Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 192 Arrêt du 4 juillet 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision Recours du 12 septembre 2014 contre la décision du 24 juillet 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1966, domiciliée à B.________, bénéficie d’une formation d’employée de bureau. Elle a travaillé auprès de C.________, à plein temps à partir de 1985, puis à mi-temps à compter du 1er avril 1998. Le 29 mai 1998, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 29 mars 2000, l’OAI lui a alloué un quart de rente depuis le 1er novembre 1997 ainsi qu’une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 1998, en raison essentiellement d’une fibromyalgie. Le droit à la demi-rente de l’assurée a ensuite été confirmé par décisions successives des 7 janvier 2003, 12 avril 2006 et 1er septembre 2011. B. En 2010, l’assurée a découvert que son fils aurait été sexuellement abusé et s’est lancée dans une procédure pénale en France. En outre, début octobre 2011, son appartement a fait l’objet d’un cambriolage. Suite à ces événements, une incapacité totale de travailler lui a été reconnue par son médecin traitant depuis le 5 octobre 2011. Elle a repris son activité à 20% fin janvier 2012, puis à 30% en septembre 2012. Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision d’office initiée en avril 2012, l’OAI a mandaté le Dr D.________, psychiatre, afin qu’il expertise l’assurée. Fort des conclusions du rapport d’expertise du 16 janvier 2014, l’OAI, par décision du 24 juillet 2014, a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 (taux d’invalidité de 80%), puis une demi-rente depuis le 1er février 2014 (taux d’invalidité de 50%). C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, interjette recours de droit administratif le 12 septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut, principalement, à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er février 2012 ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Elle fait tout d’abord valoir que l’expert mandaté manque d’indépendance, dans la mesure où il serait un « partenaire commercial notoire » de l’administration. Elle se fonde ensuite sur l’appréciation médicale émise par son psychiatre traitant, le Dr E.________, qui estime qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité. Elle requiert, cela étant, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique neutre. Par décision du 16 septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a transmi la cause à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence. L’avance de frais de CHF 800.- requise a été versée le 12 décembre 2014. Dans ses observations du 2 février 2015, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle expose, pour l’essentiel, que le rapport d’expertise psychiatrique du Dr D.________ a pleine valeur probante et ne saurait être mis en cause sur la seule base d’un courrier divergent du médecin traitant de la recourante. Dans ses contre-observations du 9 février 2015, la recourante réitère son argumentation et ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 L’OAI, dans son écriture ampliative du 23 mars 2015, a précisé que le Dr D.________ était un praticien indépendant n’ayant aucune prévention. Il confirme, au surplus, ses conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). aa) Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. bb) Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 3. a) L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2; ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées). 4. a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). b) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 aa) Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). bb) Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 352 consid. 2.2.5), une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que des troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner. Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs de l'assuré qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que des éclaircissements de la part d'un médecin psychiatre n'étaient pas nécessaires lorsqu'il n'existait aucun indice que l'assuré présentât une problématique psychique invalidante (arrêts TF 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3; I 761/01 du 18 octobre 2002, in SVR 2003 IV n° 11 p. 31). 