Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 34 605 2014 35 605 2014 171 Arrêt du 27 avril 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – suppression de l'aide sociale – compétence décisionnelle – personne sans domicile fixe – preuve de la situation d'indigence – devoir d'informer et de collaborer – restitution de prestations indues – remise; assistance judiciaire (principe); mesures provisionnelles Recours (605 2014 34) du 14 février 2014 contre la décision sur réclamation du 13 janvier 2014; requête (605 2014 35) d'assistance judiciaire du même jour et requête (605 2014 171) de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014 déposées dans le cadre de la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1974, sans domicile fixe connu, divorcé et père de deux enfants nés en 2004 et 2005, a été soutenu financièrement par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le Service) en 1999, 2000, 2003, puis à partir de 2006. A la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime en 2006 en traversant un passage pour piétons, il a été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du mois de novembre 2007, demi-rente à laquelle se sont ajoutées des prestations complémentaires. Le 23 décembre 2011, le 8 octobre 2012 et à une date inconnue, A.________ a perçu des indemnités de l'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule à l'origine de l'accident, Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali), sous la forme de trois acomptes d’un montant de 10'000 francs chacun, en dépit d'une cession qu'il avait signée en faveur du Service pour l'encaissement de toutes prestations liées audit accident. Constatant que A.________ ne l'avait pas informé de ces versements, le Service lui a imparti, par lettre du 21 août 2013, un délai jusqu'au 6 septembre 2013 pour lui fournir des explications écrites et des pièces justificatives sur ses ressources financières. Le Service a par ailleurs suspendu avec effet immédiat l'aide matérielle allouée jusqu'alors. A.________ n'a pas donné suite à cette injonction. B. Par décision du 24 octobre 2013, confirmée sur réclamation le 13 janvier 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission) a confirmé la suppression de toute aide sociale "avec effet immédiat" et a exigé de la part de A.________ la restitution de la somme de 30'000 francs – par acomptes minimaux de 150 francs par mois – à titre de prestations d'aide sociale obtenues indûment. En bref, elle a considéré qu'en tant que personne sans domicile fixe, ne tenant pas son propre ménage, ce dernier disposait de ressources suffisantes, notamment grâce à sa rente d'invalidité partielle, pour couvrir ses besoins calculés selon les normes applicables en la matière. Elle a retenu que A.________ n'avait désormais plus apporté la preuve de son état d'indigence, ni fourni les pièces permettant de l'établir, et que les conditions d'octroi de l'aide matérielle n'étaient dès lors plus remplies. Par ailleurs, la Commission lui a reproché des manquements graves et répétés à son devoir d'informer le Service sur sa situation personnelle et financière, en particulier de ne pas avoir annoncé à ce dernier les trois versements de 10'000 francs chacun reçus de Generali, versements qui étaient intervenus alors même qu'il bénéficiait de l'aide matérielle. Enfin, la Commission a retenu que la condition de la bonne foi à une remise de l'obligation de restituer les 30'000 francs litigieux n'était manifestement pas remplie et que le remboursement de cette somme était également dû en vertu de la cession que A.________ avait signée en faveur du Service, dans la mesure où il s'agissait de prestations d'assurances sur lesquelles ce dernier avait consenti à des avances. C. Contre cette décision sur réclamation, A.________, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 14 février 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens et sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale dont il requiert le bénéfice, à ce que la Commission soit enjointe de rétablir la couverture de son budget social et de le soutenir selon ce budget, d'une part, et à ce qu'il soit renoncé au remboursement du montant de 30'000 francs jusqu'à ce qu'une décision effective sur l'ensemble du dommage subi par lui-même soit prise par l'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule ayant causé l'accident de 2006, d'autre part. En particulier, il allègue qu'autrefois musicien, il est aujourd'hui inapte à travailler et incapable