Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.03.2020 604 2020 1

2. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·3,671 Wörter·~18 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2020 1 Arrêt du 2 mars 2020 Le Président de la Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant, contre COMMUNE DE B.________, autorité intimée Objet Contributions publiques communales; taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie; examen des conditions pour l'exonération au titre de membre d'un corps de police d'un agent de détention; égalité Recours du 5 août 2019 contre la décision sur réclamation du 22 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 604 2020 1 considérant en fait A. A.________ est agent de détention breveté. Il est domicilié dans la commune de B.________ (ci-après : la Commune) et travaille dans le canton de C.________ où il exerce une fonction de gardien principal adjoint. En date du 8 janvier 2016, il s'est opposé à la facture no iii du 30 décembre 2015 de CHF 120.relative à la taxe annuelle d'exemption du service de défense contre l'incendie (ci-après : la taxe d'exemption) en invoquant l'art. 5 al. 3 let. c du règlement communal y relatif exonérant les membres des corps de police cantonale ou communale astreints à un horaire irrégulier. Par décision du 7 mars 2016, la Commune a maintenu l'assujettissement de A.________ à dite taxe après avoir accusé réception de l'attestation établie par son employeur. Le 21 mars 2016, A.________ a demandé à la Commune de reconsidérer sa décision. Les 30 décembre 2016, 29 décembre 2017 et 27 décembre 2018, la Commune a continué à lui facturer la taxe d'exemption. Ces trois factures n'ont pas été contestées. Le 8 juillet 2019, la Commune a notifié à A.________ un premier rappel avec échéance au 18 juillet 2019 pour un total de CHF 480.- selon le détail suivant : Facture du 30.12.15 no iii échue le 31.01.16 Taxe non pompier CHF 120.- " 30.12.16 no jjj " 31.01.17 " CHF 120.- " 29.12.17 no kkk " 31.01.18 " CHF 120.- " 27.12.18 no lll " 31.01.19 " CHF 120.- . B. Par courrier du 15 juillet 2019, A.________ a informé la Commune qu'il lui avait envoyé un courrier à ce sujet en date du 21 mars 2016, lequel était resté sans réponse. Il a par ailleurs réaffirmé qu'il faisait partie du corps de police du canton de C.________ depuis 2001 et avait un horaire irrégulier, les justificatifs étant déjà en possession de la Commune. Il s'est une nouvelle fois référé à l'art. 5 al. 3 let. c du règlement communal pour s'opposer au paiement des factures précitées. Par courrier du 25 juillet 2019, la Commune a notifié à A.________ la décision prise par le Conseil communal le 22 juillet 2019 de maintenir les taxes en cause au motif que celui-ci ne travaillait pas dans le canton de Fribourg et que le simple fait d'avoir des horaires irréguliers n'était "pas suffisant comme argument d'exemption". C. Par acte posté le 5 août 2019, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision communale du 25 juillet 2019 auprès du Préfet du district D.________ (ci-après : le Préfet). Il a maintenu ses conclusions en précisant que les deux communes où il avait précédemment été domicilié (E.________, F.________) avaient accepté de l'exonérer. Et d'ajouter que des collègues de travail se trouvant dans la même situation que lui avaient obtenu une telle exonération de la part de leurs communes (G.________ et H.________). Dans les observations sur le recours qu'elle a adressées au Préfet le 5 septembre 2019, la Commune a fait valoir que son interprétation de l'art. 5 al. 3 let. c du règlement communal l'amenait à considérer que sont dispensés du service et exonérés du paiement de la taxe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 604 2020 1 d'exemption les membres du corps de la police cantonale fribourgeoise ou d'un corps de police communale du canton de Fribourg. Elle a estimé que ce n'était manifestement pas le cas du recourant. Elle a ajouté qu'à sa connaissance, celui-ci, en tant qu'agent de détention, n'était pas membre de la police cantonale du canton de C.________ dans le sens strict du terme dès lors que cette fonction n'exigeait pas, notamment, la formation de policier. Si elle a convenu que ce travail à horaires irréguliers était peu compatible avec une incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers local, elle a toutefois observé que de tels horaires à eux seuls ne justifiaient pas une dispense du paiement de la taxe en cause. Et de relever que si tel était le cas, d'autres corps de métiers pourraient le revendiquer. Le 27 septembre 2019, le recourant a fait part de ses contre-observations. Il a maintenu que la Commune était en possession de tous les documents nécessaires quant à son affiliation à la police cantonale de C.________. Il a produit ses décomptes de cotisations à l'Union du Personnel de Police en rappelant qu'il faisait partie du Corps de Police du canton de C.