5. Est en l’espèce litigieux, dans le cadre de l’examen du révision du droit à la rente, le retour à meilleur santé de la recourante, après l’aggravation constatée en 2010-2011 Alors qu’elle était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, la décision attaquée lui a accordé une rente entière du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, puis a réduit sa rente à une demi-rente avec effet au 1er février 2014. C’est cette dernière partie de la décision portée céans qui est contestée. Il convient dès lors de comparer l'état de fait au moment de l'octroi de la rente entière avec celui existant au moment de la réduction de celle-ci à une demi-rente, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation. Pour ce faire toutefois, l’on reviendra également brièvement sur les circonstances qui ont amené l’assurance-invalidité à octroyer des prestations à son assuré. a) octroi initial de la demi-rente (mars 2000) Suite au dépôt de la demande de prestations AI de l’assurée, le 29 mai 1998, la documentation médicale suivante a été pour l’essentiel été produite : - Les attestations des 11 février, 24 juin 1998 et 26 août 1999 de la Dresse F.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, qui a fait état d’une importante fatigue, d’insomnies et d’une exacerbation des douleurs. Elle a diagnostiqué une poly-insertionite touchant surtout le haut du rachis et la ceinture pelvienne et conclu à une incapacité de travail de 50% depuis le 17 novembre 1997 (dossier AI pces p. 57, 75 s., 95 s.). - Le rapport médical du 24 août 1999 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a mentionné une fibromyalgie et une personnalité borderline. Il a conclu à une incapacité de travail de 50% depuis 1997, à durée indéterminée (dossier AI pce p. 91 à 94). Par décision du 29 mars 2000, l'OAI a alloué à l’assurée un quart de rente depuis le 1er novembre 1997 et une demi-rente d’invalidité à compter du 1er février 1998 (dossier AI pce p. 111 à 118). b) première confirmation de la demi-rente (avril 2006)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Après l’octroi de la demi-rente, la recourante a continué à consulter les médecins. Figurent en effet au dossier : - L’attestation du 13 août 2002 de la Dresse F.________, qui a conclu à une incapacité de travail de 50% de l’assurée (dossier AI pce p. 151 à 154). - Le rapport médical du 25 septembre 2002 du Dr E.________, qui a fait état d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente (dossier AI pce p. 161 à 166). Par décision du 7 janvier 2003, l’OAI a constaté que l’aggravation de l’état de santé dont a fait état son médecin traitant n’avait été que passagère et a dès lors confirmé le droit à la demi-rente de l’assurée (dossier AI pce p. 184 à 186). La documentation médicale suivante a par la suite été versée au dossier : - La lettre à contenu médical du 18 novembre 2004 de la Dresse G.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, qui a retenu une fibromyalgie et peut-être un trouble somatoforme douloureux (dossier AI pce p. 248 s.). - Le certificat du 26 août 2005 des Drs H.________ et I.________, médecins spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui ont diagnostiqué un trouble spécifique de la personnalité de type dépendant (dossier AI pce p. 244 à 246). - L’attestation du 26 janvier 2006 de la Dresse G.________, qui a fait état d’un syndrome douloureux chronique et d’un état dépressif traité, aggravé en février 2005 avec traitement médicamenteux (dossier AI pce p. 230 à 233). - Le rapport médical des 2 et 6 février 2006 du Dr J.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a constaté une fibromyalgie, une dysomnie et une dépression mélancolique suractivée. Le médecin a estimé que sa patiente était toujours incapable de travailler à 50% (dossier AI pce p. 238 à 241 et 249 à 253). Par décision du 12 avril 2006, l’OAI a ainsi confirmé le droit à la demi-rente de l’assurée (dossier AI pce p. 282 à 289). c) nouvelle confirmation de la demi-rente (septembre 2011) Pour la période courant de la mi-2006 à l’automne 2011, de nouvelles pièces médicales sont venues compléter le dossier de la recourante. Ainsi : - Le rapport médical intermédiaire du 4 août 2011 du Dr E.________, qui a mentionné un trouble dépressif récurrent, actuellement épisode léger avec syndrome somatique, un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble mixte de la personnalité. Il a conclu à une incapacité de travail de 50% (dossier AI pce p. 325 à 332). - Le rapport médical du 24 et 27 juin 2011 du Dr J.