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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.04.2016 605 2014 105

8. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,655 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 105 Arrêt du 8 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Sandra Martins Parties A.________, recourant contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 22 mai 2014 contre la décision du 16 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 1er mai 2014, confirmée sur opposition le 16 mai 2014, la Caisse de chômage SYNA (ci-après la Caisse), compétente pour le versement des indemnités, a prononcé une mesure de suspension de 33 jours du droit aux indemnités de chômage de son assuré, A.________, domicilié à B.________, technicien orthopédiste responsable de succursale, qui a démissionné par courrier du 10 décembre 2013. Elle a considéré que son assuré avait résilié un contrat de travail convenable auprès de l’entreprise C.________ SA sans avoir préalablement obtenu un autre emploi. La Caisse a ainsi retenu un « chômage fautif », constitutif selon elle d’une faute grave. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 22 mai 2014, demandant à l’autorité de recours de reconsidérer la décision de la Caisse en prenant en compte sa situation personnelle et familiale. Il conteste essentiellement la qualification d’emploi convenable retenue par la Caisse, ainsi que le fait de n’avoir rien entrepris afin de retrouver un nouvel emploi. Il laisse par ailleurs entendre que cette situation l’aurait affecté psychologiquement et que pour protéger sa famille, il aurait démissionné. Dans ses observations du 21 juillet 2014, la Caisse intimée propose le rejet du recours. Elle se réfère en substance à la motivation figurant dans la décision attaquée. Il était selon elle parfaitement exigible pour l’assuré de conserver son emploi. En effet, celui-ci restait dans les normes d’un travail convenable et il aurait été tout à fait acceptable de sa part d’attendre d’avoir trouvé un nouvel emploi avant de donner sa démission. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est notamment sans travail par sa propre faute. Est ainsi réputé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 44 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. b); Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234). Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime. b) Aux termes de l'art. 16 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a) ou ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité (al. 2 let. b). Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; arrêt TF C 22/04 du 8 octobre 2004; SVR 1999 AlV no 22 p. 53; DTA 1998 no 9 consid. 2b). La question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu'il conserve son emploi doit être tranchée de façon restrictive, selon les circonstances du cas d'espèce. D'une manière générale, il convient donc d'apprécier sévèrement les circonstances permettant d'exiger ou non de l'assuré qu'il conserve son dernier emploi (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 444). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant doit être tenu responsable de son chômage et si c'est à raison que son droit aux indemnités a été suspendu pour une période de 33 jours. Il soutient que son emploi auprès de la société C.________ SA n’était pas convenable au vu du mauvais climat qui y régnait et des constantes pressions et chantages exercés par ses employeurs et conteste ainsi avoir commis une faute grave. La Caisse retient au contraire comme établies les déclarations de l’employeur qui assure que le travail du recourant était parfaitement convenable, et considère dès lors que ce dernier aurait pu attendre d’avoir un nouveau poste de travail avant de donner sa démission. En particulier, elle estime que le simple fait que l’emploi en cause ne convienne plus à ses attentes ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail. Il convient de se référer au dossier constitué. Né en 1974, le recourant s’est inscrit au chômage auprès de la Caisse intimée le 5 mars 2014 (cf. dossier Syna, p. 88). Il a été engagé le 20 décembre 2004 en qualité de technicien orthopédiste, puis à partir du 1er janvier 2012 en tant que technicien orthopédiste responsable de la succursale de D.________ de l’entreprise C.________ SA. Il était dans les faits responsable d’une équipe de deux personnes engagées par la Direction de cette société (cf. dossier Syna, p. 27 et 38). Il touchait un salaire mensuel brut de CHF 8'200.-, avec un treizième salaire (cf. contrat de travail, dossier Syna, p. 90). Il a résilié son contrat de travail par courrier du 10 décembre 2013 avec effet au 31 mars 2014 (cf. dossier Syna, p. 45).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Sa lettre de résiliation mentionnait comme seul motif, une incompatibilité de caractère, sans grief particulier adressé à son employeur (cf. dossier Syna, p. 45). Au vu de cette indication assez vague de l’assuré, la Caisse a souhaité entendre l’employé et l’employeur. Par courrier du 24 mars 2014, le recourant explique à la Caisse qu’il était constamment mis sous pression pour divers motifs dans le cadre de son emploi à D.________, notamment en raison du chiffre d’affaire insuffisant. Par ailleurs, ses employeurs ne reconnaissaient pas ses heures supplémentaires et les objectifs imposés par ces derniers n’étaient pas clairs, ni réalistes. Il a toutefois reconnu qu’il était bien conscient que les exigences de ses employeurs étaient en partie inhérentes au poste de responsable de succursale. La société C.