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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.08.2015 605 2013 94

24. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,715 Wörter·~44 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 94 Arrêt du 24 août 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Yann Hofmann Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision Recours du 18 mai 2013 contre la décision du 17 avril 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, est arrivée en Suisse en mars 1987. Elle a tout d’abord exercé la profession d’aide de cuisine dans un café, puis à compter de juillet 1991 l’activité de caissière/vendeuse chez C.________. L’assurée a cessé de travailler à partir de juillet 1997 et a déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité le 28 mai 1998, en raison de problèmes dorsolombaires, de talalgies et d’obésité. Par décision du 11 avril 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a accordé une demi-rente d’invalidité à l’assurée à compter du 1er septembre 1998. Se fondant sur l’avis du médecin traitant, généraliste, de l’assurée, il a en effet considéré que cette dernière présentait une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Comparant dès lors son revenu annuel sans invalidité (37'200 francs) à son revenu annuel d’invalide (17'686 francs), après une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10 %, l’office est parvenu à un taux d’invalidité de 52 %. Cette décision n’a pas été attaquée. L’OAI a confirmé le droit à la demi-rente d’invalidité de l'assurée, par décisions successives des 23 octobre 2001, 13 mai 2002, 16 juin 2005 et 17 décembre 2009. Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision d’office, l’OAI a fait diligenter une expertise médiale bi-disciplinaire : le volet rhumatologique a été réalisé par le Dr D.________, rhumatologue, lequel a conclu à une capacité de travail de l’assurée de 100 % dans une activité adaptée sans diminution de rendement; le volet psychiatrique a été assuré par le Dr E.________, psychiatre, qui n’a retenu aucun diagnostic susceptible d’avoir une influence sur la capacité de travail. Comparant dès lors son revenu annuel sans invalidité (43'858 fr. 80) à son revenu annuel d’invalide (47'929 fr. 75), après une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10 %, l’OAI est parvenu à un taux d’invalidité de 0 %. Par décision du 17 avril 2013, l’office a par conséquent supprimé la demi-rente d’invalidité dont bénéficiait l’assurée. B. Contre cette décision, l’assurée interjette recours de droit administratif le 18 mai 2013 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise et requiert explicitement qu’une nouvelle expertise psychologique ou psychiatrique soit mise en œuvre; l’intéressée demande, à titre liminaire, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle pour la procédure de recours. La recourante fait essentiellement valoir que les conclusions des expertises fondant la décision de l’autorité intimée ne correspondent pas à la réalité; elle reproche en particulier aux experts de ne l’avoir entendue que dix minutes. Par décision incidente du 13 décembre 2013, le délégué à l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire gratuite partielle (605 2013 95) pour la procédure de recours déposée par la recourante et l'a libérée, dans un premier temps, de l'avance de frais de justice. Dans ses observations du 24 février 2014, l'OAI propose le rejet du recours. Il considère en substance que les expertises psychiatrique et rhumatologique diligentées sont probantes et relève la présence de facteurs étrangers à l’assurance-invalidité. Dans ses contre-observations du 19 août 2014, la recourante, nouvellement représentée par Me Meuwly, avocat, conclut à l’annulation de la décision du 17 avril 2013 et au versement rétroactif au 1er juillet 2014 de la rente; à titre liminaire, elle demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Elle verse au dossier le certificat du 11 août 2014 du Dr F.________,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 psychiatre et psychothérapeute, qui dénote une humeur dépressive ainsi qu’une anxiété importante et conclut à une capacité de travail résiduelle de 50 %. Le délégué à l’instruction, par décision incidente complémentaire du 2 octobre 2014, a désigné le mandataire choisi en qualité de défenseur d’office. L’autorité intimée, interpellée, déclare également maintenir ses conclusions par écriture du 5 novembre 2014. Elle verse au dossier la prise de position du 4 novembre 2014 du Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, du Service médical régional (SMR), lequel a exposé que le rapport du Dr F.