________, qui a confirmé les diagnostics connus et reconnu à l’assurée une capacité résiduelle de 50% dans sa profession habituelle (dossier AI pce p. 314 à 321). Par communication du 1er septembre 2011, l’OAI a donc une nouvelle fois confirmé le droit à la demi-rente de l’assurée (dossier AI pce p. 347 s.). d) aggravation passagère de l’état de santé et décision querellée (juillet 2014)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 aa) Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision d’office initiée en avril 2012, les pièces médicales suivantes ont été versées au dossier : - Le rapport médical du 4 juin 2012 du Dr J.________, qui a précisé que l’assurée avait repris progressivement son activité habituelle depuis début 2012 (dossier AI pce p. 367 à 369). - Le rapport médical intermédiaire du 2 novembre 2012 du Dr J.________, qui a diagnostiqué une fibromyalgie depuis 1990, un dyssomnie depuis 2003 et une dépression mélancolique depuis 2005 (dossier AI pce p. 395 s.). - Le rapport médical intermédiaire du 30 janvier 2013 du Dr E.________, qui a fait état d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente depuis octobre 2010, cette dernière étant confrontée à des difficultés familiales majeures qui réactivaient massivement son état dépressif et ses douleurs. Son état actuel justifierait à son sens une invalidité à 70% (dossier AI pce p. 401 à 405). - La prise de position du 8 mars 2013 du Dr K.________, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, qui a noté que l’assurée avait présenté d’octobre 2011 à janvier 2012 une exacerbation temporaire du trouble dépressif récurrent précédemment diagnostiqué, avec un épisode dépressif moyen (F33.1), en réaction à des difficultés familiales, avec arrêt de total de travail attesté par le psychiatre traitant. Il a suggéré la mise en œuvre d’une expertise en cas de contestation (dossier AI pce p. 406 s.). L’OAI a dès lors décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. bb) Dans son rapport du 16 janvier 2014, le Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, résumant ses observations cliniques selon le système AMDP sous forme de tableau psychopathologique, a noté une nette prépondérance des notions issues des énoncés de l’assurée, ce qui à son sens correspondrait au décalage constaté entre subjectif et objectif. Il a retenu un certain nombre d’items significatifs, essentiellement dans le domaine affectif. Il a constaté l’absence de ralentissement psychomoteur significatif et de dépression (11 sur l’échelle MADRS). L’expert a finalement retenu les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, actuellement relativement bien compensé (F41.2), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.3), ainsi que de trouble mixte de la personnalité avec aspects de dépendance et psychonévrotique (F60.7, F60.9). Il a, à cet égard, précisé que vu l'historique et la fragilité sousjacente liées surtout au troisième diagnostic, il y avait toujours des fluctuations négatives à craindre selon exacerbation des facteurs extérieurs. Il a néanmoins conclu à un tableau clinique plutôt positif, avec une comorbidité psychiatrique faible et un impact invalidant pour le syndrome douloureux somatoforme tout aussi faible. En procédant à une pondération de l'ensemble des données, l’expert psychiatre a abouti à la conclusion qu'il existait au stade actuel clairement une exigibilité de 50% de travail, sans diminution de rendement, à compter de l’expertise (dossier AI pce p. 425 à 445). Dans son rapport médical du 5 mars 2014, le Dr E.________ a contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) retenu par le Dr D.________. Il a estimé que ce diagnostic minimisait le trouble dépressif récurrent (F33.01) présenté par sa patiente et que l’aggravation de sa situation clinique depuis 2012 était clairement en lien avec des facteurs exogènes; le généraliste a précisé, à cet égard, que si l’assurée n’était plus confrontée au quotidien aux difficultés judiciaires auxquelles elle avait dû faire face ces dernières années, la conclusion de cette affaire pénale la laissait désemparée et elle en ressentait actuellement le contrecoup. Le Dr E.________ a enfin considéré que la santé psychique de l’assurée s’était encore péjorée ces deux derniers mois et qu’il conviendrait de lui alloué une rente entière au taux de 70% pour une année encore (dossier AI pce p. 458 s.).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Se déterminant sur le dernier rapport du médecin traitant de l’assurée par un complément d’expertise du 20 mars 2014, le Dr D.