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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.11.2015 605 2013 13

11. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,741 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 13 Arrêt du 11 novembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Christian Pfammatter, Olivier Bleicker Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 31 janvier 2013 contre la décision du 17 décembre 2012

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1953, originaire du Kosovo, entré en Suisse le 15 avril 1982, est marié, père de trois enfants (nés en 1984, 1986 et 1990) et il n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle reconnue. Le 13 septembre 2002, alors qu’il travaillait comme chapeur-carreleur sur un chantier, il a chuté d'une cage d'escalier en construction. Il a subi une fracture du pilon tibial et du péroné de la jambe gauche, ainsi que d'un granulome pyogénique à l'index droit. Il a été admis, le jour même, à l'hôpital B.________ où il a été hospitalisé jusqu'au 11 octobre 2002. Durant son séjour, il a été opéré le 13 septembre 2002 (réduction non sanglante et mise en place d'un fixateur externe), le 25 septembre 2002 (réduction sanglante, ostéosynthèse de la malléole externe et application d'un fixateur externe tibio-calcanéen) et le 2 octobre 2002 (ablation du granulome à l'index droit). L’assuré a ensuite été accueilli dans une clinique de réhabilitation de la SUVA, du 21 mai 2003 au 17 juin 2003. Le 4 juillet 2003, le médecin d'arrondissement de la SUVA lui a conseillé de débuter une réintégration professionnelle dans une activité adaptée et l'a prié de s'annoncer auprès de l'assurance-invalidité. B. Le 22 août 2003, A.________ a déposé une première demande d’octroi de mesures de réadaptation professionnelle ou d’une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’Office AI). Les différents médecins traitants se sont prononcés en faveur d'une réadaptation professionnelle et ont estimé que leur patient pouvait exercer une activité adaptée, sans port de lourdes charges, sans travaux excessifs et n'impliquant pas des marches prolongées sur des terrains accidentés. En raison d’une persistance de douleurs au niveau du trait de fracture à la charge, du côté tibial (entre le fût du tibia gauche et le grand fragment distal), l’assuré s’est soumis le 17 août 2004 à une révision chirurgicale avec flexion du fragment distal d’environ 5 à 10°. Malgré une évolution qu’il a ressentie comme guère favorable, il a débuté le 21 février 2005 un stage d’évaluation professionnelle de trois mois. Il a effectué les trois premiers jours à plein temps (100 %), puis il a continué le stage à mi-temps (50 %), contre les recommandations du médecin du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), en raison de la persistance de douleurs à la marche et au repos. Ne pouvant expliquer médicalement l’intensité de ces plaintes, le médecin du SMR a préconisé la mise en œuvre d'une expertise orthopédique. Le 15 février 2006, mandaté comme expert par l’Office AI, le docteur C.________, spécialiste en orthopédie, a diagnostiqué des douleurs et arthrose débutante de l’articulation tibio-tarsienne (surtout dans la partie externe de la cheville gauche), des lombalgies basses et des douleurs dans la région antérieure de la hanche, d’origine indéterminée, avec une légère hypoesthésie de la face externe de la cuisse (diagnostic différentiel : méralgie droite). Au terme de son examen, l’expert a estimé que l’assuré pouvait travailler uniquement en position assise, sans port de charges, et devait disposer de la possibilité de se lever occasionnellement pour dérouiller sa cheville gauche. Le 10 mars 2006, procédant à une première synthèse des documents médicaux versés au dossier, le médecin du SMR a recommandé à l’Office AI de retenir, d'une part, que l’ancienne profession de chapeur-carreleur de l’assuré n'était plus exigible et, d'autre part, qu'un travail adapté était possible à plein temps (100 %) sur le plan médical, sans diminution de rendement, avec les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges lourdes (max : 5 – 10 kg occasionnellement), travaux pénibles de manutention, position statique debout prolongée et piétinement sur place (prévoir un travail essentiellement en position assise), mouvements de contrainte répétitifs au niveau du rachis, position accroupie ou à genoux, longs déplacements et déplacements sur sol

