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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 15.02.2022 604 2021 98

15. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,057 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2021 98 604 2021 99 Arrêt du 15 février 2022 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière : Melany Madrid Parties A.________ SÀRL, recourante, contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales; recevabilité des différents griefs; réclamation tardive Recours du 10 août 2021 contre la décision sur réclamation du 13 juillet 2021 relative à l’impôt cantonal et à l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 18 mai 2020, à défaut de dépôt de la déclaration d’impôt pour la période fiscale 2018 par A.________ Sàrl (la recourante), le Service cantonal des contributions a procédé à une taxation d’office. Le capital imposable a été fixé à CHF 36'400.- et le bénéfice imposable à CHF 20'000.-, tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal. L’avis de taxation d’office est entré en force. B. Dans le cadre de la procédure de taxation pour la période fiscale 2019, le Service cantonal des contributions a pris connaissance du bilan et des comptes de résultat relatifs à l’année 2018. Sur la base des nouveaux éléments en sa possession, par avis de taxation désormais ordinaire du 15 mars 2021 annulant et remplaçant l’avis de taxation d’office du 18 mai 2020, le Service cantonal des contributions a procédé à un rappel d’impôt pour la période fiscale 2018. Il a fixé le capital imposable à CHF 99'600.- et le bénéfice imposable à CHF 63'200.-. C. Par courrier du 17 juin 2021, la recourante a contesté en substance la modification de l’avis de taxation 2018, ainsi que la taxation pour la période fiscale 2019. Elle a expliqué ce qui suit : « Lors d’édition de la déclaration d’impôt 2019 pour notre société, nous avons importé les chiffres obsolètes de l’année 2018 avec un montant de CHF 63'219.16 pour le compte ″Bénéfice ou perte reposté″ au lieu de CHF 23'226.07. Due à l’affection de la pandémie durant 2020, nous avons fait face aux plusieurs défis, cela résulte une grave négligence aux niveau de vérification. Nous vous prions donc de prendre en considération cette correction afin d’effectuer une modification nécessaire. En tant que société exploitant dans le domaine de la restauration, nous avons eu beaucoup de difficultés ces derniers temps qui ont sérieusement impacté note trésorerie. Cet accord de votre part nous permettra d’être allégé d’un poids et nous serait d’une grande aide ». Par décision du 13 juillet 2021, considérant le courrier du 17 juin 2021 comme une réclamation contre l’avis de taxation du 15 mars 2021 relatif à la période fiscale 2018, le Service cantonal des contributions l’a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. D. Par acte du 10 août 2021, mentionnant sous objet « la taxation de l’impôt sur le bénéfice et le capital pour l’année 2018 et 2019 », la recourante a déposé recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal, reprenant le contenu de sa réclamation du 17 juin 2021. Par courrier recommandé du 11 août 2021, un délai de 10 jours a été fixé à la recourante pour signer le recours, ainsi que produire la décision attaquée et les pièces auxquelles elle avait fait référence. La recourante y a donné suite dans le délai fixé. L’avance de frais, fixée à CHF 800.- par ordonnance du 19 août 2021, a été versée dans le délai imparti. Invitée à se prononcer sur le recours, l’Administration fédérale des contributions y a renoncé. En date du 6 octobre 2021, la recourante a produit spontanément un extrait du grand livre pour l’année 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dans ses observations du 25 novembre 2021, le Service cantonal des contributions a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision de taxation. Il indique en substance que la recourante ne développe aucun argument concernant l’irrecevabilité de la réclamation mais uniquement des éléments qu’elle aurait pu faire valoir en procédure de taxation ou de réclamation. Invitée à déposer ses contre-observations, la recourante y a renoncé. en droit 1. 1.1. Le recours, interjeté le 10 août 2021 contre une décision sur réclamation du 13 juillet 2021, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Dans son recours, la recourante indique qu’elle conteste la taxation pour les périodes fiscales 2018 et 2019. Or, la décision sur réclamation attaquée ne porte que sur la période fiscale 2018 et il ressort du dossier de la cause que la procédure de taxation pour la période fiscale 2019 est pendante auprès du Service cantonal des contributions, de telle sorte qu’aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal n’a encore été rendue concernant cette deuxième période. Dans ces conditions, le recours est irrecevable en tant qu’il vise la période fiscale 2019. 1.3. S’agissant de la période fiscale 2018, l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. 1.4. La recourante allègue ce qui suit : « nous avons importé les chiffres obsolètes de l’année 2018 avec un montant de CHF 63'219.16 pour le compte ″Bénéfice ou perte reposté″ au lieu de CHF 23'226.07. Due à l’affection de la pandémie durant 2020, nous avons fait face aux plusieurs défis, cela résulte une grave négligence aux niveau de vérification. Nous vous prions donc de prendre en considération cette correction afin d’effectuer une modification nécessaire. En tant que société exploitant dans le domaine de la restauration, nous avons eu beaucoup de difficultés ces derniers temps qui ont sérieusement impacté note trésorerie. Cet accord de votre part nous permettra d’être allégé d’un poids et nous serait d’une grande aide ». La recourante perd toutefois de vue que le Service cantonal des contributions a déclaré sa réclamation irrecevable pour cause de tardiveté et n’est donc pas entré en matière sur ses griefs au fond. L'objet de la présente procédure de recours se limite donc à la seule question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à déclarer irrecevable la réclamation du 17 juin 2021. Dans la mesure où la recourante prend des conclusions au fond en contestant les montants retenus au titre de capital et de bénéfice imposables, celles-ci doivent en conséquence être déclarées irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il y a donc uniquement lieu de déterminer si c’est à juste titre que le Service cantonal des contributions a considéré que la réclamation était tardive. 2. 2.1. Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD et 175 al. 1 LICD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD et 150 al. 1 LICD). Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD et 150 al. 3 LICD). 2.2. S’agissant des règles relatives à la révision, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD et 188 al. 1 LICD). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 188 al. 2 LICD). 2.3. En l’espèce, la recourante ne remet pas en question la constatation du Service cantonal des contributions s’agissant de la tardiveté de sa réclamation. Il sied en effet de constater que sa réclamation, remise à la poste le 17 juin 2021 contre l’avis de taxation du 15 mars 2021 a manifestement été déposée après l’échéance du délai légal de 30 jours. Par ailleurs, la recourante n’allègue pas et ne démontre pas qu’elle aurait respecté le délai de réclamation, respectivement que celui-ci n’aurait pas commencé à courir. Elle ne fait notamment pas valoir que l’avis de taxation en question lui aurait été notifié au-delà du délai usuel d’une dizaine de jours à compter de sa remise à la poste par le Service cantonal des contributions. Elle ne se prévaut pour le reste d’aucun empêchement non fautif justifiant que le délai lui soit restitué. En particulier, le fait que la recourante se soit trompée dans le report du bénéfice relatif à l’année 2018 et ait négligé sa comptabilité à cause de la pandémie de COVID-19 ne saurait justifier la restitution du délai légal. Au surplus, bien que la recourante ne s’en prévale pas directement, il peut être constaté que la voie de la révision n’est pas ouverte dans les circonstances du cas particulier. En effet, la révision est exclue lorsque le contribuable invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Tel est le cas en l’occurrence, la recourante ayant admis expressément dans sa réclamation du 17 juin 2021 et dans son recours du 10 août 2021 l’existence d’une « grave négligence au niveau de vérification [de sa comptabilité] ». 3. En conséquence, la décision attaquée, qui constate que la réclamation est tardive et partant irrecevable, ne peut qu’être confirmée, de telle sorte que le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante déboutée. Les art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause. En l’espèce, compte tenu notamment de l’irrecevabilité de l’essentiel des conclusions du recours, il y a lieu de fixer cet émolument à un montant global CHF 300.- au titre de frais de procédure tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal. Il sera compensé par l’avance de frais, le solde de CHF 500.- étant restitué à la recourante. la Cour arrête : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur réclamation du 13 juillet 2021 est confirmée. 2. Un émolument judiciaire de CHF 300.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de procédure. Il est compensé par l’avance de frais, le solde, par CHF 500.-, lui étant restitué. 3. Notification. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 février 2022/mma Le Président : La Greffière : http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a146.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a73.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html

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