________ a derechef confirmé une aggravation depuis 2011, mais également une amélioration objective et subjective sur trois ans. Il a précisé que le diagnostic posé de trouble anxieux et dépressif mixte tenait compte de l’état clinique actuel, mais que la discussion sur les diagnostics était relative dans la mesure où l’impact clinique était le même. L’expert a encore souligné que « les répercussions du cambriolage de 2011 peuvent être considérées comme nettement améliorées déjà après une année » et que le sentiment d’injustice ressenti par l’assurée n’était pas un facteur médical (dossier AI pce p. 462 s.). Dans sa prise de position du 4 avril 2014, le Dr K.________, du SMR, a considéré que l’expertise du Dr D.________ était parfaitement convaincante. S’agissant d’une éventuelle aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée après l’expertise, le médecin a retenu que seule une certaine négligence de l’assurée dans sa présentation avait été relevée; il a finalement souligné que le Dr E.________ n’avait d’ailleurs pas modifié ses diagnostics et qu’il s’était expressément référé à son rapport de janvier 2013 en ce qui concerne les éléments nouveaux. Aussi le Dr K.________ en a-t-il conclu que les conclusions de l’expertise demeuraient valides (dossier AI pce p. 464). Faisant siennes les conclusions de son service médical, l’OAI, par décision du 24 juillet 2014, a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 (taux d’invalidité de 80%), puis une demi-rente depuis le 1er février 2014 (taux d’invalidité de 50%). cc) Deux documents médicaux ont encore été versés aux actes dans le cadre de la procédure de recours : - L’attestation médicale du 29 septembre 2014 du Dr J.________, qui a exposé que sa patiente ne pouvait travailler à plus de 30%, sans qu’il y ait de possibilité d’amélioration (dossier AI pce p. 514). - Le rapport médical du 2 octobre 2014 du Dr E.________, qui a relevé que l'état de santé de sa patiente ne faisait que de se dégrader depuis le début de l’année, le risque suicidaire n'étant plus à négliger (dossier AI pce p. 512 s.). 6. Comme il a été dit, la recourante conteste essentiellement son retour à meilleure santé après l’aggravation survenue à partir de 2010-2011, et qui a eu des conséquences au niveau de son état psychique. a) Elle critique à cet égard notamment les conclusions de l’expert. aa) Elle a, en premier lieu, avancé que le Dr D.________ manquait d’indépendance, dans la mesure où il serait un « partenaire commercial notoire » de l’administration, qu’il serait en situation de dépendance économique face à l’autorité intimée. Selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisée, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (arrêt TF I 947/06 du 14 décembre 2007 consid. 7; ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353; 123 V 175 consid. 3d et la référence citée; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 consid. 2a/bb et les références citées). Ainsi que le Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, l'allégué selon lequel celui-ci serait régulièrement chargé par les offices de l'assurance-invalidité d'établir des rapports d'expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (RAMA 1999 n° U 332 consid. 2a). Or, en l’espèce, la recourante ne met en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité du Dr D.________ ou l'objectivité de son appréciation hormis une prétendue dépendance économique de celui-ci par rapport à l'OAI; elle a, tout au contraire, dans son écriture de recours, expressément admis ne pas avoir pris connaissance du contenu du rapport d’expertise en question. Au demeurant, la lecture du dossier et en particulier celle du rapport d'expertise ne permettent pas de mettre en doute l'impartialité subjective de l'expert au seul motif qu'il serait régulièrement mandaté par les offices de l'assurance-invalidité. Par analogie à la jurisprudence reconnaissant pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee), la Cour de céans peut dès lors, a priori, accorder pleine valeur probante au rapport d’expertise établi par le Dr D.________. bb) En second lieu, elle soutient qu’il convenait de donner préséance aux conclusions de son médecin traitant, le Dr E.________. Alors que le Dr D.________ a retenu les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, actuellement relativement bien compensé, de syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi que de trouble mixte de la personnalité avec aspects de dépendance et psychonévrotique, le Dr E.________ a estimé que sa patiente présentait un trouble dépressif récurrent. Ainsi que l’a souligné le Dr D.