de l'office du 21 septembre 1999). b) Jusqu’à la suspension puis à la suppression de la rente (janvier et mars 2014) Dans le cadre de la première révision du droit à la rente, l'assuré indique dans le questionnaire rempli le 22 mai 1997 que son état de santé s'est aggravé depuis la dernière expertise médicale réalisée, puisqu'il connaît des douleurs plus vives dans le dos et des problèmes respiratoires; il mentionne uniquement le suivi du Dr H.________, FMH médecine interne générale et pneumologie, et avoir des séances de physiothérapie; il précise n'être ni salarié, ni indépendant, ni occupé aux travaux de son ménage, mais être sans activité lucrative; enfin, il remarque qu'il aurait "besoin d'une aide pour accomplir quelques actes ordinaires de la vie. Cependant je me force à fournir moi-même les efforts nécessaires pour les effectuer." Le 25 juin 1997, le Dr H.________ indique que tant sur le plan pulmonaire que cardiaque, le patient ne présente aucune limitation et peut être considéré comme apte à travailler à 100%. Le 8 août 1997, l'office, sans avoir procédé à d'autres investigations, notamment sans réclamer un avis médical au psychiatre traitant, confirme le droit à la rente entière, le degré d'invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer celui-ci. Le 17 septembre 1999, la caisse de compensation de l'ancien employeur de l'assuré relate que selon ses informations, celui-ci fut titulaire de la raison sociale "I.________"; l'OAI lui répond qu'effectivement, l'intéressé a été affilié comme indépendant à une caisse du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1997. Aucune investigation supplémentaire n'est menée par l'administration (quant au taux d'activité, etc.). Une recherche d'office montre que cette raison individuelle (inscription au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 registre en 1995; radiation en 1998), était active dans l'import/export d'accessoires en métal, de poignées de portes et de fenêtres, et dans la vente de vêtements. Le 14 mars 2000, un syndicat relaye à l'OAI que son membre, dont le revenu serait de CHF 2'000.par mois, et son épouse, de CHF 2'500.-, demande une aide au placement à l'administration pour équilibrer le budget du couple, afin "de mieux vivre tant au niveau du psychisme qu'au niveau financier". Lors de l'entretien du 29 mars 2000 auprès de l'Office, l'assuré informe ce dernier qu'il a ouvert avec l'aide d'une connaissance un petit magasin de textile et que son gain mensuel s'élève entre CHF 300.- et CHF 600.-. Il déclare ne plus avoir besoin d'une aide au placement. Des renseignements supplémentaires (date du début et taux de cette activité, etc.) ne sont ni demandés, ni fournis. Une nouvelle révision de la rente débute. Dans le questionnaire qu'il remplit le 13 septembre 2000, l'assuré soutient que son état de santé s'est aggravé, sans davantage d'explications; ses médecins traitants sont les Drs G.________ et J.________; il indique n'avoir aucune activité lucrative et ne pas avoir besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le 29 octobre 2000, le Dr G.________ pose le diagnostic de psychose, indique que l'état de santé de l'intéressé est resté stationnaire, qu'il est traité par psychothérapie et médicaments, et que son incapacité reste totale. Hormis l'absence de nécessité d'un examen médical complémentaire, d'autres indications ne sont pas fournies. Dans son rapport du 27 novembre 2000, le Dr J.________, FMH médecine interne générale, qui suit le patient depuis le 4 janvier 1998 et l'a eu, au 22 novembre 1999, 35 fois en consultation, dont six pour des suites d'accident (sans précisions), pose le diagnostic d'"équivalent somatique d'angoisses" et d'"état dépressif?"; l'état de santé est stationnaire; il n'est pas possible de fournir des indications sûres quant à l'incapacité de travail; les examens effectués n'ont rien montré par rapport aux plaintes exprimées; pour le praticien, celles-ci et l'état de l'intéressé paraissent avant tout relever du spécialiste en psychiatrique. Par communication du 4 décembre 2000, l'OAI confirme le droit à la rente. Lors d'une nouvelle révision, l'assuré explique (questionnaire rempli le 18 avril 2006) que son état de santé s'est aggravé depuis 2005 du fait d'un psoriasis sur la main droite, le crâne et le dos; il se dit toujours sans activité lucrative. Le Dr K.________, FMH médecine interne, allergologie et immunologie clinique, relate, le 8 juin 2006, avoir suivi ce patient du 30 avril 1998 au 19 septembre 2005; il pose les diagnostics, avec répercussions sur la capacité de travail, d'une pathologie psychiatrique, dont il n'a pas connaissance et évoluant depuis plusieurs années, de rachialgies diffuses associées à des troubles statiques, dégénératifs, et à une lombalisation de S1 depuis 1994 (post-accident), et de syndrome du tunnel carpien sensitif chronique ddc en 2003; sans répercussion sur la capacité de travail: psoriasis palmaire évoluant depuis plusieurs années, ainsi que rhinite chronique et asthme intermittent sur hypersensibilité aux acariens de la poussière évoluant depuis 1998; le médecin rapporte une incapacité de travail de 100% existant depuis 1995, ne se prononce pas quant aux questions générales posées, mais renvoie, pour les constatations objectives, au psychiatre traitant. Le 22 août 2006, le Dr G.________ indique que l'état de santé est resté stationnaire et qu'il n'y a pas de changements dans les diagnostics; d'autres détails ne sont pas fournis. Le 17 octobre 2006, l'OAI communique à l'assuré que le degré d'invalidité demeure de 80% et que le droit à la rente n'est pas modifié. Une nouvelle révision est entreprise en mars 2009. Dans le questionnaire qu'il signe le 4 juin 2009, l'assuré affirme que son état de santé s'est aggravé depuis 2007, car il connaît une "[f]atigue extrême, oublie tous ses rendez-vous, son courrier, etc." Il précise qu'il ne travaille plus, n'exerce aucune activité lucrative. Il est suivi par le Dr G.________ et par un dermatologue (nom non

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 indiqué). Le Dr K.________ explique, le 23 juin 2009, ne pas avoir connaissance d'un changement de diagnostic, mais ne pas avoir vu le patient depuis mai 2008 et ne pouvoir dès lors se prononcer. A la demande de l'OAI, il le convoque le 6 juillet 2008; selon le rapport du lendemain, l'état de santé "s'est plutôt aggravé", mais il n'y a pas de changements quant aux diagnostics et leur influence sur la capacité de travail (il est renvoyé à cet égard à son rapport précédent); le status physique montre la persistance de rachialgies diffuses et surtout une aggravation du psoriasis de la main droite; les mesures thérapeutiques sont limitées, le pronostic, réservé; aucune activité n'est exigible; il n'y a aucune capacité fonctionnelle relativement à une activité professionnelle; la motivation pour une reprise du travail ou un reclassement est faible, l'absentéisme prévisible, important. Le 27 août 2009, le Dr G.________ rapporte que l'état de santé s'est aggravé, mais en ajoutant pourtant que cet état "est très bien stabilisé, depuis quelques années. Son traitement médicamenteux, actuellement, est très léger et les rendez-vous sont sur demande du patient"; le praticien indique pour le reste ne pas être en mesure de répondre aux questions quant à l'activité possible, etc. Le 24 août 2010, l'OAI mandate pour une expertise le Dr L.________, FMH psychiatrie et psychologie, lequel demande, le 19 novembre 2010, des renseignements au Dr G.________, sans obtenir de réponse. Le 20 septembre 2010, le Dr K.