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 irrégulier, montée ou descente fréquente des escaliers, travail en hauteur ou sur une échelle, exposition au froid. Le 18 avril 2006, l’Office AI a accordé à l’assuré une aide au placement. C. Par décision du 21 juillet 2006, statuant sur l’opposition de l’assuré à la décision du 18 avril 2006, l’Office AI a refusé de lui octroyer une rente de l’assurance-invalidité. Il a considéré, au vu de l'expertise orthopédique du 15 février 2006, à laquelle il a accordé une pleine valeur probante, qu’il était en mesure d’exercer une activité adaptée, dans la production industrielle légère notamment, et ceci à plein temps (100 %). Non contestée, cette décision est entrée en force. Le 26 mars 2007, le médecin traitant de l'assuré, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne, a communiqué à l’Office AI que son patient souffrait, en complément aux affections déjà connues, de cervicoscapulalgies, à droite, sur troubles dégénératifs pluriétagés sévères de C5 à C7, d’une épaule douloureuse mixte, à droite, avec ébauche de capsulite rétractile et d’une fracture de tassement de la vertèbre L1 (à mettre en relation avec une ostéoporose lombaire assez importante et déjà connue depuis 2003). Les 22 juin 2007 et 7 septembre 2007, le docteur E.________, soit le chirurgien qui a procédé aux suivis post-opératoires de l’assuré à l’hôpital B.________, a recommandé à l’Office AI de procéder à une expertise médicale afin d’évaluer les différentes plaintes actuelles de son patient. Il a relevé que l’origine des douleurs décrites par l’assuré ne lui semblait pas claire, au vu d’un résultat fonctionnel excellent au niveau de la cheville. Le 11 septembre 2007, le docteur D.________ a ajouté qu’il avait également noté une diminution de l'acuité auditive (hypoacousie ; 63 % à gauche et 38 % à droite), un syndrome de Costen, à gauche, avec une gêne quotidienne, notamment douloureuse, et une importante hypertension artérielle (HTA). Les 21 mars 2008 et 8 avril 2008, sur la base de ces nouveaux avis médicaux, le médecin du SMR a recommandé à l’Office AI d’entrer en matière, implicitement, sur cette deuxième demande d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité et de mettre en œuvre une expertise rhumatologique. Le 26 juin 2008, le docteur F.________, spécialiste en rhumatologie et expert désigné par l’Office AI, a diagnostiqué un syndrome vertébral lombaire chronique moyen depuis 2003 sur discopathie pré-sacrales et une arthrose de l’articulation tibio-tarsienne gauche post-traumatique. Il a ajouté que l’assuré présentait également, sans répercussion sur sa capacité de travail, un syndrome vertébral cervical céphalée léger, une légère coxarthrose bilatérale, symptomatique à droite avec certaine protrusion acétabulaire de ce côté-là, une méralgia paresthética (à droite), une ostéoporose, un tinnitus (surtout à l’oreille gauche) et une hypertonie artérielle (compensée partiellement). Enfin, il a observé que la périarthrose de l’épaule droite, présente en 2007, était guérie. Au terme de son examen, il a considéré que la situation médicale de l'assuré s’était stabilisée (chronicité) et que l’arthrose tibio-tarsienne gauche n'avait en particulier pas montré de progression depuis 2005. Ainsi, à son avis, les conclusions de l’expertise de 2006 étaient toujours valables. En revanche, contrairement au précédent expert, il aurait recommandé de débuter une activité professionnelle à mi-temps (50 %) pendant les trois premiers mois, en raison d’un manque de motivation de l’assuré rejaillissant sur son rendement (diminution de 20 à 50 %), puis à plein temps (100 %) dans l’industrie légère. Le 31 octobre 2008, le docteur F.________ a précisé que sa remarque sur le manque de motivation de l’assuré avait pour seul but de le rendre attentif à son devoir de collaboration et que, après un délai initial de trois mois, il pouvait développer un rendement normal. Le 23 décembre 2008, le médecin du SMR a estimé que l’expertise rhumatologique était probante et n’apportait pas de nouveau diagnostic invalidant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 29 mai 2009, l’assuré a accepté de participer à un stage de préparation à une activité professionnelle. Il a effectué ce stage du 14 septembre au 22 novembre 2009 à mi-temps (50 %), à sa demande, puis du 23 novembre au 14 décembre à 80 %. Au terme du stage, l’assuré a porté à la connaissance de l’Office AI qu'il souhaitait rechercher exclusivement un emploi à temps partiel (cinq demi-journées par semaine, si possible). Le 7 janvier 2010, le docteur E.