Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 27 Arrêt du 12 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit aux indemnités – faute de moyenne gravité Recours du 7 février 2014 contre la décision sur opposition du 6 janvier 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1954, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de l’assurancechômage depuis le 1er janvier 2012. L’Office régional de placement de Châtel-St-Denis (ci-après: ORP) a assigné le précité à un emploi de durée déterminée (un mois) en qualité de préparateur de voitures auprès du Garage C.________ Sàrl à D.________ (ci-après: l’employeur). L’employeur a contacté l’assuré en date du 9 mars 2012 et un rendez-vous a été fixé au 12 mars 2012. Quelques heures avant l’entretien, A.________ a contacté l’employeur et, selon ce dernier, lui aurait dit que ce poste de travail n’était pas adapté à sa formation professionnelle de chiropracteur aux Etats-Unis. B. Par courrier du 16 mars 2012, A.________ a indiqué à son conseiller en placement qu’il avait effectivement contacté l’employeur peu de temps avant l’entretien et que la personne au téléphone aurait été surprise qu’il ait été assigné à cet emploi alors qu’il possédait un diplôme de chiropracteur aux Etats-Unis. L’employeur lui aurait alors dit que ce travail n’était peut-être pas fait pour lui. Il a précisé qu’il pensait avoir le droit d’accepter ou de refuser une offre d’emploi et qu’il n’avait aucune idée qu’il serait pénalisé en cas de refus. Enfin, il a ajouté que s’il avait su, il aurait volontiers travaillé durant un mois, les indemnités qu’il percevait étant tout juste suffisantes pour lui permettre de vivre. C. Par décision du 22 mai 2012, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a suspendu A.________ dans l’exercice de son droit aux prestations de l’assurance-chômage pour une durée de 20 jours selon le degré de faute de gravité moyenne pour n’avoir pas observé les instructions de l’ORP au sens de l’art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), en refusant expressément un poste de travail d’une durée déterminée de un mois. L’assuré s’est opposé à cette décision le 4 juin 2012. Il a souligné qu’il avait interprété la surprise de l’employeur quant à sa postulation comme un signal qu’il ne souhaitait pas l’engager pour cet emploi de préparateur de voitures et qu’ainsi, agissant de bonne foi et pour ne pas faire perdre de temps à l’employeur, il n’avait pas mené plus avant la discussion. Il a également relevé qu’il y avait probablement eu un malentendu car il était de langue maternelle anglaise et qu’il n’avait pas compris qu’il risquait d’être sanctionné en refusant cet emploi. Par décision sur opposition du 6 janvier 2014, le SPE a partiellement admis l’opposition du 4 juin 2012 et réduit à 18 jours la durée de la suspension. Il a considéré qu’au vu de la durée de l’emploi auquel l’assuré avait été assigné (un mois), il y avait lieu de réduire la durée de la suspension à 18 jours, ceci également afin de respecter le principe de l’égalité de traitement. En outre, il a précisé que, par son comportement, l’assuré avait manifesté un manque certain de motivation et d’intérêt pour l’emploi en question, ce qui n’avait fait que décourager son éventuel futur employeur de l’engager. De plus, il fallait considérer que l’emploi proposé était tout à fait convenable pour l’assuré, puisqu’il ne bénéficiait d’aucune reconnaissance en Suisse de sa formation en chiropraxie et qu’il recherchait donc des emplois d’ouvrier, peintre en bâtiment, menuisier ou ébéniste. Enfin, le SPE a maintenu la qualification du comportement de l’assuré de faute de moyenne gravité. D. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès de l’instance de céans le 7 février 2014, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir pour l’essentiel que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l’employeur avait été surpris au téléphone par ses qualifications, qu’il avait déclaré que le recourant était trop qualifié pour le travail de préparateur de voitures et qu’ainsi ce dernier avait compris que l’employeur considérait qu’il n’était pas la personne qu’il recherchait. De plus, il précise qu’il n’avait jamais été informé par l’ORP n’avoir pas le droit de refuser un travail et la sanction qui en découlerait. En outre, il relève que, depuis ce malentendu, il n’a plus jamais refusé une offre d’emploi et qu’il a travaillé pour différents employeurs. Enfin, il souligne qu’il aurait volontiers accepté le travail de préparateur de voitures s’il avait été mis au courant des règles et des sanctions applicables, considérant ainsi son erreur comme étant de gravité légère et non moyenne. Dans ses observations du 7 mars 2014, l’autorité intimée déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’al. 3, 1ère phr. de cette disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l’al. 