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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.11.2015 605 2014 177

24. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,047 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 177 Arrêt du 24 novembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 12 septembre 2014 contre la décision sur opposition du 7 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1958, divorcée, mère de trois enfants majeurs, travaillait depuis le 3 juillet 1990 pour le compte de l'Etablissement cantonal des assurances sociales, comme employée d'administration. Le 30 mars 2007, alors qu’elle circulait sur l’autoroute en direction de Bulle, elle a été heurtée par un autre véhicule dont la conductrice avait perdu la maîtrise après l’avoir dépassée, probablement en raison de très fortes chutes de neige. Elle a pu s’extraire toute seule de sa voiture qui a fini sa course sur le toit après avoir grimpé sur le talus bordant la piste. Elle a été emmenée à l'Hôpital cantonal de Fribourg, où le diagnostic de fracture du corps d’une vertèbre cervicale avec léger déplacement et petite irrégularité du mur postérieur a été posé. Elle a regagné son domicile le 14 avril suivant, avec une minerve et un traitement médicamenteux. Elle était alors assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Nationale Suisse Assurance (ci-après: la Nationale), à Bottmingen. B. Celle-ci a pris à sa charge la plupart des traitements médicaux requis par l’état de santé de son assurée. Sauf toutefois ceux occasionnés par des problèmes ophtalmologiques (troubles de l’accommodation) ainsi que gynécologiques (ménométrorrargies et hyperménorhées), à l’endroit desquels elle ne reconnaissait pas sa responsabilité. Un arrêt de la Cour de céans du 21 décembre 2011 (605 2009 330) a confirmé que les premiers ne l’engageaient pas, mais lui a renvoyé la cause pour une expertise complémentaire sur la question de la causalité naturelle entre l’accident et les seconds. C. La Nationale a également versé des indemnités journalières variant en fonction de l’évolution de la capacité de travail de son assurée. Celle-ci a pu en effet reprendre son travail auprès de son ancien employeur, à temps partiel, à partir de l’année 2008. Dans le cadre du suivi médical, deux expertises pluridisciplinaires ont notamment été confiées au Bureau romand d’expertises médicales (BREM), à Vevey. La première, réalisée en 2009, a retenu une capacité de travail diminuée de moitié, d’un point rhumatologique mais surtout psychiatrique, l’assurée ayant développé un trouble anxio-dépressif. La seconde, réalisée en 2011, a conclu à un plein recouvrement de la capacité de travail, avec certes une diminution de rendement de 20%. A la suite de cette dernière expertise, la Nationale a adapté et réduit ses indemnités journalières. Elle a également refusé de prendre à sa charge de nouveaux traitements de médecine alternative. Elle a rendu dans ce sens une décision le 5 avril 2011, confirmée, sur opposition, le 21 décembre 2011.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Saisie d’un recours contre cette dernière décision, la Cour de céans l’a rejeté dans un arrêt du 31 mars 2014 (cf. 605 12 35). Elle a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré, comme sa capacité de travail et n’a dès lors pas suivi cette dernière qui soutenait au contraire que son état s’était même péjoré. Elle a notamment retenu à cet égard que les atteintes plus récemment signalées au niveau des lombaires ainsi que du côté droit, au niveau de l’épaule, du genou et du pied, n’engageaient pas la responsabilité de l’assureur-accidents, faute de l’existence d’un lien de causalité avec l’accident survenu en 2007. Leur influence sur la capacité de travail n’était par ailleurs pas non plus établie. Elle a enfin relevé un certain nombre de facteurs étrangers à l’accident, soulignant à ce titre la nature dégénérative de la quasi-totalité des atteintes à l’origine des plaintes. E. La Nationale a eu l’occasion de se prononcer sur l’aggravation de l’état de santé et les atteintes nouvellement alléguées, ceci avant que la Cour de céans ne le fasse, A.________ lui ayant en effet transmis les derniers rapports médicaux en sa possession. Par décision du 21 février 2014, elle a estimé qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’accident survenu en 2007 et les atteintes à l’épaule droite ainsi qu’au membre inférieur droit. De même pour ce qui concernait un syndrome temporo-mandibulaire. Elle a plus tard confirmé sa décision, sur opposition, le 7 août 2014, se fondant en cela sur l’arrêt de la Cour de céans rendu entretemps. F. Représentée par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 12 septembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, au renvoi de la cause à la Nationale pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Elle soutient essentiellement que les problématiques situées au niveau de l’épaule droite ainsi qu’au niveau de la cheville droite, de nature à engager la responsabilité de