________ accentue les diagnostics précédemment constatés sans qu’une maladie psychiatrique manifeste ne puisse être retenue; il relève toutefois que « certains symptômes décrits […] peuvent être en contradiction avec la capacité de travail transmis[e] ». Par écriture ampliative du 22 décembre 2014, la recourante avance que la prise de position du Dr G.________ prouve que sa capacité de travail est « inférieure aux 50 % d’incapacité que l’Office a décidé de lui retirer ». Interpelé par le délégué à l’instruction, le Fonds de Prévoyance en faveur du personnel de C.________ SA et ses sociétés apparentées déclare dans sa missive du 10 mars 2015 ne pas avoir de remarques à formuler, mais précise malgré tout que le dossier de l’autorité intimé lui semble solidement constitué et pertinent. La Cour de céans a donné à la recourante la possibilité de se déterminer sur la question d’une éventuelle reconsidération de la décision du 17 décembre 2009 qui a en dernier lieu confirmé le droit à la demi-rente d’invalidité, à laquelle elle a toutefois renoncé par courrier du 10 août 2015 et ce dont l'autorité intimée a été informée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; arrêt TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.7.1; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.2.1; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt 9C_942/2014 précité, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra en outre de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront aussi un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux-seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 3.4.2.1). c) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3). f) L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Une décision d'octroi de rente qui ne repose pas sur une instruction suffisante, à savoir sur une estimation médicale probante de la capacité de travail, n'est pas conforme au droit et, partant, est manifestement erroné au sens de la reconsidération (cf. arrêts du TF 8C_918/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.3.2 et 9C_307/2011du 23 novembre 2011 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 g) Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Quand une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la possibilité d’un renvoi à l’administration afin que soient posées les questions complémentaires à l’expert (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 10.1.3). h) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts du TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assurée, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail (résiduelle). Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la décision du 17 décembre 2009, dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra 2c), avec son état de santé au moment de la décision portée céans, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. Attendu que les décisions de révision successives confirmant le droit à la demi-rente de la recourante – à savoir les décisions des 23 octobre 2001, 13 mai 2002, 16 juin 2005 et 17 décembre 2009 – ont ainsi que nous le verrons été fondées sur de très succinctes mesures d'instruction seulement, il conviendra également de retracer l’évolution de la situation clinique de la recourante depuis le 11 avril 2000, date de la reconnaissance initiale du droit à la demi-rente.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 a) Pour reconnaître par décision du 11 avril 2000 un droit à une demi-rente d’invalidité à la recourante, l’autorité intimée s’était alors essentiellement fondée sur la documentation médicale suivante : - La lettre à contenu médical du 2 février 1998 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique et rééducation, lequel a retenu les diagnostics suivants : talalgies postérieures gauches et inférieures droites avec éperon calcanéen et exostose de Haglund; lombalgies intermittentes sur troubles statiques et surcharge de la charnière lombosacrée; status après cure chirurgicale de tunnel tarsien gauche le 10 septembre 1997; suspicion non confirmée de spondylarthrite séronégative et syndrome radiculaire L5 ou S1; obésité. - Le rapport du 19 février 1998 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne générale, qui a repris les diagnostics connus. - L’attestation du 27 mai 1998 du Dr J.________, médecin spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et ostéologie, de la K.________ de L.________, qui a également confirmé les diagnostics connus et dénoté en outre un état dépressif. Ce médecin a estimé que, d’un point de vue rhumatologique, sa patiente présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité de substitution adaptée permettant des changements de position réguliers et de 100 % dans une activité en position assise. - Le certificat du 18 juin 1998 du Dr I.