Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.08.2016 605 2014 28

3. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,555 Wörter·~18 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 28 Arrêt du 3 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Sandra Martins Parties A.________, recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 5 février 2014 contre la décision du 29 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 27 septembre 2013, A.________, né en 1961, anciennement domicilié à B.________, menuisier indépendant, s’est blessé dans le cadre de son travail au niveau de son poignet droit après avoir retenu une porte de 95 kg qui était en train de glisser. Le lendemain, il est tout de même retourné travailler et, en creusant un trou dans le sol avec une barre à mine, il a heurté un morceau de béton et a une nouvelle fois ressenti de vives douleurs à son poignet droit. Il n’a toutefois consulté son médecin traitant que le 2 octobre 2013. Il a annoncé son cas à la Suva Fribourg le 26 novembre 2013, qui l’assurait contre les accidents professionnels, les accidents non professionnels, ainsi que les maladies professionnelles. Par décision du 27 décembre 2013, confirmée sur opposition le 29 janvier 2014, la Suva a refusé de prester, considérant que sa responsabilité n’était pas engagée vis-à-vis des évènements rapportés par l’assuré qui ne pouvaient pas être considérés comme des accidents, ni même comme une maladie professionnelle. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 5 février 2014, concluant à la prise en charge de son cas. Il s’estime victime d’un accident tout en reconnaissant avoir un peu d’arthrose. Il précise néanmoins qu’il en avait déjà avant les événements des 27 et 28 septembre 2013, mais qu’il pouvait tout de même travailler. Il demande dès lors à l’Autorité de céans de réexaminer son dossier. Dans ses observations du 5 mai 2014, la Suva propose le rejet du recours, estimant pour l’essentiel que les événements annoncés n’étaient pas de nature accidentelle et que l’atteinte qu’ils ont générée ne pouvait pas non plus être considérée comme une maladie professionnelle. Le recourant a adressé le 11 mars 2015 un courrier à la Suva expliquant qu’en raison de la persistance de ses douleurs au poignet, il s’était rendu à une consultation au CHUV et la radiographie qu’il a effectuée le 11 février 2014 ne montrait aucune présence d’arthrose. Il estime que ses douleurs sont dues à un coup et à des soins inadaptés. Au vu de ce nouveau diagnostic, il requiert de la SUVA qu’elle réexamine son dossier. Par courrier du 23 juin 2016, la Suva a précisé qu’elle n’avait pas de détermination à formuler relative au dernier courrier de l’assuré, mais tenait juste à souligner que les nouveaux examens entrepris n’avaient mis en évidence aucune pathologie. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable dès lors qu’il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. a) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (TF, G. [U 100/06] du 30.05.2006 consid. 4.1, A. [U 499/00] du 12.09.2001 consid. 2 et les références citées). c) Pour que la condition du caractère soudain de l'atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique et non consister en des troubles à répétition (TF, S. [8C_520/2009] du 24.02.2010 consid. 4.2. et les références citées). 3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure, dans l'assurance, des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) qui prévoit que les fractures (let. a), les déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures des muscles (let. d), les élongations des muscles (let. e), les déchirures des tendons (let. f), les lésions des ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h) sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Selon la jurisprudence, cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF 114 V 302 consid. 3d; RAMA 1988 No U 57 p. 372 et No U 58 p. 375). La responsabilité de l'assureuraccidents suppose, par ailleurs, que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident - dont, particulièrement, celui d’un mouvement soudain et involontaire -, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. A cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA devraient être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (ATF 114 V 300 s.). b) Par ailleurs, en vertu de l'art. 9 al. 1 LAA, une maladie (au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), est également assimilée à un accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive à l'annexe I OLAA. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page302 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page302 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page300

