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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.10.2015 605 2013 187

20. Oktober 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,714 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 187 Arrêt du 20 octobre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 23 septembre 2013 contre la décision sur opposition du 20 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à B.________, monteur d'ascenseur de formation, a travaillé depuis le 1er août 2006 auprès de C.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), à Lucerne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 23 octobre 2006, il a subi une contusion/entorse à l'épaule droite en glissant dans les escaliers. Le 1er janvier 2007, il a repris le travail auprès d'une nouvelle entreprise, D.________ Sàrl, également assurée auprès de la CNA. Le 6 juin 2007, il a chuté et a subi une torsion de la jambe et du genou droits. Son employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2007. La CNA a versé les prestations légales. Le 1er novembre 2008, l'assuré a annoncé à la CNA une rechute de l'accident du 23 octobre 2006. Le traitement pour l'épaule et le genou est resté conservateur. Le 17 mars 2009, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et à l'indemnité journalière avec effet au 30 juin 2009, son état de santé étant désormais stabilisé. Tenant compte des séquelles accidentelles à l'épaule et au genou droits, la CNA a, par décision du 9 juin 2009, alloué à l'assuré à partir du 1er juillet 2009 une rente d'invalidité de 26%, calculée sur la base d'un gain annuel assuré de CHF 91'788.- ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 19%. La CNA a toutefois refusé d'engager sa responsabilité pour les troubles psychiques. Sur opposition de l'assuré, la CNA a porté à CHF 92'802.- le gain annuel assuré. Par jugement du 9 juillet 2013, la Cour de céans a partiellement admis le recours (605 2009 305) de l'assuré contre la décision sur opposition du 11 août 2009 et condamné la CNA à verser à l'assuré une rente d'invalidité de 29% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25%. Le 4 juin 2014, la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal du 9 juillet 2013. Entretemps, l'assuré a fait annoncer deux rechutes de l'accident du 6 juin 2007. Le 4 décembre 2012, il a été à nouveau opéré (ostéotomie tibiale interne de valgisation par plaque du genou droit). Le 21 mars 2013, l'assuré s'est blessé à l'épaule gauche. Il a décrit l'accident de la manière suivante: "Le 21.03.2103, environ vers 9h00 du matin, j'ai glissé et chuté dans les escaliers extérieurs de mon domicile et accédant au garage. Je marchais encore avec les deux cannes reçues après l'opération du mois de décembre 2012. Au moment de l'événement ma canne gauche a glissé et je l'ai lâchée. Je me suis retenu à la barrière en fer et j'ai fais un mouvement de rotation avec mon bras gauche. Au moment de l'accident, les escaliers menant au garage, et qui sont très étroits, étaient encore enneigés et mouillés". Par décision du 14 juin 2013, confirmée sur opposition le 20 août 2013, la CNA a refusé de verser les prestations d'assurance pour les troubles de l'épaule gauche au motif, d'une part, qu'il n'existe pas de lien de causalité établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l'accident du 23 octobre 2006 et/ou l'accident du 6 juin 2007 et les lésions à l'épaule gauche. D'autre part, il n'existe plus de couverture accident selon la LAA. B. Contre la décision sur opposition du 20 août 2013, A.________ interjette un recours de droit administratif le 23 septembre 2013. Il conteste en substance que l'événement du 21 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 n'ait pas été pris en charge par la CNA. Par rapport à ce dernier, il précise que, suite à une forte douleur dans les membres inférieurs ainsi qu'à l'épaule droite, sa béquille gauche a glissé ce qui a provoqué sa chute et engendré des lésions à l'épaule gauche. Il en conclut que sa chute du 21 mars 2013 s'est produite suite à l'instabilité de ses membres inférieurs, lesquels ne sont pas guéris. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son écriture du 8 novembre 2013, la CNA a renoncé à déposer des observations. Elle conclut simplement au rejet du recours et à la confirmation de sa décision et elle s'en remet à justice en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire. Le 9 octobre 2014, la demande d'assistance judiciaire totale de l'assuré contenue dans son recours, sans objet, a été classée. Le 20 août 2015, l'Instance de céans a pris acte de la constitution du mandat de Me Bruno Kaufmann pour la présente cause ainsi que de l'élection de domicile de l'assuré au sein de son Etude. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 1a al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métier ou des ateliers protégés. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail (ATF 119 V 220 consid. 3; 118 V 177 consid. 1a). L'assurance cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cas de chômage (art. 3 al. 5 LAA). Sont couverts les accidents professionnels et non professionnels (art. 6 al. 1 LAA). Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), sont réputés salaire, au sens de l'art. 3 al. 2 de la loi: a. le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS, y compris l'indemnité de chômage (cf. art. 22a al. 1 LACI); b. les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale; c. les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; d. les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré. L'alinéa 2 de cette disposition précise que ne comptent pas comme salaire: a. les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues; b. les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté. b) En l'espèce, à la lecture du dossier, l'on constate que la couverture accident de l'assuré auprès de la CNA a cessé au plus tard le 15 février 2010. En effet, le droit aux prestations de l'assurance-chômage de celui-ci s'est éteint le 15 janvier 2010. Depuis lors, il est au bénéfice de l'aide sociale. A.________ n'étant plus assuré auprès de la CNA depuis 2010, celle-ci ne peut être amenée à prester pour un évènement ayant eu lieu postérieurement. 3. A l'appui de son recours, l'assuré prétend que sa dernière chute du 21 mars 2013 doit être prise en charge à titre de rechute ou de séquelle tardive des accidents précédents. Reste alors encore à examiner si l'événement du 21 mars 2013 peut constituer une rechute ou une séquelle de l'accident du 23 octobre 2006 ou de celui du 6 juin 2007 et donner lieu à des prestations de la CNA, prétentions basées sur l'art. 6 al. 1 LAA et sur l'art. 11 OLAA. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 1 al. 1 LAA et 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou qui entraîne la mort. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. L'exigence afférente à la causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid 3.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). La responsabilité de l'assurance-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n°U 275 p. 191 consid. 1c). Un événement accidentel non assuré ne peut, conceptuellement, constituer une rechute ou une séquelle tardive d'un accident. Il ne peut être question de rechutes ou de séquelles tardives en rapport de causalité avec l'accident assuré, lorsque ce n'est que l'événement non assuré qui provoque une nouvelle atteinte à la santé ou aggrave une atteinte préexistante qui se trouve en rapport de causalité avec l'accident et lorsque des prestations d'assurance sont requises pour cette nouvelle atteinte ou pour l'aggravation de celle-ci (SVR 2003 UV n°14 42). b) Dans le cas particulier, l'on se trouve exactement dans le cas visé par la jurisprudence susmentionnée. En effet, le 21 mars 2013, alors qu'il n'était plus assuré auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non professionnels, A.________ affirme s'être blessé à l'épaule gauche suite à une chute dans les escaliers extérieurs de son domicile. Le 2 juillet 2013, il a d'ailleurs été opéré par le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, plus précisément pour une lésion tendineuse du sus-épineux et subscapulaire de l'épaule gauche. L'opération a consisté en une arthroscopie, ténotomie du biceps et réinsertion du tendon du muscle sus-épineux et du tendon subscapulaire et résection AC de l'épaule gauche. Or, les précédents accidents pris en charge par la CNA ne concernaient pas l'épaule gauche de l'assuré, mais son épaule droite, s'agissant de l'accident du 23 octobre 2006, et son genou droit, s'agissant de l'accident du 6 juin 2007. Ainsi, l'événement du 21 mars 2013 ne constitue ni une rechute ni une séquelle tardive des accidents du 23 octobre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2006 et du 6 juin 2007 mais bien une nouvelle atteinte à la santé de l'assuré. Cette dernière ne peut donc pas non plus donner lieu à des prestations de la CNA qui seraient basées sur l'art. 6 al. 1 LAA et sur l'art. 11 OLAA. Les atteintes à l'épaule gauche de l'assuré n'engagent ainsi pas la responsabilité de la CNA, ce qu'admet au demeurant l'assureur-maladie de A.________. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, et la décision sur opposition confirmée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 octobre 2015/mfa Présidente Greffière-rapporteure

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