________, qui a exposé que l’ancienne activité exercée par l’assurée était à ce jour contre-indiquée en raison des douleurs plantaires bilatérales, des douleurs lombaires et de l’état dépressif. Le généraliste a par ailleurs confirmé l’incapacité de travail retenue par le Dr J.________; dans la partie du rapport intitulée « mesures professionnelles », il a toutefois mentionné avoir des doutes quant à l’appréciation de ce dernier, l’assurée présentant des douleurs lombaires ayant tendance à se diffuser et à s’accentuer par moment. - La lettre à contenu médical du 2 novembre 1998 du Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, qui retient le diagnostic de syndrome douloureux chronique se traduisant par des tatalgies de type mécanique. - La missive du 21 décembre 1998 du Dr I.________, faisant état d’une suspicion de fracture de fatigue au niveau de la jambe gauche et confirmant l’incapacité de travail précédemment retenue. - Le rapport médical intermédiaire des 5 et 6 juillet 1999 du Dr I.________, qui a renoncé au diagnostic de fracture de fatigue et exposé qu’un syndrome de Cushing était peu probable. Le médecin traitant a finalement conclu à une capacité de travail résiduelle de l’assurée de 50 % dans toute activité, du moins dans un premier temps, en raison des lombalgies et du fait que ses jambes enflaient en cas de position assise prolongée. Interpelé par l’autorité intimée dans le cadre de la première procédure de révision d’office initiée en 2001, le Dr I.________ a attesté, en date du 22 mai 2001, que la situation clinique de sa patiente était stationnaire, qu’il n’y avait pas de modifications significatives en ce qui concerne les talalgies et les lombalgies et que si l’obésité s’était améliorée de façon significative une régression des symptômes ne saurait survenir dans les mois à venir. Le droit à la demi-rente de l’assurée a dès lors été confirmé par décision du 23 octobre 2001. Une deuxième procédure de révision d’office a été initiée en avril 2002. Le Dr I.________ ayant derechef constaté, dans son rapport médical intermédiaire du 2 mai 2002, que l’état de santé de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 sa patiente était resté stationnaire, l’autorité intimée a confirmé le droit de cette dernière à une demi-rente d’invalidité par décision du 13 mai 2002. Dans le cadre de la troisième procédure de révision d’office initiée en mai 2004, la documentation médicale suivante a été versée au dossier : - La lettre à contenu médical du 28 juin 2000 du Dr H.________, qui a prescrit à l’assurée une paire de supports plantaires avec renforcement et compensation d’une surcharge au niveau du premier rayon et a considéré que ce traitement a eu un effet significativement favorable. - Le certificat du 16 mai 2003 du Dr N.________, médecin spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne générale, lequel a diagnostiqué une obésité de classe III et un trouble non spécifié du comportement alimentaire sous forme de grignotages compulsifs. - Le rapport médical intermédiaire du 28 mai 2004 du Dr I.________, qui a exposé qu’il n’y avait aucune modification significative du status clinique de l’assurée. - L’attestation du 29 juillet 2004 de la Dresse O.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a exposé ne s’être jamais occupée de l’assurée; celle-ci expliquera par la suite dans le cadre d’un entretien avec l’autorité intimée qu'elle s'est occupée de son mari. - Le rapport médical du 23 mars 2005 du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a diagnostiqué un trouble de l’adaptation mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), existant depuis 2003-2004, mais a considéré que la capacité de travail n’était que faiblement diminuée et ne motivait pas d’arrêt maladie. Se fondant sur la documentation médicale précitée, l’autorité intimée a à nouveau, par décision du 16 juin 2005, confirmé le droit à une demi-rente de l’assurée. Dans sa prise de position du 13 décembre 2007, la Clinique P.________, service des médecinsconseils de l’assurance LPP (pièce non signée), a retenu que les diagnostics retenus n’ont pas de caractère invalidant, qu’il existe une forte participation de facteurs étrangers à l’invalidité tels que le manque de motivation, une passivité ou une comorbidité familiale, que chaque médecin pris isolément conclut que ce n’est pas dans son domaine que se situe l’invalidité mais éventuellement dans celui de son confère. La Clinique a finalement exposé que le cas devrait dans ce sens clairement être réévalué. Dans le cadre de la quatrième procédure de révision d’office, divers avis médicaux ont été sollicités : - Le rapport médical intermédiaire du 21 avril 2008 du Dr I.