________ SA a, quant à elle, précisé par courrier du 17 avril 2014 que le recourant n’avait subi aucune pression de sa part. En effet, le chiffre d’affaire de la succursale ne couvrait pas les charges, mais la Direction était parfaitement consciente qu’il fallait un certain temps avant de pouvoir rentabiliser cette nouvelle structure. En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle précise qu’en tant que responsable de succursale avec un contrat de cadre, le recourant ne pouvait pas prétendre à des heures supplémentaires. Par ailleurs, elle considère qu’au vu de son agenda, aucune heure supplémentaire ne se justifiait et qu’on ne lui avait jamais demandé d’en effectuer. Ses objectifs étaient parfaitement clairs et réalistes et consistaient notamment à couvrir les frais dans les meilleurs délais, entretenir une bonne entente et la motivation de son équipe ainsi que la mise en place et la surveillance de la succursale. Enfin, elle mentionne que les problèmes du recourant avec un membre de son équipe avaient conduit au licenciement de ce dernier. 4. La question à trancher est dès lors de savoir si, dans ce qui précède, on peut imputer une faute au recourant. Il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis neuf ans lorsqu’il a démissionné sans au préalable avoir trouvé un nouvel emploi. Il a pour l’essentiel justifié cette résiliation parce qu’il reprochait à son employeur d’exercer une certaine pression et chantage à son encontre, notamment au vu du chiffre d’affaire insuffisant, également au vu des objectifs qu’il devait atteindre et qu’il jugeait imprécis et irréalistes et sans compter le fait que ses heures supplémentaires n’étaient pas reconnues. Il apparaît à la lecture du dossier que ses conditions de travail n’ont jamais été optimales depuis son changement de poste le 1er janvier 2012, mais ce dernier a tout de même encore travaillé dans cette succursale pendant presque deux ans avant de démissionner. Il faut préciser à cet égard que l’assuré, technicien orthopédiste diplômé, avait travaillé pendant près de 8 ans sous les ordres d’un responsable, avant de devenir lui-même responsable de succursale. Il était ainsi parfaitement conscient des responsabilités qui en découlaient, notamment du fait qu’il devrait diriger une équipe, gérer d’éventuels conflits, ainsi que toutes les questions financières liées à la gestion normale de la succursale d’une société. Ce qu’il avait probablement de la peine à assumer, au début du mois de décembre 2013, les deux personnes sous ses ordres s’en étaient prises à lui verbalement. Quant à la reconnaissance de ses heures supplémentaires, il aurait pu tenter de trouver un arrangement avec son employeur pour le paiement de celles-ci, notamment les faire compenser par des congés d’une durée égale, mais ce seul motif ne justifiait pas encore la résiliation du contrat de travail.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il laisse entendre en outre dans son recours que les tensions cumulées pesaient sur sa vie familiale et sur sa santé. Toutefois, il n’apparaît pas dans le dossier, ni clairement dans ses déclarations, que sur un plan médical, la poursuite de son activité était susceptible de nuire à sa santé ou sa vie de famille. Dans tous les cas, il n’apporte aucun élément qui tendrait à le démontrer. Aussi, les tensions et les problèmes évoqués au sein de la succursale qui semblent liés, voire inhérents à un poste aux exigences élevées, n’apparaissent pas avoir été tels qu’il ne pouvait plus être exigé du recourant qu’il conserve son emploi pour préserver sa santé. Ainsi, sur la base du dossier constitué, quand bien même il existait réellement des tensions au sein de la succursale de D.________ et des pressions de la part de ses employeurs, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas encore établi que ses dissentiments avec ceux-ci et le climat tendu qui régnait à son lieu de travail, étaient tellement pesants et insupportables pour l’assuré qu’il ne pouvait pas être exigé de lui de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à ce qu’il retrouve un nouvel emploi. Le recourant ne pouvait dès lors pas se prévaloir de ce que ce poste de responsable qu’on lui avait au demeurant proposé et qu’il avait accepté n'était pas convenable. Dans ces conditions, sa résiliation unilatérale commandait bel et bien une suspension du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Enfin, au regard de l’admission restrictive des circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi, les éléments évoqués par l’assuré ne peuvent être retenus dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension prononcée. 5. a) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans ses directives (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, D56 et D60), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. b) En l'espèce, la Caisse a retenu une faute grave et a suspendu l'assuré durant 33 jours. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que le recourant a renoncé à un emploi convenable, de durée indéterminée et bien rémunéré. Cela constitue à n'en point douter une faute grave vis-à-vis du chômage, d’autant plus si l’on considère qu’il venait d’accepter d’assumer de plus grandes responsabilités. On peut dès lors considérer que le recourant est en grande partie responsable de son chômage. Par ailleurs, en retenant à deux jours près le minimum prévu pour une telle faute, force est d’admettre que la Caisse n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. La décision résiste dès lors à la critique et doit être confirmée. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 avril 2016/smt Président Greffière

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