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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.09.2016 605 2014 249

26. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,384 Wörter·~17 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 249 Arrêt du 26 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Olivier Bleicker Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me David Métille, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; rente d’invalidité Recours du 17 novembre 2014 contre la décision du 27 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1952, originaire de B.________, divorcé, père de deux enfants (nés en 1976 et 1982), titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de ramoneur, a travaillé en dernier lieu comme aide-charpentier (classe de salaire C) pour le compte de l’entreprise C.________ SA du 17 juin 2009 au 30 juin 2012. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 16 juillet 2012 en raison de lombo-sciatalgies chroniques et de l’échec des traitements conservateurs entrepris. Il a par la suite bénéficié d’une décompression et d’une spondylodèse intersomatique et postérolatérale (L5-S1) par mise en place de cages de vis pédiculaires avec greffe autologue (fusion intervertébrale lombaire postérieure ou PLIF) pour des lombo-sciatalgies chroniques sur antélisthésis de L5 sur S1 sur spondylolyse bilatérale de L5 le 5 septembre 2012 (protocole opératoire du 6 septembre 2012). Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a recueilli l’avis des Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie (des 14 décembre 2012, 21 mars, 18 avril, 26 avril et 20 juin 2013), Dr E.________, spécialiste en neurochirurgie (du 23 septembre 2013), Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 25 octobre 2013 et du 8 janvier 2014) et Dr G.________, médecin traitant et spécialiste en médecine interne générale (du 12 juin 2013 et du 6 janvier 2014). L’administration a ensuite confié la réalisation d’une évaluation rhumatologique au médecin responsable du centre H.________. Dans un rapport établi le 18 mars 2014 (ci-après: rapport H.________), les Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et Dr J.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, ont diagnostiqué une périarthropathie de la hanche gauche, un syndrome lombo-vertébral chronique et lombospondylogène à gauche, ainsi qu’un status après fracture de l’avant-bras gauche consécutive à un accident de la circulation routière en 1976; l’assuré n’était plus en mesure de travailler comme ramoneur ou charpentier, mais pouvait exercer à plein temps une activité professionnelle très légère à légère permettant des changements de position. Le 8 avril 2014, à l’invitation de l’office AI, les Dr I.________ et Dr J.________ ont relevé qu’ils avaient insuffisamment tenu compte dans leurs conclusions des limitations fonctionnelles de l’assuré et recommandé la prise en compte d’une pause supplémentaire de deux heures par jour au moins, soit une baisse de la capacité de travail de 25%. Le 22 avril 2014, l’office AI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui octroyer une rente entière de l’assurance-invalidité limitée dans le temps. Par communication séparée du même jour, l’office AI a par ailleurs octroyé à A.________ une aide au placement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 2 septembre 2014, après le désaccord exprimé par l’assuré, le médecin du Service médicorégional de l’assurance-invalidité (SMR) a considéré que l’état de santé de celui-ci s’était stabilisé au plus tard au mois d’avril 2013 (avis du 2 septembre 2014). B. Par décision du 27 octobre 2014, l’office AI a octroyé à A.________ une rente entière de l’assurance-invalidité limitée dans le temps, soit du 1er février 2013 au 31 juillet 2013. En bref, l’administration a, se fondant sur les conclusions du rapport H.________, retenu que l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à 75% dans l’industrie légère (montage à l’établi, contrôle de produits finis, usinage de pièces légères ou conditionnement léger). Selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant de telles activités simples et répétitives dans le secteur privé s’élevait à CHF 4'901.- (TA 1, niveau de qualification 4). Ce salaire brut standardisé était cependant calculé sur la base d’un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle (41,6 heures) dans les entreprises. Il convenait encore de tenir compte de l’évolution de l’indice des salaires nominaux, soit 1,8%, d’un horaire réduit de 25% et d’un désavantage salarial de 15%. De ce fait, le revenu annuel d’invalide de l’assuré s’élevait à CHF 39'694.30. Compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 57'564.80, A.