________, qui a relevé que sa patiente avait bénéficié d’un by-pass gastrique, ce qui lui a permis de passer progressivement à un index de masse corporelle quasi normal. Le généraliste a fait état d’une amélioration globale de l’état de santé de sa patiente, nonobstant la persistance d’une indubitable faiblesse psychologique. Il a enfin considéré que, dans la mesure où cette patiente ne doit plus se soumettre à des activités physiques lourdes, il était difficile de se prononcer sur sa capacité de gain. - La lettre à contenu médical du 3 septembre 2008 du Dr Q.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, de la Clinique P.________, qui a retenu une amélioration des symptômes anxieux, mais constaté une chronification de la symptomatologie dépressive vers un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique (F33.11).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 - La prise de position du 30 octobre 2008 de la Dresse R.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique P.________, service des médecins-conseils de l’assurance LPP, qui a diagnostiqué une anxiété généralisée (F41.1) et exposé que depuis la dernière révision l’évolution clinique a été marquée par un changement favorable. - L’attestation du 18 mars 2009 du Dr S.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, lequel a estimé que d’un point de vue chirurgical l’intéressée ne présentait aucune limitation. - Le rapport médical du 5 juin 2009 du Dr F.________, qui a retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0), depuis 2003, un trouble anxieux (F41.9), depuis 2003, un syndrome douloureux somatoforme persistant, depuis 2000, ainsi que des probables séquelles d’un trouble de stress post-traumatique. Le psychiatre a estimé que sa patiente ne pouvait exercer son ancienne activité qu’à 20-30 % avec une diminution de rendement de 70-80 %, sans que sa capacité de travail ne puisse être améliorée ou que l’on puisse exiger de sa part qu’elle exerce une autre activité. Il a en outre précisé ne pas avoir attesté d’incapacité de travail et mentionné que sa patiente travaillait à 50 % en qualité d’aide au ménage. Au terme de cette procédure, l’autorité intimée a une nouvelle fois, par décision du 17 décembre 2009, maintenu le droit de l’assurée à une demi-rente. b) Dans le cadre de la cinquième procédure de révision d’office, les pièces médicales suivantes ont nouvellement été versées aux actes : - Le rapport du 3 avril 2012 du Dr I.________, dont il ressort que la situation clinique de l’assurée s’est bien améliorée depuis l’opération du by-pass, compte tenu notamment d’une diminution des plaintes en relation avec l’appareil locomoteur. A son sens, les symptômes actuels sont en relation avec de petits vertiges sans perte de connaissance. Le médecin a, en outre, constaté l’apparition de gonalgies gauches, peu handicapantes. Il a finalement attesté d’une pleine capacité de travail de l’intéressée en position assise ou dans une activité permettant le changement de positions fréquent. - Le rapport médical du 4 mai 2012 du Dr F.________, qui a retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), depuis 2003/2012, un trouble anxieux (F41.9), depuis 2003, ainsi que des probables séquelles d’un trouble de stress post-traumatique. Il a mentionné que sa patiente pouvait reprendre son activité à 30-50 %, mais que l’exigibilité et la rentabilité d’une activité professionnelle étaient difficiles à déterminer. L’autorité intimée a finalement diligenté une expertise médicale bi-disciplinaire : - Le volet rhumatologique a été traité par le Dr D.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne et médecine manuelle. L’expert, dans son rapport du 2 novembre 2012, a retenu, comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (lombalisation de S1 antérolysthésis L5/S1 gr I et minime arthrose facettaire L5-S1). En tant que diagnostics sans influence sur la capacité de travail, il a noté un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie), des douleurs des avant-pieds sur affaissement des voûtes plantaires transverses modérées, un status postcure d’hernie intestinale par laparoscopie en 2011, un status post-bypass gastrique en 2006, un status postcure de canal carpien droite en 1998, ainsi qu’un status postcure de canal tarsien en 1997. Dans son appréciation médicale, le médecin a estimé que, d’un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 point de vue strictement rhumatologique, l’intéressée pourrait reprendre son ancienne activité à mitemps et exercer une profession adaptée – activité limitant les mouvements en porte-à-faux de manière répétitive – à plein temps sans diminution de rendement. Il a encore précisé que la reprise d’une activité professionnelle aurait pu être exigée en 2006 déjà, ensuite de la perte pondérale due au by-pass. - Le volet psychiatrique a été confié au Dr E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’expert, dans son rapport du 14 novembre 2012, n’a pas retenu de diagnostic susceptible d’avoir une influence sur la capacité de travail; il a observé l’existence d’une dysthymie (F34.1), sans répercussion sur la capacité de travail. Il a noté que « l’examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique ». Le psychiatre a encore expressément précisé que « l’existence d’une symptomatologie algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble somatoforme, mais manquent alors l’intensité des plaintes et la détresse ». Prenant position sur les différents rapports médicaux du Dr F.