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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.05.2016 605 2014 174

30. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,124 Wörter·~11 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 174 Arrêt du 30 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffirère-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - Revenu de valide - Monitrice d'auto-école indépendante Recours du 11 septembre 2014 contre la décision du 25 janvier 2012; suite donnée à l'arrêt TF 9C_502/2014 du 5 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1961, domiciliée à B.________, mariée et mère d'un enfant majeur, est couturière et secrétaire. En 1998, elle a en outre réussi une formation de monitrice d'auto-école, dont elle a fait son activité professionnelle, occupée à titre indépendant aux côtés de son époux depuis l'an 2000. Le 16 octobre 2002, elle a subi une collision frontale gauche, comme conductrice de son véhicule, ayant entraîné un traumatisme de la ceinture scapulaire droite et plusieurs fractures de côtes. Elle n'a plus retravaillé depuis lors. Les douleurs persistant, elle a déposé, le 17 novembre 2003, une demande de prestations AI pour adultes. Par décision du 15 février 2005 puis, sur opposition, le 23 mai 2006, une demi-rente AI lui a été octroyée à compter du 1er octobre 2003, basée sur un taux d'invalidité de 51.4 %, compte tenu d'une activité adaptée à mi-temps comme employée de bureau, réceptionniste, caissière en kiosque ou en station service. Suite au recours (5S 2006 185) déposé à son encontre, l'Instance de céans a annulé le 12 juin 2008 la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se fondant notamment sur une expertise confiée au COMAI et au Centre hospitalier de Bienne, mise sur pied suite au renvoi, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a "supprimé" la demi-rente qui avait continué à être versée à l'assurée dans l'intervalle, au motif que son degré d'invalidité n'atteint que 17.4 %, sur la base d'un revenu sans invalidité de CHF 50'000.- dans son activité de monitrice d'auto-école et d'un revenu d'invalide de CHF 41'291.- , calculé dans une activité adaptée à 100%, avec un rendement diminué de 15 %. B. Sur recours (605 2012 69) de sa part, l'Instance de céans, retenant que le dernier salaire réalisé avant ses problèmes de santé survenus en 2002 dans des conditions stables était celui d'employée de bureau, l'a comparé à un salaire d'employée de bureau également, avec un rendement diminué de 15 %, et a retenu que l'assurée ne pouvait ainsi prétendre à une rente. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt (9C_502/2014) du 5 septembre 2014 a cassé le jugement susmentionné et retenu que le revenu sans invalidité est celui que la recourante aurait pu obtenir en exerçant son métier de monitrice d'auto-école indépendante. Il a toutefois observé qu'il n'était pas admissible de le fixer en extrapolant simplement les gains hypothétiques de son époux. En revanche, il a indiqué que les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables pouvaient servir de base pour évaluer le revenu hypothétique. Il a ainsi renvoyé la cause à l'Instance de céans à défaut d'éléments figurant au dossier C. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 605 2014 174 et l'instruction reprise. Le 10 mars 2015, l'autorité intimée a proposé de calculer le revenu de valide sur la moyenne des salaires réalisés entre 1997 et 2000 par l'époux de la recourante, revalorisés, d'un mi-temps convertis sur un plein temps. Elle est ainsi parvenue à un montant de CHF 37'208.70 qui, comparé au revenu d'invalide fixé à CHF 41'291.-, tel qu'il ressort de la décision attaquée, conduit à un taux d'invalidité nul. L'OAI a également ajouté que, même à suivre les arguments de la recourante, selon lesquels les revenus réalisés par son époux correspondent en réalité à un taux d'occupation de 30 %, le taux d'invalidité ne dépasserait pas les 33 %. Dès lors que le revenu de valide de la recourante ne peut être extrapolé à partir de celui de son époux, l'OAI a été interpellé une nouvelle fois et, après avoir abordé en vain l'Association suisse