________ présentait un taux d’invalidité de 31%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me David Métille, avocat, interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 17 novembre 2014, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 juillet 2013. Il demande par ailleurs l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure administrative antérieure à la décision du 27 octobre 2014. Il reproche pour l’essentiel à l’office AI d’avoir retenu que son état de santé s’était stabilisé au mois d’avril 2013 et qu’il possédait à plus de 61 ans une capacité de travail résiduelle susceptible d’être encore exploitée sur le marché du travail. Le 12 février 2015, le délégué à l'instruction a octroyé l'assistance judiciaire totale à A.________ (procédure 605 2014 250) et désigné Me David Métille comme défenseur d'office. Dans sa réponse du 5 mai 2015, l’office AI a conclu au rejet du recours et produit un avis complémentaire du médecin de son SMR (du 28 avril 2015). A.________ a déposé ses contre-observations le 18 juin 2015. L’office AI a renoncé à déposer d’autres observations sur la procédure. Appelée, le 22 octobre 2015, à se déterminer en tant que fonds de prévoyance LPP intéressé à qui la décision querellée avait été notifiée, la Fondation commune LPP pour le travail temporaire n'a pas fait usage de cette faculté dans le délai qui lui était imparti. Le 3 août 2016, A.________ a produit la note d’honoraires et de débours finale de son avocat. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et représenté par un avocat, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, ladite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 juillet 2013. Celui-ci conteste principalement et en substance le revenu d’invalide qui a été pris en compte par l’office intimé pour évaluer le taux d’invalidité. Il soutient que l’administration n’a contrairement aux règles de la bonne foi pas tenu compte de son âge (61 ans et 5 mois au moment de la remise du rapport H.________), de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des cas similaires et du fait qu’il était au regard des limitations fonctionnelles retenues par les experts dans l’impossibilité concrète de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle. L’office intimé rétorque que le recourant dispose d’une capacité totale de travail de 75%, de sorte que les limitations liées à sa pathologie ne constituent pas – malgré son âge avancé – des obstacles irrémédiables à la reprise d’un travail sur un marché équilibré de l’emploi. Il existe par ailleurs un éventail large d’activités légères adaptées à ses limitations fonctionnelles et accessibles sans aucune formation particulière (tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches d’approvisionnement de machines ou d’unités de production automatiques ou semi-automatiques). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place de travail et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d’une personne assurée qui se trouve proche de l'âge donnant droit à une rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, elle est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les réf.; voir ég. JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, L'âge et ses limites en matière d'assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015). b) Suivant la jurisprudence (cf. ATF 138 V 457), pour déterminer s'il est exigible d'un assuré proche de l'âge de la retraite qu'il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (cf. art. 16 LPGA), il faut se placer au moment de la date de l'expertise médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En l'espèce, le recourant avait plus de 61 ans au moment où le rapport H.________ a été réalisé. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le fait d’avoir plus de 60 ans ne constitue toutefois pas un critère qui exclut en soi d’exiger de l’assuré en cause qu’il exploite sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique. L’âge est un élément parmi d’autres circonstances personnelles et professionnelles qui peuvent conduire à nier qu’une personne puisse encore de manière réaliste exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail. L’influence de l’âge sur la possibilité de mettre en œuvre la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail ne saurait ainsi être évaluée selon une règle générale, mais dépend de l’ensemble des circonstances concrètes. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent, une comparaison avec des affaires traitées en dernière instance par le Tribunal fédéral concernant d’autres limitations fonctionnelles et des faits différents est par ailleurs d’emblée délicate. Il ne suffit par conséquent pas que le recourant puisse citer un ou quelques cas où le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’existait plus une possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré pour une personne de plus de 60 ans pour prétendre à cette même conclusion. Les disparités en la matière s’expliquent notamment par l’examen individuel de chaque cas. De ce fait, l’administration n’a pas traité la demande de prestations de manière contraire aux règles de la bonne foi du simple fait qu’elle a considéré qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerçât une activité lucrative à plus de 61 ans. Cela étant, l’appréciation des preuves opérée par l’office AI ne peut être suivie dans le cas particulier. Même s’il s’agit d’un cas limite, au regard d’une relative bonne conservation des fonctions de base (station debout et assise; cf. complément du 8 avril 2014), il n’apparaît pas réaliste qu’un employeur consentirait objectivement à engager le recourant. A.