________, l’expert a exposé être « en accord avec le diagnostic initial du rapport médical du 23 mars 2005 proposant un diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, semble-t-il réactionnelle aux difficultés familiales et n’ayant pas motivé d’incapacité de travail médicalement attestée sur le plan psychiatrique ». Il a rappelé que, selon la Classification CIM-10, « un trouble de l’adaptation qui dure plus de dix-huit mois doit être converti en diagnostic de dysthymie »; en outre, toujours selon la classification précitée, « un diagnostic de trouble dépressif récurrent ne peut être envisagé qu’après un premier épisode dépressif attesté, traité et résolutif, précédant une période blanche et succédé par un second épisode dépressif, ce qui n’est pas le cas pour cette assurée ». Le psychiatre a mentionné ne pas comprendre comment on pouvait retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, sans toutefois attester d’incapacité de travail, et dans le même temps constater que l’assurée recherche un travail à mi-temps, ce qui revient à considérer que la symptomatologie n’entrave pas ses ressources. Il a explicitement exposé ne pas retrouver « de critères symptômes CIM-10 anamnestiques ou cliniques pour ce type de diagnostic ». Il a enfin souligné que « l’assurée a régulièrement trouvé du travail pour les 50 % restant, et ne semble pas entravée dans la mobilisation de ses ressources ». L’expert psychiatre a par conséquent conclu que d’un point de vue psychiatrique la capacité de travail de l’assurée était entière, tant dans une activité de substitution que dans sa précédente activité de caissière/vendeuse. - D’un point de vue bi-disciplinaire, les experts ont conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 % de l’assurée dans son ancienne activité de caissière/vendeuse et à une pleine capacité de travail dans une activité de substitution adaptée à son état de santé, à l’exemple d’une activité dans l’accueil ou la vente d’objets légers. A leur avis, « Le syndrome douloureux récurrent, en l’absence de comorbidité psychiatrique et de repli social ne présente pas de caractère incapacitant. Les diagnostics retenus ne limitent pas la mobilisation des ressources de l’assurée. Cette appréciation s’apparente à celle du Dr I.________, qui estime une amélioration de la symptomatologie douloureuse, estimant que le problème rhumatologique n’est pas au premier plan de l’incapacité de travail alléguée par l’assurée. En effet, l’assurée ne présente pas d’amyotrophie, il n’y a pas de trouble sensitivomoteur, il n’y a pas d’atteinte radiculaire. L’assurée se meut de manière fluide à plat et lors de la descente ou de la montée de deux étages d’escaliers. Elle reste assise plus de deux heures lors de l’entretien, ce qui contraste aux allégations de l’impotence dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle. Le bilan radiographique effectué ce jour est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 rassurant, il n’y a pas de signe dégénératif significatif, tout au plus ils sont en lien avec l’évolution due à son âge ». Avec ses contre-observations du 19 août 2014, la recourante a encore versé au dossier le certificat du 11 août 2014 du Dr F.________, qui a relevé une humeur dépressive ainsi qu’une anxiété importante et a conclu à une capacité de travail de 50 %. Dans sa prise de position du 4 novembre 2014, le Dr G.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du SMR, a exposé qu’il s’agissait d’une accentuation des diagnostics précédemment constatés, sans qu’une maladie psychiatrique manifeste dans son intensité ou sa durée ne puisse être retenue; à son sens, en outre, « certains symptômes décrits (peur de sortir le soir, peut[r] d’aller chez un nouveau médecin, difficulté à faire des nouvelles choses, peur de rencontrer des nouvelles personnes) peuvent être en contradiction avec la capacité de travail transmis[e] ». c) Il sied de relever, à titre liminaire, que les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise complémentaire, ainsi que l’a sollicité la recourante dans son mémoire de recours. La jurisprudence admet un tel procédé (cf. supra 2e). Dans la présente occurrence, le droit à une demi-rente d’invalidité avait initialement – par décision du 11 avril 2000 – été reconnu à la recourante en raison des lombalgies dont elle souffrait et du fait que ses jambes enflaient en cas de position assise prolongée, autrement dit pour des motifs d’ordre rhumatologique exclusivement. L’autorité intimée s’était alors essentiellement fondée sur les rapports médicaux du Dr I.