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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.11.2015 605 2014 187

5. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,289 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 187 Arrêt du 5 novembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Christian Pfammatter, Yann Hofmann Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourante, représentée par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 22 septembre 2014 contre la décision du 21 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à B.________, a travaillé en qualité de téléphoniste, conseillère en assurances et secrétaire. Une première demande de prestations a été déposée en 2005 auprès de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en lien avec une anxiété, une dépression réactionnelle mixte avec un trouble de la personnalité émotionnelle instable type borderline, ainsi que des troubles ostéo-articulaires, cutanés et digestifs. Par décision du 19 septembre 2005, l'autorité, retenant que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans son ancienne activité mais avec une diminution de rendement de 20 à 30 %, lui a octroyé des mesures d’ordre professionnel sous la forme d’une aide au placement, mais lui a refusé le droit à une rente d’invalidité. Cette décision n'a pas été attaquée. Le 25 janvier 2006, l’assurée a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l’OAI, faisant état d’atteintes psychiatriques et, nouvellement, d’affections touchant le dos, les oreilles ainsi que les mains. Par décision du 14 février 2006, l’autorité a refusé d’entrer en matière. Cette décision n'a pas été contestée. L’autorité a décidé d’entrer en matière sur la troisième demande de l’assurée et a dès lors diligenté une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, au C.________. Ne retenant que des lombalgies chroniques de type mécanique comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, les experts sollicités ont considéré que l’assurée ne présentait pas de limitations fonctionnelles ostéo-articulaires et psychiatriques dans une activité de secrétaire ou de téléphoniste. Ils lui ont également nié toute perte de rendement. Fort des conclusions de cette expertise, l’OAI a, par décision du 26 mars 2008, rejeté la demande de l’assurée qui ne l'a pas déférée auprès de l'Instance de céans. Le 15 mars 2010, l’assurée a déposé une quatrième demande de rente auprès de l’OAI, en exposant souffrir d’une dépression et de troubles ostéo-articulaires. Par décision du 16 mars 2011, l’office, se fondant sur la prise de position de son service médical régional (SMR), a considéré que l’état de santé de l’assurée n’avait pas changé et a ainsi derechef refusé d’entrer en matière. Cette décision non plus n'a pas été attaquée. Par acte du 19 mars 2014, l’assurée a déposé une cinquième demande de rente, en faisant valoir des problèmes psychologiques. Dans le cadre de la procédure d’audition, elle a produit le courrier à contenu médical du 7 mai 2014 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a indiqué que la structure fragile de sa personnalité empêchait sa patiente de travailler dans toute activité. Par décision du 21 août 2014, l'OAI, faisant siennes les conclusions de son SMR, a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée par l’assurée, considérant que sa situation clinique ne s’était guère aggravée. B. Contre la décision précitée, A.________, représentée par Procap interjette recours le 22 septembre 2014 auprès de la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 août 2014, ainsi que, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; dans la même écriture, elle demande également à être dispensée de tout frais de procédure. En substance, la recourante allègue que les certificats médicaux figurant au dossier rendent une aggravation de son état de santé à tout le moins plausible. A l’appui de ses allégations, elle produit la lettre à contenu médical du 10 septembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2014 du Dr D.________, qui a fait état d’une aggravation des troubles cognitifs consécutifs à des troubles de la personnalité et a estimé qu’aucune activité, même adaptée, n’était envisageable. Par décision incidente du 30 octobre 2014, le greffier-rapporteur délégué à l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire gratuite partielle (605 2014 188) pour la procédure de recours, introduite par l’assurée avec son mémoire de recours, et l'a dispensée dès lors de l’avance des frais de justice. Par écriture ampliative du 3 novembre 2014, la recourante a produit la lettre à contenu médical du 9 octobre 2014 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a souligné qu’aucun nouveau diagnostic n’était à mettre en évidence, mais a cependant relevé une certaine aggravation des troubles ostéo-articulaires. Il a précisé que sa patiente disposait d’une capacité de travail de 50 % au plus, d’un point de vue somatique. Dans ses observations du 12 janvier 2015, l'autorité intimée souligne que la dernière demande de prestations de la recourante n’était étayée par aucun rapport médical, que la missive du 7 mai 2014 du Dr D.________ ne faisait état d’aucune aggravation durable ni d’aucun fait nouveau et que les attestations des 10 septembre et 9 octobre 2014 respectivement des Drs D.________ et E.________ ont été rédigées postérieurement à la notification de la décision querellée. Dans ses contre-observations du 6 mars 2015, la recourante expose que si les rapports médicaux des Drs D.________ et E.________ sont postérieurs à la décision attaquée, ils concernent malgré tout l’état de fait de ladite décision et ne représentent rien d’autre que les confirmations médicales des plaintes qu’elle-même avait d’ores et déjà rendues plausibles. Elle confirme dès lors ses conclusions. L'autorité intimée, par écriture du 23 avril 2015, renonce à se déterminer plus avant et déclare également maintenir ses conclusions. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable sous réserve de ce qui suit. La décision attaquée est une décision de non entrée en matière et l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur ce point. Partant, les conclusions principales de la recourante tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité sont irrecevables. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). c) D'après l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (cf. arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées). Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2). Dans une éventuelle procédure de recours contre une décision de refus d'entrée en matière, les faits déterminants pour les tribunaux sont ceux qui ont été présentés à l'OAI (ATF 130 V 64 / SVR 2004 IV n°14). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante a établi de manière plausible une éventuelle modification de son invalidité susceptible d'influencer ses droits, conformément à au sens de l'art. 87 al. 2 RAI (cf. supra 2c). a) La décision du 26 mars 2008, dernière décision ayant analysé matériellement le droit à la rente, était fondée sur les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, réalisée au C.________. Dans leur rapport d’expertise du 27 juin 2007, les Drs

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 F.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et G.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et en rhumatologie, n’ont retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée, que des lombalgies chroniques de type mécanique, lesquelles n’ont à leur avis toutefois aucune incidence dans des activités professionnelles adaptées telles que téléphoniste ou secrétaire. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, les experts ont retenu des cervicalgies d’allure fonctionnelle, un syndrome de dépendance à l’éthyle (F 10.20), actuellement abstinent, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21), ainsi qu’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0). Ils ont finalement considéré que l’assurée ne présentait pas de limitations fonctionnelles ostéo-articulaires et psychiatriques dans une activité de secrétaire ou de téléphoniste et qu’aucune perte de rendement ne devait être reconnue. b) Le 15 mars 2010, l’assurée a déposé une quatrième demande de rente. La documentation médicale suivante a été déposée au dossier dans le cadre de l’instruction : - Les lettre et attestations des 5 novembre 2008, 19 août et 31 décembre 2009 du Dr H.________, psychiatre, qui a déclaré que sa patiente était totalement incapable de travailler dans toute activité. - Le certificat du 19 décembre 2008 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a attesté que sa patiente était atteinte de troubles de la santé qui l’empêchent de porter des charges de plus de 5 kg. - Le rapport médical du 11 février 2010 du Dr H.________, qui a fait état d’une aggravation de l’état de santé physique de l’assurée, mais a constaté une forte amélioration de ses capacités intellectuelles et de ses capacités sociales; le psychiatre a relevé que « ses progrès psychologiques la rendent apte à être entièrement occupée, ce qui signifie qu’il n’y a absolument pas du temps pour gagner de l’argent ». - L’attestation du 12 février 2010 du Dr E.________, qui a explicitement constaté que les troubles ostéo-articulaires, de nature très fluctuante, ne se sont pas aggravés et qu’il n’y a donc pas de changement notable depuis 2008. Dans sa prise de position du 29 juillet 2010, le Dr I.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, a estimé que les nouveaux documents médicaux produits par l’assurée ne modifiaient pas les constatations objectives de l’expertise du Centre et que l’état de santé de l’assurée n’avait pas évolué. Par décision du 16 mars 2011, l’OAI, considérant que l’état de santé de l’assurée n’avait pas changé, a derechef refusé d’entrer en matière. Par acte du 19 mars 2014, l’assurée a déposé une cinquième demande de rente, sans l’étayer d’une nouvelle documentation médicale. Dans le cadre de la procédure d’audition, elle a toutefois déposé au dossier le courrier à caractère médical du 7 mai 2014 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a indiqué que de nouveaux éléments médicaux devaient être pris en considération, à savoir des périodes de décompensation d’allure psychotique sous forme d’interprétativité et de projection la mettant dans des situations délicates dans les relations avec son entourage. A son avis, la structure fragile de sa personnalité empêche sa patiente de travailler dans toute activité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Dans sa prise de position du 11 juillet 2014, le Dr J.________, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, a estimé que le Dr D.________ n’a fait état d’aucune aggravation ni d’aucun fait nouveau et a dès lors conclu à un état de santé inchangé de l’assurée. Le médecin a précisé que le trouble de la personnalité était présent depuis l’adolescence et que, jusqu’en 2004, elle a pu travailler nonobstant l’existence dudit trouble. Par décision du 21 août 2014, l'OAI, faisant siennes les conclusions de son SMR, a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée par l’assurée, considérant que sa situation clinique ne s’était guère aggravée. La recourante a encore produit, avec son écriture de recours, la lettre à contenu médical du 10 septembre 2014 du Dr D.