________ délivre un certificat médical; les diagnostics sont identiques à ceux précédents, hormis, en sus, la mention d'une résection de deux polypes coliques en 2010; rien n'est dit quant à la capacité de travail; de simples recommandations au patient, du 17 mai 2010, quant au comportement à adopter les jours après l'intervention, du Dr M.________, FMH gastroentérologie et médecine interne générale, qui a opéré ces polypes par voie endoscopique, sont jointes. Dans son rapport du 16 décembre 2010, l'expert pose les diagnostics suivants: Axe I Trouble schizophrénique; Axe II Personnalité schizo-paranoïde; Axe IV Pas de facteur de stress aigu. L'assuré indique (p. 7) avoir peu de contacts avec les amis, pas de véhicule, et consulter, depuis 1985, le Dr G.________ une à deux fois par mois (p. 8); il se sent incapable de travailler même à temps partiel au motif de ses problèmes de santé physique (mal de dos, psoriasis palmaire depuis 15 ans, douleurs abdominales attribuées à ses polypes); il se lève vers 8h30-9h00, puis déjeune; se sentant trop nerveux, il va se promener; "Globalement, il ne voit pas grand monde. Il a vite mal au dos, doit se recoucher toutes les 3 h."; "Il irait au lit à 20h déjà"; le week-end, pendant que son épouse fait le ménage, il va se promener un peu. L'expert relève (p. 12), s'agissant des tests psychométriques effectués, qu'il "existe une très mauvaise concordance entre les tests d'hétéro- et d'auto-évaluation, qui sont manifestement surcotés. A l'examen clinique (p. 14), il présente un "émoussement affectif"; il n'y "a pas de troubles patents de la concentration, de la mémoire ou de la fixation". Jugement et raisonnement sont conservés"; le tableau "est dominé par une certaine froideur affective, des idées hétéro-agressives dès [qu'il] se sent contrarié ou humilié supposément par autrui; le sommeil est conservé; il a plutôt tendance à la régression et à l'hypersomnie; il "se sent facilement tendu, irritable, vite sur nerfs, face à tout contact avec autrui"; pas de troubles obsessionnels compulsifs, pas de phobie sociale, pas d'état de stress post-traumatique. "Il n'existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée" (p. 15); "sorte de froideur affective qui peut aller jusqu'à l'abrasement affectif, (…), apragmatisme sexuel"; pas de décompensation "psychotique" brève. Il y a une bonne observance du traitement médicamenteux recommandé par l'expert N.________ (p. 18); "A l'heure actuelle, on peut donc parler d'une légère amélioration, dans le sens où les phénomènes "psychotiques" de type hallucinatoire, et les symptômes dépressifs, grâce à la prise en charge médicale idoine, ne sont plus au premier plan". Néanmoins demeure le noyau principal de l'atteinte, soit une personnalité schizo-paranoïde, puisqu'elle associe à la fois les caractéristiques de la personnalité paranoïde et en même temps quelques aspects de la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 personnalité schizoïde (abrasion affective, tendance à l'isolement, apragmatisme sexuel…), est présent; c'est un trouble majeur de la personnalité; cette évolution, légère, n'a pas modifié les capacités adaptatives du sujet au réel, et partant ses possibilités d'insertion professionnelle. L'incapacité de travail doit être jugée comme totale, dans toute activité; il n'y a pratiquement aucun espoir que cette structure maintenant bien fixée puisse évoluer. Au titre des influences sur la capacité de travail (p. 20), l'expert note, au plan physique, une tendance aux somatisations diverses, notamment à polarité lombaire; au plan psychique et mental, une fragilité psychique avec hyperesthésie à autrui, idées persécutoires, apragmatisme sexuel, froideur affective; au plan social: isolement social important, difficultés à investir toutes relations, y compris avec son épouse. Par rapport à l'activité exercée jusqu'ici, il existe une incapacité de travail complète depuis le 15 septembre 1994, et 0% de capacité de travail résiduelle; l'incapacité de travail est toujours totale, même si l'état psychique a évolué légèrement favorablement (p. 21); l'assuré n'est pas capable en raison de ses troubles psychiques de s'adapter à son environnement professionnel. Des trois rapports d'observation – dont, il est souligné que la première période eut lieu moins de trois mois après l'entretien avec l'expert psychiatre du 8 octobre 2010 – par un bureau mandaté par l'OAI ressortent notamment ces éléments: l'assuré possède une voiture, dont il use régulièrement; de façon toute aussi constante, en semaine, il se lève et quitte son domicile très tôt; observant manifestement un agenda bien rempli, il se rend auprès de différentes entreprises (actives dans le commerce de légumes, de produits métalliques, etc.), d'exploitations agricoles/maraichères, etc., use fréquemment de son téléphone, d'un porte-document/valise, d'un ordinateur portable, se rend plusieurs fois dans une imprimerie avec des papiers, a des rendezvous d'affaires, des contacts sociaux/professionnels avec nombre de gens, conduit un fourgon et y transporte les marchandises qu'il va chercher, donne la main droite pour saluer les gens (ce qu'il n'avait pas fait avec l'expert), mange sans qu'on doive l'aider, etc.; ces activités se déroulent, sans pauses régulières pour dormir, toute la journée durant, et en des endroits différents de la Suisse, parfois assez éloignés de son domicile (moyenne entre 120 et 290 km par jour, selon le dernier rapport), pour notamment visiter des sociétés; en revanche, hormis une promenade au bord d'un lac avec une femme, des marches pour se détendre ne furent pas observées. Dans son rapport du 4 mai 2012, le Dr K.________ relate un état de santé stationnaire, sans changement dans les diagnostics; s'agissant de leur influence sur la capacité de travail, il est renvoyé au rapport de 2006; le status physique montre la persistance de rachialgies diffuses, mais une stabilisation du psoriasis de la main droite; le praticien ne se prononce pas quant à l'exigibilité d'une activité adaptée, se bornant à souligner que le "patient n'a plus été actif!"; l'existence d'un certain nombre de capacité fonctionnelles est en revanche désormais attestée; la motivation pour une reprise de travail ou un reclassement est partielle. Le 15 mai 2012, l'assuré se plaint auprès de l'OAI d'un certain harcèlement du fait de la demande de l'office de nouveaux certificats médicaux; il estime que la situation médicale est suffisamment claire sur le plan médical, notamment après l'expertise; il souffre, en plus de douleurs dorsales et d'une atteinte psychique, d'un important psoriasis à la main; selon lui, la situation a plutôt tendance à s'aggraver; sa situation et sa souffrance sont invivables et il se demande s'il ne serait pas mieux pour lui d'en finir; à causes de ses souffrances chroniques, il n'est plus capable de prendre une douche, de s'habiller ni même de manger sans l'aide d'autrui. Le 23 juillet 2012, le Dr G.________ rapporte un état de santé stationnaire; les rendez-vous se font sur demande du patient. Aucune indication n'est donnée quant à la capacité de travail, notamment.