l’assurance-accidents, n’avaient à l’époque pas été sérieusement investiguées. Dans ses observations du 18 décembre 2014, la Nationale propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile - compte tenu des féries judicaires estivales - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. Il est, partant, recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (Tribunal fédéral, arrêt non publié S. [8C_336/2008] du 05 décembre 2008, consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). Par la causalité adéquate, il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d'un tiers (en l'occurrence, l'assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d'ordre juridique et il appartient au juge d'y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. Tribunal fédéral, arrêt G. [U 18/07] du 7 février 2008, consid. 3.1; ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). 3. Demeure en l’espèce litigieux le lien de causalité entre l’accident et les atteintes situées au niveau de l’épaule droite et de la cheville droite. La recourante ne prétend plus que les atteintes situées au niveau du genou droit sont en relation avec l’accident subi en 2007, ni même le syndrome temporo-mandibulaire qui a également pu être observé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Pour nier tout lien de causalité, la Nationale se réfère notamment à l’arrêt que la Cour de céans a rendu le 31 mars 2014 (605 12 35). Or, force est en effet de constater que la question litigieuse a déjà été tranchée par la Cour de céans, à tout le moins clairement en ce qui concerne l’épaule droite. a) La Cour avait en effet considéré qu’il n’y avait pas de signe d’une lésion accidentelle au niveau de l’épaule droite, mais au contraire d’une maladie, soit d’une arthropathie. La responsabilité de l’assurance-accidents n’était dès lors pas engagée à l’endroit de cette première problématique, qui ne générait par ailleurs plus d’incapacité de travail. Dans la mesure où l’arrêt est entré en force, il ne saurait être remis aujourd’hui en question sur ce premier point dans le cadre d’une nouvelle procédure. b) Concernant la cheville droite, la Cour a relevé que, dans l’ensemble, toutes les nouvelles plaintes semblaient s’inscrire dans un contexte de généralisation des douleurs, favorisé par différents facteurs étrangers n’engageant pas la responsabilité de l’assurance-accidents. Il convient de revenir tout de même brièvement sur l’historique de cette toute dernière atteinte litigieuse. La recourante a donc été victime d’un accident en 2007, qui l’a principalement touchée au niveau des vertèbres cervicales. Elle allègue aujourd’hui avoir aussi été touchée à la cheville droite. Aucune lésion importante ou fracture n’avait toutefois été décelée au pied droit immédiatement après l’accident, aucun traitement ne lui ayant du reste été prodigué à ce niveau. Elle ne s’est pas plainte de sa cheville ou de son pied devant les experts du BREM, que cela soit en 2009 ou même en 2011, comme la Cour l’avait dit dans son précédent arrêt : « Les douleurs au niveau du genou droit ou du pied droit n’avaient en tous les cas pas été signalées aux experts du BREM en 2011 : « L'examen des membres inférieurs a été possible. Nous n'avons pas trouvé d'élément pathologique ni à l'examen ostéoarticulaire, ni sur le plan neurologique » (expertise BREM 2011, dossier Nationale, pièce M 104, p. 36) ». Dans un rapport du 2 novembre 2013, le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orhtopédique, laisse entendre qu’une origine accidentelle n’est pas décelable : « La question actuelle est de définir le rapport de causalité naturelle entre cet accident et divers troubles de l'appareil locomoteur supérieur et inférieur apparus depuis l'expertise de 2011. Deux expertises ont déjà été réalisées dans lesquelles aucun trouble de l'appareil locomoteur inférieur n'est mentionné. (…) En ce qui concerne le pied droit et la cheville droite les examens de 2013 sont décrits comme normaux. Il n'y a donc aucun élément pour expliquer (…) une fracture ou entorse de la cheville droite » (dossier Nationale, pièce Me – 25). Aucun autre rapport médical figurant au dossier ne fait le lien entre l’atteinte à la cheville droite apparue dès lors vraisemblablement après 2011 et l’accident survenu en 2007.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Des examens réalisés en 2013 ne permettent en tous les cas pas de le penser : « Pas d'œdème de moelle au niveau de l'ensemble des structures osseuses visualisées pour un processus inflammatoire. L'ensemble des rapports ostéo-articulaires de la cheville et de l'arrière-pied sont conservés. Intégralité des ligaments de la cheville, notamment des ligaments latéraux interne et externe ainsi que de la syndesmose. On ne visualise également pas de tendinopathie sur l'ensemble des images » (rapport du 5 juin 2013, dossier Nationale, Me - 23). Dans un rapport du 25 août 2014, le Dr C.