de subvenir à ses besoins depuis son accident. Il prétend se trouver ainsi dans une situation d'indigence et remplir les conditions d'octroi de l'aide matérielle. Il soutient qu'en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 retenant qu'il bénéficiait d'un montant suffisant par mois pour vivre grâce à sa demi-rente AI, l'autorité intimée a interprété de manière erronée sa situation et a violé les normes légales et réglementaires de calcul de l'aide matérielle qui lui étaient applicables, ainsi que son droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Il reconnaît avoir certes omis d'avertir le Service des montants reçus de Generali; il soutient que l'aide sociale ne peut cependant pas lui être supprimée pour ce motif dans la mesure où, même s'il est personnellement responsable de son état, il continue d'être indigent. Il explique que les trois montants de 10'000 francs chacun ont été échelonnés sur trois ans et qu'en substance, il les a utilisés pour améliorer passagèrement sa qualité de vie et celle de ses enfants. Il prétend que l'indemnisation – importante selon lui – qu'il devrait recevoir de Generali lui permettra de rembourser l'aide matérielle qui lui a été allouée ces dernières années, voire celle qui lui serait accordée dans le futur. Il déclare ne pas compter obtenir de remise de la somme de 30'000 francs qui lui est réclamée mais, au contraire, faire la promesse de la rembourser. Toutefois, il explique ne pas pouvoir restituer immédiatement cet argent car il l'a déjà dépensé; c'est pourquoi il requiert qu'il soit renoncé provisoirement à son remboursement. Dans ses observations du 27 mars 2014, l'autorité intimée conclut aux rejets du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Elle insiste sur le fait que le recourant n'a pas démontré, pièces à l'appui, l'utilisation des 30'000 francs qu'il a touchés de Generali et dont il n'a pas avisé le Service, et qu'il a en outre vraisemblablement perçu des droits d'auteur ou d'autres avantages économiques liés à son activité de musicien, revenus dont il n'a pas non plus informé le Service. Elle présume dès lors que le recourant dispose de tout ou partie de cette somme et qu'il continue vraisemblablement de réaliser des revenus tirés de sa musique. Partant, elle maintient que ce dernier ne peut plus être considéré comme se trouvant dans une situation d'indigence au sens de la législation sur l'aide sociale, dans la mesure où celle-ci n'est plus établie. Au surplus, elle campe sur sa position. Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, entrée en force – dont le délégué à l'instruction a requis d'office la production auprès du Ministère public du canton de Fribourg –, ce dernier a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur l'aide sociale pour ne pas avoir avisé le Service qu'il avait perçu 30'000 francs d'indemnités de Generali et pour avoir ainsi obtenu des prestations sociales de manière indue. Il l'a condamné à une amende de 1'500 francs, frais en sus. Par mesures provisionnelles urgentes du 10 septembre 2014, le délégué à l'instruction a invité la Commission à accorder à A.________ une aide d'urgence, sous forme de bons de repas et/ou de logement à C.________, selon les besoins et jusqu'à droit connu sur le recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Selon l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Conformément à l'art. 37 let. a LASoc, la personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir. Le recourant, dûment représenté, dispose à l'évidence de la qualité pour recourir contre une décision prise, sur réclamation, par la Commission sociale de la Ville de Fribourg. De surcroît,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 interjeté auprès de l'autorité judiciaire compétente dans le délai et les formes prescrits par la loi (cf. art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), son recours est recevable. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, en vertu de l'art. 78 al. 2 CPJA, le grief d’inopportunité ne peut être invoqué que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b), ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève toutefois pas de ce domaine du droit. Ainsi, étant donné qu'aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LASoc, les communes créent un service social doté de personnel qualifié. Selon l'al. 2 de cette disposition, le service social – entre autres tâches – instruit les dossiers d’aide sociale et demande le préavis de la commune de domicile d’aide sociale (let. abis); il fournit l’aide personnelle et l’aide matérielle aux personnes désignées aux art. 7 et 8 après avoir soumis les demandes d’aide matérielle à la commission sociale ou au Service de l’action sociale (let. b); il décide, en cas d’urgence, de l’octroi d’une aide matérielle limitée et soumet sa décision à l’autorité compétente pour ratification (let. c). A teneur de l'art. 19 al. 1 LASoc, les communes créent une commission sociale composée de cinq à neuf membres. D'après l'art. 20 al. 1 LASoc, la commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’article 7; elle en détermine la forme, la durée et le montant. Aux termes de l'art. 18 du règlement d'exécution du 30 novembre 1999 de la loi sur l'aide sociale (RELASoc; RSF 831.0.11), le service social soumet, pour décision, à la commission sociale ou au Service de l’action sociale les cas où le remboursement de l’aide matérielle entre en considération. b) Selon l'art. 15 du règlement administratif du 20 novembre 2012 du Conseil communal de la Ville de Fribourg concernant le fonctionnement du Conseil communal et l'organisation de l'administration, les Directions bénéficient des délégations de compétences fondées sur la loi et les règlements en vigueur ainsi que des délégations suivantes. S'agissant des affaires sociales, ce règlement prévoit notamment les délégations suivantes: - traitement des questions relatives à l'assurance-maladie et prises des décisions y relatives, (…). Il en est de même pour toutes transactions relatives aux créances dans le domaine des affaires sociales. Le présent alinéa est par ailleurs applicable à toute situation analogue. Les compétences attribuées par la législation sur l'aide sociale demeurent réservées; − application des décisions en matière d’aide sociale et secrétariat de la commission y relative. c) Au préalable, le Tribunal de céans constate, à l'examen d'office des conditions de validité et de régularité de la procédure précédente conduite par l'administration (cf. ATF 127 V 29 consid. 4, 125 V 21 consid. 1a, 122 V 320 consid. 1 et 120 V 26 consid. 1; Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_771/2010 du 20.05.2011 consid. 1 et C 64/06 du 26.04.2007 consid. 2, applicables mutatis mutandis à la procédure cantonale), que se pose la question de savoir si, dans le cas particulier, le Service était habilité, par lettre du 21 août 2013, à sanctionner le recourant en suspendant l'aide matérielle qui lui était allouée jusqu'alors.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 aa) Il ressort des dispositions tant de la LASoc que du règlement communal que les compétences décisionnelles en matière d'aide sociale reviennent à la Commission (cf. art. 20 LASoc et également 18 al. 2 let. b LASoc). La seule exception prévue par la loi est l'octroi, en cas d'urgence uniquement, de l'aide sociale pour une durée limitée, au sens de l'art. 18 al. 2 let. c LASoc. Dans cette hypothèse, c'est le Service qui est compétent mais il doit néanmoins soumettre l'octroi à la Commission pour ratification. Le texte légal précise clairement que la compétence du Service est donnée pour des cas d'urgence afin d'octroyer à un requérant l'aide matérielle qui plus est de manière limitée. Il n'est fait nulle part mention de la suppression de l'aide matérielle déjà allouée ou même de sa suspension provisoire. Ce régime, qui autorise le Service, d'abord compétent pour l'application de la LASoc, doit être interprété restrictivement dès lors qu'il permet à une autorité autre que celle habilitée en principe à rendre les décisions prévues par la LASoc de statuer dans les cas d'urgence. Il tombe sous le sens que le législateur avait dans l'idée de venir rapidement en aide à des personnes dans le besoin non encore bénéficiaires de l'aide sociale, sans devoir attendre que la Commission ne se réunisse pour statuer sur pareille demande, en conformité avec l'aide d'urgence prévue par l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101). Il ne saurait en aller de même lorsqu'il s'agit de revenir sur l'octroi de l'aide sociale d'ores et déjà allouée. On ne peut pas s'empêcher de souligner, cela étant, que le texte ainsi formulé à l'art. 18 al. 2 let. c LASoc ne prête pas à interprétation. D'ailleurs, dans son Message n° 272 du 12 mars 1991 (BO du Grand Conseil 1991, p. 1895 ss), le Conseil d'Etat a effectivement relevé "à noter aussi que le service social ne décide pas de l'octroi ou du refus de l'aide matérielle, tâches qui relèvent des commissions