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Lors de l'entretien du 12 septembre 2012 avec l'assuré à l'OAI, ce dernier affirme en particulier ce qui suit: sa santé est catastrophique; il a des problèmes de vue mais pas d'argent pour payer; depuis 1996, son état de santé s'aggrave, sur tous les plans; il doit tout le temps se reposer et dormir; les médicaments lui fatiguent le cerveau, ils sont forts; il a en plus mal aux bras; l'argent est la clef de la difficulté et si on n'en a pas, le moral baisse; il déteste les amis car ils créent des difficultés; droitier, il doit utiliser la main gauche du fait de son psoriasis; quand il conduit, il utilise principalement la main gauche, la droite ne supportant pas la matière synthétique comme le volant; cela le rend malade que les gens pensent qu'il profite, tout le monde le dérange, mais qu'on le laisse tranquille et qu'on reconnaisse qu'il est malade, malade; il va se promener car même malade il a envie de vivre; toute les 3 heures, il est fatigué et doit aller se reposer; il lui arrive même de dormir sur des bancs; il doit trouver des solutions pour passer le temps, va parfois dans la nature; il n'a pas d'activité; notamment pas culturelle, car le bruit le dérange, il doit être au calme; il n'a aucun autre revenu que sa rente AI, les prestations complémentaires pour l'assurance-maladie et le gain de son épouse (CHF 2'800.- pour un plein temps); parfois sa famille de Turquie l'aide en lui envoyant des fruits et légumes; ils ont un commerce et livrent en Suisse; en bonne santé, il aurait pu s'en occuper, mais c'est un Italien qui le fait, lui de toute façon, il ne peut rien faire; il n'a jamais retravaillé depuis 1995 ni comme salarié, ni comme indépendant; avec son corps (et sa fatigue), il ne peut pas travailler, même partiellement; assis, pour parler, ça irait, il peut donner des idées, dire comment il faut faire, c'est tout. Le 11 octobre 2012, l'expert psychiatre L.________, après que les rapports de l'observation mise en place par l'OAI lui eurent été soumis, convoque à nouveau l'assuré; le 13 décembre 2012, il fixe un second entretien. Le 7 janvier 2013, le psychiatre traitant G.________ décrit une psychose chronique bien stabilisée (avec une légère médication), l'apparition d'éléments psychotiques et de troubles de comportement importants dans les moments de stress, et une fréquence des rendezvous variant selon l'état du patient. Le 17 janvier 2013, le Dr O.________, FMH médecine interne générale et rhumatologie, indique que l'assuré s'est présenté spontanément chez lui le 11 janvier 2013; il est atteint d'une rachialgie diffuse associée à des troubles statiques, dégénératifs et à une lombalisation de S1; le patient soutient ressentir depuis quelques semaines une exacerbation des douleurs avec impulsivité lombaire et des douleurs à la marche; pour le médecin, l'intéressé présente un syndrome vertébro-lombaire inférieur dans le cadre de rachialgies diffuses; le bilan radiologique montre de discrets troubles statiques et dégénératifs; aucune recommandation thérapeutique n'est formulée; "L'état clinique est stable depuis 2001 date de ma précédente consultation". Après avoir vu l'intéressé les 19 novembre 2012 et 24 janvier 2013, l'expert L.________ rend son nouveau rapport le 30 mai 2013. Diagnostics: Axe I Etat de psychose chronique "stabilisé" avec éléments de sursimulation; Axe II Personnalité (traits?) schizo-paranoïde compensé[e]; Axe IV Pas de facteur de stress aigu; aucun de ces diagnostics n'a de répercussion sur la capacité de travail. L'intéressé a refusé de faire les tests psychométriques d'auto-évaluation; les résultats de ceux d'hétéro-évaluation sont: Hamilton 17, score expertisé de 9-10, correspondant à une dépression légère (8 à 17); Hamilton (anxiété): score expertisé de 5-6, correspondant respectivement à une absence d'anxiété (0 à 5) ou à une anxiété mineure (6 à 14). L'assuré (p. 3 ss) spécifie qu'il n'y a eu aucun évènement personnel ou médical significatif intercurrent depuis l'entretien du 8 octobre 2010; il déclare fonctionner toujours de la même manière, suivre le même traitement médical; il n'a pas de nouvelle plainte; il a juste le sentiment que son psoriasis à la main droite s'est encore aggravé. Lors du premier entretien, il "demeure prostré, le regard fixe, l'air perdu ailleurs, déclarant que sa fin est proche et qu'il ne peut rien faire"; en revanche, lors du second entretien, après

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 connaissance des rapports d'observations et des vidéos et photos y figurant, "on retrouve un sujet conforme" à ces derniers; il est tout à fait disserte, plaisante, paraît tout à fait adéquat et mobile, sa mine défaite et abattue a disparu. "Force est de constater qu'il existe une discordance importante entre ce que nous dit l'assuré et les éléments objectifs". L'assuré a néanmoins tendance à minimiser les éléments contenus dans le rapport. Lors du premier entretien (p. 9), il paraît dépité, abattu, rigide, semblant souffrir d'une pathologie psychique gravement incapacitante; en revanche, la seconde fois, après communication des rapports, il "arbore une mimique tout à fait différente, se montre assez détendu, plaisantant à la vue des images, notamment du film le montrant avec cette amie avec laquelle il se promène au bord du lac. Dans ce cas de figure, nous pouvons faire l'hypothèse d'une sursimulation, voire même d'une simulation pure et simple, tant la discordance est manifeste. Dans ce cas force est de constater qu'il faut se fier aux éléments objectifs plus qu'à ce que nous raconte l'assuré, qui dès lors manifestement n'est pas très fiable, ou en tous les cas paraît majorer ses difficultés." "Il faut considérer dès lors sa capacité de travail médico-théorique comme entière dans toute activité de son choix, au plus tard le 16.08.2011, date du début de l'observation (…). Il faut alors conclure que des éléments qui sortent du champ médical sont au premier plan. Apparemment l'assuré est très identifié à son statut de malade et sous-entend déjà qu'en cas de suppression de ses prestations il s'adressera aux services sociaux. En ce sens une éventuelle aide au placement ne paraît pas indiquée." "En conclusion, lors de cette expertise complémentaire, l'assuré a des plaintes psychiques qui sont floues, mal systématisables, et qui semblent avoir «disparu» lorsqu'on le confronte aux rapports des enquêteurs privés". "(…) actuellement sa capacité de travail est entière, ceci dans toute activité, les doléances physiques – mis à part son psoriasis palmaire – n'étant pas au premier plan, et les troubles psychiques ont évolué apparemment favorablement, sans qu'il soit possible d'en déterminer le moment exact", mais dès le début de l'observation à tout le moins. "[D]ès notre rapport d'expertise du 8 octobre 2010 la situation paraît avoir évolué largement favorablement au vu des éléments que nous avons pu observer lors de notre entretien, confirmé[s] dans le rapport" d'observation (p. 10). Quant aux influences sur la capacité de travail (p. 11): Au plan physique, les lombalgies ne sont plus au premier plan, l'assuré évoque surtout son psoriasis; au plan psychique et mental: "L'assuré ne présente plus de symptômes dépressifs dans le sens d'une anhédonie, aboulie ou apragmatisme. Les rapports avec autrui semblent relativement normaux, et le contact avec nous lors du 2e entretien est adéquat. Lors du 2e entretien, on retrouve le sujet tel qu'il a été filmé. Il n'y a pas d'indice en faveur d'un trouble psychotique chronique sous traitement médical de Zyprexa"; au plan social: "Manifestement les éléments indiquent qu'il n'y a pas de perte d'intégration sociale". "Au plus tard dès le 01.08.2011 sa capacité de travail médico-théorique doit être considérée comme entière. Manifestement des éléments qui sortent du champ médical jouent un rôle prépondérant." Par rapport à 1994, le degré d'incapacité de travail a donc évolué favorablement (pleine capacité, sans perte de rendement, dans toute activité; p. 12); l'impression est en revanche, "vu le contexte particulier de cet assuré, qu'il a tendance à la dramatisation", alors qu'il est capable de s'adapter à son environnement professionnel, "s'il en a la motivation, ce qui ne paraît pas être le cas, mais [pour] des motifs qui sortent du champ médical"; "Des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées. L'assuré peut parfaitement retrouver de luimême une activité simple, répétitive". Seule est préconisée la "poursuite du traitement actuel, qui est léger". Après qu'eurent été joints au dossier différentes pièces médicales (dont l'indication du Dr O.