________ dans son complément d’expertise du 20 mars 2014, la différence de diagnostics est toute relative et est essentiellement tributaire de l’intensité et de l’impact attribués aux affections constatées. Alors que l’expert sollicité a conclu à une exigibilité de 50% de travail sans diminution de rendement, le médecin traitant a considéré que la santé psychique de l’assurée s’était encore péjorée ces deux derniers mois et qu’il conviendrait de lui allouer une rente entière au taux de 70% pour une année encore. En l’espèce, en octobre 2011 une incapacité de travail entière avait été reconnue à la recourante ensuite de la survenance d’événements personnels, à savoir l’affaire pénale concernant son fils et le cambriolage de son appartement. C’est ce qui ressort notamment du rapport médical intermédiaire du 30 janvier 2013 du Dr E.________, de la prise de position du 8 mars 2013 du Dr K.________ et du rapport d’expertise du Dr D.________. Si ces événements ont bien pu engendrer une aggravation de son état de santé psychique – ainsi que l’ont retenu les médecins sollicités –, il n’en demeure pas moins qu’une telle aggravation est réactionnelle à des facteurs extérieurs à la maladie (qui ne sauraient par ailleurs engager la responsabilité de l’assurance-invalidité) et qu’elle devrait donc n’être que temporaire. En ne sollicitant une rente entière que pour une année supplémentaire, le Dr E.________ a d’ailleurs implicitement reconnu le caractère temporaire de l’aggravation. Or, alors que le Dr K.________ avait tout d’abord estimé que l’exacerbation temporaire du trouble dépressif récurrent avait duré d’octobre 2011 à janvier 2012 seulement, le Dr D.________ a finalement considéré que ladite exacerbation avait en tous les cas pris fin au jour de l’expertise, à savoir au 16 janvier 2014.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dans son complément d’expertise du 20 mars 2014, l’expert a encore précisé que les répercussions du cambriolage de 2011 pouvaient être considérées comme nettement améliorées déjà après une année. Il sied de relever à cet égard que, dans son rapport médical intermédiaire du 11 mai 2012 (ne figurant pas au dossier AI, mais cité par le Dr K.________ dans sa prise de position du 8 mars 2013), le Dr E.________ a lui-même attesté que l’état de santé de l’assurée était redevenu comme il était au 4 août 2011, à savoir avant l’exacerbation de l’épisode dépressif. S’agissant de l’expertise psychiatrique du Dr D.________, la Cour de céans constate qu'elle se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu la recourante. Elle prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude très fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et univoque et les conclusions du médecin sont dûment motivées. C’est le lieu de noter que l’expertise en question satisfait par ailleurs pleinement aux exigences de la nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux (cf. supra consid. 2c), parce que le psychiatre n’est pas parti de la présomption révolue que le trouble pouvait être surmonté par l’assurée mais a analysé concrètement, par le truchement notamment de données psychométriques multiples, l’impact que cette affection emportait sur sa capacité de travail et a ainsi explicitement conclu à un impact faible; on peut relever, à toute fins utiles, qu’une fibromyalgie existe depuis 1990 et que l’assurée a depuis lors jusqu’en octobre 2011 toujours travaillé à plein temps ou à mi-temps. Il convient, de surcroît, s’agissant des propos du Dr E.________, de tenir compte du fait que les médecins traitants, dans leur appréciation médicale, sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient, ce qui semble être ici le cas puisque ce médecin va jusqu’à se prononcer sur le droit aux prestations de son patient. Par conséquent, l’avis du Dr D.________ apparaît convaincant et celui du Dr E.________ ne saurait lui être préféré. Il est ainsi constaté que l’exacerbation temporaire du trouble dépressif récurrent ayant débuté le 5 octobre 2011 a pris fin au jour de l’expertise du Dr D.________ au plus tard et que l’assurée dispose derechef dès lors d’une capacité de travail résiduelle de 50% dans son activité habituelle. b) Il sied, enfin, de se demander si la situation clinique de la recourante s’est aggravée après l’expertise, ainsi que l’a soutenu le Dr E.________ dans ses rapports médicaux des 5 mars et 2 octobre 2014. La Cour de céans relève sur ce point que le Dr E.________, dans son rapport médical du 5 mars 2014, a d’une part conclu à une péjoration de l’état de santé de sa patiente par rapport au dernier examen effectué le 30 janvier 2013 et d’autre part à nouveau préconisé la reconnaissance d’une incapacité de travail de 70%, ce qui apparaît contradictoire. En outre, ainsi que l’a relevé le Dr K.________ dans sa prise de position du 4 avril 2014, le Dr E.