________, en particulier sur ceux des 5 et 6 juillet 1999 dans lesquels il avait conclu à une capacité de travail résiduelle de l’assurée de 50 % dans toute activité. Dans le cadre de la première, de la deuxième et de la troisième procédures de révision d’office, le Dr I.________ avait à chaque fois attesté que la situation clinique de sa patiente était restée stationnaire (rapports médicaux intermédiaires des 22 mai 2001, 2 mai 2002 et 28 mai 2004), le droit à la demi-rente ayant ainsi été confirmé à trois reprises. Dans le cadre de la quatrième révision d’office toutefois, le Dr I.________, dans son rapport médical intermédiaire du 21 avril 2008, avait constaté une amélioration globale de l’état de santé de sa patiente depuis la pose du by-pass gastrique en 2006, avis par ailleurs confirmé par la Dresse R.________ dans sa prise de position du 30 octobre 2008. Dans le cadre de la cinquième révision d’office, l’amélioration constatée précédemment sur le plan rhumatologique a été confirmée : le Dr I.________ tout d’abord, dans son rapport du 3 avril 2012 a noté une diminution des plaintes de sa patiente en relation avec l’appareil locomoteur et attesté d’une pleine capacité de travail de l’intéressée en position assise ou dans une activité permettant le changement de positions fréquent. Le Dr D.________ ensuite, dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2012, retenant des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, a estimé que l’intéressée pourrait reprendre son ancienne activité à mi-temps et exercer une profession adaptée – activité limitant les mouvements en porte-à-faux de manière répétitive – à plein temps sans diminution de rendement. Le Dr D.________ avait certes initialement diagnostiqué un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie), sans influence sur la capacité de travail. Si les experts, dans leurs conclusions communes, ont tout d’abord rappelé la règle générale jurisprudentielle selon laquelle le syndrome douloureux récurrent ne présente pas de caractère incapacitant en l’absence de comorbidité psychiatrique et de repli social, ils ont par la suite en revanche expressément exclu ce diagnostic dans le cas concret; le Dr E.________ a noté que l’examen clinique psychiatrique

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 n’avait pas montré de signe de syndrome douloureux somatoforme persistant et que manquaient l’intensité des plaintes et la détresse. Il n’y a en l’espèce aucune raison de s’écarter des conclusions incontestées des médecins et surtout des experts sollicités. Il apparaît dès lors patent que, sur le plan rhumatologique, la situation clinique de la recourante s’est nettement améliorée depuis la décision initiale lui ayant reconnu un droit à une demi-rente et que le 17 décembre 2009, à savoir au terme de la quatrième procédure de révision d’office, elle ne présentait plus aucune incapacité de travail sur le plan rhumatologique. C’est en effet pour des motifs d’ordre psychiatrique exclusivement que l’autorité intimée avait, par décision du 17 décembre 2009, derechef confirmé le droit à la demi-rente de la recourante. Pour vérifier le bien-fondé de la révision opérée par l’autorité intimée dans la décision entreprise céans, il faudrait dès lors examiner si la situation clinique de la recourante s’est bien améliorée, d’un point de vue psychiatrique, entre le 17 décembre 2009, date de la dernière décision ayant confirmé le droit à la demi-rente, et le 17 avril 2013, date de la décision attaquée. Cependant, en examinant plus avant la décision du 17 décembre 2009 et les certificats médicaux sur lesquels elle a été fondée, la Cour de céans aboutit à la conclusion que cette décision est manifestement erronée et qu’elle doit faire l’objet d’une reconsidération. Pour prendre la décision du 17 décembre 2009, l’autorité intimée s’était fondée sur la lettre à contenu médical du 3 septembre 2008 du Dr Q.________ ainsi que sur le rapport médical du 5 juin 2009 du Dr F.________, qui avaient nouvellement diagnostiqué un trouble dépressif récurrent et un syndrome douloureux somatoforme persistant avec effet sur la capacité de travail; le Dr F.________ avait à cet égard expressément conclu à une capacité résiduelle de travail de sa patiente de 20-30 % avec une diminution de rendement de 70-80 % dans toute activité, sans possibilité d’amélioration. Il sied de noter tout d’abord que les Drs Q.