________, du 5 juillet 2013, selon laquelle il n'a pas revu le patient, les rapport du P.________ du 1er juillet 2009, Dr Q.________, FMH radiologie, et du 23 septembre 2013, Dr R.________, ne mettant en exergue aucune atteinte déterminante (pas de lésion pleuro-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 pulmonaire, silhouette cardiaque normale, …; cervicarthrose C5-C6 et C6-C7, avec mention de nombreux éléments normaux, d'une discrète diminution, etc., alors qu'aucun élément anormal et/ou important n'est relevé quant à la colonne lombaire), le Service médical régional (SMR) BE/FR/SO, par la Dresse S.________, FMH rhumatologie, médecine physique et réadaptation, délivre, le 18 novembre 2013, le rapport de l'examen rhumatologique pratiqué le 16 septembre 2013. Sont diagnostiqués, avec influence sur la capacité de travail, des cervicalgies chroniques sur trouble statique et troubles dégénératifs; des lombalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et discrets troubles dégénératifs; une dysbalance musculaire; une hypersensibilité aux acariens; un "psoriasis palmaire de la main droite?" S'agissant de la capacité de travail, sur le plan rhumatologique, l'assuré est apte à exercer toute activité professionnelle n'impliquant pas d'effort physique très contraignant pour le rachis cervical et lombaire (limitations fonctionnelles: changement de positions possible, pas d'effort physique répété les bras au-dessus de la tête, pas de port itératif de charges supérieur à 10kg, pas de travail impliquant des positions prolongées ou des mouvements itératifs contraignants pour le rachis cervical en flexion/extension/rotation/inclinaison latérale de la nuque); moyennant le respect de ces éléments, sur le plan rhumatologique, la capacité de travail est de 100% avec un rendement conservé; il n'est pas possible d'évaluer la capacité dans l'ancienne activité, puisqu'il "n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 1994"; au vu des lésions dégénératives cervicales, un travail physiquement lourd n'est pas médicalement exigible, car susceptible d'entraîner une aggravation et par là des incapacités de travail; autres limitations à prendre en compte: pas d'exposition aux poussières; port d'un gant de protection, éviter le contact avec des substances chimiques ou autres substances potentiellement agressantes, éviter les manipulations d'objets fins ou nécessitant une sensibilité fine pour la manipulation/la préhension. 5. Au vu des différents éléments rappelés ci-dessus, la Cour retient ce qui suit: a) C'est avant tout la situation psychique qui a justifié la décision de 1995 d'octroi de la rente entière. L'assuré ne se fit pas faute d'ailleurs de mettre l'accent sur cette problématique lorsqu'il vit en 2013 la Dresse S.________ ("Il relève cependant que, selon lui, sa rente reste justifiée en raison de troubles psychiques persistants et non en raison de douleurs du dos."); certes, cela le fut après qu'il eut eu connaissance des résultats de son observation, qui infirmait clairement notamment les atteintes physiques totalement invalidantes qu'il alléguait. Pour l'Instance de céans, par rapport à la situation décrite par l'expert psychiatre N.________ en 1996 – mais aussi, alors, par le Dr G.________ –, il est indubitable qu'existe dans le cadre de la dernière révision du droit à la rente, singulièrement au temps de la décision entreprise, une évolution notable très favorable de l'état de santé et de la capacité de gain de l'assuré. Du reste, déjà dans son premier rapport d'expertise, le Dr L.________ avait relevé une amélioration légèrement favorable de l'état psychique; en soulignant qu'il disposait désormais du traitement médicamenteux que préconisa le Dr N.________ et que selon le psychiatre traitant G.________, cette stabilisation existait depuis 2007-2009 (p. 18 et 22). Certes, le Dr L.________ poursuivait-il (p. 18), alors, en écrivant que cette amélioration positive légère n'avait "pas modifié les capacités adaptatives du sujet au réel, et partant ses possibilités d'insertion"; l'existence d'une personnalité schizo-paranoïde, noyau principal, représentait "toujours un handicap majeur s'agissant de son insertion sociale, de ses interactions avec autrui, et partant dans toute activité professionnelle". La dimension affective et émotionnelle semblait ne pas exister; il y avait des caractéristiques d'une personnalité paranoïde et d'une schizoïde (abrasion affective, tendance à l'isolement, apragmatisme sexuel…), ainsi qu'une accentuation des symptômes

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 somatiques. Cela induisait une incapacité de travailler totale, dans toute activité. Toutefois et précisément, la Cour souligne que l'expert fondait ces appréciations notamment sur les indications fournies par l'assuré à d'autres médecins auparavant, sur l'examen clinique auquel il avait procédé, ainsi que sur les plaintes, le comportement et les affirmations de l'intéressé durant celuici ("… se sent facilement tendu, irritable, vite sur les nerfs, face à tout contact avec autrui", p. 14; absence d'exercice de toute activité professionnelle depuis son accident de 1994, pas de véhicule, déroulement type d'une journée [Globalement, il ne voit pas grand monde."], etc.). Or, force fut ultérieurement pour l'expert de constater que ces éléments, répétés lors du premier entretien du complément d'expertise, étaient en contradiction flagrante avec le contenu ses observations cliniques faites après la communication à l'expertisé des résultats des enquêtes effectuées sur mandat de l'OAI, lesquels confirmaient bien en revanche l'analyse et les conclusions finales médicales de l'expert ("… on retrouve un sujet conforme aux films et photos …", p. 7). C'est donc en particulier l'examen de l'expert lui-même qui amena ce dernier à adapter ses diagnostics à la situation réelle de l'assuré, non les seuls rapports d'observation. Il n'y a au demeurant rien qui justifierait que l'expert ignorât ceux-ci: avec notamment une telle "discordance (…) manifeste" entre les propos et l'attitude de l'assuré avant et après la communication des résultats de l'enquête, il était clairement justifié de "se fier aux éléments objectifs plus qu'à ce que nous raconte l'assuré, qui dès lors manifestement n'est pas très fiable, ou en tous les cas paraît majorer ses difficultés" (p. 9). Au demeurant, déjà lors de son premier rapport d'expertise, le psychiatre L.________ avait mentionné la "très mauvaise concordance entre les tests d'hétéro- et auto-évaluation, qui [ces derniers] sont manifestement tous surcotés (p. 12)". A souligner également que si l'assuré eut "tendance à minimiser les éléments contenus (…)" dans les rapports d'observation (p. 7), il fut, pour la Cour, y compris dans son recours, pour autant incapable de les contester et d'infirmer les conclusions qu'ils imposaient, à savoir en particulier qu'il était parfaitement en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps et d'avoir des contacts fréquents et une vie sociale étoffée. En tout état de cause, rien au dossier ne justifie d’invalider la position du Dr L.