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 des moniteurs de conduite, a déclaré le 30 juin 2015 ne pas pouvoir donner suite à la demande qui lui a été adressée. Dans sa détermination du 6 juillet 2015, la recourante a proposé pour sa part de faire application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Se fondant sur la répartition entre cours pratiques et leçons de théorie, telle qu'elle ressort de sa facturation, à raison de 75-25 %, le taux d'invalidité qui en résulte est supérieur à 70 %, étant totalement incapable de prodiguer des cours pratiques en raison de ses problèmes de santé. L'autorité intimée s'est opposée formellement, par écrit du 10 septembre 2015, à la proposition cidessus. Elle entend désormais se référer à la Statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers, fournie par l'Union suisse des arts et métiers (ci-après: USAM), dont il ressort que la majorité des entreprises du type de celle des époux C.________ présentait, entre 2012 et 2013, un revenu (bénéfice net) oscillant entre CHF 49'200.- et CHF 37'900.-, confirmant ainsi que le revenu de valide fixé initialement à CHF 50'000.- est adéquat. Pour sa part, la recourante relève, le 18 décembre 2015, que les chiffres indiqués se basent uniquement sur les chiffres comptables, lesquels ne représentent pas forcément les revenus effectivement réalisés par les entreprises concernées, compte tenu des possibilités de constituer des réserves ou de consentir des amortissements. Se référant en outre aux remarques introductives, la recourante souligne que les auteurs précisent que les entreprises saisies dans la statistique ne sont pas choisies au hasard et que les chiffres ne sauraient représenter la branche concernée. L'assurée maintient dès lors qu'il faut lui faire application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. en droit 1. Les conditions de recevabilité ainsi que les dispositions légales et la jurisprudence applicables sur le fond ont été examinées et exposées dans l'arrêt (605 2012 69) rendu par l'Instance de céans le 23 mai 2014. Il y est fait expressément renvoi. 2. Est seule litigieuse, désormais, la fixation du revenu de valide de la recourante en tant que monitrice d'auto-école à plein temps. La recourante demande l'application de la méthode extraordinaire, respectivement de la méthode spécifique pour non-actifs. Elle prétend que ses revenus de monitrice d'auto-école provenaient à raison de 75 % de cours pratiques et à raison de 25 % de cours théoriques et que, dès lors qu'elle ne peut plus assumer les cours pratiques, son invalidité se monte à plus de 70 %. Toutefois, la répartition des revenus entre activités ne repose que sur ses seuls allégués, sans aucune pièce à l'appui. En outre, la problématique reste ici dans son entier dès lors qu'ayant débuté à peine ce nouveau métier lorsqu'elle a été atteinte dans sa santé, on ne peut pas vérifier cette répartition sur la durée, partant l'on ne peut pas se fonder sur les revenus en découlant sur une aussi courte période. Surtout, il faut lui opposer que le choix de la méthode applicable est entré en force et que, dès lors qu'il a été jugé qu'elle pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée, avec un rendement quelque peu diminué, il ne peut quoi qu'il en soit y avoir de place pour la méthode extraordinaire, laquelle implique le maintien de l'activité indépendante, comme invalide.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Comme l'a souligné expressément le TF, il n'est pas admissible de se référer aux gains réalisés par son époux en les extrapolant, dès lors qu'il ne s'agit pas des siens. Restent les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables auxquels renvoie le TF. A cet égard, l'OAI a produit la Statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers de l'USAM pour les années 2012 et 2013, dont il est précisé qu'elle se base sur les "chiffres comptables" et que, "du point de vue statistique, les entreprises saisies (…) ne sont pas choisies au hasard. Nos chiffres sont donc seulement valables pour ces entreprises sans aucune prétention à représenter la branche concernée". Il est vrai que ces données sont destinées aux membres de la Conférence des sociétés fiduciaires des arts et métiers et que, contrairement aux statistiques fournies par l'Office fédéral de la statistique, elles ne tiennent pas compte de l'ensemble des entreprises de la branche visée. Cela étant, on constate que les chiffres produits concernent, d'abord, très précisément les écoles de conduite et, ensuite, qu'ils recensent 31, respectivement 29, entreprises réalisant un chiffre d'affaires jusqu'à CHF 199'999.- pour les statistiques 2012, respectivement 2013, et 7, respectivement 9, entreprises réalisant un chiffre d'affaires de CHF 200'000.- à CHF 499'999.pour les mêmes années. Il s'agit ainsi de chiffres qui, s'ils ne sauraient refléter une image complète de la branche, permettent néanmoins de se faire une représentation assez précise des résultats d'exploitation dans le domaine des écoles de conduite, à défaut par ailleurs d'autres sources quelconques. La recourante conteste que l'on puisse se fonder sur ces chiffres pour fixer son revenu de valide, en particulier parce que ces derniers ne représenteraient pas forcément les revenus effectivement réalisés, compte tenu des possibilités comptables dont disposent ces dernières pour présenter leurs résultats, s'agissant notamment de la constitution de réserves ou d'amortissements. Il ressort toutefois des documents à disposition que les chiffres présentés comportent une rubrique "Total charges d'exploitation (sans amortissements)", une autre intitulée "Revenu de l'exploitation (amortissements compris)" et précisément une rubrique "Amortissements" (ch. 69) ainsi que, pour finir, la rubrique finale "Revenu de l'exploitation". Les griefs de la recourante tombent dès lors à faux puisqu'il est ainsi possible de vérifier la part dévolue aux amortissements. La Statistique produite indique, pour 2012, un revenu (bénéfice net) de CHF 49'200.- pour la première catégorie d'entreprises réalisant le chiffre d'affaires le plus bas et, pour 2013, un revenu de CHF 37'900.-. De l'avis de l'autorité intimée, ces chiffres mettent en lumière que le revenu de CHF 50'000.- retenu dans la décision attaquée est adéquat. Cela étant, l'autorité intimée avait, dans un premier temps, déterminé le revenu de valide de la recourante en se fondant sur les gains réalisés par son époux à mi-temps durant les années 1997 à 2000 - étant précisé que le taux de 30 % de capacité de travail de ce dernier n'est intervenu que durant l'année 2001. Ces gains ont ensuite été revalorisés et calculés sur un plein temps. L'OAI est parvenu à un revenu annuel moyen de CHF 37'208.70. Si l'on indexe les mêmes gains dont a tenu compte l'OAI jusqu'en 2013, pour une meilleure comparaison avec la Statistique de l'USAM, l'on parvient à un montant de CHF 41'774.30 pour un plein temps. Force est dès lors de constater que ces montants se situent dans une même fourchette et qu'ils permettent de déterminer à satisfaction de droit le revenu de valide de la recourante. Surtout, ces sommes n'ont manifestement rien à voir avec les CHF 100'000.- que la recourante prétendait pouvoir réaliser sans atteinte à la santé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ces circonstances, si l'on tient compte du revenu de CHF 50'000.- retenu par l'OAI dans sa décision, lequel est le plus élevé de tous et, partant, le plus favorable à l'assurée, comparé au revenu d'invalide - non contesté - de CHF 41'291.-, dans une activité adaptée (informatique; services fournis aux entreprises) à plein temps, avec un rendement diminué de 15 %, il n'en résulte qu'un taux invalidité de 17.4 %, largement insuffisamment pour lui permettre de prétendre à une rente. 3. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance du même montant (605 2012 69). III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 mai 2016/ape Président Greffière-stagiaire

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