________ et F.________ sont des médecins traitant de la recourante, dont on sait qu’ils sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient (cf. supra 2f). De plus, le Dr Q.________ n’est pas spécialisé en psychiatrie et psychothérapie et n’a pas pris de conclusions sur la capacité de travail de l’intéressée. En outre, en se basant sur le certificat du Dr F.________, qui a conclu à une capacité résiduelle de travail de sa patiente de 20-30 % avec une diminution de rendement de 70- 80 % dans toute activité, l’office a curieusement retenu un taux d’invalidité inchangé de 50 %, sans pour autant exposer pour quels motifs elle s’écartait de l’appréciation chiffrée de ce médecin. Cette pièce apparaît au demeurant par trop succincte et contradictoire : le Dr E.________, dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2012, a en effet précisé ne pas comprendre comment on pouvait retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, sans toutefois attester d’incapacité de travail, et dans le même temps constater que l’assurée recherche un travail à mi-temps, ce qui revient à considérer que la symptomatologie n’entrave pas ses ressources. S’agissant du diagnostic de trouble dépressif récurrent posé par les médecins traitant, le Dr E.________ a mentionné qu’un tel diagnostic ne saurait être émis, à défaut de l’existence de deux épisodes dépressifs distincts entrecoupés d’une période blanche, ce qui n’a manifestement jamais été le cas de l’intéressée. Il a de plus explicitement exposé ne pas retrouver « de critères symptômes CIM-10 anamnestiques ou cliniques pour ce type de diagnostic ». Le Dr E.________ n’a par ailleurs trouvé aucun signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de perturbation de l’environnement psychosocial, de limitation fonctionnelle psychiatrique, ni de syndrome douloureux somatoforme persistant; en ce qui concerne cette dernière affection, l’expert a précisé que « l’existence d’une symptomatologie algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble somatoforme, mais manquent alors l’intensité des plaintes et la détresse ». Ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 nous l’avons vu, ce diagnostic a ainsi été explicitement exclu par le Dr E.________. Rappelant finalement que, selon la Classification CIM-10, « un trouble de l’adaptation qui dure plus de dix-huit mois doit être converti en diagnostic de dysthymie », il a retenu ce dernier diagnostic, en précisant qu’il faisait écho à celui retenu par le Dr F.________ dans son rapport du 23 mars 2005. L’expert a, par voie de conséquence, conclu que d’un point de vue psychiatrique la capacité de travail de l’assurée était entière, tant dans une activité de substitution que dans sa précédente activité de caissière/vendeuse. C’est le lieu de noter que le rapport d’expertise psychiatrique du Dr E.________ est bien plus détaillé que toutes les autres pièces figurant au dossier, qu’il se fonde sur des examens très complets et précis et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu la recourante; il prend également en considération les plaintes exprimées par cette dernière et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. L'appréciation médicale est claire. Le rapport d’expertise ne présente au demeurant aucune contradiction interne, chaque conclusion ayant fait l’objet d’une motivation étendue et univoque. Il sied, dans cette mesure, d’accorder une pleine valeur probante au rapport d’expertise en question. Eu égard à la précision avec laquelle l’expert a relaté l’examen psychiatrique effectué, mis en lumière ses constatations, mentionné les plaintes de l’assurée et décrit sa vie quotidienne (voir les p. 4 à 6 dudit rapport), l’on ne saurait raisonnablement accorder crédit à la laconique déclaration de la recourante, selon laquelle elle n’aurait été entendue que dix minutes en tout par les experts. En tout état de cause, dans la mesure où in casu l’expertise est complète en soi et convaincante dans son résultat, la durée de l’examen ne saurait constituer un critère permettant de juger de sa valeur probante (cf. supra 2f). Quant aux rapports successifs du Dr F.