________ depuis 2001. D. Le 14 janvier 2020, le Préfet s'est adressé au Tribunal cantonal en indiquant qu'il venait de constater, lors de l'examen détaillé du dossier, qu'il n'était pas compétent pour traiter du recours et s'est excusé d'avoir procédé à tort aux premiers échanges d'écritures. Il expose que dans la mesure où la décision communale sur réclamation (qui ne contient pas l'indication de la voie de droit) traite de l'exonération des taxes non-pompiers, elle est sujette à recours au Tribunal cantonal directement. Le dossier a ainsi été transmis à la Cour fiscale comme objet de sa compétence. Par courrier du 16 janvier 2020, avec copie à la Commune et au Préfet, le recourant a été avisé de ce qui précède. A cette occasion, il a été invité à déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de procédure présumés. En date du 25 janvier 2020, le recourant a sollicité une réduction du montant de l'avance de frais au vu du faible montant de la taxe litigieuse tout en réitérant ses conclusions. Le 28 janvier 2020, il a été informé du fait que les frais de procédure doivent être fixés compte tenu, non seulement de la valeur litigieuse et de l'importance de l'affaire, mais aussi du temps et du travail requis. Or, dans la mesure où son recours porte sur des questions de principe, cela justifiait les CHF 500.- requis au titre d'avance de frais. Le délai initialement prévu pour ce dépôt a été prolongé de trente jours. Le recourant a encore été avisé que l'avance lui serait restituée s'il obtenait gain de cause. Par courrier du 4 février 2020, avec copie au recourant, la Commune a été avisée que l'avance de frais était déposée et que l'instruction pouvait être considérée en principe comme close dans la mesure où l'échange d'écritures qui s'est déroulé devant le Préfet a été porté, avec ses annexes, au dossier ouvert devant la Cour fiscale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 604 2020 1 en droit 1. 1.1. La taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (la taxe d’exemption) se fonde sur l’art. 72 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB; RSF 732.1.1) et 21 de la loi fribourgeoise du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo, RSF 632.1). Selon l'art. 127 LECAB, les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Toutefois, en ce qui concerne la taxe d'exemption, l'art. 72 al. 3 LECAB prescrit que les dispositions de la LICo sont applicables pour le surplus. Ces deux dispositions reprennent le contenu des art. 49a et 45 al. 3 de l'ancienne loi fribourgeoise du 12 novembre 1964 sur la police et la protection contre les éléments naturels abrogée le 1er juillet 2018 (voir ROF 2016_118, livraison no 39 du 30 septembre 2016). En application de l'art. 42 al. 1 et 2 LICo, la facture est susceptible d'une réclamation à l'autorité communale et la décision sur réclamation de l'autorité communale est sujette à recours directement au Tribunal cantonal. Quant à la procédure, elle est régie par les dispositions de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives aux voies de droit et, pour le surplus, par le CPJA (voir art. 42 al. 3 LICo). En l'espèce, la contestation du 21 mars 2016 constituait un recours dès lors qu'elle avait été interjetée dans le délai ordinaire de 30 jours pour attaquer la décision communale du 7 mars 2016 rejetant la réclamation du 8 janvier 2016. La commune aurait dû la considérer comme telle et la transmettre à l'autorité de recours. Il n'en résulte toutefois aucun dommage pour le recourant dans la mesure où la Cour fiscale est finalement saisie de la même question, le recours formé contre la décision communale du 25 juillet 2019 portant à nouveau sur le refus d'exonération de la taxe d'exemption. 1.2. Le recours, déposé le 5 août 2019 contre la décision sur réclamation du 25 juillet 2019, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 150 al. 1 et 180 LICD et 30 et 79ss CPJA. Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Le recours est ainsi recevable. 1.3. En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA (voir aussi art. 45 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 : LJ; RSF 130.1) et 186 LICD, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1’000.-, comme en l’espèce, la cause est de la compétence du Président de la Cour fiscale. 2. 2.1. L’art. 21 LICo dispose que les communes peuvent prélever une taxe annuelle d’exemption du service de sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur la police du feu, et que cette taxe peut être perçue aussi longtemps que dure l’obligation du service personnel. En vertu de l'art. 70 LECAB, les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la commune peuvent, quelle que soit leur nationalité, être astreints à coopérer au service de défense contre l'incendie par leur incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers (al. 1). Cette obligation peut être imposée à tout homme ou à toute femme ayant l'âge de 20 ans révolus et n'ayant pas atteint https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/732.1.1/art/72 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/632.1/art/21 https://fr.ch/publ/institutions-et-droits-politiques/publications-officielles/recueil-officiel-livraison-no-39-du-30-septembre-2016 https://fr.ch/publ/institutions-et-droits-politiques/publications-officielles/recueil-officiel-livraison-no-39-du-30-septembre-2016 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/632.1/art/42 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/130.1/art/45

