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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.05.2015 605 2014 1

26. Mai 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,376 Wörter·~12 min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 1 Arrêt du 26 mai 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 2 janvier 2014 contre la décision sur opposition du 2 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 1er octobre 2013, confirmée sur opposition le 2 décembre 2013, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après, la Caisse) a nié, à partir du 1er juillet 2013, le droit à l’indemnité de chômage de A.________ parce que sa demande formulée dans un nouveau délai-cadre ne répondait pas aux exigences d’une durée minimale de 12 mois de cotisation. Elle a précisément retenu une période totale de cotisation de 11,334 mois sur la durée du délaicadre courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, période résultant du nombre de jours durant lesquels son assuré avait travaillé comme professeur remplaçant à temps partiel. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 2 janvier 2014, concluant à son annulation et, partant, implicitement, à la constatation de son droit aux indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2013. Il indique en substance avoir cotisé durant un peu plus de 12 mois (12,06 mois) et remet en cause le calcul de la Caisse. Dans ses observations du 20 mars 2014, la Caisse intimée propose le rejet du recours. Invité à le faire, le recourant n’a pas déposé de contre-observations. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve et plus précisément les périodes d’occupation professionnelle du recourant avant sa nouvelle inscription au chômage. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1, let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 3. a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Tribunal fédéral, arrêt non publié C. [C 35/04] du 15.02.2006 consid. 2.2; ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité soumise à cotisation a été exercée (Tribunal fédéral, arrêt non publié C. [C 35/04] du 15.02.2006 consid. 2.2; ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3). b) Les modalités du calcul de la période de cotisations sont exposées à l’art. 11 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI). Celui-ci retient notamment ce qui suit. Compte, comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée selon les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4). c) Selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) du Seco (ch. B 150), - dont la légalité n'est sur ce point pas discutable (cf. SVR 2007 ALV n o 15 p. 50, C 222/06 consid. 4.1) -, lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7:5 = 1,4). C’est dans ces termes que cette circulaire a été cautionnée par le Tribunal fédéral (arrêt du 11 août 2014, 8C_646/2013). 4. Est en l’espèce litigieux le calcul de la période de cotisation. Entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013, le recourant estime avoir cotisé durant un peu plus de 12 mois, soit exactement 12,06 mois. La Caisse estime au contraire que la période de cotisation à retenir n’est que de 11,334 mois et que le droit à l’indemnité de chômage n’est pas ouvert. Dans les faits, et si l’on se réfère, d’une part, aux quelques indications du recourant à l’appui de son recours et, d’autre part, au tableau produit par la Caisse à l’appui de ses observations, l’on constate que les parties ne sont en désaccord que sur le décompte des jours de travail relatifs au mois de juillet 2011, d’août 2012 et d’avril 2013, et, partant, aux fractions mensuelles périodiques qui ont en été retenues. Il s’agit donc de se référer au dossier constitué par la Caisse pour ce qui concerner ces trois mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 a) juillet 2011 Pour le mois de juillet 2011, la Caisse a retenu qu’il n’avait cotisé que sur 18 jours ouvrables. Ce qui représente 0.840 mois. Le recourant estime pour sa part avoir cotisé durant un mois entier, vu les indemnités de vacances touchées. Or, cela n’est manifestement pas le cas. L’on peut au contraire déduire d’un précédent arrêt de la Cour de céans le 24 juin 2013 (605 11 416), que le recourant avait travaillé jusqu’au 8 juillet 2011, qu’il s’était par la suite inscrit au chômage durant les vacances scolaires, et que l’indemnité de vacances qu’il avait encore touchée ne correspondait, pour ce seul mois de juillet, qu’à 12 jours. La perte de travail à retenir depuis l’inscription au chômage avait ainsi été reportée de 12 jours. L’indemnité de vacances n’était donc pas censée couvrir tout le reste du mois de juillet, comme le recourant le soutenait à l’époque et continue à le soutenir aujourd’hui, malgré l’arrêt rendu et entré en force. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d’une pleine période de cotisation au mois de juillet 2011. Au contraire, le décompte de 18 jours de la Caisse, qui semble correspondre au nombre de jours durant lesquels le recourant a effectivement travaillé durant ce mois, plus aux 12 jours d’indemnité de vacances, paraît conforme à la réalité. b) août 2012 Pour ce deuxième mois, la Caisse a retenu que le recourant avait travaillé 10 jours ouvrables. Le recourant soutient en substance que 2 jours de congés payés doivent encore pris en compte. Au final, la période de cotisation à retenir serait non pas de 0,467, mais plutôt de 0,56 mois. Il ressort du dossier constitué par la Caisse ainsi que des propos des parties que c’est au mois d’août 2012 que le recourant, sans activité depuis la fin du mois de juillet 2011, a retrouvé un emploi dans l’enseignement, auprès de l’institut Domi, à Renens. L’attestation de l’employeur du 23 août 2013 indique qu’il y a travaillé du 20 août 2012 au 31 octobre 2012, en remplacement de la titulaire du poste de formatrice. Il n’a donc pu travailler, pour le mois d’août 2012, que durant 12 jours au maximum. Toute la question semble ici de savoir s’il faut ou non compter les jours du week-end du samedi 25 et du dimanche 26 août. Dans son tableau et ses explications, Caisse indique ne retenir que les jours ouvrables, soit ce qui se fait apparemment pour le calcul des indemnités de chômage (art. 4 OACI). Mais on peut se demander si le calcul de la période de cotisation ne devrait pas se faire selon d’autres règles, puisqu’il s’agit d’un calcul par mois.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Et un mois entier constitue 30 jours de cotisations, soit plus que le nombre de jours ouvrables. Ne retenir que les seuls jours ouvrables reviendrait à prétériter les travailleurs à temps partiel, que l’art. 11 al. 4 OACI se propose pourtant mettre sur un pied d’égalité avec les travailleurs à plein temps. On peut également partir du principe que les cotisations devraient être retenues sur le salaire effectivement touché et que c’est très probablement l’équivalent de 12 jours de salaire qui a été versé au recourant pour le mois d’août 2012, et non de seulement 10 jours. Le recourant étant alors au bénéfice d’un contrat de durée déterminée portant sur plusieurs mois, on ne voit pas au nom de quoi ce premier week-end de travail ne lui aurait pas été payé. Pour toutes ces raisons sans doute, une circulaire du Seco prévoit la conversion des jours ouvrables en jours civils, au moyen du facteur 1,4. En l’espèce, ce n’est donc ni 10 jours, ni 12 jours, mais plutôt 11,4 jours qu’il fallait retenir dans l’estimation de la fraction mensuelle de cotisation pour le mois d’août 2012. Dans ces conditions, et pour autant que la Caisse n’ait pas procédé à cette conversion des jours ouvrable en jours civils, ce qui n’apparaît clairement ni dans son tableau, ni dans ses explications, il y aurait lieu de très partiellement donner raison au recourant sur ce deuxième point. Mais cela n’a toutefois aucune incidence sur la solution du cas, comme nous allons le voir. c) avril 2013 Dans son calcul de la période de cotisation pour ce dernier mois d’avril 2013, la Caisse a relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un cumul des deux activités partielles qu’il avait effectuées en donnant des cours à l’EPS de Saint-Prex puis à l’Institut Lémania, à Lausanne. Cela ne souffre aucune discussion, pour les mêmes raisons de ce qui vient d’être dit. En effet, si les travailleurs à temps partiel sont placés sur un pied d’égalité avec les travailleurs à plein temps, le contraire est également vrai et, pour ces premiers, un mois de cotisation ne saurait donc excéder un mois sous prétexte qu’ils auraient mené de front plusieurs activités à temps partiel (en l’espèce : 0,8 + 0,56 = 1,36 mois, selon le recourant). Cela va naturellement dans le sens, non seulement de la logique, mais aussi des dispositions applicables (art. 11 al. 4 in fine OACI), comme de la jurisprudence. Le recourant ne saurait donc manifestement être suivi sur ce troisième et dernier point. d) synthèse La différence entre le décompte de la Caisse et celui du recourant s’explique. L’examen des seuls mois de juillet 2011 et d’avril 2013 permet notamment de comprendre comment et pourquoi le minimum de 12 mois de cotisations ne peut pas être atteint. Il laisse en tous les cas clairement entendre que le recourant ne peut prétendre avoir cotisé, comme il le pense, 12,06 mois. Ceci d’autant moins que la Caisse n’a pas donné les détails de son calcul des fractions mensuelles à partir des jours qu’elle a décomptés, certaines des proportions retenues, notamment pour le mois d’août 2011, apparaissant de sorte à l’avantage du recourant (18 jours sur 30 ne font pas une pour une fraction de 0,84).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Bien qu’elles représentent tout de même plus de 11 mois, les cotisations du recourant ne lui ouvrent donc pas le droit aux indemnités de chômage. Et ceci est conforme à la loi. Au demeurant, les seules explications à l’appui de son mémoire ne laissent pas envisager une autre façon de considérer les choses, qui pourrait en fin de compte aller dans son sens et lui donner gain de cause. Son recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté. La décision querellée est pour sa part confirmée et le droit aux indemnités de chômage est refusé pour la période de délai-cadre litigieuse, faute d’une cotisation suffisante. Il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition est confirmée et le recourant n’a pas droit aux indemnités de chômage pour la période de délai-cadre litigieuse. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mai 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur

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