Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 28 Arrêt du 20 août 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire Matthieu Seydoux Parties A.________, recourante contre COMMISSION SOCIALE DU RESEAU SANTE ET SOCIAL DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aide sociale – Restitution – Principe et étendue – Violation de l'obligation d'annoncer – Allocations familiales – Remise Recours du 1er mars 2013 contre la décision sur réclamation du 4 février 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, bénéficie depuis décembre 2008 d’une aide financière du Service social du Réseau santé et social de la Gruyère pour elle ainsi que pour sa fille née en 2009. De juin 2009 jusqu’au 31 septembre 2012, A.________ a reçu des allocations familiales à hauteur de CHF 8'140.-. Par lettre du 13 septembre 2012, le Service social a informé A.________ d'une réduction mensuelle de CHF 150.- de l’aide matérielle allouée, pour une durée indéterminée, après avoir découvert qu’elle avait obtenu dites allocations familiales pour son enfant depuis plus de trois ans sans l'en avoir informé. Le Service social a en outre déposé plainte pénale le 2 octobre 2012 à l’encontre de l’intéressée pour déclaration fausse ou incomplète de sa situation personnelle (art. 37a de la loi sur l’aide sociale [LASoc; RSF 831.0.1]) et escroquerie (art. 146 CP) concernant finalement une somme réduite à CHF 6'820.-. Dans sa lettre du 2 octobre 2012 à l’intention des juges d’instruction, la Commission sociale du Réseau santé et social de la Gruyère (ci-après: la Commission sociale) a indiqué que A.________ avait admis recevoir des allocations depuis la naissance de sa fille et qu’un montant de CHF 6'820.- aurait dû être déduit à ce titre de l’aide sociale dont elle a bénéficié. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné la précitée à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LASoc, retenant qu'elle avait obtenu illicitement des prestations d'aide sociale à hauteur de la somme précitée. Cette dernière s’est opposée à ladite ordonnance le 3 décembre 2012. Le 9 janvier 2014, le Juge de police l’a condamnée à une amende de CHF 200.-. Par décision du 30 novembre 2012, la Commission sociale a pris note de l’objection qu'aurait formulée la bénéficiaire quant à la retenue de CHF 150.- opérée en remboursement des prestations indûment versées. Elle a indiqué que "le montant [retenu] est inférieur au 15% maximal autorisé (Fr. 1'495.- x 15% = Fr. 224.-). De ce fait, la Commission ratifie les retenues opérées et confirme ladite retenue de Fr. 150.-.". L’intéressée a formé réclamation contre cette décision le 27 décembre 2012, réclamation complétée par lettre du 21 janvier 2013. Le 4 février 2013, la Commission sociale a rejeté la réclamation. B. Le 1er mars 2013, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut à l’annulation de la décision sur réclamation et à une remise rétroactive des CHF 150.- retenus mensuellement depuis octobre 2012. À l’appui de ses conclusions, la recourante conteste avoir intentionnellement omis de déclarer les allocations familiales perçues pour sa fille. Elle produit les demandes d’octroi d’aide matérielle de février à juillet 2010, remplies avec son assistante sociale, sur lesquelles sont mentionnées les allocations familiales à hauteur de CHF 220.-. La recourante estime que les oublis qui ont suivi sont dus à une négligence de son assistante sociale et du Service social, qui n’auraient pas suivi suffisamment son dossier et que, compte tenu de sa situation financière difficile, des relations houleuses avec son mari, des différents problèmes qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ont jalonné son quotidien depuis et l’ont menée à un état d’épuisement, elle n’était pas à même de faire attention à ce type de détails. Elle admet avoir fait confiance à son assistante sociale et avoir signé les budgets mensuels sans les lire dès septembre 2011. La recourante précise qu’il y a également une incohérence dans les demandes de remboursement de l’autorité, puisque la plainte pénale fait état d’un montant de CHF 6'820.- alors que, dans sa lettre du 13 septembre 2012, l’autorité mentionne un montant de CHF 8'140.-. Elle ajoute qu’elle n’a plus eu accès à ses budgets depuis 2011 et qu’aucun décompte détaillé de ses budgets en lien avec les allocations familiales dont elle aurait abusé ne lui a été transmis. Aussi, la retenue de CHF 150.