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 604 2020 1 52 ans; en cas de nécessité, les limites d'âge peuvent être fixées à 18 et 60 ans (al. 2). L'art. 72 LECAB prévoit encore que les hommes et les femmes soumis à l'obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers peuvent être soumis au paiement d'une taxe annuelle d'exemption (al. 1); l'assiette et le montant de la taxe ainsi que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées sont déterminés par les communes (al. 2). 2.2. L'assemblée communale de B.________ a adopté un Règlement organique du service de défense contre l'incendie et la protection contre les éléments naturels le 19 décembre 2001(ciaprès: le règlement communal), approuvé par le Préfet le 19 juin 2012. Aux termes de l'art. 5 du règlement communal, le service de défense contre l'incendie ou le paiement de la taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme ou femme valide domicilié/e sur le territoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, du 1er janvier de l'année de ses 20 ans au 31 décembre de l’année de ses 50 ans (al. 1). Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 18 ans révolus peuvent être incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers (ci-après : CSP) si les conditions de motivation, de compétence ainsi que de disponibilité sont remplies. Selon les mêmes critères, la possibilité est offerte aux membres du corps qui en font la demande de poursuivre le service jusqu'à l'âge de 60 ans (al. 2). Selon l'art. 7 al. 1 du règlement communal, les hommes et les femmes soumis à l’obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés paient une taxe d'exemption annuelle de CHF 120.jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 50 ans. En cas de besoin, le Conseil communal sur proposition du comité stratégique peut adapter la taxe pour l’année suivante jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 180.-. L'art. 5 al. 3 du règlement communal énumère une liste de personnes dispensées du service dans le CSP et également exonérés du paiement de la taxe d'exemption : a) les bénéficiaires d’une rente AI non aptes au travail; b) les personnes s'occupant, dans leur propre ménage, d'une personne invalide, d'une personne impotente ou d'un enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans un couple, une seule personne bénéficie de cette exemption; c) les membres des corps de police cantonale ou communale astreints à un horaire irrégulier; d) les personnes qui ont servi 25 ans dans un CSP; e) les membres d’un CR SP ou d’un autre CSP (corps d’entreprise exceptés); f) les conseillers communaux; g) les SP libérés selon les anciens règlements des communes de l’entente. 3. 3.1. En l'espèce, le recourant fait valoir que ses horaires de travail irréguliers et la distance le séparant de sa commune de domicile ne lui permettent pas d'intégrer le corps des sapeurspompiers. Il estime qu'il est membre d'un corps de police cantonale astreint à un horaire irrégulier au sens de l'art. 5 al. 3 let. c du règlement communal et qu'il doit être dispensé à ce titre du paiement de la taxe annuelle d'exemption depuis 2015. Il convient donc d'examiner si tel est le cas. 3.2. Selon l'art. 8 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1), la Police cantonale est formée: a) d'agents de police, à savoir de gendarmes et d'inspecteurs; b) d'agents auxiliaires; c) de collaborateurs civils (al. 1). Les agents auxiliaires collaborent à l'accomplissement de certaines tâches de la gendarmerie (al. 2). Les collaborateurs civils accomplissent les tâches administratives et techniques qui ne nécessitent pas une formation https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/732.1.1/art/72 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/551.1/art/8

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 604 2020 1 de policier (al. 3). L'art. 1 de l'arrêté fribourgeois du 23 décembre 1991 sur les agents auxiliaires de la Police cantonale (RSF 551.23) vise : a) les hôtesses de police; b) les chauffeurs convoyeurs. La lettre c de cet arrêté qui mentionnait les gardiens de prison de district a été supprimée le 1er janvier 2007. Les agents de police doivent prendre domicile à leur lieu de stationnement ou dans un rayon fixé selon les besoins du service (art. 21 al. 1 LPol) au contraire des agents auxiliaires que le législateur a dispensé expressément de cette obligation (art. 29 LPol) et des collaborateurs civils pour lesquels il n'a même rien spécifié à cet égard. Il s'ensuit que les membres du corps de police, qui ne sont ni agents auxiliaires ni collaborateurs civils, travaillent dans le canton de Fribourg. Quant aux agents de détention, ils sont visés par les art. 22 ss de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Les art. 33 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11) et 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois (RSF 341.1.13) établissent des dispositions particulières concernant notamment l'horaire des agents et agentes de détention (art. 1 let. b). Même si les agents de détention assurent le maintien de la sécurité au sein de L'Etablissement de détention fribourgeois et revêtent à cet effet la qualité d'agents et agentes de la force publique conformément à l'art. 32 al. 2 LEPM, ils n'en sont pas pour autant des membres du corps de police. L'al. 3 de cette disposition prévoit au demeurant que la direction de l'Etablissement peut faire appel à la Police cantonale en cas de difficultés. Les agents de détention doivent par ailleurs être au bénéfice d'une formation propre à leur fonction (art. 23 LEPM). Et le fait qu'ils bénéficient des mêmes conditions de retraite (voir l'ordonnance du 29 novembre 2011 concernant les conditions de retraite des agents et agentes de la force publique; RSF 122.70.83) n'y change rien. L'on notera accessoirement que la situation semble comparable dans le canton de C.________. Comme dans le canton de Fribourg, les agents de détention C.________ appartiennent à un office distinct du corps de police cantonal. 