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Selon la jurisprudence, la prise en charge d'une maladie professionnelle présuppose l'existence d'une affection typique de la profession considérée, à savoir que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143, consid. 5c; RAMA 2000, p. 409, consid. 2c; arrêt du TF 8C_91/2007 du 26.1.2008, consid. 4 et les références). 4. Toujours d'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausible que les éléments d'un accident, tel qu'il est défini, sont réunis en l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables la simple possibilité ne suffit pas, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 114 V 305 consid. 5b). Les mêmes principes sont applicables, logiquement, en ce qui concerne la preuve d'une lésion assimilée à un accident (ATF 114 V 306 consid. 5b). De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). 5. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si l’assuré a droit aux prestations de l’assurance-accidents. Pour y répondre, il convient au préalable d’examiner si ce dernier a été victime d’un accident au sens de la loi. Le recourant considère qu’il a subi un accident en effectuant un geste brusque et rapide pour retenir une porte qui était en train de tomber et également en heurtant avec une barre à mine un morceau de béton. Pour la Suva, il n’y a pas d’accident au sens de la loi, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable, et la pathologie dégénérative au niveau du poignet droit ne constitue en outre pas une lésion assimilable à un accident car elle ne résulte pas d’un mouvement soudain et involontaire. Il s’agit de se référer au dossier médical. a) évènement litigieux et ses suites Le recourant, dans le cadre de son emploi, pose régulièrement des portes pesant 95 kg. Le 27 septembre 2013, en retenant une porte qui tombait, il a dans un mouvement réflexe, fait un geste brusque et rapide pour rattraper celle-ci. Il a immédiatement ressenti des douleurs à son poignet droit. Il a néanmoins continué à travailler. La nuit, il avait toujours des douleurs, mais il est tout de même retourné travailler le lendemain. Le 28 septembre 2013, l’assuré devait creuser un trou dans le sol afin d’y déposer un portail en bois. Il a utilisé une barre à mine et a heurté un morceau de béton qui était dissimulé dans le sol et dont il ne soupçonnait pas la présence. Il a aussitôt senti une vive douleur au poignet droit. Il a en dépit des douleurs poursuivi la pose du portail. En fin de soirée, les douleurs se sont accentuées et il n’est pas parvenu à dormir (cf. rapport d’entretien du 18 décembre 2013 de la SUVA, dossier SUVA, pièce 10). Le recourant n’a toutefois consulté son médecin traitant, le Dr C.________, que le 2 octobre 2013. En attendant, il s’est contenté d’appliquer de la crème sur son poignet sans que les douleurs diminuent. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page305 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-306%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page306 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-306%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page306

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Lors de sa première consultation chez son médecin, celui-ci a effectué une radiographie. Il a retenu comme pronostic « une arthrose activée du poignet droit par travail de force ». Il a prescrit à son patient des anti-inflammatoires, ainsi qu’une attelle et a attesté de son incapacité de travail totale jusqu’au 31 décembre 2013. Dans l’intervalle, l’assuré a dû interrompre l’ensemble de ses chantiers en cours à cause de ses douleurs au poignet. Le 26 novembre 2013, le recourant a annoncé son cas à l’assurance-accidents. Il lui a également adressé un rapport de sa consultation du 2 octobre 2013, ainsi que le courrier de son médecin qui l’accompagnait. Dans cette lettre, le Dr C.