________, ils sont, sinon contradictoires, du moins insuffisamment motivés : Initialement, à savoir le 23 mars 2005, ce médecin avait retenu un trouble de l’adaptation mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), existant depuis 2003-2004, tout en concluant à une capacité de travail faiblement diminuée ne justifiant pas d’arrêt maladie. Ultérieurement, le psychiatre a tout d’abord, en date du 5 juin 2009, diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0), depuis 2003, un trouble anxieux (F41.9), depuis 2003, un syndrome douloureux somatoforme persistant, depuis 2000, ainsi que des probables séquelles d’un trouble de stress post-traumatique, et conclu à une capacité de travail dans l’ancienne activité de 20-30 % avec une diminution de rendement de 70-80 %, sans amélioration possible et sans que l’exercice d’une autre activité ne puisse être exigée. Puis, en date du 4 mai 2012, il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), depuis 2003-2012, un trouble anxieux (F41.9), depuis 2003, ainsi que des probables séquelles d’un trouble de stress post-traumatique, et mentionné que sa patiente pouvait reprendre son activité à 30-50 %; enfin, le 11 août 2014, il a dénoté une humeur dépressive ainsi qu’une anxiété importante et conclu à une capacité de travail de 50 %. Ainsi, alors qu’il mentionne toujours la même date de début de l’affection, le psychiatre aboutit à chaque fois à des diagnostics différents ainsi qu’à des conclusions différentes en ce qui concerne leur influence sur la capacité de travail de l’assurée, sans toutefois en indiquer les motifs; de manière particulièrement surprenante, le médecin conclut en 2009 à une capacité de travail résiduelle de 20 à 30 % sans amélioration possible et sans que l’exercice d’une autre activité ne puisse être exigée de sa patiente, alors que le trouble dépressif est qualifié de léger, puis aboutit en 2012 à une capacité de travail résiduelle de 30 à 50 %, alors que le trouble est cette fois qualifié de sévère. En somme, l’autorité intimée, pour rendre la décision du 17 décembre 2009, s’est fondée sur deux pièces médicales: l’une émane d’un médecin non spécialisé en psychiatrie et psychothérapie et ne contient aucune conclusion relative à la capacité de travail de l’assurée et l’autre est par trop

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 succincte ainsi qu’intrinsèquement et extrinsèquement contradictoire. Aussi l'instruction de la cause était-elle clairement insuffisante et lacunaire. De plus, le contenu de la décision litigieuse ne se fonde pas sur l'estimation médicale de la capacité de travail de l'assurée contenue dans cette seconde pièce. La décision du 17 décembre 2009 est donc manifestement erronée et doit être reconsidérée en application de l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans la mesure où une incapacité de travail sur le plan psychiatrique n’a jamais été valablement attestée, une amélioration sensible de son état de santé au sens de l’art. 17 LPGA ne saurait se concevoir dans ce domaine. La Cour de céans fait siennes les conclusions des rapports de l’expertise bi-disciplinaire des Drs E.________ et D.________ et retient que seule l’existence d’une dysthymie, sans influence sur la capacité de travail de l’assurée, peut être retenue. Celle-ci dispose ainsi d’une capacité de travail entière, tant dans une activité de substitution que dans sa précédente activité de caissière/vendeuse, et son invalidité est nulle (cf. à l’égard du caractère non invalidant de la dysthymie seule, les arrêts du Tribunal fédéral 8C_282/2012 du 11 mai 2012 et 9C_98/2010 du 28 avril 2010 = SVR 2011 IV 17). S’agissant, au surplus, de la prise de position du 4 novembre 2014 du Dr G.________, du SMR, lequel a exposé en fin de rapport – dans une formulation sibylline – que « certains symptômes décrits […] peuvent être en contradiction avec la capacité de travail transmis[e] », il faut rappeler que les modifications de l’état de santé intervenues postérieurement à la décision attaquée n’entrent pas dans l’objet de la présente procédure (cf. ATF 121 V 366, 116 V 248). Si l’état de santé de la recourante devait s’être péjoré sensiblement et durablement après le 17 avril 2013, il lui appartiendra de le faire valoir en déposant une nouvelle demande auprès de l’autorité intimée. 4. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs, l'assurée ne pouvant prétendre à aucune rente. Les frais de justice, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire gratuite totale lui a été octroyée. b) Conformément aux art. 145 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 10 août 2015 par Me Meuwly, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à 1’842 fr. 35, à savoir 8 heures 57 minutes à 180 francs de l'heure, plus 94 fr. 90 au titre de débours (photocopies à 40 ct.), plus 136 fr. 45 au titre de la TVA à 8 %. Cette indemnité totale de 1’842 fr. 35 est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à 800 francs. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Jacques Meuwly, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à 1'611 francs, plus 94 fr. 90 de débours et 136 fr. 45 au titre de la TVA à 8 %, soit à un total de 1'842 fr. 35. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24.08.2015/YHO Présidente Greffier-stagiaire

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