________ au terme de son expertise de 2013, laquelle, reposant notamment sur deux entretiens et un examen complet du dossier, est parfaitement probante et emporte la conviction de la Cour tant dans ses constatations que dans ses conclusions, singulièrement quant à l’absence de toute atteinte psychiatrique invalidante avec effet sur la capacité de travail. Le recourant ne présente au demeurant pas d'éléments (médicaux) objectifs fondant une remise en cause motivée de cette expertise. Ses critiques ne suffisent à cet égard pas. Tout d'abord, le recours ne contient aucune explication notamment quant à ces nombreuses activités observées, à cet affairement manifestement professionnel, ni même quant à l'amélioration de l'intégration sociale qu'elle montre. Il y est uniquement soutenu qu'il "ressort en particulier de ces rapports que [l'intéressé] sort parfois tôt de chez lui, qu'il se déplace en voiture sur de longues distances de temps à autre et qu'à l'occasion de rencontres avec des connaissances, semble heureux et souriant" L'expert n'a pas dit "[s]ubitement et sans aucun avis complémentaire" (recours, p. 14) que le trouble dont souffrait l'assuré avait soudainement disparu. Il a déterminé précisément quel était l'état de santé réel et objectif de l'assuré, posé des diagnostics psychiatriques et indiqué notamment, comme il le devait, si, et dans quelle mesure alors, certains influencent (toujours) la capacité de travail. Or, tel n'est pas le cas; les atteintes retenues étant "stabilisé[e]", "compensé[e]" (cf. les diagnostics; à noter l'atténuation exprimée également par le fait que sont retenus respectivement des éléments de sursimulations, se caractérisant "par l'existence d'un fond pathologique réel exagéré pour les besoin de la cause" (p. 9), respectivement par l'interrogation quant à savoir si plutôt qu'un trouble

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de la personnalité, ne sont pas uniquement présents des traits de maladie). L'expert n'a pas davantage semblé "penser qu'il est inconcevable qu'une personne atteinte de troubles psychiatriques puisse avoir quelques contacts sociaux, voire afficher parfois un sourire" (recours, p. 15); le recourant fait là une analyse pour le moins réductrice et non convaincante de l'avis, étayé, de l'expert. Celui-ci n'a pas retenu un "indice d'imposture" (ibidem) parce qu'il n'aurait pas compris que le changement (total) d'attitude de l'intéressé était dû en réalité au seul fait que, "pudique de par sa nature et son éducation, [il] a été extrêmement gêné et embarrassé, en particulier lorsqu'on le voit avec une autre femme" (ibidem). C'est l'ensemble des éléments – dont toute la réaction de l'assuré, pas uniquement lorsqu'il se vit avec cette femme –, et la forte discordance entre les dires et le comportement de l'assuré et la réalité observée par le Dr L.________ qui amena ce dernier à parler de sursimulation – il évoque même l'hypothèse d'une "simulation pure et simple" dans la discussion du cas. Cela étant, s'agissant de cette femme, il est effectivement (aussi) significatif que l'intéressé ait assuré ne l'avoir rencontré qu'une fois – mais sans dire comment – et qu'elle lui a réclamé de l'argent – ce qui paraît incongru, puisqu'il la voyait pour la première fois et qu'il soutient manquer cruellement d'argent, alors que l'observation le montre se promener avec elle au bord du lac, l'enlacer et l'embrasser quelques minutes après l'avoir vue, ce qui atteste bien respectivement de la réserve avec laquelle prendre ses indications et de la réelle et très importante amélioration de son état de santé, puisque il est manifestement en mesure de dépasser cet état psychique l'empêchant d'avoir tout contact ("abrasion affective, tendance à l'isolement, apragmatisme sexuel…", cf. premier rapport d'expertise, p. 18). Pour le recourant, il est disproportionné et arbitraire de fonder la suppression de la rente "sur le seul avis" de l'expert L.________, sur une "unique expertise" "consistant en deux entretiens avec l'assuré", en s'écartant de l'avis de médecins ayant, "de longue date, constaté son incapacité" (recours, p. 15 s.). On ne saurait le suivre. Tout d'abord, ledit avis d'expert est parfaitement convaincant; ensuite, ç'est bien le propre de la révision que de procéder à une appréciation du degré d'invalidité actuel, par rapport à la situation passée. Au passage, le droit à la rente a d'ailleurs été antérieurement octroyé en particulier sur la base d'une expertise avec un seul entretien, sans que le recourant n'y trouve à redire. Dit autrement, ce n'est pas parce que ce droit à la rente a existé ouvert pendant plusieurs années qu'on ne peut l'examiner ultérieurement. Quant aux avis de médecins l'ayant suivi de longue date qu'invoque (sans plus de précision) le recourant, la Cour relève que sur le plan psychiatrique, seul le Dr G.________ s'est prononcé à cet égard. Et, outre la certaine retenue avec laquelle il faut prendre son avis de psychiatre traitant, l'on relèvera le caractère (très) concis de ses différents rapports; l'absence (parfois) de la mention d'un diagnostic clair; le fait que dans son rapport du 17 janvier 1996, il retenait "une invalidité d'au moins 50%", que celui du 29 octobre 2000 comporte le diagnostic d'une psychose et fait mention, malgré un état demeuré stationnaire, à présent d'une incapacité de travail totale, sans plus d'explication; que dans celui du 22 août 2006, il est relaté un état stationnaire, sans changement dans les diagnostics; le 27 août 2009, il est dit que l'état de santé s'est aggravé, sans précision aucune et de façon manifestement contradictoire, puisqu'il est spécifié ensuite que cet état est très bien stabilisé depuis plusieurs années, avec un traitement médicamenteux actuellement très léger et des rendez-vous à la demande du patient; au demeurant, le praticien indique ne pas être en mesure de répondre notamment aux questions relatives à l'influence de l'atteinte à la santé sur l'activité antérieure ou une adaptée; cette amélioration est confirmée le 23 juillet 2012, puisque l'état de santé est à nouveau déclaré stationnaire, toujours avec des rendez-vous à la demande. On notera, enfin, que dans son rapport du 13 mars 2014 produit en procédure de recours, le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 Dr G.________ relate que son patient présente une psychose chronique bien stabilisée, avec une légère médication; son état n'a pas évolué depuis 2013; dans les moments de stress on constate l'apparition d'éléments psychotiques et de troubles de comportement importants (sans autre précision); la fréquence des rendez-vous varie selon l'état du patient; rien n'est dit quant à la capacité de travail, ni sur l'éventuelle influence (significative et suffisamment durable) de ces moments de stress sur celle-ci. La Cour considère dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, le psychiatre traitant n'a pas fait état, de façon claire et détaillée, d'une incapacité totale de travail, y compris dans une activité adaptée, en particulier pas au temps de la décision entreprise ici. En tout état de cause, ses pièces médicales sont impropres à faire pièce aux conclusions claires et motivées de l'expert L.________; au contraire, elles attestent bien de l'amélioration conséquente de la situation de l'assuré retenue par ce dernier. D'ailleurs, force est de constater que ni une activité professionnelle soutenue et quotidienne, avec notamment l'organisation, la certaine pression et la fatigue (nombreux trajets, …) qu'elle implique, ni des rencontres diverses et fréquentes avec différentes personnes, pas davantage même que la connaissance du contenu de l'observation dont il fut l'objet n'ont causé un stress non gérable et l'apparition consécutive de troubles tels que relatés par le Dr G.