sociales ou du service social cantonal, sauf pour les cas d'urgence (…)" (ad art. 18) et précisé que l'art. 20 al. 1 "octroie à la commission sociale et à elle seule le pouvoir de toute décision concernant l'aide matérielle relevant de sa compétence" (ad art. 19 et 20). Les délégations de compétence prévues par le règlement communal n'aménagent pas d'autres exceptions en faveur du Service. En effet, les délégations prévues reviennent non seulement aux directions de l'administration communale, mais surtout le règlement réserve expressément les dispositions de la LASoc en matière de compétences. Ainsi, toute délégation même implicite de la Commission au Service ne saurait être admise dans la mesure où elle serait contraire à la répartition des compétences voulues par le législateur. L'Instance de céans a d'ailleurs eu récemment l'occasion de se prononcer sur cette problématique (cf. ATC 605 2014 215 du 02.04.2015). bb) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, sur la base de la LASoc, le Service n'était nullement compétent pour supprimer l'aide matérielle dont bénéficiait le recourant ou même pour la suspendre provisoirement, étant relevé que les mesures provisionnelles doivent être ordonnées, également, par l'autorité qui est compétente sur le fond (cf. art. 41 al. 1 CPJA). Ceci sans parler du fait que l'information selon laquelle les prestations étaient suspendues a été communiquée par un simple courrier (cf. art. 66 al. 1 CPJA). De même, la ratification par la Commission – quelque deux mois plus tard – de la suspension prononcée par le Service ne peut entrer en considération pour valider (sur le fond) un acte qui ne l'est pas. Il s'ensuit que c'est à tort que les prestations d'aide sociale ont été supprimées, respectivement suspendues, durant les mois d'août et septembre 2013, la décision de la Commission ne s'appliquant qu'à partir du mois d'octobre 2013. 3. Cela étant, reste à savoir, sur le fond, si c'est à juste titre ensuite que l'aide sociale a été supprimée par la Commission. a) A teneur de l'art. 12 Cst, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). Selon la jurisprudence, une personne qui, pour des raisons de droit ou de fait, est incapable de subvenir elle-même à son entretien ne peut être exclue de l'aide d'urgence, même si elle porte une part de responsabilité dans l'échéance de sa situation de détresse. En d'autres termes: la raison pour laquelle une personne est tombée dans une situation de détresse ne peut jouer de rôle pour l'octroi de l'aide d'urgence. Pour savoir si elle tombe sous le champ d'application de l'art. 12 Cst et aura par conséquent droit au minimum que cette disposition garantit, seule est déterminante la question de savoir si la personne est en mesure, objectivement, de subvenir elle-même à son entretien (ATF 131 I 166 et 121 I 367; cf. pour le tout, la Note en fin du résumé en français de l'ATF 130 I 71 in RDAF 2005 p. 493). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). L'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (art. 4 al. 1 LASoc). Aux termes de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 mai 2006 du Conseil d'Etat fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. c) Selon un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve également application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve. Ce principe trouve d'ailleurs son expression à l'art. 24 LASoc (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_781/2012 du 11.04.2013 consid. 2.4.2 et les références citées). D'après cette dernière disposition, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1). L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état (al. 2). Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3). A cet égard, l'Instance de céans a eu l'occasion de poser en principe que le devoir de collaboration est considéré comme étant primordial en aide sociale (ATC 605 2012 115 du 16.05.2012 et ATC 605 2012 88 du 01.06.2012). Ainsi, elle a même admis que, dans des circonstances spéciales, l'on pouvait refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison précisément d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicitait l'aide matérielle n'était pas ou plus établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (ATA 3A 1999 9 du 28.03.2000). d) En l'espèce, la Cour de céans constate que le recourant a été dûment avisé, à plusieurs reprises, de son obligation d'informer le Service, respectivement de collaborer à l'établissement