________ ne fait par ailleurs pas état d’atteintes réellement incapacitantes au membre inférieur droit: « Au niveau du genou droit, l’évolution est favorable après l’intervention. Concernant la cheville droite, statu quo. (…) Au niveau de la cheville droite, des investigations et une intervention pourraient être proposées cependant la patiente refuse la prise en charge de cette cheville tant que les autres articulations principalement touchées ne sont pas en mesure de supporter la décharge » (bordereau produit à l’appui des contreobservations). De tout cela, l’on ne saurait donc manifestement retenir l’existence d’un lien de causalité, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, entre l’accident de 2007 et les troubles, peu documentés, qui seraient situés au niveau de la cheville droite. Tout au plus peut-on imaginer que les troubles dégénératifs situés au genou droit, qui ne sauraient pour leur part engager la responsabilité de l’assurance-accidents, ont pu provoquer une surcharge du pied droit, dont elle se plaindrait aujourd’hui. Comme l’avait relevé la Cour dans son précédent arrêt, ses plaintes s’inscrivent en fait dans un contexte beaucoup plus général, sans doute favorisé par des facteurs étrangers à l’accident. Ceux-ci semblent toujours d’actualité, si l’on se réfère au rapport du 13 octobre 2014 de la Dresse D.________, psychiatre et psychotérapeuthe, déposé dans le cadre d’un recours parallèlement interjeté en matière d’assurance-invalidité (cf. 605 14 157). Ce rapport revient sur des éléments qui ne sont manifestement pas ou plus en rapport avec l’accident au départ à l’origine des plaintes. Partant, il y a tout lieu de croire que les atteintes physiques objectives, et notamment orthopédiques, qu’a pu causer cet accident ne sont plus non plus en lien avec les problèmes rencontrés aujourd’hui par la recourante, qui évoque notamment un incendie et déplore encore et toujours l’impuissance de la médecine: « Il y a une réelle aggravation du status psychique avec les plaintes suivantes : troubles du sommeil, réapparition récente des cauchemars (autrefois thème de chute, actuellement thème d'enfermement sans issue). Les cauchemars avaient cessé après une thérapie de courte durée auprès de la Dresse E.________, (2007) médecin psychiatre à Fribourg. Troubles de la concentration et de la mémoire de fixation allant en augmentant. Fatigabilité accrue. Humeur dépressive avec pleurs (la faculté de pleurer était restée comme « bloquée »). Les pleurs sont apparus au printemps 2014, deux mois après la naissance d'un petit-fils, laquelle a été source de joie mais bientôt aussi de découragement quand la patiente s'est aperçue qu'elle ne pouvait le porter que peu de temps. A noter que, lors de l'incendie de la ferme que la patiente habitait, les pleurs sont apparus trois ans après le traumatisme, comme s'il y avait un après-coup de l'effet traumatique. Elle se décrit irritable, ce qui n'est pas « dans son caractère habituel ». A la tristesse s'ajoute le découragement devant la non amélioration des douleurs (région fronto-orbitale, région cervicale, épaule droite), de façon générale, anhédonie, sentiment d'impuissance et impossibilité de se projeter dans un avenir si peu désirable. Actuellement, la patiente n'a pas les ressources

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 psychiques suffisantes pour surmonter ses douleurs et se désespère que le monde médical en général ne puisse l'en soulager plus » (rapport du 13 octobre 2014, bordereau à l’appui des contre-observations). On retrouve donc chez elle, comme mentionnée dans le précédent arrêt de la Cour, une conviction d’être invalide, qui n’est toutefois relayée par aucuns des nouveaux rapports médicaux, lesquels ne peuvent expliquer les formidables répercussions subjectives d’un accident de la route qui n’aura finalement laissé que peu de traces : « La patiente dit que l'accident a été « comme une bombe qui m'est tombée dessus. Je ne suis plus du tout la même personne » (rapport précité). Tout ceci va bien dans le sens du précédent arrêt rendu par la Cour de céans. 4. Le recours s’avère ainsi infondé et doit dès lors être rejeté. La procédure en matière d’assurance-accidents étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice, quand bien même ce nouveau recours, qui ne fait au fond que remettre en cause ce qui a déjà été jugé par la Cour, pouvait apparaître à la limite de la témérité. 5. Cela ayant été précisé, il convient enfin de rappeler à la Nationale qu’elle avait été chargée en 2011 de procéder à une expertise gynécologique dans le cadre d’une demande de prise en charge d’un traitement subi à l’époque, injonction judiciaire restée apparemment sans suite, du moins à la connaissance de la Cour. Or, force est de constater que toute question laissée ouverte sur un plan médical ne peut manquer d’alimenter la conviction, qu’affiche dans ses écritures la recourante, de ne pas être comprise par la médecine et de demeurer invalide. Il sied donc d’y remédier, sans délai.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 novembre 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur

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