________. De plus, loin de confirmer ce qu'avait indiqué l'expertisé le 8 octobre 2010, à savoir que depuis 1985, il consultait une à deux fois par mois son psychiatre, ces rendez-vous n'ont lieu, depuis plusieurs années, qu'à la demande de l'intéressé et visiblement à une fréquence peu élevée, malgré les allégations de l'assuré selon lesquelles son état psychique serait toujours plus mauvais – lors de l'entretien du 12 septembre 2012 auprès de l'OAI, il certifia encore que son état psychique s'était aussi aggravé depuis 1996. En effet, en 2010, précisément, le psychiatre traitant n'a délivré qu'un décompte de prestations (le 25 juin, de CHF 358.75); et deux en 2011 (le 25 janvier et le 23 août, de CHF 538.15 et CHF 358.75), année pendant laquelle il fut observé; et un au 19 avril 2012 (le 27 janvier, au CHF 538.15). Cette évolution favorable n'avait été au reste nullement exclue par l'expert N.________ en mars 1996. Le trouble schizotypique retenu (état régressé, dépressif et paranoïde) ne comportait aucune anomalie schizophrénique et l'expert n'excluait pas une augmentation de la capacité de travail, qui ne pourrait intervenir "qu'avec une amélioration clinique qui dépendra du succès éventuel d'un traitement"; il était souhaitable à cet égard qu'en sus d'une adaptation du traitement médicamenteux, une régularité du traitement intervienne – ce qui n'était alors pas le cas –, recommandations correspondant au demeurant à l'obligation générale de l'assuré de contribuer à la diminution de son dommage. Or, ainsi que vu, le Dr G.________ a justement pu attester d'une stabilisation déjà avant 2009, avec des rendez-vous à la demande (et, de fait, peu fréquents) et un traitement médicamenteux léger, ce qui incite également à retenir que médicalement et objectivement, la situation de l'intéressé s'est, fort heureusement, considérablement améliorée. De même, les somatisations diminuent-elles, l'assuré visitant moins ou plus du tout ses médecins, respectivement pour des problématiques avérées (et traitées sans incapacité de travail attestée et durable; cf. rapports du Dr K.________, du 23 juin 2009, au départ de la dernière révision: l'assuré n'a plus été vu depuis mai 2008; du Dr O.________, du 5 juillet 2013: il n'a revu le patient que le 17 janvier 2013 (la dernière fois auparavant, c'était en 2001); rapport d'entretien téléphonique de l'OAI du 27 avril 2012: l'assuré n'est plus patient du Dr J.________ depuis de longues années; polypes enlevés en 2010; suivi du psoriasis palmaire; également décompte des prestations d'assurance-maladie du 4 mai 2012). A noter enfin que la sursimulation rapportée par l'expert se manifeste à maints endroits du dossier, avec par exemple un assuré relevant en 2012 une aggravation de son psoriasis dans le même

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 temps où son dermatologue mentionnait une amélioration; ou se plaignant de problèmes de vue, de voir "souvent noir" du fait de l'intensité de ses douleurs (rapport S.________, p. 6), alors qu'il conduit régulièrement et sur de longues distances. En tout état de cause, si l'on se souvient des nombreuses plaintes d'aggravation de sa situation, allant jusqu'à la mention d'une certaine impotence, l'on peut se réjouir de constater que sa situation objective s'est très sensiblement améliorée, puisqu'il ne souffre pas d'une perte d'intégration sociale (lui qui disait notamment détester les amis, cf. rapport du 12 septembre 2012), peut s'adapter et réaliser des activités (professionnelles) nombreuses, durables et régulières, et non n'être réduit qu'à des promenades dans le calme de la nature, avec la nécessité de dormir toutes les trois heures, et que sa médication – légère – n'est pas susceptible de provoquer la forte fatigue "du cerveau" (cf. ibidem), des oublis (de rendez-vous, etc.). Du reste, l'expert N.________ avait fondé son expertise en partie également sur les dires de l'assuré; or, il n'est pas exclu qu'une certaine sursimulation ait existé déjà à cette époque; ainsi de l'affirmation qu'il n'avait pas d'occupations, s'occupait essentiellement de ses problèmes, se sentait toujours faible, qui contribua aussi à retenir une pauvreté de contact et une tendance au retrait social, ainsi qu'un état régressé, alors qu'était occulté par l'assuré le fait qu'il avait créé une société individuelle. Dans ce cadre, il sied de relever que des facteurs extra-médicaux imprègnent fortement cette situation. L'assuré a très tôt estimé ne plus être capable de travailler et manifesté instamment que lui soit fourni le soutien financier des assurances sociales (cf. compte-rendu du 18 novembre 1994 de l'assureur-accidents ("L'assuré nous dit déjà maintenant qu'il ne pourra pas reprendre son travail le 30.11.94, ni plus tard à cause des douleurs. […] Il exige que nous prenions une décision sur la prise en charge de son cas maintenant."; expertise N.________, p. 4: "…, il semble s'être résigné à ne pas pouvoir travailler et attend passivement qu'on trouve des solutions"). Dans le même temps, il s'organisait afin de s'assurer une autre source de revenus (création d'une raison individuelle) sans en faire état auprès de ses médecins et de l'OAI. Tout se passe comme si l'assuré, tout en tenant pour acquis son droit à la rente, ne se satisfait pas de la situation financière en découlant et cherche à compléter ce revenu fixe par d'autres au moyen de ses activités. Son souci d'avoir davantage de moyens, l'importance de l'argent pour lui, et la très grande précarité qu'il soutient connaître (cf. par exemple sa demande d'aide au placement faite auprès d'un syndicat, alors même qu'il avait déjà une activité accessoire lui fournissant des revenus; pv du 12 septembre 2012: il conduit un véhicule T.________, tout en prétendant avoir des problèmes de vue qu'il ne peut traiter car il n'a pas d'argent pour payer; "On était une famille pauvre. La crise économique détruit tout à l'heure actuelle. Il n'y a plus d'amitié. L'argent est la clef des difficultés"; expertise L.________ de mai 2013, p. 7: La femme avec laquelle il s'est promené lui aurait réclamé de l'argent). Avec cet expert, (cf. expertise 2013, p. 9 et 12), la Cour retient ainsi que "des éléments qui sortent du champ médical sont au premier plan". Or, l'on ne saurait faire supporter à l'assurance-invalidité de devoir continuer à prester pour un assuré "[a]pparemment très identifié à son statut de malade et qui sous-entend déjà qu'en cas de suppression de ses prestations invalidité il s'adressera aux services sociaux", alors même qu'il dispose d'une capacité de travail entière, dont il use manifestement, de façon dissimulée, pour compléter ses finances. La rente n'est due qu'autant que les conditions en sont toujours remplies. L'assurance-invalidité ne répond pas d'un facteur purement économico-social. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que sur le plan psychique, plus aucune atteinte influençant la capacité de travail ne doit désormais être retenue. Sur ce plan, la capacité de travail est entière et sans perte de rendement. S'agissant du temps à partir duquel cette amélioration