________, qui a diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F 60.31), un status après plusieurs épisodes dépressifs moyens avec syndrome somatique (F32.11), des troubles cognitifs consécutifs à des troubles de la personnalité avec des défenses insuffisantes, ainsi que des douleurs musculaires diffuses. Il a expressément mentionné une aggravation des troubles cognitifs consécutifs aux troubles de la personnalité et a conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité. Enfin, par écriture ampliative du 3 novembre 2014, la recourante a déposé la lettre à contenu médical du 9 octobre 2014 du Dr E.________, qui a souligné qu’aucun nouveau diagnostic n’était à mettre en évidence, mais a cependant relevé une certaine aggravation des troubles ostéoarticulaires. Il a précisé que sa patiente dispose d’une capacité de travail de 50 % au plus, d’un point de vue somatique. c) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate, sur le plan somatique tout d’abord, que le Dr E.________ a, dans son certificat du 19 décembre 2008, attesté que sa patiente était atteinte de troubles de la santé l’empêchant de porter des charges de plus de 5 kg, puis a, dans son attestation du 12 février 2010, explicitement constaté que les troubles ostéoarticulaires ne s’étaient pas aggravés et qu’il n’y avait donc pas de changement notable depuis 2008. En définitive, seul le Dr H.________, dans son rapport médical du 11 février 2010, a fait état d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée sur le plan rhumatologique. Il sied de noter toutefois que ce médecin ne se fonde sur aucun examen ou rapport pour étayer sa laconique assertion, qu’il est expressément contredit, comme nous l’avons vu, par le Dr E.________, ainsi que par le Dr I.________ du SMR, et qu’il est psychiatre (et non pas rhumatologue; sur les spécialisations des médecins appelés à examiner les demandes de prestations dans l'assuranceinvalidité, cf. arrêt TF du 16 novembre 2007 consid. 4.1 et les références citées). En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le Dr E.________ dans son certificat du 12 février 2010, les troubles ostéo-articulaires sont très fluctuants, avec des épisodes plus ou moins douloureux, à telle enseigne que même si une péjoration avait effectivement été constatée, celle-ci pourrait n’être que passagère et ainsi ne pas répondre aux exigences de l’art. 88a al. 2 RAI (cf. supra 2c 4ème par.). A titre superfétatoire, il convient de souligner que les activités exercées précédemment par l’assurée, à savoir secrétaire ou téléphoniste, sont des activités physiquement légères; une aggravation de sa situation clinique sur le plan somatique n’influencera donc pas forcément ses droits au sens de l’art. 87 al. 2 RAI, sachant que l’expertise du Centre avait conclu à une pleine capacité de travail dans l’ancienne activité d’employée de bureau sans diminution de rendement. Sur le plan psychiatrique ensuite, le Dr H.________ a, dans son rapport médical du 11 février 2010, tout en concluant à une aggravation de la situation clinique de sa patiente sur le plan rhumatologique, constaté une forte amélioration des capacités intellectuelles et des capacités

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sociales de sa patiente; c’est le lieu de rappeler que les experts du Centre, dans leur rapport d’expertise du 27 juin 2007, n’avaient retenu aucun diagnostic avec influence sur la capacité de travail sur le plan psychiatrique. Le Dr D.________ pour sa part a certes, dans son courrier à caractère médical du 7 mai 2014, indiqué que de nouveaux éléments médicaux devaient être pris en considération; force est toutefois de constater qu’une structure fragile de la personnalité n’est pas un diagnostic en soi, respectivement que cet élément fait partie intégrante du diagnostic de trouble de la personnalité. Par ailleurs, le fait de se retrouver dans « des situations délicates dans les relations avec son entourage » n’est pas non plus incapacitant en soi. Le Dr D.________ n’est d’ailleurs pas parvenu à la conclusion que la situation clinique de sa patiente s’était aggravée de manière à influencer sa capacité de travail. Le Dr J.________, du SMR, a cela étant, dans sa prise de position du 11 juillet 2014, à juste titre exposé que le Dr D.________ n’avait fait état d’aucune aggravation ni d’aucun fait nouveau et a ainsi conclu à un état de santé inchangé. Il sied de noter à cet égard enfin, ainsi que l’a fait le médecin du SMR précité, que le trouble de la personnalité est présent chez l’assurée depuis l’adolescence et que, jusqu’en 2004, celle-là a pu travailler nonobstant l’existence dudit trouble. La Cour de céans retient, eu égard à ce qui précède, que la recourante n’a pas rendu plausible, ni sur le plan somatique ni sur le plan psychiatrique, que son état de santé s'est aggravé depuis la dernier refus de rente. La recourante a, dans le cadre la présente procédure de recours, produit les lettres à contenu médical des 10 septembre et 9 octobre 2014 respectivement des Drs D.________ et E.________ qui attesteraient à son sens d’une aggravation de son état de santé sur les plans psychiatrique et rhumatologique. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué. Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces documents dans la mesure où ils n'étaient pas en mains de l'autorité intimée lorsqu'elle a refusé d'entrer en matière. Cela étant, les pièces médicales précitées sont transmises à l’autorité intimée pour qu’elle détermine l’éventuelle suite à leur donner. 4. a) Partant, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire gratuite partielle lui a été octroyée. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Pour autant que recevable, le recours est rejeté. II. Les lettres à contenu médical des 10 septembre et 9 octobre 2014 sont transmises à l'autorité intimée pour éventuelle suite utile. III. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 novembre 2015/yho Présidente Greffier-stagiaire

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