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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.04.2015 605 2013 110

8. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,493 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 110 Arrêt du 8 avril 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 3 juin 2013 contre la décision sur opposition du 30 avril 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1983, domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 24 octobre 2011. Elle est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 18 février 2011 au 17 février 2013. Le 9 décembre 2012 [recte: 2011], elle a signé une Convention de stage avec l'Institut C.________, pour une durée de trois mois, laquelle a par la suite été prolongée jusqu'au mois de juillet 2012. Du 13 au 22 décembre 2011, elle a travaillé comme habilleuse pour un spectacle de D.________. Le 13 décembre 2011, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) a soumis le dossier de l'assurée au Service du registre du commerce en vue de la faire participer à un stage en droit commercial, ce dernier pouvant ensuite déboucher sur un emploi de durée déterminée de six mois, généralement renouvelable une fois (CDD primo-demandeur). Le responsable du stage, E.________, a alors contacté l'assurée par téléphone et un entretien a été fixé au 22 décembre 2011. Lors de cet appel, l'assurée lui aurait indiqué qu'elle ne bénéficiait pas d'une formation en droit commercial. Il lui aurait alors demandé en quoi elle était spécialisée, ce à quoi elle a répondu qu'elle était spécialisée en droit international public et pénal. Elle ne s'est pas présentée à l'entretien fixé le 22 décembre 2011. Elle s'est adressée par courriel au responsable du stage le 21 décembre pour l'en informer: "Avec toutes mes excuses, je suis dans l'obligation d'annuler cet entretien car je suis actuellement en emploi pour le spectacle de D.________ et la représentation de ce soir s'étant terminée très tard, je n'ai pas pu prendre le dernier train pour B.________, ce qui m'a contrainte de rester sur place. De plus, je viens de trouver un stage qui se trouve être une grande opportunité pour mon avenir. Je ne me présenterai donc pas pour votre poste mais vous remercie vivement de m'avoir contactée". Elle a indiqué par courriel le 29 décembre 2011 à son conseiller en placement qu'elle n'allait pas se justifier pour quelque chose qu'elle n'avait nullement refusé. Par décision du 26 mars 2012, confirmée sur opposition le 30 avril 2013, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE), à Fribourg, l'a sanctionnée durant 30 jours timbrés pour n'avoir pas observé les instructions de l'ORP au sens de l'art. 30 al. 1 litt. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) en refusant une place de stage pouvant déboucher sur un engagement de durée déterminée. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée interjette recours auprès de l'Instance de céans le 3 juin 2013, concluant à son annulation. Elle fait valoir pour l'essentiel que lorsque le responsable du stage au Service du registre du commerce l'a contactée mi-décembre 2011 pour lui proposer un stage chez eux pouvant ensuite déboucher sur un emploi de durée déterminée de six mois, elle lui a indiqué par souci d'honnêteté et à titre informatif qu'elle ne bénéficiait pas d'une formation en droit commercial mais qu'elle était spécialisée en droit international public et pénal. Elle considère que le seul fait de lui avoir indiqué qu'elle bénéficiait d'une formation autre que celle décrite pour le poste proposé ne suffit pas à admettre qu'elle entendait s'y soustraire. Pour elle, la seule et unique raison pour laquelle elle n'a pas pu donner suite à l'offre qui lui était faite était son engagement pris auprès de l'Institut C.________ auprès duquel elle avait signé le 9 décembre 2011 une Convention de stage pour une durée de trois mois, stage qui s'est finalement prolongé jusqu'au mois de juillet 2012. Elle explique enfin que le travail qu'elle effectuait chez D.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'a empêchée de se rendre à l'entretien fixé avec le responsable du stage le 22 décembre 2011, fait dont elle s'est d'ailleurs excusée et justifiée auprès de ce dernier par courriel. Dans ses observations du 10 juillet 2013, le SPE conclut au rejet du recours. Dans cette écriture, il précise les conditions d'engagement des jeunes demandeurs d'emploi (CDD primo-demandeur). Il explique notamment qu'au terme de ce stage, si celui-ci est concluant, il fait l'objet d'un engagement selon les règles ordinaires de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), d'une durée déterminée de six à douze mois au maximum. Il en déduit que c'est en vain que la recourante tente de justifier son refus du fait que la proposition du Service du registre du commerce ne consistait qu'en un simple stage alors qu'elle avait bel et bien la possibilité de mettre un terme à sa situation de chômage, à tout le moins temporairement, dans un délai relativement court. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 17 al.1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé; il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). Conformément à l'art. 64a al. 1 let. b LACI, sont réputés mesures d'emploi notamment les stages professionnels dans une entreprise ou une administration. Le stage professionnel est un emploi temporaire destiné à fournir à l'assuré qualifié une première expérience professionnelle ou à le remettre en contact avec le monde du travail. Il n'a pas pour but de permettre à l'assuré d'approfondir ses connaissances, comme c'est le cas en ce qui concerne le stage de formation visé à l'art. 60 al. 1 LACI. Le stage professionnel est indiqué pour les chômeurs manquant d'expérience professionnelle, en particulier pour les jeunes sortant de formation et sans expérience (cf. B. RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, Schulthess 2014, ch. 8 ad art. 65a-64b). A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) S'agissant plus spécifiquement d'un stage professionnel, d'après l'art. 64a al. 3 LACI, son caractère convenable ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c et e à h LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé de l'assuré, l'absence de conflit collectif de travail dans l'entreprise, le temps maximal de déplacement, l'absence de travail sur appel et l'absence de congés-modification dans l'entreprise. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinaisons de l'assuré (art. 83 OACI) est ainsi relativisée (cf. B. RUBIN, op. cit. ch. 5 ad art. 65a- 64b). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'on peut reprocher à l'assurée d'avoir refusé un stage professionnel. Il n'est pas contesté qu'elle a annulé l'entretien d'embauche du 22 décembre 2011. Il ressort de son Curriculum vitae (CV) qu'elle a obtenu son master en droit en 2011. Elle était ainsi toute fraîche diplômée en droit lorsqu'elle a demandé des prestations de l'assurance-chômage. N'étant pas encore au bénéfice d'une réelle expérience professionnelle, elle n'était donc pas spécialisée en droit international public et pénal, contrairement à ce qu'elle expose dans son recours (cf. point 4, page 3). Par contre, il est indéniable que ses préférences personnelles l'orientaient vers cette branche du droit: son CV indique qu'elle a été professeure de français et conseillère juridique auprès de F.________ en 2010-2011 et qu'elle a effectué un stage à l'Ambassade G.________, d'avril à octobre 2011. Ce qui frappe également à la lecture de son CV est le fait qu'elle se réfère en premier lieu au sujet de son travail de Master "Le rôle de contrôle du H.________ quant au respect du droit international humanitaire dans les conflits armés". De même, l'on s'aperçoit, en feuilletant ses preuves de recherches d'emploi pour la période 2011- 2012, qu'elle n'a offert ses services que dans ce domaine (F.________, I.________, J.________, K.________, L.________, etc.), ce qui l'a amenée à postuler que comme stagiaire, voire volontaire, mais pas comme juriste. Vu ses intérêts prononcés pour cette branche particulière du droit et la manière dont elle a effectué ses postulations à l'époque litigieuse, il est donc hautement vraisemblable que, lorsqu'elle a reçu le 13 décembre 2011 le téléphone de E.________ lui proposant un stage en droit commercial au Service du registre du commerce, stage pouvant ensuite déboucher sur un emploi de durée déterminée de six mois, elle n'ait pas semblé très enthousiaste et ait déclaré à celui-ci qu'elle ne bénéficiait pas d'une formation en droit commercial. Sa réponse n'a toutefois pas fait échouer la possibilité d’y faire un stage puisque, d'entente avec lui, un entretien a alors été fixé le 22 décembre 2011. L'assurée prétend ensuite avoir dû annuler cet entretien en raison de son emploi du temps très chargé chez D.________ et parce qu'elle avait finalement signé un contrat auprès de l'Institut C.________. Tout d'abord, en s'excusant la veille au soir par courriel auprès de E.________ de ne pas pouvoir venir à l'entretien fixé le lendemain, il est évident qu'elle n'a pas pris ses obligations de chômeuse au sérieux. La moindre des choses, si elle avait vraiment été empêchée par son travail chez D.________, aurait été de contacter E.________ téléphoniquement et de convenir avec lui d'une autre date pour l'entretien. Ensuite, en se penchant sur la convention de stage entre l'Institut C.________ et l'assurée, l'on s'aperçoit qu'elle a été signée le 9 décembre 2011 pour un stage devant commencer le 4 janvier 2012 et se terminer le 30 mars 2012, étant précisé que l'Institut ne s'engageait aucunement à fournir au stagiaire un contrat de travail à la fin du stage (cf. art. 2 de la Convention de stage). L'assurée avait donc déjà signé la Convention de stage quand E.________ a pris pour la première fois contact avec elle le 13 décembre 2011 et qu'ils ont fixé l'entretien au 22 décembre. Elle ne peut donc pas invoquer cette signature de Convention de stage pour excuser