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 déterminante de l'état de santé doit être retenue, l'appréciation médicale de l'expert L.________ selon laquelle il n'est pas possible d'en déterminer le moment exact (p. 9), mais qu'elle intervint au plus tard dès août 2011, soit l'époque des filatures – étant relevé que la première période de surveillance eut même lieu avant, en janvier 2011 – ne souffre aucune remise en cause. Il est d'ailleurs admis qu'il est particulièrement malaisé de déterminer rétroactivement de manière précise le moment où a pris fin une atteinte à la santé psychique, et qu'à cet égard (aussi), le degré de la vraisemblance prépondérante suffit. Rien ne justifie dès lors, sur ce plan, de contester la suppression par l'administration du droit à la rente à partir du 7 janvier 2014. b) Sur le plan somatique, la Cour rappelle (cf. supra) qu'aucun des médecins, y compris traitants, consultés le jour et les semaines après l'accident allégué du 28 août 1994 – mais annoncé que plusieurs mois après – n'a retenu la moindre incapacité physique justifiant un arrêt de travail même d'un jour ou deux; et que si le Dr C.________, consulté le 2 novembre 1994, attestera d'une incapacité de travail totale à partir du 17 novembre de cette année-là, puis plus aucune durant plusieurs mois pendant lesquels l'assuré travailla à plein temps, puis à nouveau à 100%, c'était en mettant en exergue les plaintes subjectives de son patient, que ne soutenaient pas les éléments objectifs somatiques observés, et la possibilité que la situation soit fortement imprégnée d'une composante psychique. Les différents certificats réunis lors des révisions successives ne contenaient pas d'éléments justifiant de s'écarter de cet état de fait. En tout état de cause, aucun n'est susceptible de faire pièce à l'analyse médicale détaillée, complète et motivée de la Dresse S.________ et à ses conclusions quant à la capacité de travail en particulier. Contrairement d'ailleurs à ce que soutient de façon lapidaire le recourant (recours, p. 16), les autres atteintes somatiques dont il souffre, tels que "le psoriasis palmaire sévère évoluant depuis plusieurs années, les polypes coliques et l'atteinte allergique" n'ont pas été ignorées par l'OAI, ni du reste par la doctoresse précitée (cf. notamment p. 4 et 9). Surtout, force est de constater que deux de ces atteintes ont été traitées (ablation des polypes en 2010, désensibilisation pour la rhinite chronique et l'asthme intermittent de 1992 à 2002), et qu'aucune incapacité de travail y relative (déterminante) n'a été attestée. Quant au psoriasis, il est suivi également; et force est de constater qu'alors même qu'il avait évoqué une aggravation telle qu'il ne pouvait, notamment, manger seul, cette atteinte n'a indiscutablement pas empêché l'assuré d'exercer une activité régulièrement, d'avoir des repas d'affaire où il se servit seul, de conduire sur de longues distances, de porter des sacs, de donner sa main, etc. Enfin, l'on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi les limitations fonctionnelles retenues par la Dresse S.________ ne prendraient pas suffisamment en compte toutes ces atteintes, et pourquoi, moyennant leur respect, l'intéressé serait malgré tout empêché d'exercer à plein temps et sans perte de rendement une activité adaptée. Les documents produits en procédure de recours n'infirment d'ailleurs en rien ceci: Le 27 janvier 2014, le Dr K.________ délivre un certificat, lequel ne comporte aucun élément nouveau quant aux diagnostics (parmi lesquels, la pathologie psychiatrique suivie par le Dr G.________ est toujours mentionnée en premier); une aggravation des atteintes n'y est pas décrite; le praticien ne se prononce nullement quant à la capacité de travail. Le 30 janvier 2014, le Dr U.________, FMH dermatologie, indique que le patient est dans l'obligation d'interrompre ses activités professionnelles – lesquelles? – pour des raisons médicales; le médecin atteste d'une incapacité de travail de 100% dès le 30 janvier 2014 (uniquement; il ne dit rien quant à la capacité auparavant, ni même relativement à l'existence d'un suivi médical antérieurement). Enfin, la production par le recourant de documents montrant qu'il avait rendez-vous le 17 mars 2015, soit en tout état de cause après la décision entreprise,

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 pour un examen (clononoscopie/endoscopie) ne modifie pas non plus ce qui précède; aucun document médical y relatif ne fut au reste produit ultérieurement. Ces documents sont insuffisants et pas propres à remettre en cause les conclusions de la Dresse S.________. D'autant que, ainsi que dit, l'observation a montré que l'importance et l'incidence des atteintes somatiques alléguées n'étaient pas avérées (cf. également le rapport du médecin précité, p. 6: l'interprétation de l'intensité des plaintes de douleurs est difficile, l'intéressé assurant avoir "bien plus, bien plus" mal que les 10/10 de l'échelle analogue visuelle). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'OAI a retenu, à tout le moins dès janvier 2014, l'absence de toute atteinte somatique influant sur la capacité de travail, laquelle est pleine et entière, sans perte de rendement. c) Le recourant mentionne le fait qu'il a bénéficié d'une rente depuis près de vingt ans et qu'il est désormais dans sa 55ème année (recours, p. 15). Autant qu'il ferait là allusion à la jurisprudence évoquée plus haut selon laquelle il convient d'admettre dans certaines situations, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, ceci: Au temps de la décision de suppression de sa rente, l'assuré n'était pas encore âgé de 55 ans (révolus), mais avait bien perçu cette prestation depuis plus de 15 ans. Cet élément ne lui donne pas pour autant un droit acquis dans le cadre de la procédure de révision. Pour la Cour, il n'y a pas matière à lui octroyer ces mesures d'ordre professionnel. On relèvera tout d'abord que contrairement à ce qu'il soutient (cf. ibidem), le recourant a exercé à plusieurs reprises une activité lucrative depuis novembre 1994 (cf. supra), sans que l'on puisse toujours déterminer dans quelle mesure et pendant quelle durée, faute d'indications données par l'intéressé. Par contre, il est suffisamment établi qu'à tout le moins dès janvier 2011, l'exercice conséquent d'une activité (sans nul doute lucrative) conséquente était maintenu malgré le versement de la rente entière, qu'il disposait de toutes les aptitudes psychiques et physiques pour ce faire, et qu'il était bien intégré dans l'environnement social. Il n'a donc pas subi une "désintégration", un éloignement continu et durable par rapport au marché du travail, mais a au contraire démontré qu'il était parfaitement en mesure de se réadapter par soimême, d'exploiter sa capacité de travail pleinement recouvrée et de réintégrer ce monde du travail. Si la Dresse S.________ mentionnait (p. 9) qu'il devrait suivre un réentraînement à l'effort, une réadaptation rachidienne à but de proprioception, de tonification musculaire para vertébrale et abdominale, d'apprentissage des règles de l'hygiène vertébrale, c'est clairement parce que, se fiant à ses indications d'incapacité totale de travail depuis 1994, elle a retenu un "déconditionnement global" – tout en constatant cependant un bon état général (p. 6) –, qui, les rapports d'observation, dont elle ne disposait pas, le démontrent suffisamment, n'existait en réalité pas, l'assuré étant parfaitement en état d'exercer diverses activités de façon régulière et constante. On ne peut dès lors que faire sien l'avis de l'expert L.________ selon lequel des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées (cf. expertise 2013, p. 9 et 14); l'assuré dispose en effet clairement de toutes les ressources nécessaires pour se réadapter de son propre chef; de telles mesures sont inutiles. Mettre en avant le fait qu'il ne dispose pas de formation (cf. recours, p. 15) ne change en rien cela. Ce fait ne l'a jamais empêché de travailler, comme cela ressort du dossier, singulièrement de son observation, ni ne s'oppose en tout état de cause à une activité simple, légère et adaptée telle que mentionnée par exemple par l'OAI dans sa décision. La Cour relève en outre, par surabondance, un autre indice de l'amélioration notable et totale de l'état de santé et de la capacité de gain de l'intéressé: le … 2014, soit environ 6 mois après la décision attaquée, il a inscrit au Journal sa raison individuelle V.________, portant sur les fruits et