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usagers professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). Aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phr.) – lorsqu’il est établi notamment que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l’assuré refuse expressément d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne se donne par la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF non publié C 331/97 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 no 14 p. 167, 30/1982 no 5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l’emploi proposé (arrêt TF non publié C 81/02 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l’entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage (arrêt TF non publié C 72/02 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF non publié C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). b) Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’on peut reprocher à l’assuré d’avoir refusé un emploi à durée déterminée d’un mois. Il ressort de son Curriculum vitae et du dossier, qu’avant d’être chiropracteur, le recourant avait travaillé pendant des années dans le domaine du bâtiment ainsi qu’en tant que menuisier, ébéniste. De plus, sa formation de chiropracteur aux Etats-Unis n’a pas été reconnue en Suisse, de sorte qu’il ne peut y exercer ce métier. Partant, un travail temporaire d’un mois en tant que préparateur de voitures correspondait aux aptitudes du recourant et convenait à son âge et à sa situation personnelle, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté. Ainsi, bien que sachant sa situation financière précaire, le recourant n’a pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail. Son dossier ayant été retenu par l’employeur, il aurait du insister et passer outre la surprise de ce dernier quant à ses qualifications. En outre, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ayant été informé par l’ORP des sanctions qu’il encourrait en cas de refus d’un travail, information figurant également sur les tableaux de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi qu’il a remplis pendant deux ans. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 63). Enfin, son Curriculum vitae faisant mention d’excellentes connaissances orales du français, il ne saurait prétendre à une mauvaise interprétation ou un malentendu avec l’employeur lors de leur conversation téléphonique. Il sied ainsi de constater que l’assuré a refusé un entretien pour un travail convenable, en violation de son devoir d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d’abréger son chômage, contrevenant en particulier à son obligation d’accepter un emploi convenable. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la sanction. 3. a) D’après l’art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D’après l’art. 45 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. b) Dans ses directives (Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage, janvier 2016, D64 et D72), le Secrétariat d’Etat à l’économie prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: le mobile; les circonstances personnelles: l’âge, l’état civil, l’état de santé, une dépendance éventuelle, l’environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; les circonstances particulières: le comportement de l’employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; de fausses hypothèses quant à l’état de fait, par exemple quant à la certitude d’obtenir un nouvel emploi. Selon l’échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP (Bulletin LACI précité D72), un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée d’une durée d’un mois assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même est sanctionné de 15 à 20 jours timbrés. c) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le comportement de l’assuré était constitutif d’une faute moyenne et lui a infligé une suspension de 18 jours timbrés. L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. En l’occurrence, il y a lieu de retenir que l’assuré a annulé le rendez-vous qu’il avait pris avec l’employeur qui était intéressé à l’engager comme préparateur de voitures. Par son comportement, il a fait échouer la possibilité de se faire engager pour un mois et ainsi abréger temporairement son chômage. En effet, son attitude hésitante lors du téléphone avec l’employeur doit être considérée comme fautive et être assimilée à un refus explicite d’un emploi, ce qui correspond généralement à une faute grave. De plus, il n’avait pas prévenu l’ORP de son intention et ne s’est pas excusé par la suite. Cependant, bien qu’il ait, par son manque d’empressement, refusé un emploi, ce dernier était de durée déterminée, qui plus est d’un mois seulement. Ce dernier élément, les connaissances linguistiques du recourant, ainsi que ses bons antécédents permettent d’atténuer la gravité de la faute commise (RUBIN, art. 30 n. 101 s. et 116). Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de moyenne puisqu’il a refusé un emploi sans en avertir l’ORP, ledit emploi étant toutefois de courte durée. Eu égard à la faute commise, la suspension de 18 jours apparaît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence du Tribunal fédéral et se situe même en-dessous du maximum du barème précité, permettant ainsi de tenir compte des connaissances linguistiques de l’assuré et du principe
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de l’égalité de traitement. Dans de telles circonstances, force est d’admettre que l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Partant, la sanction ne peut être que confirmée. 4. Le recours du 7 février 2014, mal fondé, doit être rejeté, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, et la décision sur opposition du 6 janvier 2014 confirmée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du Service public de l’emploi du 6 janvier 2014 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué violé le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 février 2016/sto/msu Président Greffière-stagiaire