- serait contraire aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS), puisque la base de calcul n’aurait pas été justement déterminée et que la limite admissible du remboursement aurait dû être de CHF 112.20 (748 x 15 %). Enfin, à son sens, elle a pris en charge de nombreuses dépenses qui auraient dû être remboursées par l’aide sociale. Le 6 mars 2013, le Tribunal cantonal a accordé l’assistance judiciaire partielle à la recourante et l’a dispensée du paiement des frais de procédure. Dans ses observations du 5 avril 2013, l’autorité intimée propose de rejeter le recours. En particulier, elle estime que c’est la recourante qui était tenue d’informer l’autorité des changements dans sa situation financière, comme le précisent les normes CSIAS et la LASoc, et que tout le système suisse de l’aide sociale est par ailleurs basé sur la responsabilité et la prise en charge personnelle des bénéficiaires de l’aide, ce dont la recourante a été informée par le biais de la déclaration d’engagement signée le 7 janvier 2009. L’autorité produit à titre d’exemple les déclarations de ressources de septembre 2011, février 2012 et mars 2012, qui mentionnent bien les pensions alimentaires versées par son mari, mais pas les allocations familiales dont elle a bénéficié; la recourante aurait même omis d’annoncer ses allocations au Service cantonal des contributions depuis 2009. Selon l’autorité, la condamnation pénale de la recourante confirme également sa responsabilité personnelle pleine dans cette affaire. Au sujet du montant exigé en retour, la retenue est conforme non seulement aux dispositions cantonales (art. 30 al. 1 LASoc) mais aussi aux normes CSIAS. L’application de l’art. 30 al. 2 LASoc est donc exclue, la recourante n’ayant pas été de bonne foi. Cette dernière ne peut pas non plus se prévaloir d’anciens frais dont elle n’aurait pas été défrayée, puisque ses allégués sont soit incomplets, soit erronés, et que l’aide sociale n’est pas rétroactive. Enfin la base de calcul (CHF 1'495.-) utilisée pour la retenue de 10 % est également valable, la recourante se basant sur une mauvaise interprétation des normes CSIAS. Dans une détermination spontanée du 7 mai 2013 à réception des observations susmentionnées, la recourante précise ne pas avoir omis de transmettre l’information concernant ses allocations au Service des contributions et produit ses avis de taxation 2009 et 2010. Elle admet avoir oublié de les déclarer en 2011, mais en a averti le Service des contributions dès qu’elle s’en est rendue compte. Enfin, elle revient sur ses déclarations faites à l’assistante sociale et rapportées par le Service social, selon lesquelles elle admettait avoir menti, mais l’explique par une panique soudaine et une incompréhension. Ce courrier a été transmis pour information à l'autorité intimée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. a) Selon l’art. 36 de la LASoc, les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de 1991 – mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables – le Conseil d'Etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message n° 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également arrêt TC FR 3A 1999 60 du 14 juillet 2000, non publié). c) D'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12; ci-après: l’ordonnance pour le calcul de l’aide matérielle), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2013, toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). d) Aux termes de l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête. L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation. La législation sur l'aide sociale oblige les personnes qui demandent l'aide sociale à prendre part à l'établissement des faits. Cela nécessite en particulier des données précises sur la situation personnelle et financière, c'est-à-dire sur le revenu, la fortune, la situation familiale et l'état de santé du demandeur (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 116). Ainsi le droit cantonal garantit la responsabilité individuelle de la personne qui demande l’aide sociale, en l’exigeant à coopérer à l’évaluation de sa situation. Le devoir de collaboration est primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 12 115 du 16 mai 2012 et 605 12 88 du 1er juin 2012). Tout changement intervenant dans la situation financière ou personnelle et qui est déterminant pour l’octroi de prestation doit être signalé immédiatement et spontanément aux autorités d’aide sociale (normes CSIAS, A.5.2). e) En l’occurrence, est d'abord litigieuse la question de savoir si des prestations d'aide sociale ont été indûment versées à la bénéficiaire. Il n’est en soi pas contesté que la recourante a perçu des allocations familiales depuis le mois de juin 2009, ni que celles-ci auraient du être prises en considération, à titre de revenus, dans le calcul du budget d’aide sociale. Or, force est de constater, qu’à l’exception de six mois en 2010, tel n’a pas été le cas. À cet égard, il sied de relever que la recourante a été rendue attentive à son devoir de collaborer et de renseigner à maintes reprises par les autorités sociales. Par ailleurs, le sujet des allocations familiales a été abordé lors d'un entretien téléphonique au cours duquel la recourante a avoué avoir menti, selon ses propres termes, mensonge dont elle se serait excusée par ailleurs spontanément par la suite (cf. détermination du 7 mai 2013).