________ indique explicitement que l’atteinte de l’assuré ne peut pas être considérée comme un accident: « Bien qu’il ne s’agisse pas d’un accident, peutêtre qu’ils entreront en matière dans la mesure où les douleurs ont été déclenchées par un travail de force, avec notamment des secousses provoquées par l’usage d’une barre à mine» (dossier de la Suva, pièce 2). Lors de son entretien du 18 décembre 2013, le recourant a indiqué à la Suva que l’évolution de son état était lentement favorable. Il ne ressentait presque plus de douleurs et la mobilité de son poignet s’était améliorée. Il pourrait même reprendre son travail à 50% dès le 1er janvier 2014. Lors d’une nouvelle consultation chez son médecin, ce dernier lui a remis une nouvelle attelle et a constaté une évolution favorable de son poignet. Il lui a dès lors délivré un arrêt de travail à 50% du 1er janvier au 31 janvier 2014. Toutefois, par courrier du 11 mars 2015, le recourant a informé la Suva qu’il avait toujours des douleurs au poignet et qu’il n’avait pas pu reprendre son emploi, à l’exception d’un chantier en janvier 2014. Suite aux événements de septembre, il avait cessé son activité d’indépendant et s’était inscrit au Service social. Ce dernier a requis un certificat médical pour justifier une éventuelle réinsertion professionnelle. Le recourant a dès lors consulté la Dresse D.________ au Centre de la main au CHUV. Celle-ci a relevé que la radiographie effectuée le 11 février 2015 était dans la norme et qu’il n’y avait ni fracture, ni arthrose au poignet. Le recourant a néanmoins suivi une physiothérapie pendant trois mois et la Dresse D.________ lui a prescrit du Flectoparin Tissugel. Il ne figure pas d’autre rapport médical au dossier, donc force est de constater qu’il apparaît comme peu étayé. b) notion d’accident au sens de la loi Est en l’espèce litigieuse la condition d’une cause extérieure extraordinaire soudaine qui permettrait de qualifier les évènements des 27 et 28 septembre 2013 d’accident au sens de la loi. aa) Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 134 V 72, 129 V 402). Ainsi, la jurisprudence a admis l’existence d’un facteur exceptionnel lorsque, en soulevant ou en poussant une charge, une lésion se produit à cause d’un effort extraordinaire, c’est-à-dire manifestement excessif. Mais il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres de l’assuré (ATF 116 V 136).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 bb) En l’occurrence, il n’apparaît pas qu’un quelconque facteur extraordinaire ait marqué les événements des 27 et 28 septembre 2013. Le recourant a précisé lors de son entretien avec la Suva qu’il posait régulièrement des portes pesant 95 kg. Le fait d’empêcher une porte de tomber doit arriver régulièrement et fait ainsi partie du travail quotidien d’un menuisier. Malgré le poids de la porte et en dépit de l’éventuel mouvement brusque de l’assuré, l’on ne saurait parler d’un effort manifestement excessif pour le recourant. Du reste, il ne faut pas perdre de vue le fait qu’il a pu poursuivre son activité et a repris son travail le lendemain. Le 28 septembre 2013, l’assuré a également ressenti une vive douleur au poignet droit en tapant avec une barre à mine dans un morceau de béton qui était dissimulé dans le sol. Il a néanmoins continué de creuser avec une perceuse, laquelle est restée bloquée à plusieurs reprises dans le béton. Malgré ses douleurs, il a terminé la pose du portail. Le fait que le recourant soit tombé sur un morceau de béton dans le sol alors qu’il creusait un trou avec une barre à mine ne constitue pas non plus un événement extraordinaire et ne peut être considéré comme un effort excessif puisque qu’il a continué son travail en dépit des vives douleurs au poignet. Enfin, ce genre d’incidents arrive inévitablement sur les chantiers. cc) Il s’ensuit que le déroulement des faits sur la base des déclarations de l’assuré ne laisse apparaître aucun phénomène particulier tels une chute, un coup, une glissade ou un mouvement non coordonné qui se serait produit les 27 et 28 septembre 2013 et qui pourrait constituer un facteur extérieur extraordinaire caractéristique d’un accident. On ne voit pas non plus en quoi les efforts physiques que l’assuré a fournis à ces occasions dans le cadre habituel de son travail, puissent être considérés comme manifestement excessifs pour un homme exerçant un métier manuel. Il est par ailleurs relevé que, dans son courrier au recourant du 21 novembre 2013, le Dr C.