________ a relevé que la jambe gauche de l’assuré présentait une très bonne évolution par rapport au type de fracture (avec une légère arthrose localisée à la face postéro-latérale, stationnaire) et qu’il recommandait à l’Office AI d’aider son patient dans sa recherche d’une activité professionnelle adaptée, au vu de la réussite très satisfaisante du stage. Le 19 avril 2010, l’assuré a été placé temporairement comme manutentionnaire auprès de la société G.________ SA, puis il y a été définitivement engagé comme manœuvre (environ 75 heures de travail par mois). Début janvier 2012, le docteur D.________ a informé l’Office AI qu’il n’y avait pas eu d’évolution significative de l’état de santé de son patient et que celui-ci présentait une surcharge de l'avantpied, à gauche, avec tendance d’un pied en équin. Le 13 juin 2012, procédant à une synthèse finale, sur la base du dossier, le médecin du SMR a considéré qu'il n'y avait aucun motif médical pour reconsidérer, en l'état, la décision prise en 2008. Le 30 octobre 2012, faisant sienne l'appréciation du SMR, l’Office AI a adressé à l'assuré un projet de refus de rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 17 décembre 2012, en l’absence de toute objection de la part de l’assuré, l’Office AI a refusé de lui allouer une rente de l’assuranceinvalidité. A cet égard, l’Office AI a fixé à CHF 63'576.96 le revenu que l’assuré aurait été en mesure de réaliser sans l’atteinte à la santé. Quant au revenu d’invalidité, il l’a fixé à CHF 51'072.48 sur la base des statistiques salariales, d’une durée usuelle de travail de 41.7 heures, de l’indice des salaires nominaux de la branche et d’un abattement de 15 % au titre du désavantage salarial. La perte de gain s’élevant à CHF 12'504.48, l’Office AI a arrêté le degré d’invalidité à 20 %, soit un taux ne permettant pas l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. D. Contre cette décision, le 31 janvier 2013, l'assuré, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg, interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI (l'autorité intimée) pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir de manière très succincte qu'il n'a jamais été en mesure de retrouver une activité lucrative et qu'il est illusoire d'attendre de lui la reprise d'une activité – même légère – compte tenu de la nature de ses douleurs. Le 13 décembre 2013, le délégué à l'instruction a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant (procédure 605 2013 14) et a désigné son mandataire comme défenseur d'office. Dans sa réponse du 14 mars 2014, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Malgré l’invitation de la Cour, le recourant n’a pas déposé de contre-observations ni de note de frais. Invité à confirmer expressément sa demande de débats publics, il n'a pas répondu dans le délai imparti, de sorte que pareille séance n'a pas été mise sur pied. E. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté par un avocat, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, ladite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente ; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. b) En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3 ; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 s. ; 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 21 juillet 2006, date de la première décision matérielle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 entrée en force par laquelle l'autorité intimée a refusé de lui accorder une rente de l'assuranceinvalidité, et le 17 décembre 2012, date de la décision litigieuse. En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier. En outre, la demande de débats publics n'ayant pas été confirmée par le recourant, il y a été renoncé. 4. a) Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201], dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [actuellement art. 87 al. 2 et al. 3 RAI], en relation avec l’art. 17 LPGA). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b et les références). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. En revanche, si l'administration entre en matière, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification de l'invalidité s'est effectivement produite (ATF 117 V 198 consid. 3a). Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant – en l'espèce – sur l'ancien art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Quoiqu'en dise l'autorité intimée dans sa réponse, en lien avec la plausibilité des allégations du recourant, ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Lorsque l’administration est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). b) Selon la jurisprudence, le droit à la rente de l’assurance-invalidité peut être révisé en cas de modification sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 386 consid. 1b; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4a). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige ne soit plus remise en cause. Ainsi, le dépôt d'une nouvelle demande de prestations ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la révision est demandée. Il faut que le motif de l'aggravation ressorte clairement du dossier (cf. arrêt TFA I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3) et qu'il soit admis, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant un nouvel examen, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et les références ; voir également arrêts TF 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). 5. a) Sur le plan matériel, le recourant a fondé, en l’espèce, une grande partie de son argumentation sur la circonstance qu’il « n’exerce plus aucune activité lucrative » depuis septembre 2002. Or il travaille à temps partiel (environ 75 heures par mois) depuis le 19 avril 2010. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces griefs, hors propos, en tant qu'ils portent sur une incapacité totale de travail. Le recourant a d'ailleurs toujours montré une bonne volonté certaine, devant l'autorité intimée, pour exercer un emploi à mi-temps au moins, et ses médecins traitants l’y ont encouragé. b) Il faut ensuite rappeler que le principe selon lequel un trouble médical diagnostiqué conformément aux règles de l'art n'entraîne pas nécessairement une invalidité justifiant le droit à une rente. La capacité à exercer une activité adaptée dépend plutôt du degré de gravité, donc des répercussions, des atteintes observées. Ainsi, la seule constatation que le recourant ne travaille pas à plein temps n'est pas de nature à remettre en cause la décision entreprise, dès lors que les troubles dont il se plaint n'agissent pas forcément d'une manière invalidante. Il ne suffit donc pas de constater que l'assuré n'exerce pas une activité lucrative suffisante (cf. ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et les références). Contrairement à l'hypothèse défendue par le recourant, l'admission d'une aggravation de son état de santé ne saurait par conséquent s'imposer sans réserve. En l’espèce, confronté aux différentes allégations des médecins traitants du recourant, l’Office AI en a dûment tenu compte et a ordonné une expertise rhumatologique. Cela étant, le recourant ne cherche pas à démontrer, au moyen d'une argumentation précise et étayée, que les conclusions de cette expertise seraient erronées, se limitant à soutenir que, même en position assise, il a des douleurs très importantes aux pieds et ne peut pas travailler à plein temps. En outre, il ne mentionne aucun élément de nature formelle, clinique ou diagnostique que ses médecins traitants auraient mis en évidence et qui aurait été ignoré ou écarté sans une justification suffisante par l’expert. On recherche d’ailleurs en vain, dans les rares certificats médicaux produits, tout développement susceptible d'étayer la démonstration que l'expertise rhumatologique serait entachée d'un quelconque vice (même formel). Il y a donc lieu d'admettre que les données médicales, mises en lumière lors de l’expertise du 26 juin 2008, l'emportent sur les allégations non étayées du recourant. Par conséquent, la Cour retient que le recourant souffre, avec répercussion sur sa capacité de travail, d’un syndrome vertébral lombaire chronique moyen, depuis 2003, sur discopathie pré-sacrale et d’arthrose de l’articulation tibio-tarsienne gauche d’origine posttraumatique. Il s’ensuit que, après un temps d’adaptation de trois mois, les diverses affections connues, telles ses douleurs à la cheville et ses lombalgies basses, lui permettent d’exercer une activité adaptée à plein temps, à dire d’expert, notamment comme ouvrier dans la production industrielle légère (polissage, montage industriel simple, etc.). Dans ces conditions et eu égard à ces explications, les critiques du recourant contre la décision entreprise apparaissent sans fondement. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a estimé qu’il n’y avait pas aggravation avec incidence sur la capacité de travail. c) Il convient encore d'évaluer l'invalidité du recourant. aa) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide ; cf. art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour fixer le revenu d'invalide du recourant, l'Office intimé s’est fondé, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1), sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans l'industrie légère (tableau TA 1, niveau 4 de qualification). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet en effet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ESS (cf. arrêt TFA I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1). La valeur statistique – médiane – s’applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt TF 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). bb) Sur cette base, le revenu d’invalide du recourant s’élève à CHF 51'072.48, en tenant compte d’une durée usuelle de travail de 41.7 heures (40 heures selon l’ESS 2006), de l’indexation usuelle selon l’indice des salaires nominaux de la branche et d’un abattement de 15 %, au titre de désavantage salarial (limitations fonctionnelles, telles que port de charges lourdes, travaux pénibles de manutention, position statique debout prolongée et piétinement sur place, etc.). A cet égard, la Cour précisera que la nécessité d’alterner les positions assise et débout ne représente pas des limitations fonctionnelles particulièrement importantes et l’impossibilité de porter de lourdes charges ne joue en l’espèce qu’un rôle mineur vu le type d’activité exigible (simple et légère). Quant à l'absence du marché du travail pendant plusieurs années, elle ne constitue pas un critère pertinent dans le présent contexte. Le recourant a d’ailleurs retrouvé relativement aisément une activité lucrative, à temps partiel. La réduction de 15 %, au titre de désavantage salarial, apparaît ainsi conforme à la situation concrète du recourant. S’agissant, enfin, du revenu sans invalidité, l'Office AI a retenu que le recourant aurait réalisé sans atteinte à la santé un revenu de CHF 63'576.96 (cf. ESS 2006, TA 1, branche 45 [construction], niveau de qualification 4) en qualité de chapeur-carreleur. Ce revenu n’est pas contesté. Il est toutefois inférieur à celui retenu lors de la décision du 18 avril 2006, sur la base de la convention collective de travail applicable, et il apparaît peu vraisemblable que son revenu ait baissé. Selon les calculs de l’Office AI du 18 avril 2006, il aurait perçu auprès de son ancien employeur un revenu d’au moins CHF 65'915.70 (CHF 27.40/heure, 16.39 % pour vacances de six semaines, 3 % pour les jours fériés et 8.33 % pour un 13ème salaire). Ce montant ne change toutefois rien à l’issue de la procédure. Avec une capacité de travail de 100 %, son taux d’invalidité (oscillant entre 20 et 23 %) est manifestement inférieur à 40 % et ne donne pas droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI). 6. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 a) Succombant, le recourant doit assumer les frais de procédure, sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils sont fixés à CHF 800.- et mis entièrement à sa charge. Au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, ces frais ne seront pas prélevés. b) Le recourant n'a pas droit à des dépens. L’assistance judiciaire lui ayant été accordée, le 13 décembre 2013, le défenseur d’office a droit à une indemnité. Malgré l’invitation de la Cour, il n’a pas produit de note de frais. Au vu du dossier, des brèves écritures du mandataire et d’une indemnité horaire de CHF 180.-, il se justifie de fixer l’indemnité à CHF 1'200.- (débours compris), plus CHF 96.- au titre de la TVA (8 %). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, d’un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, le montant de CHF 800.- n'est pas prélevé. III. Une indemnité à titre d’honoraires de défenseur d’office de CHF 1'296.- (CHF 1'200.-, plus CHF 96.- au titre de la TVA) est allouée à Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg. Cette indemnité est intégralement mise à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 novembre 2015/obl Présidente Greffier-stagiaire

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