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Bien que contestant avoir eu l’intention d’abuser de l’aide sociale et invoquant une inattention, il n'en demeure pas moins que la recourante savait qu’il lui appartenait de donner spontanément toutes les informations sur sa situation financière, en particulier sur ses ressources. Surtout, en 2010, son assistante sociale, estimant que la recourante pouvait prétendre à de telles allocations familiales alors même que cette dernière niait en percevoir, en a "fictivement" tenu compte dans les budgets de février à juillet 2010 (cf. courrier du 13 décembre 2012 de la Commission sociale au Ministère public, dossier autorité intimée, pièce 6). Ainsi, non seulement la recourante savait que de tels revenus devaient être pris en compte mais encore elle a sciemment tu le fait qu'elle en bénéficiait. Malgré les difficultés personnelles invoquées pour la période subséquente, l'obligation de collaborer n'en subsistait pas moins. Si un oubli de courte durée peut éventuellement être compréhensible, il ne peut pas en aller de même de pareil comportement sur une aussi longue période. La recourante ne peut en particulier pas se prévaloir du fait que les autorités sociales auraient dû s’apercevoir de cette erreur, une compensation des fautes n'étant quoi qu’il en soit pas admissible. Enfin, le fait de ne pas avoir demandé d’éventuels remboursements de certains frais hypothétiques à l’autorité ne l’exempte en outre pas de sa responsabilité pleine et entière face à ce qu'il sied de qualifier d'abus, quoi qu'elle en pense, comme l’a par ailleurs retenu le juge pénal en la condamnant à CHF 200.- d'amende pour infraction à la LASoc. Il résulte de ce qui précède que des montants d'aide sociale ont été indûment versés à la recourante durant plusieurs années et que, devant les montants en jeu, la Commission sociale était en droit de reconsidérer leur octroi et de réclamer à la recourante leur restitution. Cela étant, reste précisément à déterminer les sommes ainsi indûment versées et à examiner les modalités de leur remboursement. 3. a) Aux termes de l’art. 30 LASoc, en effet, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettait dans une situation difficile (al. 2). Les normes CSIAS (E.3) prévoient que le remboursement de prestations d’aide sociale est admissible tant pendant la période durant laquelle une aide est versée qu’une fois la personne sortie de l’aide sociale. Pendant une période durant laquelle une aide est versée le remboursement peut se faire par acomptes déduits de l’aide sociale octroyée. En définissant les acomptes mensuels, il faut veiller à ce que le montant restant à la personne bénéficiaire ne soit pas inférieur au minimum vital absolu. Les besoins des personnes co-soutenues (enfants, époux/épouse) doivent être pris en compte. Selon l’art. 10 de l’ordonnance pour le calcul de l’aide matérielle, applicable en vertu de l’art. 22a LASoc, l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu, cf. normes CSIAS A.6-3) prévue à l’article 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’article 2 de la présente ordonnance (al. 1). En cas de manquements graves, les montants forfaitaires fixés à l’article 2 de la présente ordonnance sont réduits de 15 % (al. 2). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 3). b) En l’occurrence, l'autorité intimée a réclamé à la bénéficiaire dans son courrier du mois de septembre 2012 une somme de CHF 8'140.- sans la détailler. Il ressort toutefois du dossier