________ n’a pas modifié ses diagnostics après l’expertise et s’est expressément référé à son rapport de janvier 2013 en ce qui concerne les éléments nouveaux. Par ailleurs, une aggravation de la situation clinique de la recourante fondée sur la seule constatation objective d’une plus mauvaise présentation physique ne saurait raisonnablement être considérée comme établie à satisfaction de droit. Eu égard à ce qui précède, une telle aggravation n’est pas retenue. Dans la présente occurrence, les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 procéder à une expertise complémentaire, ainsi que l’a sollicité à titre subsidiaire la recourante. La jurisprudence admet un tel procédé. Aussi convient-il finalement de retenir que la recourante était totalement incapable de travailler à compter du 5 octobre 2011, mais qu’elle était apte à travailler à 20% depuis le 1er février 2012 (puisqu’elle a repris son activité à ce taux fin janvier), puis à 30% depuis le 1er octobre 2012 (puisqu’elle a repris son activité à ce taux courant septembre). Elle a ensuite été reconnue capable de travailler à 50% dans son activité habituelle depuis le 16 janvier 2014 (date de l’expertise du Dr D.________). 7. Les taux d'invalidité résultant des incapacités de travail de la recourante doivent encore, finalement, être déterminés. Les conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans un arrêt de principe publié aux ATF 104 V 135 consid. 2b (et confirmée ultérieurement à plusieurs reprises, par ex. dans l'arrêt TF 8C_282/2012 du 11 mai 2012 consid. 7) relatives à une comparaison en pourcent (« Prozentvergleich ») entre les salaires de valide et d'invalide sont réalisées en l'espèce, l'assurée ne devant pas changer de branche professionnelle. Eu égard à ce qui précède (cf. supra consid. 3c i. f.), la recourante présente ainsi un taux d’invalidité de 100% du 1er janvier 2012 (incapacité de travail totale à compter du 5 octobre 2011 qui a atteint le délai de trois mois de l’art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201] le 5 janvier 2012), de 20% depuis le 1er février 2012 (reprise effective du travail), de 30% depuis le 1er octobre 2012 (reprise effective du travail) et de 50% depuis le 1er mai 2014 (amélioration de la capacité de gain depuis le 16 janvier 2014 qui a atteint le délai de trois mois de l’art. 88a al. 1 RAI le 16 avril 2014). 8. Par conséquent, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, puis à une demi-rente à compter du 1er mai 2014. La décision litigieuse a ainsi octroyé à la recourante le droit à la rente entière un mois trop tard et a réduit sa rente trois mois trop tôt. Il s'ensuit l'admission, très partielle, du recours. 9. a) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent être répartis à raison de CHF 640.- à charge de la recourante, soit les quatre cinquièmes, et de CHF 160.- à charge de l'autorité intimée. Le solde de CHF 160.- de l'avance de frais consentie par la recourante lui est restitué. b) Ayant eu par là très partiellement gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie réduite en conséquence. Conformément aux art. 137 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), Me Hofstetter n’ayant pas produit de liste de frais et la recourante s’étant seulement vu accorder un droit à la rente entière quatre mois de plus que ce qu’avait prévu la décision querellée en lieu et place de la rente entière demandée pour une durée indéterminée, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle cette dernière a droit à CHF 300.- (un cinquième de CHF 1'500.-), TVA comprise. Ceci correspond, l’un dans l’autre, au travail effectué par le mandataire de la recourante (6 pages de texte, large, entêtes comprises), ainsi qu’à la difficulté et à l'importance relatives du litige.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Cette indemnité est intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire de la recourante. la Cour arrête: I. Le recours est admis très partiellement. Partant, A.________ a droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, puis à une demi-rente à compter du 1er mai 2014. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée par CHF 160.- et à la charge de A.________ par CHF 640.-. III. Le solde de l'avance de frais de CHF 160.- est restitué à A.________. IV. Il est alloué à A.________ pour ses frais de défense une indemnité de CHF 300.-, TVA comprise. Elle est intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et sera directement versée à Me Gilles-Antoine Hofstetter. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 juillet 2014/ yho Président Greffière-stagiaire