3.3. Au vu des dispositions légales précitées, il apparaît que la fonction exercée par le recourant ne fait pas de lui un membre du corps de la police et ce, même s'il était agent de détention dans le canton de Fribourg. C'est pourquoi l'attestation du directeur adjoint de l'établissement pénitentiaire dans lequel il travaille, signalant qu'il est soumis à des horaires irréguliers et que leur office appartient au même département cantonal que le Corps de police, ne lui est d'aucun secours. Il en va de même de la lettre d'engagement signalant son affiliation à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, de la facture de cotisation syndicale à l'Union du personnel du corps de police ou encore de l'attestation de membre de la section suisse de l'International Police Association. Il suit de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 3 let. c du règlement communal et son assujettissement au paiement de la taxe d'exemption annuelle doit être maintenu. 4. 4.1. Le recourant soutient que d'autres communes admettent l'exonération des agents de détention et que des collègues domiciliés dans le canton de Fribourg se trouvant dans la même situation que lui ont été exonérés. Il importe d'examiner par conséquent s'il peut se prévaloir du principe d'égalité. https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/551.23/art/1 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/551.1/art/29 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/340.1/art/22 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/340.11/art/33 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/341.1.13/art/1 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/340.1/art/32 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/122.70.83/art/1

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 604 2020 1 4.2. S'agissant de la conformité du règlement communal au principe d'égalité, il convient de rappeler que les communes disposent d'une grande liberté dans l'établissement des cas d'exonération de la taxe d'exemption du service du feu (voir le message du 7 avril 1998 et les délibérations relatives à la modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 1999, BGC 1998, p. 388 ss, 391 ainsi que 624 ss, 627). Cette autonomie n'est limitée que par les principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, ce qui signifie que le juge ne peut étendre les cas d'exonération prévus par un règlement communal que dans les cas où ces principes sont violés (voir notamment arrêt TC 607 2014 9 du 10 septembre 2014 consid. 3b s. et références citées). En l'occurrence, à la différence des membres de la police, le règlement communal ne prévoit pas l'exonération des agents de détention. Ce traitement différencié relève de l'autonomie que le législateur cantonal a laissée aux communes et, dans la mesure où il concerne des professions distinctes avec leurs contraintes propres (voir consid. 3.2 s. plus avant), le principe d'égalité ne justifie pas de limiter cette autonomie. 4.3. Quant au reproche fait à la Commune de violer le principe d'égalité dans l'application de son règlement, l'on rappellera dans quelles circonstances une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101). Tel est le cas lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Le législateur dispose toutefois d'une liberté importante dans les choix qu'il opère, notamment en matière de contributions publiques où un certain schématisme peut s'imposer (voir notamment ATF 132 I 157 consid. 4 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne démontre pas que d'autres habitants de la Commune exerçant la même profession que lui auraient été exonérés sur la base du règlement communal ici applicable. Et si trois des règlements communaux des quatre communes citées dans le recours connaissent une disposition analogue à celle de l'art. 5 al. 3 let. c de ce règlement, la Commune du recourant ne saurait pour autant être liée par les décisions prononcées par ces autres communes. Vu la nature de la taxe litigieuse - laquelle constitue une contribution de remplacement servant à maintenir une certaine égalité de traitement entre les personnes astreintes à servir dans la défense contre les incendies et celles qui en sont dispensées - il est en principe concevable d'astreindre au paiement de la taxe d'exemption du service du feu le recourant puisqu'il a l'avantage de ne pas être incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers de la Commune. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2. Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure; si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. Le montant de l’émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/607_2014_9_554b775529ac4b428cf92f12fb3c78c9.pdf?path=D%3A%5CInetPubData%5CPublicationDocuments%5C554b775529ac4b428cf92f12fb3c78c9.pdf&dossiernummer=607_2014_9 http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a8.html https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/150.1/art/131

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 604 2020 1 l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 500.-. le Président prononce : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice; il est compensé par l'avance de frais. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 mars 2020/eri Le Président : La Greffière-rapporteure : https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/150.12/art/1 http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/150.1/art/148

604 2020 1 — Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.03.2020 604 2020 1 — Swissrulings