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 légumes, soit manifestement un domaine qui l'occupait déjà lors de l'observation de 2011. Il n'a jamais évoqué ce fait et cette activité. d) La diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend en principe effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; toutefois, elle peut intervenir rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201; cf. art. 85 al. 2 et 88 bis al. 2 RAI). L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré (art. 77 RAI; cf. également l'art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a). En l'espèce, le dossier et les éléments rappelés plus haut montre bien que l'assuré n'a pas dûment informé l'OAI de l'amélioration notable de son état de santé, lui permettant en particulier de réaliser de nombreuses activités (conduite de véhicule – qu'il possédait et employait bien – sur de longs trajets, nombreuses visites d'entreprises, transport de biens, organisation et rendez-vous clairement "professionnels", ce dès potron-minet et sur toute la journée, contacts nombreux avec différentes personnes, etc.), le tout sans limitations visibles, et non pas uniquement de se promener un peu en forêt, au calme, pour se détendre, en devant dormir (sur place, cas échéant) toutes les trois heures. Force est de constater qu'au contraire, l'intéressé a tenté de dissimuler, nier ces progrès et leurs effets heureux et déterminants sur ses capacités, persistant à soutenir que sa situation de santé était toujours plus catastrophique, se péjorait encore. Ce qui n'est clairement pas le cas. Au vu de cette violation du devoir de renseigner et de l'ensemble de ce qui précède, c'est à raison, eu égard à un degré d'invalidité de 9.33% ne prêtant pas le flanc à la critique, que le droit à la rente d'invalidité a été supprimé avec effet rétroactif dès janvier 2014. Partant, le recours, non fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. 5. Le recourant requiert la restitution de l'effet suspensif. Dès lors que la Cour statue sur le fond, cette requête devient sans objet. 6. Le recourant requiert l'octroi de l'AJT. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1; cf. art. 61 LPGA), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec. D'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Il sied d'abord d'examiner la condition de l'indigence. En l'espèce, le requérant explique, en substance, qu'il ne dispose plus d'aucun revenu depuis la fin du versement de sa rente en janvier 2014. Il a uniquement perçu des indemnités chômage en janvier et février 2014, ensuite de son inscription à cette assurance, mais celles-ci ont depuis lors pris fin puisqu'il est en arrêt maladie total et n'a même pas la capacité de travail de 20% qui lui permettrait de pouvoir y prétendre à nouveau (cf. détermination du 14 avril 2014). Son couple ne bénéficie plus de la subvention pour l'assurance-maladie. Seul revenu: l'indemnité de l'assurance chômage perçue par l'épouse, d'environ CHF 2'760.- (2'890.- selon décompte de juillet 2015; moyenne de CHF 2'727.-). Il en résulterait, selon lui (cf. ibidem et détermination du 5 octobre 2015), un déficit mensuel de quelque CHF 1'000.-. La Cour observe que le requérant n'explique aucunement pourquoi, dans ces conditions, il ne s'est toujours pas vu octroyer une aide d'urgence ni l'aide sociale, et comment le couple n'a aucune dette, alors que le seul paiement du loyer (CHF 1'112.- selon avis de mars 2011) et des primes d'assurance-maladie (CHF 440.65 + CHF 399.65) lui laissent uniquement un solde de quelque CHF 775.-, avant paiement des autres charges (impôts, …) et hors prise en compte du minimum vital. Elle considère qu'il y a lieu respectivement de prendre avec une grande réserve les allégations du requérant et de considérer que le tableau désastreux de ses finances qu'il dresse n'est heureusement pour lui pas complet. Une sursimulation peut à tout le moins également être retenue sur ce plan aussi. On relèvera notamment qu'alors qu'il soutenait que les revenus de son couple ne dépassaient guère les CHF 4'500.-, qu'il n'avait pas de véhicule et pas d'argent pour soigner ses problèmes de vue, l'intéressé a été en réalité le propriétaire de différents véhicules, et pas de marques des moindres (cf. détermination de l'OAI quant à l'AJT), dont il usait régulièrement, multipliant les trajets (avec des pauses café, repas, …), que ces voitures ne paraissent nullement avoir été annoncées au fisc et que l'on ignore comment elles purent être acquises malgré cette situation financière très tendue, selon l'assuré, depuis toujours. Les avis de taxation produits ne font à cet égard aucune mention de quelque fortune que ce soit, hormis le 2ème pilier de l'épouse versé en 2014. Il y a plus. La détermination du 5 octobre 2015 ne contient pas la dernière déclaration au fisc, comme requis, et ne fait nulle mention de la création par l'assuré d'une raison individuelle en 2014 déjà, ni ne dit rien de son financement et du gain obtenu par ce biais. Renseignements pris d'office, il apparaît que l'assuré n'a pas annoncé une quelconque activité professionnelle de sa part dans sa déclaration de 2014, ni aucun revenu – les indemnités chômages ont été ajoutées, le fisc en ayant eu une connaissance extérieure. L'on peut d'ailleurs se demander s'il a toujours déclaré avec exactitude tous ses revenus: il appert ainsi, outre les interrogations quant au revenu procuré par l'activité observée en 2011, que si CHF 8'385.- de revenus accessoires furent déclarés pour 1996, aucun montant ne fut mentionné les années suivantes à ce titre, alors qu'il était détenteur d'une raison individuelle jusqu'à fin 1997 et qu'en 2000, il disait gagner entre CHF 300 et 600.- mensuels avec un magasin d'habits. En tout état de cause, ces éléments rapprochés de ses affirmations répétées en procédure de révision et de recours, d'incapacité totale de travailler (et même de toute activité, hormis un peu de promenade) depuis son accident de 1994, que contredissent notamment de façon flagrante le dossier, ainsi que les éléments médicaux et d'observations, incitent la Cour à retenir que le requérant n'a absolument pas démontré son indigence. Partant, il sera retenu qu'il est en mesure, au besoin par acomptes, de s'acquitter des frais de la procédure de recours et des dépens de son

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 mandataire, étant souligné qu'un second échange d'écritures n'a pas été demandé, de sorte que ceux-ci n'apparaissent pas devoir être trop conséquents. La condition de l'indigence n'étant pas remplie en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner celle, cumulative, des chances de succès du recours. L'on relèvera tout de même que ce dernier ne contient pas d'allégués et de pièces probantes à leur appui propre à infirmer, ou à tout le moins à rendre peu vraisemblables les éléments médicaux, factuels et objectifs (rapports d'expertise et d'observation, notamment) montrant en particulier un assuré en mesure de déployer un intense affairement professionnel, avec de nombreux rendez-vous, alors que dans le même temps, il soutenait connaître un état de santé catastrophique, l'empêchant de toute activité et de tout contact. La requête d'AJT sera dès lors rejetée. 7. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête de restitution d'effet suspensif est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2016/djo Président Greffier-rapporteur

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