________ présentait en effet en octobre 2014 des douleurs à la hanche gauche et dans le bas du dos qui s’exacerbent à la charge (importante ostéofibrose au niveau du grand trochanter à gauche, voire une enthésopathie éventuellement associée à une bursite), une diminution de la capacité de stabilisation, un déficit de stabilisation lombaire, une boiterie de décharge systématique de la hanche gauche à la marche et une limitation de la rotation du tronc (rapport H.________, p. 4). Il ne pouvait dès lors selon les Dr I.________ et Dr J.________ manier que des charges légères (5 à 10 kg) à très légères (5 kg), rencontrait des problèmes d’équilibre lorsqu’il devait se pencher en avant en position debout, effectuer des mouvements de rotation ainsi que s’agenouiller ou s’accroupir (rapport H.________, p. 3 s.). Il n’avait par ailleurs aucune expérience professionnelle dans un domaine économique autre que ceux dans lesquels il a travaillé pendant plus de quarante ans et qui consistaient à offrir sa force de travail, à savoir ramoneur ou aide-charpentier. Au vu de l’ensemble des circonstances précitées, la Cour retient qu’un employeur n’aurait très vraisemblablement pas consenti à engager le recourant, eu égard à l'âge de celui-ci, au temps nécessaire qu'il lui aurait fallu pour s'adapter à un nouvel emploi d'emblée limité dans le temps, ainsi que des limitations fonctionnelles ressortant du rapport H.________ et qui excluent catégoriquement la poursuite de son activité habituelle. Aussi, il convient de retenir que le recourant n’était plus en mesure de mettre en valeur la capacité de travail médico-théorique qui lui est reconnue sur le marché équilibré du travail – indépendamment des griefs que l’assuré élève contre les constatations du rapport H.________ –, de sorte qu’il a droit au maintien d’une rente entière de l’assurance-invalidité au-delà du mois de juillet 2013 (degré d’invalidité de 100%).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Au vu de ce qui précède, le recours du 17 novembre 2014 est admis. La décision du 27 octobre 2014 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2013 sans limitation dans le temps. a) La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe. b) Le recourant ayant gain de cause, il a droit à une indemnité pour ses frais et dépens, conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Son mandataire a produit une note de frais exposant chacune des opérations effectuées, précisant le temps requis et la personne qui l’avait réalisée. La note de frais totalise CHF 5'277.65 (CHF 4'870.85 d'honoraires pour 13 heures 55 minutes au tarif de CHF 350.-/heure, CHF 17.10 de débours et CHF 389.70 de TVA). L’activité déployée par l’avocat est raisonnable et apparaît conforme à la difficulté – relative – de la cause. Il convient toutefois de retrancher les «Recherches juridiques et e-mail à la fille de client» réalisées au printemps 2016 (1 heure 25 minutes au total), soit des opérations réalisées près de cinq mois après la clôture de la procédure contentieuse et qui ne paraissent pas être en lien avec celle-ci. Tenant compte d’un tarif horaire de CHF 230.- jusqu’au 30 juin 2015, par analogie aux règles applicables à la fixation des dépens en matière civile, puis de CHF 250.- dès le 1er juillet 2015, l’indemnité sera fixée à CHF 3'163.10, TVA comprise (CHF 2'453.35 d’honoraires pour 10 heures 40 minutes au tarif horaire de CHF 230.-, CHF 458.35 d’honoraires pour 1 heure 50 minutes au tarif horaire de CHF 250, CHF 17.10 de débours et CHF 234.30 de TVA [taux de 8 %]) et sera mise à la charge de l’autorité intimée. Cette indemnité est supérieure à celle que toucherait l’avocat du recourant au titre de l’assistance judiciaire accordée à son client, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’octroyer des dépens au recourant pour la procédure de préavis menée devant l’office AI (voir ATF 140 V 116 consid. 3.3 et 3.4). Aucune des circonstances exceptionnelles qu’il cite n’est en l’espèce réalisée. En particulier, l’office AI n’a pas traité sa demande de prestations de manière contraire aux règles de la bonne foi. la Cour arrête: I. Le recours du 17 novembre 2014 admis. Partant, la décision du 27 octobre 2014 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er février 2013. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’autorité intimée. III. L’indemnité de partie est fixée à CHF 3'163.10 (y compris CHF 234.30 de TVA à 8%). Elle est mise à la charge de l’autorité intimée. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 septembre 2016/obl Président Greffier

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