de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sa situation personnelle et financière, et des sanctions pouvant résulter d'une violation de ce devoir. Trois déclarations figurant au dossier (cf. extraits de la LASoc signés par le recourant le 5 mai 2003, le 9 juillet 2003 et le 10 février 2006, au dossier) attestent d'ailleurs que ce dernier a pris connaissance de ses obligations légales de bénéficiaire de l'aide sociale. En outre, dans un courrier du 2 juillet 2013 que le Service lui avait adressé au sujet de son logement et de ses comptes bancaires, rappel lui avait été fait que l'aide sociale pouvait lui être refusée en cas de non collaboration ou de refus de fournir des documents. Enfin, lorsqu'il s'est vu suspendre, par lettre du 21 août 2013, l'aide matérielle qui lui était allouée jusqu'alors tant qu'il ne produirait pas les pièces et renseignements requis sur ses ressources financières, le recourant ne pouvait que prendre conscience, une fois de plus, de l'importance de son devoir d'information et de collaboration à l'égard de l'administration. Or, il s'avère que ce dernier n'a tout simplement pas donné suite à cette injonction figurant dans la lettre précitée du 21 août 2013, si bien que la Commission a confirmé la suppression de la couverture de son budget social. Il n'a pas non plus saisi l'occasion de remédier ultérieurement à son omission: en effet, tant en procédure de réclamation que de recours, il a continué d'alléguer son indigence, sans pour autant la documenter davantage. Ainsi, non seulement il n'a pas produit les pièces que lui avait demandées le Service en date du 21 août 2013, mais aussi et surtout il n'a pas fourni d'explications, du moins convaincantes, permettant d'établir à satisfaction de droit sa situation financière. Au surplus, le crédit qu'accorde la Cour de céans aux allégations du recourant s'estompe lorsqu'elle apprend que ce dernier s'est déjà vu reprocher, par le passé, avoir enfreint son devoir d'information et de collaboration en dissimulant vraisemblablement d'autres ressources financières, en particulier des revenus tirés de ses activités musicales, alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale (cf. à cet effet dénonciation pénale déposée le 12 février 2014 par le Service, au dossier). Dans ces circonstances, la Cour considère que le recourant, dûment averti des conséquences pouvant en découler, a clairement manqué à son devoir d'informer et de collaborer, étant rappelé ici que ce dernier n'a pas averti, par trois fois, avoir touché des indemnités de Generali, d'un montant total de 30'000 francs, échelonnées sur une période approximative de trois ans. Il lui incombe dès lors de supporter les conséquences de l'échec de la preuve de son indigence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu, dans sa décision du 24 octobre 2013, confirmée sur réclamation le 13 janvier 2014, que l'indigence du recourant – disposant de 30'000 francs – n'était plus établie, si bien qu'en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, l'aide matérielle devait désormais lui être refusée. A noter encore, comme l'a relevé l'autorité intimée, que si les besoins du recourant devaient changer, notamment par la tenue d'un logement, rien n'empêcherait ce dernier de s'adresser au Service, d'apporter la preuve de son indigence dans le cadre de son devoir d'information et de collaboration, et de prétendre à l'avenir à nouveau à des prestations d'aide sociale. Pour le surplus, le droit du recourant à obtenir de l'aide d'urgence au sens de l'art. 12 Cst. et de l'art. 36 al. 1 Cst./FR a été garanti par décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014 en la cause 605 2014 171. Il incombera, cas échéant, à l'autorité intimée, lorsque le présent arrêt sera entré en force, de veiller à ce que l'aide d'urgence soit préservée sous forme de bons de repas et/ou de logement ainsi que d'une prise en charge des frais de maladie de base, en cas de nécessité avérée. 4. Enfin, la décision sur réclamation du 13 janvier 2014 porte également sur l'obligation faite au recourant de restituer la somme de 30'000 francs perçus de Generali ainsi que sur le refus d'une remise de cette obligation.