________ mentionne clairement qu’il ne considère pas les événements des 27 et 28 septembre 2013 comme des accidents: « bien qu’il ne s’agisse pas d’un accident, peut-être qu’ils (la Suva) entreront en matière dans la mesure où les douleurs ont été déclenchées par un travail de force, avec notamment des secousses provoquées par l’usage d’une barre à mine ». De plus, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, le caractère accidentel des événements qui se sont déroulés les 27 et 28 septembre 2013 doit être nié pour une autre raison encore, à savoir l’absence de soudaineté de l’atteinte. En effet, les douleurs au poignet droit dont se plaint le recourant semblent s’être déclenchées le 27 septembre 2013 et s’être intensifiées peu à peu au point que ce dernier a dû consulter un médecin le 2 octobre 2013. On ne peut dès lors pas attribuer à un événement unique isolé dans le temps, mais bien plutôt au port de charges et des multiples chocs dus au contact de la barre à mine et de la perceuse avec le béton. En effet, pour être considéré comme soudaine, l’atteinte doit être unique et ne peut pas consister, comme en l’espèce en des lésions à répétition, lesquelles ne sauraient par ailleurs non plus constituer une maladie professionnelle, comme on le verra plus loin. Enfin, force est de constater que, sur la base des seuls renseignements médicaux figurant au dossier, aucune lésion traumatique n’a été révélée. En effet, s’agissant du diagnostic d’arthrose du poignet droit retenu par le Dr C.________, il n’est pas confirmé par la Dresse D.________ qui a examiné le recourant deux années plus tard.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Et, même si on devait retenir que l’assuré avait de l’arthrose au poignet droit, les autres conditions pour admettre une relation de cause à effet entre ces deux prétendus accidents et l’arthrose du poignet du recourant ne sont en l’état pas remplies. Le recourant aurait notamment dû établir que sans ces deux incidents, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever qu’à défaut de facteur extérieur, extraordinaire et soudain, la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est en l’occurrence manifestement pas remplie. c) lésion assimilable à un accident En l’espèce, la preuve d’une lésion de ce genre n’a pas été apportée avec une vraisemblance suffisante. L’atteinte signalée semble au contraire, selon le Dr C.________, être manifestement de nature dégénérative. Selon son diagnostic, le recourant aurait une arthrose activée du poignet droit par travail de force. Quant à la Dresse D.________, elle relève dans son rapport médical du 4 mars 2015 en se basant sur la radiographie effectuée le 11 février 2015 que le recourant n’a pas de fracture, ni d’arthrose au poignet droit. Ainsi, faute d’un mouvement soudain et involontaire, d’une fracture du poignet et d’autres lésions prévues dans la liste de l’art. 9 OLAA, cette atteinte ne saurait non plus constituer une lésion assimilable à un accident au sens de cette disposition, dont la liste est au demeurant exhaustive. d) maladie professionnelle Ici encore, il incombe à l’assuré de rendre suffisamment vraisemblable que son atteinte est due à son activité professionnelle. Or, comme il vient d’être dit, la Dresse D.________ ne met en évidence aucune pathologie et exclut même la présence d’arthrose chez son patient. A côté de cela, les symptômes présentés par le recourant (qui se sont résorbés sans qu’il n’ait fallu recourir à une médecine intrusive) n’évoquent pas non plus une maladie professionnelle susceptible d’engager la responsabilité de l’assurance-accidents. Les seules douleurs rapportées pendant une période au demeurant limitée dans le temps, ne sauraient être ainsi liées aux conséquences, en principe durables, d’une maladie professionnelle, cela d’autant moins que l’atteinte signalée est finalement peu grave. La dernière radiographie qu’il a effectuée s’est en tous les cas révélée dans la norme et le dernier rapport médical au dossier ne mentionne aucune pathologie, raison pour laquelle l’on s’écartera, sur ce tout dernier point, des hypothèses du Dr C.________ qui retenait une arthrose « par force du travail ». 6. Il découle de tout ce qui précède que les événements litigieux ne sont pas de nature accidentelle, faute de la survenance d’une cause extérieure extraordinaire et soudaine, et qu’ils ne peuvent pas être considérés comme une lésion assimilable à un accident, ni à une maladie professionnelle. L’on ne peut donc suivre les seules explications du recourant, qui ne sont au demeurant pas relayées par le corps médical, mais plutôt guidées par l’intérêt d’une prise en charge par l’assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Dans ces conditions, un refus de prise en charge pouvait être prononcé par la Suva, et la décision querellée doit être confirmée, le recours s’avérant en effet mal fondé. La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2016/smt Président Greffière

605 2014 28 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.08.2016 605 2014 28 — Swissrulings