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sa défection du 22 décembre 2011. Ce stage pouvait d'ailleurs être interrompu immédiatement en faveur d'un emploi fixe et durable et il ne pouvait pas concurrencer l'autre stage qu'on lui proposait par le biais du chômage. En effet, le stage proposé par Service du registre du commerce, pour autant qu'il ait été concluant, aurait débouché automatiquement sur un engagement ordinaire de six mois, renouvelable une fois (CDD primo demandeur). Comme le relève l'autorité intimée dans ses observations du 10 juillet 2013, elle avait ainsi bel et bien la possibilité de mettre un terme à sa situation de chômage, à tout le moins temporairement, et ce dans un délai relativement court. Elle devait donc donner suite à la proposition du Service du registre du commerce en vertu du devoir général de tout demandeur d'emploi de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. Certes, l'emploi proposé par Service du registre du commerce ne consistait qu'en un emploi temporaire, d'une durée maximale de douze mois. Il n'en demeure pas moins que l'assurée aurait dû rencontrer E.________ afin d'étudier la possibilité de pouvoir éventuellement débuter son stage au registre du commerce au terme de son engagement auprès de l'Institut ou de voir avec l'Institut si elle pouvait différer son stage chez eux, stage qu'elle n'avait au demeurant même pas commencé. Or, elle n'a même pas daigné rencontrer E.________ faisant passer ses préférences personnelles avant ses devoirs de chômeuse et violant par là-même son devoir d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle afin d'abréger son chômage, contrevenant en particulier à son obligation d'accepter un emploi convenable et de participer à une mesure relative au marché du travail. Il faut encore préciser ici que ce n'est pas la première fois que l'assurée se faisait sanctionner par l'assurance-chômage. En effet, à la lecture du dossier, l'on constate qu'elle avait été sanctionnée le 20 janvier 2012 d'une suspension de 7 jours pour ne pas s'être présentée, sans excuse valable, à la séance d'information du 9 novembre 2011. Elle a également été sanctionnée le 3 janvier 2012 d'une suspension de 7 jours pour ne s'être pas présentée, sans excuse valable, à une séance d'information fixée le 21 novembre 2011 en remplacement de celle déjà manquée du 9 novembre. Enfin, elle avait encore été sanctionnée d'une suspension de 8 jours pour n'avoir pas remis à l'ORP ses preuves de recherches pour le mois de novembre 2011. Ceci démontre une fois de plus qu'elle avait une attitude désinvolte vis-à-vis de l'assurance-chômage et qu'elle ne prenait pas ses obligations au sérieux. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la sanction. 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phr.) – lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable; le refus d'un assuré de participer à un PET préalablement assigné, ainsi que la rupture fautive dudit PET, constituent des motifs de sanction relatifs aux mesures de marché du travail au sens de la disposition précitée (cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 4 ad art. 65a-64b). (cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 4 ad art. 65a-64b). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 331/97 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 no 14 p. 167, 30/1982 no 5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 81/02 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 72/02 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). b) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans ses directives (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2013, D64 et D72), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Selon l'Echelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (circulaire précitée D72), un premier refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée d'une durée de six mois assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné de 35 à 41 jours timbrés. c) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le comportement de l'assuré était constitutif d'une faute moyenne et lui a infligé une suspension de 30 jours timbrés. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent ou d'accepter un stage proposé par un employeur auquel l'office compétent a fourni le dossier du chômeur constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. En l'occurrence, il y a lieu de retenir que l'assurée a annulé le rendez-vous qu'elle avait pris avec Service du registre du commerce qui était intéressé à l'engager comme stagiaire. Ce faisant, elle a mis à néant ses chances d'être choisie comme stagiaire auprès de ce Service, stage qui, pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 autant qu'il se soit révélé concluant, lui aurait permis d'être engagée de manière ordinaire pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Par son comportement, elle a fait échouer la possibilité de se faire engager de manière ordinaire pour une durée maximale de douze mois. Elle avait ainsi l'occasion de mettre temporairement un terme à son chômage. L'autorité intimée a considéré, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que son attitude constitue une faute moyenne, à la limite de la faute grave. Eu égard à la faute commise, cette suspension apparaît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence du Tribunal fédéral et se situe même en-dessous du barème précité s'agissant du refus d'un emploi convenable. Dans de telles circonstances, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Partant, la sanction ne peut être que confirmée. 5. Le recours du 3 juin 2013, mal fondé, doit être rejeté, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, et la décision sur opposition du 30 avril 2013 confirmée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 avril 2015/mfa Présidente Greffière-rapporteure

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