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 constitué que cette somme correspond à des allocations familiales à hauteur de CHF 220.- par mois durant 37 mois. Dans les décisions formelles qui ont suivi, l'autorité intimée n'est pas revenue sur ce montant. Dans sa plainte pénale, elle a réduit la somme à restituer de CHF 1'320.-, soit des six mois de 2010 durant lesquels il a été tenu compte, au titre de revenus, de telles allocations familiales; le montant total indûment touché est ainsi passé à CHF 6'820.- (31 mois x CHF 220.-) et a été confirmé par le juge pénal. L’intéressée estime, seulement en procédure de recours, ne pas comprendre les montants indiqués ci-dessus et la différence entre eux. Même si l'on peut reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir pris la peine d'en expliquer le détail dans ses décisions, un simple calcul y supplée. Cela étant, la procédure pénale, en particulier l'ordonnance du 26 novembre 2012, a confirmé ce dernier montant et il n'y a aucun motif de s'en départir. S'agissant de la retenue mensuelle CHF 150.-, elle correspond plus ou moins au 10% du montant forfaitaire pour l’entretien de deux personnes faisant ménage commun, soit CHF 1'450.-. Partant, conformément à l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance pour le calcul de l’aide matérielle, ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital, de l’intéressée. Il importe à cet égard de rappeler que la recourante et sa fille mineure forment ensemble une unité du point de vue de l’aide sociale. Un seul budget est élaboré et l’aide matérielle est attribuée pour l’unité familiale dans son ensemble (cf. arrêt TC FR 603 10 96 du 4 avril 2012, consid. 3a). En revanche, les personnes vivant en « communauté de type familial » avec un bénéficiaire ne peuvent en principe pas être considérées comme une unité d’assistance. C’est le cas des groupes qui vivent ensemble, sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille, à l’exemple de frères et sœurs, de collègues ou d’amis. Sur le plan juridique, ces personnes ne sont pas tenues de contribuer à l’entretien des autres membres de la communauté. C’est dans ce cadre, qu’il s’agira de calculer une quote-part en fonction de la taille du ménage (normes CSIAS, F.5.1). Contrairement à ce que prétend la recourante, tel n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, force est de constater que la retenue litigieuse sur le budget familial de la recourante ne souffre pas la critique. Partant, on ne peut reprocher à l’autorité intimée d’avoir violé la loi, ou commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en décidant le remboursement de l’aide indûment perçue durant 31 mois par une retenue mensuelle d’un montant de CHF 150.-. Enfin, bien que l’autorité intimée n’ait pas limité temporellement la mesure prononcée, et que celleci ne saurait s’étendre sur des années, il n’y a pas lieu de s'y attarder. En effet, le remboursement par acomptes d’une aide indûment perçue, comme c’est le cas en l’espèce, doit être distingué d’une réduction de la prestation sociale à titre de sanction – conformément à l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance pour le calcul de l’aide matérielle – qui, elle, ne peut être prononcée pour une durée de plus de douze mois (normes CSIAS, A.8.2; cf. ég. arrêt TC FR 605 12 376 du 22 mai 2013). Ici, lorsque la décision a été rendue et lorsque le recours a été déposé, l'intéressée était toujours soutenue financièrement par sa commune de domicile. Si cela ne devait plus être le cas ou si sa situation devait s'être péjorée dans l'intervalle, il lui appartiendrait d'aborder la commune à cet effet. 4. Enfin, quand bien même la décision initiale et la décision sur réclamation portent uniquement sur la restitution des sommes indûment versées, les parties ont, en cours de procédure de recours, toutes deux discuté de la bonne foi de la bénéficiaire, condition à examiner dans le cadre de la remise de l'obligation de restituer. Afin d'éviter de procéder inutilement par un renvoi pour statuer sur cette question et dans la mesure où les parties se sont exprimées à cet égard, il sied d'étendre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 l'objet de la contestation à ce point. S'agissant d'une violation de l'obligation d'annoncer des revenus sur une aussi longue période, force est d'admettre, à l'instar de la Commission sociale, que la recourante ne peut pas être reconnue de bonne foi. Soulignons qu'une négligence suffit pour nier cette condition. A tout le moins, force est-il d'admettre que la recourante a fait preuve de négligence crasse en omettant pareillement d'indiquer les sommes perçues. Partant, l'une des conditions cumulatives faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle de la charge trop lourde. Il s'ensuit que la recourante ne peut prétendre à la remise de l'obligation de restituer la somme qui lui a été indûment versée par l'autorité intimée. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de justice en application de l'art. 129 let. a CPJA. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant€ doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédérale n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 août 2015/ape/mse Présidente Greffier-stagiaire