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 a) Aux termes de l'art. 30 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettait dans une situation difficile (al. 2). b) En l'occurrence, par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le recourant a été reconnu coupable de contravention à l'art. 37a LASoc qui punit d'amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes, ou celui qui l’utilise à des fins non conformes à la présente loi, ou celui qui ne rembourse pas les avances d’aide sociale versées à titre d’avance sur des prestations d’assurance ou de tiers. Plus précisément, il lui a été reproché de ne pas avoir avisé le Service qu'il avait perçu 30'000 francs d'indemnités de Generali et d'avoir ainsi obtenu des prestations de manière indue. A cet effet, le recourant ne conteste pas (ou plus) son obligation de restituer la somme précitée ni n'en demande la remise. Pour rappel, dans son recours (p. 15, 2ème paragraphe), il déclare même expressément ne pas compter obtenir la remise de ce montant. Ainsi, étant donné que le recourant a clairement manqué à son obligation d'informer et de collaborer et qu'il a touché 30'000 francs sans pouvoir justifier – du moins en partie – son utilisation, l'autorité intimée était également en droit d'exiger de lui la restitution de cette somme. Au demeurant, dans la mesure où son indigence n'était plus établie et qu'il ne pouvait manifestement pas se prévaloir de sa bonne foi, le recourant n'aurait de toute manière pas pu prétendre à une éventuelle remise dont il ne se prévaut plus aujourd'hui. Il s'ensuit que la décision sur réclamation du 13 janvier 2014 n'est pas non plus critiquable sur ce point. Les autres arguments soulevés par les parties peuvent rester ouverts dans la mesure où ils ne sont pas décisifs pour la solution du litige. 5. A.________ a déposé une requête (605 2014 35) d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Celle-ci doit être admise, le recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 142 al. 2 CPJA) et le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure (cf. art. 142 al. 1 CPJA). Partant, le mandataire choisi est désigné en qualité de défenseur d'office (cf. art. 143 al. 2 CPJA). 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours (605 2014 34) du 14 février 2014 doit être partiellement admis et la décision sur réclamation du 13 janvier 2014 modifiée en ce sens que l'aide sociale n'est supprimée qu'à compter du 1er octobre 2013. Pour le surplus, le recours est rejeté. b) La requête (605 2014 171) de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (cf. art. 100 al. 1 let. b CPJA). c) Bien que la procédure soit en principe onéreuse, il est toutefois renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 129 et 133 CPJA). d) Compte tenu de l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens réduits et son mandataire à une indemnité réduite en tant que défenseur d'office (cf. art. 142 ss CPJA et Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Le gain de cause peut être estimé à un quart. Etant donné que le mandataire du recourant n'a pas produit sa liste de frais, requise à deux reprises, l'indemnité sera fixée d'office et selon la libre appréciation du Tribunal (cf. art. 11
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Tarif/JA). Ainsi, il convient de fixer ex aequo et bono le montant global des honoraires et débours occasionnés par cette affaire à 2'500 francs. Ce montant sera mis à la charge de l'autorité intimée à raison de 625 francs (1/4), plus 50 francs de TVA (8%), soit 675 francs, et à la charge de l'Etat de Fribourg à raison de 1'875 francs (3/4), plus 150 francs de TVA (8%), soit 2'025 francs. la Cour arrête: I. Le recours (605 2014 34) est partiellement admis et la décision sur réclamation modifiée en ce sens que l'aide sociale est supprimée à compter du 1er octobre 2013. II. Le recours est rejeté pour le surplus. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La requête (605 2014 35) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise pour la procédure de recours. V. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de partie, débours compris, de 625 francs, plus 50 francs de TVA à 8%, soit d'un montant total de 675 francs, mise à la charge de l'autorité intimée. VI. Il est désigné au recourant un défenseur d'office en la personne de Me Tarkan Göksu, avocat. VII. Il est alloué à Me Tarkan Göksu, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de 1'875 francs, débours compris, plus 150 francs de TVA à 8%, soit d'un montant total de 2'025 francs, mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VIII. La requête (605 2014 171) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle. IX. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 avril 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur